Code de la recherche

Version en vigueur au 01 août 2021

  • Les activités de recherche et d'enseignement supérieur financées en tout ou partie sur fonds publics, réalisées par des opérateurs publics ou privés, sont évaluées sur la base de critères objectifs adaptés à chacune d'elles et s'inspirant des meilleures pratiques internationales.

  • Les procédures et résultats de l'évaluation d'une activité de recherche financée en tout ou partie sur fonds publics prévue à l'article L. 114-1 sont rendus publics dans des conditions assurant le respect des secrets protégés par la loi et des clauses de confidentialité figurant dans un contrat avec un tiers. La convention conclue entre l'autorité publique et le bénéficiaire du financement public précise les conditions dans lesquelles celle-ci contrôle les résultats de l'évaluation. Les équipes chargées de l'évaluation comptent obligatoirement des experts communautaires ou internationaux.

  • Les organismes publics de recherche et les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel font l'objet de procédures d'évaluation périodique, qui portent sur l'ensemble des objectifs et des missions mentionnés respectivement à l'article L. 112-1 du présent code et à l'article L. 123-3 du code de l'éducation.

    Un décret en Conseil d'Etat détermine les règles de confidentialité et de publicité des évaluations, dans le respect des dispositions de l'article L. 114-1-1 du présent code.

  • L'appréciation de la qualité de la recherche et de l'enseignement supérieur repose sur des procédures d'évaluation périodique portant à la fois sur les personnels, les équipes, les programmes et les résultats.

    Ces procédures respectent le principe de l'évaluation par les pairs de la qualité scientifique de la recherche et de l'enseignement et le principe de l'examen contradictoire et ouvrent la possibilité de recours devant l'autorité administrative.

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