Code de la recherche

Version en vigueur au 11 août 2022

  • Les autorisations mentionnées aux articles L. 531-1, L. 531-6, L. 531-8, L. 531-12 et L. 531-13 ainsi que leur renouvellement sont accordés par l'autorité dont relève le fonctionnaire dans les conditions prévues à la présente section, pour une période maximale fixée par voie réglementaire.

    L'autorisation est refusée :

    1° Si elle est préjudiciable au fonctionnement normal du service public ;

    2° Si, par sa nature ou par ses conditions et modalités et eu égard aux fonctions précédemment exercées par le fonctionnaire, la participation de ce dernier porte atteinte à la dignité de ces fonctions ou risque de compromettre ou mettre en cause l'indépendance ou la neutralité du service ;

    3° Si la prise d'intérêts dans l'entreprise est de nature à porter atteinte aux intérêts matériels et moraux du service public de la recherche ou à remettre en cause les conditions d'exercice de la mission d'expertise que le fonctionnaire exerce auprès des pouvoirs publics ou de la mission de direction qu'il assure.

    Dans les cas prévus aux articles L. 531-6, L. 531-8, L. 531-12 et L. 531-13 le fonctionnaire peut être autorisé à détenir une participation au capital social de l'entreprise, sous réserve qu'au cours des trois années précédentes, il n'ait pas, en qualité de fonctionnaire ou d'agent public, exercé un contrôle sur cette entreprise ou participé à l'élaboration ou à la passation de contrats et conventions conclus entre l'entreprise et le service public de la recherche.

    L'autorité peut, préalablement à sa décision, demander l'avis de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique mentionnée à l'article 25 octies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.

    La mise à disposition prévue aux articles L. 531-4 et L. 531-8 du présent code donne lieu à remboursement par l'entreprise dans les conditions prévues par voie réglementaire.


    Conformément aux dispositions du XII de l'article 94 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er février 2020.

  • I.-Au terme de l'autorisation mentionnée aux articles L. 531-1, L. 531-6 et L. 531-8, en cas de fin anticipée de celle-ci convenue entre le fonctionnaire et l'autorité dont il relève ou de non-renouvellement, le fonctionnaire peut conserver une participation au capital de l'entreprise dans la limite de 49 % du capital. Il informe cette autorité du montant conservé et des modifications ultérieures de sa participation.

    Lorsque l'autorité dont relève le fonctionnaire estime ne pas pouvoir apprécier si le fonctionnaire se trouve en situation de conflit d'intérêts, elle saisit la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, dans les conditions prévues à l'article L. 531-14.

    II.-Au terme d'une autorisation accordée sur le fondement des dispositions régissant un des dispositifs prévus aux articles L. 531-1, L. 531-6, L. 531-8 et L. 531-12, le fonctionnaire peut également bénéficier d'une autorisation accordée sur le fondement d'un autre de ces dispositifs, s'il remplit les conditions fixées à l'article L. 531-14.


    Conformément aux dispositions du XII de l'article 94 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er février 2020.

  • L'autorisation est abrogée ou son renouvellement est refusé si les conditions qui avaient permis sa délivrance ne sont plus réunies ou si le fonctionnaire méconnaît les dispositions du présent chapitre. Il ne peut alors poursuivre son activité dans l'entreprise que dans les conditions prévues à l'article 25 octies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et ne peut plus conserver directement ou indirectement un intérêt financier quelconque dans l'entreprise.

  • Les conditions dans lesquelles des agents non fonctionnaires, y compris les titulaires d'un doctorat recrutés en tant qu'agents contractuels de droit public sur le fondement de l'article L. 422-3 du présent code ou de l'article L. 952-6-2 du code de l'éducation, peuvent, sous réserve des adaptations nécessaires, bénéficier des dispositions prévues aux sections 1, 1 bis et 2 du présent chapitre et à l'article L. 531-13 sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

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