Code de l'éducation

Version en vigueur au 17 mai 2022

      • I.-Dans les académies de Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion et Mayotte, le recteur de région académique exerce, pour le territoire de chacune de ces collectivités, les fonctions de directeur des services départementaux de l'éducation nationale.

        Dans les académies de Guadeloupe, Martinique, La Réunion et Mayotte, le délégué régional académique à la jeunesse, à l'engagement et aux sports, mentionné au premier alinéa de l'article R. 222-16-6, exerce les compétences du chef du service départemental à la jeunesse, à l'engagement et aux sports mentionné à l'article R. 222-24.

        II.-Le recteur d'académie a pour adjoints le secrétaire général d'académie ainsi que le directeur académique adjoint des services de l'éducation nationale auquel il peut déléguer sa signature dans les domaines relatifs à l'enseignement scolaire.

        Le recteur de l'académie de Guadeloupe a par ailleurs pour adjoint le vice-recteur, chef du service de l'éducation nationale de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, auquel il peut déléguer sa signature dans les domaines relatifs à l'enseignement scolaire.

      • Pour l'application des chapitres IV et V du titre III, le conseil de l'éducation nationale des académies de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique, de La Réunion et de Mayotte est présidé par le préfet ou par le président du conseil territorial, du conseil régional ou du conseil départemental, selon que les questions soumises à sa délibération sont de la compétence de l'Etat ou de la collectivité territoriale.

        Les présidents des conseils de l'éducation nationale sont suppléés dans les conditions ci-après :

        1° En cas d'empêchement du préfet, le conseil est présidé par le recteur d'académie. Lorsque les questions examinées concernent l'enseignement agricole, le préfet est suppléé, en Guadeloupe, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, par le directeur départemental de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou, en Guyane, par le directeur général des territoires et de la mer ;

        2° En cas d'empêchement du président du conseil territorial, du conseil régional ou du conseil départemental, le conseil de l'éducation nationale est présidé par un conseiller délégué à cet effet par le président du conseil de la collectivité territoriale concernée.

        Les suppléants des présidents ainsi que le directeur de la mer ont la qualité de vice-président. Les présidents et les vice-présidents sont membres de droit du conseil. Ils ne participent pas aux votes.

        Siège, en outre, à titre consultatif, un délégué départemental de l'éducation nationale nommé par le préfet. Le recteur reçoit à cet effet les propositions du président départemental des délégations et les transmet au préfet.

      • I.-Dans les académies de Guadeloupe, Guyane, Martinique et La Réunion, le conseil de l'éducation nationale comprend, outre les présidents et les vice-présidents :

        1° Vingt-deux membres représentant les collectivités territoriales :

        a) Pour les académies de Guadeloupe et de La Réunion, huit conseillers régionaux désignés par le conseil régional, huit conseillers départementaux désignés par le conseil départemental ainsi que six maires ou conseillers municipaux désignés par l'association des maires du département. S'il n'existe pas d'association des maires ou s'il en existe plusieurs, les maires ou les conseillers municipaux sont élus par le collège des maires dans les conditions prévues au troisième alinéa du 1° de l'article R. 234-3 ;

        b) Pour les académies de Guyane et de Martinique, seize conseillers territoriaux désignés respectivement par l'assemblée de Guyane et l'assemblée de Martinique ainsi que six maires ou conseillers municipaux désignés par l'association des maires de chacune des collectivités. S'il n'existe pas d'association des maires ou s'il en existe plusieurs, les maires ou les conseillers municipaux sont élus par le collège des maires dans les conditions prévues au troisième alinéa du 1° de l'article R. 234-3 ;

        2° Vingt-deux membres représentant les personnels titulaires de l'Etat exerçant leurs fonctions dans les services administratifs et les établissements d'enseignement et de formation du premier et du second degré ainsi que les établissements publics d'enseignement supérieur :

        a) Quinze représentants des personnels des services administratifs et des établissements scolaires, dont au moins un représentant des personnels enseignants exerçant ses fonctions dans les classes post-baccalauréat des lycées ;

        b) Quatre représentants des personnels des établissements publics d'enseignement supérieur ;

        c) Un président d'université ou son représentant ;

        d) Deux représentants des établissements d'enseignement et de formation agricole siégeant au comité régional de l'enseignement agricole ;

        3° Sept parents d'élèves et trois étudiants, le président du comité économique et social de la région ou son représentant, cinq représentants des organisations syndicales de salariés, cinq représentants des organisations syndicales d'employeurs, dont un représentant des exploitants agricoles, ainsi qu'un représentant des associations complémentaires de l'enseignement public.

