Code de la recherche

Version en vigueur au 19 février 2014

  • Dans toute branche d'activité où l'intérêt général le commande, des établissements d'utilité publique dénommés centres techniques industriels sont créés par l'autorité administrative compétente après avis des organisations syndicales les plus représentatives des employeurs et des salariés de ces branches d'activité.
  • Les centres techniques industriels ont pour objet de promouvoir le progrès des techniques, de participer à l'amélioration du rendement et à la garantie de qualité dans l'industrie.

    A cet effet, notamment, ils coordonnent et facilitent les initiatives. Ils exécutent ou font exécuter les travaux de laboratoires et d'ateliers expérimentaux indispensables, et en particulier, dans le cadre de la législation existante et en accord avec les organismes habilités à cette fin, ils participent aux enquêtes sur la normalisation et à l'établissement des règles permettant le contrôle de la qualité. Ils font profiter la branche d'activité intéressée des résultats de leurs travaux.

    Les centres techniques industriels fonctionnent en réseau et sont tenus de communiquer à l'instance de coordination des centres, avec l'accord des entreprises concernées par une demande de recherche et d'innovation, les informations susceptibles de contribuer à l'implication de tous les centres du réseau. A ce titre, ils veillent à ce que les secrets d'affaires dont ils ont connaissance ne soient pas divulgués, sauf dans les cas où la loi en dispose autrement.

  • Le conseil d'administration comprend :

    a) Des représentants des chefs d'entreprise ;

    b) Des représentants du personnel technique de la branche d'activité intéressée (cadres et non-cadres) ;

    c) Des représentants de l'enseignement technique supérieur ; des personnalités particulièrement compétentes soit au titre de l'industrie intéressée, soit au titre des usagers.

  • Un commissaire du Gouvernement assiste aux séances du conseil d'administration sans toutefois prendre part aux votes. Il peut faire opposition aux décisions du conseil. L'exercice du droit d'opposition a un caractère suspensif jusqu'à l'intervention de la décision de l'autorité administrative compétente, prise après consultation du conseil d'administration.

  • Les centres techniques industriels sont dotés de la personnalité morale et jouissent de l'autonomie administrative et financière.

    Les centres techniques industriels sont soumis au contrôle économique et financier de l'Etat dans les conditions fixées par décret.

  • Les ressources des centres techniques industriels comprennent, notamment :

    a) Les crédits qui leur sont alloués ou le produit des taxes qui leur est affecté dans les conditions prévues par les lois de finances ;

    b) Des subventions ;

    c) Les rémunérations pour services rendus ;

    d) Les revenus des biens et valeurs leur appartenant ;

    e) Les dons et legs.

  • Dans les mêmes conditions, il peut être créé des centres techniques industriels interprofessionnels dont le financement est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-8. Les ressources mentionnées au a de l'article L. 521-8 peuvent être remplacées par des cotisations des centres techniques industriels intéressés. Ces cotisations sont alors fixées par délibération du conseil d'administration du centre interprofessionnel approuvée par l'autorité administrative compétente.

Retourner en haut de la page