        II.-Dans l'académie de Mayotte, le conseil de l'éducation nationale comprend, outre les présidents et les vice-présidents :

        1° Quatorze membres représentant la collectivité et les communes : huit conseillers désignés par le président de la collectivité et six maires ou conseillers municipaux soit désignés par l'association des maires de la collectivité, soit, s'il n'existe pas d'association des maires ou s'il en existe plusieurs, élus par le collège des maires dans les conditions prévues au troisième alinéa du 1° de l'article R. 234-3 ;

        2° Quatorze membres représentant les personnels titulaires de l'Etat exerçant leurs fonctions dans les services administratifs et les établissements d'enseignement et de formation du premier et du second degré ainsi que les établissements publics d'enseignement supérieur :

        a) Dix représentants des personnels des services administratifs et des établissements scolaires, dont au moins un représentant des personnels exerçant ses fonctions dans les classes post-baccalauréat des lycées ;

        b) Deux représentants des personnels du ou des établissements publics d'enseignement supérieur ;

        c) Un président d'établissement d'enseignement supérieur ou son représentant ;

        d) Un représentant des établissements d'enseignement et de formation agricole ;

        3° Six parents d'élèves et deux étudiants, le président du conseil économique et social ou son représentant, deux représentants des organisations syndicales de salariés, deux représentants des organisations syndicales d'employeurs dont un représentant des exploitations agricoles, ainsi qu'un représentant des associations complémentaires de l'enseignement public.

      • Pour l'application de l'article R. 234-6 :

        1° Aux premier et deuxième alinéas, les mots : “ ses deux présidents ” sont remplacés par les mots : “ ses présidents ” ;

        2° Au troisième alinéa, les mots : “ le préfet de région et le président du conseil régional ” sont remplacés par les mots : “ le préfet de région, le président du conseil régional et le président du conseil départemental ou le président du conseil territorial ”.

      • Pour l'application de l'article R. 234-8, les mots : “ par le préfet de région et par le président du conseil régional ” sont remplacés par les mots : “ par le préfet de région, le président du conseil régional et le président du conseil départemental ou le président du conseil territorial ”.

      • Pour l'application de l'article R. 234-12 dans les académies de Guadeloupe, Guyane, Martinique et La Réunion, la section spécialisée en matière d'enseignement supérieur comprend, outre son président :

        1° Onze membres choisis parmi les membres mentionnés à l'article R. 251-10 : un représentant de la région, un représentant du département, un représentant des communes, un représentant des personnels enseignants exerçant leurs fonctions dans les classes post-baccalauréat des lycées, deux représentants des personnels d'établissement public d'enseignement supérieur, un président d'université ou son représentant, un représentant des parents d'élèves, un représentant des étudiants, un représentant des organisations syndicales d'employeurs et un représentant des organisations syndicales de salariés, désignés respectivement par les membres des catégories correspondantes de l'assemblée plénière ;

        2° Le président du comité économique et social de la région ou son représentant ;

        3° Trois membres représentant les activités économiques, de formation et de recherche : un représentant des organismes nationaux de recherche, un représentant des directeurs d'établissements publics d'enseignement supérieur agricole ou vétérinaire ou un représentant d'un organisme national de recherche relevant du ministre chargé de l'agriculture, ainsi qu'une personnalité choisie en raison de ses compétences. Ces trois membres sont nommés par le préfet de région, sur proposition du recteur, pour la personnalité choisie en raison de ses compétences, et du délégué régional académique à la recherche et à l'innovation ou, en Guyane, du délégué régional à la recherche et à la technologie, pour les représentants des organismes nationaux de recherche.

      • En Guyane et à La Réunion, la section spécialisée en matière d'enseignement supérieur se réunit au moins une fois par an sur convocation de l'un des présidents ou du recteur.

        En Guadeloupe et en Martinique, les deux sections spécialisées examinent en commun les questions qui leur sont soumises. Elles se réunissent au moins une fois par an sur convocation du recteur de région académique, à la demande de l'un des présidents ou du recteur de région académique, alternativement en Guadeloupe et en Martinique. Les avis préparés sont soumis à chacun des deux conseils, pour ce qui le concerne.

      • Pour l'application des dispositions des articles R. 234-13 et R. 234-14, la référence au directeur interrégional de la mer est remplacée, en Guadeloupe et en Martinique, par la référence au directeur de la mer, en Guyane, par la référence au directeur général des territoires et de la mer et, à La Réunion et à Mayotte, par la référence au directeur de la mer Sud-Océan Indien.

        En outre, lorsqu'il n'existe pas de lycée professionnel maritime dans le ressort du conseil de l'éducation nationale, les membres de la section spécialisée représentant les personnels et les parents d'élèves sont remplacés par quatre personnalités qualifiées dans le domaine de l'enseignement maritime, nommées par le préfet sur proposition, en Guadeloupe et en Martinique, du directeur de la mer, en Guyane, du directeur général des territoires et de la mer et, à La Réunion et à Mayotte, du directeur de la mer Sud-Océan Indien.

      • Pour l'application du présent livre en Guyane :

        1° Les références au département et à la région sont remplacées par la référence à l'assemblée de Guyane ;

        2° Les références au président du conseil régional et au président du conseil départemental sont remplacées par la référence au président de l'assemblée de Guyane ;

        3° Pour l'application du dernier alinéa de l'article R. 222-2, la compétence et les missions des services relevant des ministres chargés de la jeunesse, de la vie associative, de l'engagement civique et des sports sont exercées, en Guyane, par le préfet ;

        4° L'article R. 222-16-7 est remplacé par les dispositions suivantes :

        “ Art. R. 222-16-7.-Les attributions confiées au délégué régional académique à la recherche et à l'innovation sont exercées, en Guyane, par le délégué régional à la recherche et à la technologie, conseiller du recteur de région académique pour ce qui concerne ses compétences en matière de recherche, de technologie, d'innovation et de culture scientifique, technique et industrielle ” ;

        5° Pour l'application en Guyane de l'article R. 222-17 :

        a) Au 2° du I, les mots : “ et, dans la limite de ses attributions, au délégué régional académique à la recherche et à l'innovation mentionné à l'article R. 222-16-7 dans les régions académiques autres que celles mentionnées à l'article R. 222-16-3 ” sont supprimés ;

        b) Le dernier alinéa du II est supprimé.

      • Pour l'application du présent livre en Martinique :

        1° Les références au département et à la région sont remplacées par la référence à la collectivité territoriale de Martinique ;

        2° Les références au président du conseil régional et au président du conseil départemental sont remplacées par la référence, selon les cas, au président de l'assemblée de Martinique pour les attributions liées à la présidence de l'assemblée délibérante et au président du conseil exécutif de Martinique pour les attributions dévolues à l'autorité exécutive de la collectivité.

    • A Saint-Barthélemy, les attributions qui relèvent de la compétence de l'Etat conférées en métropole aux recteurs et aux directeurs académiques des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie sont exercées par le recteur de l'académie de Guadeloupe. Il est assisté par un adjoint, nommé dans l'emploi de vice-recteur chef du service de l'éducation nationale de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, auquel il peut déléguer sa signature.

      Les fonctions de vice-recteur, chef du service de l'éducation nationale de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin sont exercées par un fonctionnaire nommé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation nationale et du ministre chargé de l'outre-mer.

    • Pour l'application du présent livre à Saint-Barthélemy :

      1° Les références à la commune, au département et à la région sont remplacées par la référence à la collectivité de Saint-Barthélemy ;

      2° Les références au conseil municipal, à l'assemblée municipale et au conseil départemental sont remplacées par la référence au conseil territorial ;

      3° Les références au maire, au président du conseil régional et au président du conseil départemental sont remplacées par la référence au président du conseil territorial ;

      4° La référence aux conseillers municipaux est remplacée par la référence aux conseillers territoriaux ;

      5° Les références au préfet ou au représentant de l'Etat dans le département sont remplacées par la référence au représentant de l'Etat à Saint-Barthélemy ;

      6° A moins qu'il en soit disposé autrement par les dispositions du présent chapitre, le conseil de l'éducation nationale de l'académie de Guadeloupe connaît des affaires intéressant la collectivité territoriale de Saint-Barthélemy et entrant dans sa compétence ;

      7° Au premier alinéa de l'article R. 211-2, les mots : “ sur proposition du directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, et après avis du conseil départemental de l'éducation nationale, ” sont remplacés par les mots : “ sur proposition du vice-recteur, chef du service de l'éducation nationale de Saint-Barthélemy et Saint-Martin, ” ;

      8° Au premier alinéa de l'article R. 211-3, les mots : “ sur proposition du recteur d'académie ou du directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, et après avis du conseil départemental ou académique de l'éducation nationale, ” sont remplacés par les mots : “ sur propositions du vice-recteur chef du service de l'éducation nationale de Saint-Barthélemy et Saint-Martin, ” ;

      9° Au quatrième alinéa de l'article R. 211-6, les mots : “ les articles L. 422-2-2 et R. 422-2 du code de l'urbanisme ” sont remplacées par les mots : “ les dispositions applicables du code de l'urbanisme de Saint-Barthélemy ” ;

      10° A l'article R. 212-9, les mots : “ du conseil départemental de l'éducation nationale et du conseil municipal ” sont remplacés par les mots : “ du conseil territorial ” ;

      11° A l'article R. 212-12, les mots : “ dans la même commune ” sont remplacés par les mots : “ à Saint-Barthélemy ” ;

      12° A l'article R. 212-14, les mots : “ dans deux communes distantes de plus de cinq kilomètres ” sont remplacés par les mots : “, pour l'un, à Saint-Barthélemy et, pour l'autre, dans une autre collectivité ” et, après les mots : “ de la commune ” sont insérés les mots : “ ou de la collectivité ” ;

      13° L'article R. 212-15 est ainsi rédigé :

      “ Art. R. 212-15.-Lorsqu'un ménage est composé d'un instituteur et d'un fonctionnaire, n'ayant pas la qualité d'instituteur, qui a sa résidence administrative à Saint-Barthélemy et qui reçoit de l'Etat, de la collectivité ou d'un établissement public le logement en nature, aucune indemnité n'est due à l'instituteur si celui-ci exerce également à Saint-Barthélemy. Si chacun d'eux peut prétendre à une indemnité de logement, ils doivent opter pour l'une ou pour l'autre. ” ;

      14° Aux articles R. 212-22 et R. 212-23, après les mots : “ le maire de la commune de résidence ” sont insérés les mots : “ ou le président du conseil territorial ”.

    • Pour l'application du présent livre à Saint-Barthélemy :

      1° A l'article D. 211-9, le mot : " départemental " est remplacé par le mot : " académique " ;

      2° Au cinquième alinéa de l'article D. 211-11 :

      a) Les mots : " résidant dans un département autre que celui où se trouve l'établissement sollicité " sont remplacés par les mots : " ne résidant pas à Saint-Barthélemy " ;

      b) Les mots : " du département de résidence " sont remplacés par les mots : " du lieu de résidence ".

    • A Saint-Martin, les attributions qui relèvent de la compétence de l'Etat conférées en métropole aux recteurs et aux directeurs académiques des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie sont exercées par le recteur de l'académie de Guadeloupe. Il est assisté par un adjoint, nommé dans l'emploi de vice-recteur, chef du service de l'éducation nationale de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, auquel il peut déléguer sa signature.

      Les fonctions de vice-recteur chef du service de l'éducation nationale de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin sont exercées par un fonctionnaire nommé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation nationale et du ministre chargé de l'outre-mer.

    • Pour l'application du présent livre à Saint-Martin :

      1° Les références à la commune, au département et à la région sont remplacées par la référence à la collectivité de Saint-Martin ;

      2° Les références au conseil municipal et au conseil départemental sont remplacées par la référence au conseil territorial ;

      3° Les références au maire, au président du conseil départemental et au président du conseil régional sont remplacées par la référence au président du conseil territorial ;

      4° La référence aux conseillers municipaux est remplacée par la référence aux conseillers territoriaux ;

      5° Les références au préfet et au représentant de l'Etat dans le département sont remplacées par la référence au représentant de l'Etat à Saint-Martin ;

      6° A moins qu'il en soit disposé autrement par les dispositions du présent chapitre, le conseil de l'éducation nationale de l'académie de Guadeloupe connaît des affaires intéressant la collectivité territoriale de Saint-Martin et entrant dans sa compétence ;

      7° Au premier alinéa de l'article R. 211-2, les mots : “ sur proposition du directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, et après avis du conseil départemental de l'éducation nationale, ” sont remplacés par les mots : “ sur proposition du vice-recteur, chef du service de l'éducation nationale de Saint-Barthélemy et Saint-Martin, ” ;

      8° Au premier alinéa de l'article R. 211-3, les mots : “ sur proposition du recteur d'académie ou du directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, et après avis du conseil départemental ou académique de l'éducation nationale, ” sont remplacés par les mots : “ sur propositions du vice-recteur chef du service de l'éducation nationale de Saint-Barthélemy et Saint-Martin, ” ;

      9° Au quatrième alinéa de l'article R. 211-6, les mots : “ les articles L. 422-2-2 et R. 422-2 du code de l'urbanisme ” sont remplacées par les mots : “ les dispositions applicables du code de l'urbanisme de Saint-Martin ” ;

      10° A l'article R. 212-9, les mots : “ du conseil départemental de l'éducation nationale et du conseil municipal ” sont remplacés par les mots : “ du conseil territorial ” ;

      11° A l'article R. 212-2, les mots : “ dans la même commune ” sont remplacés par les mots : “ à Saint-Martin ” ;

      12° A l'article R. 212-14, les mots : “ dans deux communes distantes de plus de cinq kilomètres ” sont remplacés par les mots : “, pour l'un, à Saint-Martin et, pour l'autre, dans une autre collectivité ” et, après les mots : “ de la commune ” sont insérés les mots : “ ou de la collectivité ” ;

      13° L'article R. 212-15 est ainsi rédigé :

      “ Art. R. 212-15.-Lorsqu'un ménage est composé d'un instituteur et d'un fonctionnaire, n'ayant pas la qualité d'instituteur, qui a sa résidence administrative à Saint-Martin et qui reçoit de l'Etat, de la collectivité ou d'un établissement public le logement en nature, aucune indemnité n'est due à l'instituteur si celui-ci exerce également à Saint-Martin. Si chacun d'eux peut prétendre à une indemnité de logement, ils doivent opter pour l'une ou pour l'autre. ” ;

      14° Aux articles R. 212-22 et R. 212-23, après les mots : “ le maire de la commune de résidence ” sont insérés les mots : “ ou le président du conseil territorial ”.

    • Pour l'application du présent livre à Saint-Martin :

      1° A l'article D. 211-9, le mot : " départemental " est remplacé par le mot : " académique " ;

      2° Au cinquième alinéa de l'article D. 211-11 :

      a) Les mots : " résidant dans un département autre que celui où se trouve l'établissement sollicité " sont remplacés par les mots : " ne résidant pas à Saint-Martin " ;

      b) Les mots : " du département de résidence " sont remplacés par les mots : " du lieu de résidence ".

    • Le chef du service de l'éducation à Saint-Pierre-et-Miquelon exerce les attributions dévolues aux directeurs académiques des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, à l'exception des questions relatives à la jeunesse, à l'éducation populaire, à la vie associative, à l'engagement civique et aux sports.

      Les fonctions de chef du service de l'éducation de Saint-Pierre-et-Miquelon sont assurées par un fonctionnaire titulaire de catégorie A nommé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation nationale et du ministre chargé de l'outre-mer.

    • A l'exception des questions relatives à la jeunesse, à l'éducation populaire, à la vie associative, à l'engagement civique et aux sports, qui relèvent de la compétence du représentant de l'Etat à Saint-Pierre-et-Miquelon, les compétences dévolues aux recteurs de région académique et aux recteurs d'académie sont exercées par le recteur de l'académie de Normandie, qui peut déléguer sa signature au chef du service de l'éducation.

      A moins qu'il en soit disposé autrement au présent chapitre, le conseil académique de l'éducation nationale de Normandie connaît des affaires intéressant la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et entrant dans sa compétence.

    • Pour l'application du présent livre à Saint-Pierre-et-Miquelon :

      1° Les références au département et à la région sont remplacées par la référence à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon ;

      2° Les références au conseil départemental est remplacées par la référence au conseil territorial ;

      3° La référence au président du conseil départemental est remplacée par la référence au président du conseil territorial ;

      4° La référence au préfet et au représentant de l'Etat dans le département est remplacée par la référence au préfet de Saint-Pierre-et-Miquelon ;

      5° A moins qu'il en soit disposé autrement par les dispositions du présent chapitre, le conseil de l'éducation nationale de l'académie de Normandie connaît des affaires intéressant la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et entrant dans sa compétence ;

      6° A l'article R. 211-2, les mots : “ et après avis du conseil départemental de l'éducation nationale, ” sont supprimés ;

      7° A l'article R. 212-9, les mots : “ du conseil départemental de l'éducation nationale et ” sont supprimés.

    • I.-Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :


      DISPOSITIONS APPLICABLES

      DANS LEUR RÉDACTION

      R. 212-25 et R. 212-26

      R. 212-29 à R. 212-31

      R. 212-33

      R. 213-1

      Résultant du décret n° 2004-703 du 13 juillet 2004

      R. 221-1

      Résultant du décret n° 2021-1907 du 30 décembre 2021

      R. 222-19-2

      Résultant du décret n° 2019-1200 du 20 novembre 2019

      R. 222-24-7

      Résultant du décret n° 2021-350 du 29 mars 2021

      R. 222-34

      Résultant du décret n° 2019-1200 du 20 novembre 2019

      R. 231-1

      Résultant du décret n° 2013-1230 du 23 décembre 2013

      R. 231-2

      Résultant du décret n° 2018-526 du 26 juin 2018

      R. 231-3 à R. 231-8

      Résultant du décret n° 2004-703 du 13 juillet 2004

      R. 231-9

      Résultant du décret n° 2020-1632 du 21 décembre 2020

      R. 231-10

      Résultant du décret n° 2015-856 du 13 juillet 2015

      R. 231-11 à R. 231-15

      Résultant du décret n° 2004-703 du 13 juillet 2004

      R. 231-16

      Résultant du décret n° 2020-1632 du 21 décembre 2020

      R. 232-23 et R. 232-24

      Résultant du décret n° 2020-785 du 26 juin 2020

      R. 232-25 à R. 232-27

      Résultant du décret n° 2004-703 du 13 juillet 2004

      R. 232-28

      Résultant du décret n° 2020-785 du 26 juin 2020

      R. 232-30

      Résultant du décret n° 2015-79 du 28 janvier 2015

      R. 232-31

      Résultant du décret n° 2004-703 du 13 juillet 2004

      R. 232-31-1

      Résultant du décret n° 2015-79 du 28 janvier 2015

      R. 232-32

      Résultant du décret n° 2004-703 du 13 juillet 2004

      R. 232-33

      Résultant du décret n° 2015-79 du 28 janvier 2015

      R. 232-34

      Résultant du décret n° 2020-785 du 26 juin 2020

      R. 232-35

      Résultant du décret n° 2004-703 du 13 juillet 2004

      R. 232-36

      Résultant du décret n° 2020-785 du 26 juin 2020

      R. 232-37

      Résultant du décret n° 2004-703 du 13 juillet 2004

      R. 232-38

      Résultant du décret n° 2019-1554 du 30 décembre 2019

      R. 232-39 et R. 232-40

      Résultant du décret n° 2004-703 du 13 juillet 2004

      R. 232-41

      Résultant du décret n° 2020-785 du 26 juin 2020

      R. 232-42

      Résultant du décret n° 2008-1183 du 14 novembre 2008

      R. 232-43

      Résultant du décret n° 2007-1346 du 12 septembre 2007

      R. 232-44

      Résultant du décret n° 2004-703 du 13 juillet 2004

      R. 232-45

      Résultant du décret n° 2015-79 du 28 janvier 2015

      R. 232-46 et R. 232-47

      Résultant du décret n° 2004-703 du 13 juillet 2004

      R. 232-48

      Résultant du décret n° 2015-79 du 28 janvier 2015

      R. 241-3

      R. 241-4, 1er, 2e, 4e et 5e alinéas

      R. 241-5

      R. 241-7 à R. 241-10

      Résultant du décret n° 2020-1676 du 23 décembre 2020

      R. 241-11

      Résultant du décret n° 2017-908 du 6 mai 2017

      R. 241-12 et R. 241-13

      Résultant du décret n° 2004-703 du 13 juillet 2004

      R. 241-14

      Résultant du décret n° 2020-1676 du 23 décembre 2020

      R. 241-15 et R. 241-16

      Résultant du décret n° 2004-703 du 13 juillet 2004

      R. 241-18

      Résultant du décret n° 2006-583 du 23 mai 2006

      R. 241-19, 1er, 2e, 3e, 5e et 6e alinéas

      Résultant du décret n° 2020-1676 du 23 décembre 2020

      R. 241-21

      Résultant du décret n° 2004-703 du 13 juillet 2004

      R. 242-1

      Résultant du décret n° 2021-1907 du 30 décembre 2021


      II.-Pour l'application du I :

      1° Les compétences de l'Etat en matière d'enseignement des premier et second degrés ainsi que d'enseignement postérieur au baccalauréat dispensé dans les lycées sont exercées, sous l'autorité du haut-commissaire de la République, par un vice-recteur nommé par décret ;

      2° Le vice-recteur exerce en matière d'enseignement scolaire :

      a) Les attributions qui relèvent de la compétence de l'Etat conférées aux recteurs et aux directeurs académiques des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie ;

      b) Les pouvoirs que le ministre chargé de l'éducation lui délègue par arrêté, dans la limite de ceux qu'il est habilité à déléguer aux recteurs et aux directeurs académiques des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie ;

      3° L'article R. 212-26 est ainsi rédigé :

      “ Art. R. 212-26.-Dans les communes de Nouvelle-Calédonie, le comité de la caisse des écoles comprend :

      “ 1° Le maire ou un membre du conseil municipal désigné par lui, président ;

      “ 2° Le ou les inspecteurs de l'éducation nationale des écoles de la circonscription ou leurs représentants ;

      “ 3° Un membre désigné par le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie ;

      “ 4° Deux conseillers municipaux désignés par le conseil municipal ;

      “ 5° Un membre de l'assemblée de province ;

      “ 6° Trois membres élus par les sociétaires réunis en assemblée générale ;

      “ 7° Le médecin responsable de la médecine scolaire.

      “ Le conseil municipal peut, par délibération motivée, porter le nombre de ses représentants à un chiffre plus élevé, sans toutefois excéder le tiers des membres de l'assemblée municipale. Dans ce cas, les sociétaires peuvent désigner autant de représentants supplémentaires que le conseil municipal en désigne en plus de l'effectif normal. ” ;

      4° L'article R. 212-30 est ainsi rédigé :

      “ Art. R. 212-30.-Le maire est chargé de l'exécution des décisions du comité de la caisse, et notamment, en sa qualité d'ordonnateur, du budget en recettes et en dépenses. ” ;

      5° L'article R. 212-31 est ainsi rédigé :

      “ Art. R. 212-31.-Les règles du contrôle de légalité et du contrôle budgétaire auxquelles sont soumises les décisions du comité de la caisse des écoles et celles du maire ainsi que les règles de la comptabilité publique et d'exécution des recettes et des dépenses sont celles applicables à la commune dont relève la caisse. ” ;

      6° A l'article R. 212-33, la référence aux articles R. 2312-2, R. 2313-6, R. 2313-7, R. 2321-4, R. 2321-5 et R. 2122-9 du code général des collectivités territoriales est remplacée par la référence aux articles D. 211-8 et D. 211-14 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie ;

      7° L'article R. 213-1 est ainsi rédigé :

      “ Art. R. 213-1.-Pour l'exécution du IV de l'article 181 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999, la dotation globale de construction et d'équipement des collèges est répartie chaque année entre les provinces, en fonction de l'évolution de la population scolarisable, à concurrence de 40 % de son montant, et de la capacité d'accueil des établissements, à concurrence de 60 % de son montant.

      “ La part de la dotation destinée à tenir compte de l'évolution de la population scolarisable est répartie proportionnellement au nombre de naissances constatées dans les provinces entre la septième et la quatrième année précédant l'année de versement de la dotation. Le nombre de naissances par province est établi en fonction du lieu de résidence de la mère à la date de la naissance.

      “ La part de la dotation destinée à tenir compte de la capacité d'accueil des établissements est répartie, pour moitié, proportionnellement à la superficie développée hors œuvre totale des collèges publics et, pour moitié, proportionnellement aux effectifs des élèves des collèges publics. La superficie des collèges et le nombre des élèves pris en compte sont ceux constatés à la rentrée scolaire de l'année précédant celle du versement de la dotation. ” ;

      8° L'article R. 222-19-1 est ainsi rédigé :

      “ Art. R. 222-19-1.-Sous l'autorité du vice-recteur, un secrétaire général est chargé de l'administration des services du vice-rectorat. Il supplée le vice-recteur en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci.

      “ En cas de vacance momentanée de l'emploi de vice-recteur, le secrétaire général assure l'intérim. ” ;

      9° A l'article R. 222-24-7, les mots : “ Le recteur de région académique ” sont remplacés par les mots : “ Le vice-recteur ” et les mots : “ dans le ressort de la région académique ” sont remplacés par les mots : “ en Nouvelle-Calédonie ” ;

      10° A l'article R. 231-1 :

      a) Au 2°, les mots : “ aux programmes, aux examens, à la délivrance des diplômes et à la scolarité ” sont remplacés par les mots : “ aux programmes de l'enseignement du second degré, aux examens et à la délivrance des diplômes nationaux ” ;

      b) Après le 5°, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

      “ Le conseil supérieur de l'éducation ne peut être saisi de questions relevant de la compétence de la Nouvelle-Calédonie. ” ;

      11° A l'article R. 231-5 :

      a) Au premier alinéa, les mots : “, les horaires et l'organisation ” sont supprimés ;

      b) Le deuxième alinéa est supprimé ;

      12° Au deuxième alinéa de l'article R. 232-38, les mots : “ ainsi que le recteur de région académique ou son représentant, s'il est l'auteur des poursuites disciplinaires ou de l'appel ” sont supprimés ;

      13° Au troisième alinéa de l'article R. 232-41, la phrase : “ Copie de la décision est adressée au recteur de région académique, chancelier des universités. ” est supprimée ;

      14° A l'article R. 241-19 :

      a) Au premier alinéa, les mots : “ veillent à la mise en œuvre de la politique éducative arrêtée par le ministre chargé de l'éducation. A cet effet, dans le cadre du programme de travail académique arrêté par le recteur de l'académie, ils ” sont supprimés et les mots : “ de ce dernier ” sont remplacés par les mots : “ du vice-recteur ” ;

      b) Au a, les mots : “ et le travail en équipe des personnels enseignants, d'éducation et d'orientation des écoles, des collèges et des lycées ” sont remplacés par les mots : “ des personnels de l'Etat, enseignants, d'éducation et d'orientation, mis à la disposition de la Nouvelle-Calédonie ” et les mots : “ et concourent à l'évaluation de l'enseignement des disciplines, des unités d'enseignement, des procédures et des résultats de la politique éducative ” sont supprimés ;

      c) Au b, les mots : “ enseignants, d'éducation et d'orientation des écoles, des collèges et des lycées et s'assurent du respect des objectifs et des programmes nationaux de formation, dans le cadre des cycles d'enseignement ; ils sont chargés des missions de contrôle pédagogique prévues par les articles L. 6211-2 et R. 6251-1 à R. 6251-4 du code du travail ” sont remplacés par les mots : “ de l'Etat, enseignants, d'éducation et d'orientation, mis à la disposition de la Nouvelle-Calédonie ” ;

      d) Au e, les mots : “ l'orientation des élèves, les examens, la gestion des personnels éducatifs et dans le choix des équipements pédagogiques ” sont remplacés par les mots : “ les examens et la gestion des personnels éducatifs ” ;

      15° A l'article R. 241-21, les mots : “ les directeurs de centre d'information et d'orientation, ” sont supprimés.

    • I.-Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :


      DISPOSITIONS APPLICABLES

      DANS LEUR REDACTION

      D. 222-38

      Résultant de la loi n° 2011-334 du 29 mars 2011

      D. 222-39

      Résultant du décret n° 2017-610 du 24 avril 2017

      D. 222-40

      Résultant du décret n° 2019-918 du 30 août 2019

      D. 222-41

      Résultant de la loi n° 2011-334 du 29 mars 2011

      D. 222-42

      Résultant du décret n° 2004-703 du 13 juillet 2004

      D. 222-42-1

      Résultant du décret n° 2017-610 du 24 avril 2017

      D. 231-34 à D. 231-42

      Résultant du décret n° 2013-681 du 24 juillet 2013

      D. 232-1 à D. 232-5

      Résultant du décret n° 2014-1421 du 28 novembre 2014

      D. 232-5-1

      Résultant du décret n° 2018-1262 du 26 décembre 2018

      D. 232-6 à D. 232-22

      Résultant du décret n° 2014-1421 du 28 novembre 2014

      D. 233-1

      Résultant du décret n° 2006-583 du 24 mai 2006

      D. 233-2 à D. 233-6

      Résultant du décret n° 2004-703 du 13 juillet 2004

      D. 233-7 à D. 233-12

      Résultant du décret n° 2006-428 du 11 avril 2006


      II.-Pour l'application du I :

      1° A l'article D. 222-37, après les mots : " et ses agents " sont insérés les mots : ", dans la limite des compétences définies au 3° du II de l'article L. 257-1 " ;

      2° A l'article D. 222-40, après les mots : " ils sont nommés " sont insérés les mots : ", dans la limite des compétences définies au 2° du II de l'article L. 257-1 ".

    • Article D251-1 (abrogé)

      Le chef du service de l'éducation à Saint-Pierre-et-Miquelon exerce les attributions dévolues aux directeurs académiques des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, à l'exception des questions relatives à la jeunesse, à l'éducation populaire, à la vie associative, à l'engagement civique et aux sports.

      Les fonctions de chef du service de l'éducation de Saint-Pierre-et-Miquelon sont assurées par un fonctionnaire titulaire de catégorie A nommé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation nationale et du ministre chargé de l'outre-mer.

    • Article D251-2 (abrogé)

      A l'exception des questions relatives à la jeunesse, à l'éducation populaire, à la vie associative, à l'engagement civique et aux sports, les compétences dévolues aux recteurs de région académique et aux recteurs d'académie sont exercées par le recteur de l'académie de Normandie, qui peut déléguer sa signature au chef du service de l'éducation.

      Le conseil académique de l'éducation nationale de l'académie de Normandie connaît des affaires intéressant la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et entrant dans sa compétence.

    • Article D251-4 (abrogé)

      Les attributions conférées aux recteurs pour l'application des dispositions statutaires régissant les instituteurs et les professeurs des écoles sont exercées à Saint-Pierre-et-Miquelon par le chef du service de l'éducation.

      Celui-ci arrête les listes d'aptitude aux fonctions de directeur d'école élémentaire ou maternelle.

    • Article D251-5 (abrogé)

      Les commissions chargées d'établir les listes d'aptitude aux emplois de directeur sont instituées auprès du chef du service de l'éducation de Saint-Pierre-et-Miquelon.

      Elles sont composées ainsi qu'il suit :

      1° Le chef du service, ou son représentant ;

      2° Un fonctionnaire de catégorie A relevant du ministère de l'éducation ;

      3° Un directeur d'école titulaire d'un emploi de direction de la catégorie correspondante.

    • Article D251-6 (abrogé)

      Délégation de pouvoir est donnée au chef du service de l'éducation à l'effet de prendre dans les matières énumérées ci-dessous les mesures relatives à l'organisation et au fonctionnement des établissements d'enseignement, à la vie scolaire et à l'aide de l'Etat aux élèves :

      1° Ouverture et fermeture des écoles et classes maternelles, écoles et classes élémentaires et implantation des emplois d'instituteur et de professeur des écoles mis à la disposition de la collectivité territoriale ;

      2° Approbation dans le cadre des crédits de subventions répartis entre les académies au titre de l'aide aux familles pour assurer la fréquentation scolaire obligatoire des propositions présentées par la collectivité territoriale en vue de l'attribution de bourses de demi-pension ou de pension complète à des parents d'élèves de l'enseignement élémentaire.

    • Article D251-7 (abrogé)

      Les attributions exercées par le recteur en matière d'ouverture et de contrôle des établissements d'enseignement privés et d'enseignement à distance et en matière de discipline des maîtres sont déléguées au chef du service de l'éducation.

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