Code de l'éducation

Version en vigueur au 24 septembre 2021

      • La nomenclature des spécialités de formation, élaborée au sein du Conseil national de l'information statistique, et figurant à l'article D. 311-4, est utilisée dans les textes officiels, décisions, documents, travaux et études ainsi que dans les systèmes informatiques des administrations et établissements publics et dans les travaux effectués par des organismes privés à la demande des administrations.

        Elle est applicable sur l'ensemble du territoire de la République française.

      • La nomenclature des spécialités de formation est utilisée pour déterminer les métiers, groupes de métiers ou types de formations au sens de l'article R. 335-14 du présent code.

        Elle est aussi utilisée pour l'élaboration par les régions des statistiques concernant la formation professionnelle continue et l'apprentissage au sens de l'arrêté fixant le modèle des documents annexés aux conventions de formation professionnelle pris en application des articles R. 1614-10 à R. 1614-15 du code général des collectivités territoriales.

      • L'Institut national de la statistique et des études économiques est chargé de la gestion, de la diffusion et de la mise à jour périodique de la nomenclature des spécialités de formation.

        Les propositions de révision de la nomenclature des spécialités de formation sont examinées dans le cadre du Conseil national de l'information statistique. Elles font l'objet d'une approbation par décret.

      • La nomenclature des spécialités de formation comporte trois niveaux, figurant au I ci-dessous. Les deux premiers niveaux (4 postes et 17 postes) fixent la liste des domaines de spécialités en matière de formation. Le troisième niveau (93 postes) fixe la liste des groupes de spécialités de formation.

        Une nomenclature plus fine est obtenue en croisant le troisième niveau de la nomenclature décrite au I avec les codes lettres figurant au II (code des champs d'application pour les domaines disciplinaires et code des fonctions pour les domaines technico-professionnels).

        I. - DOMAINES ET GROUPES DE SPÉCIALITÉS AUX NIVEAUX 4, 17 ET 93

        Domaines codés sur 1 chiffre (niveau 4) ou 2 chiffres (niveau 17)

        Groupes (niveau 93) codés sur 3 chiffres

        1. Domaines disciplinaires

        10 Formations générales

        100Formations générales.

        11 Mathématiques et sciences

        110Spécialités pluriscientifiques.

        111

        Physique-chimie.
        112Chimie-biologie, biochimie.
        113Sciences naturelles (biologie-géologie).
        114Mathématiques.
        115Physique.
        116Chimie.
        117Sciences de la Terre.
        118Sciences de la vie.

        12 Sciences humaines et droit

        120Spécialités pluridisciplinaires. Sciences humaines et droit.

        121

        Géographie.
        122Economie.
        123Sciences (y compris démographie, anthropologie).
        124Psychologie.
        125Linguistique.
        126Histoire.
        127Philosophie, éthique et théologie.
        128Droit, sciences politiques.

        13 Lettres et arts

        130Spécialités littéraires et artistiques plurivalentes.
        131Français, littérature et civilisation française.
        132Arts plastiques.
        133Musique, arts du spectacle.
        134Autres disciplines artistiques et spécialités artistiques plurivalentes.
        135Langues et civilisations anciennes.
        136Langues vivantes, civilisations étrangères et régionales.

        2. Domaines technico-professionnels de la production

        20 Spécialités pluritechnologiques de la production

        200

        Technologies industrielles fondamentales (génie industriel

        et procédés de transformation, spécialités à dominante

        fonctionnelle).

        201

        Technologies de commandes des transformations industrielles

        (automatismes et robotique industriels, informatique industrielle).

        21 Agriculture, pêche, forêt et espaces verts

        210Spécialités plurivalentes de l'agronomie et de l'agriculture.
        211

        Productions végétales, cultures spécialisées et protection des

        cultures (horticulture, viticulture, arboriculture fruitière...).

        212

        Productions animales, élevage spécialisé, aquaculture,

        soins aux animaux (y compris vétérinaire).

        213Forêts, espaces naturels, faune sauvage, pêche.
        214

        Aménagement paysager (parcs, jardins, espaces

        verts, terrains de sport).

        22 Transformations

        220Spécialités pluritechnologiques des transformations.
        221Agro-alimentaire, alimentation, cuisine.
        222

        Transformations chimiques et apparentées

        (y compris industrie pharmaceutique).

        223Métallurgie (y compris sidérurgie, fonderie, non-ferreux).
        224Matériaux de construction, verre, céramique.
        225Plasturgie, matériaux composites.
        226Papier, carton.
        227

        Energie, génie climatique (y compris énergie nucléaire,

        thermique, hydraulique ; utilités ; froid, climatisation,

        chauffage).

        23 Génie civil, construction, bois

        230Spécialités pluritechnologiques. Génie civil, construction, bois.
        231Mines et carrières, génie civil, topographie.
        232Bâtiment : construction et couverture.
        233Bâtiment : finitions.
        234Travail du bois et de l'ameublement.

        24 Matériaux souples

        240Spécialités pluritechnologiques Matériaux souples.
        241Textile.
        242Habillement (y compris mode, couture).
        243Cuirs et peaux.

        25 Mécanique, électricité, électronique

        250

        Spécialités pluritechnologiques Mécanique-électricité

        (y compris maintenance mécano-électrique).

        251Mécanique générale et de précision, usinage.
        252Moteurs et mécanique auto.
        253Mécanique aéronautique et spatiale.
        254

        Structures métalliques (y compris soudure, carrosserie,

        coque de bateau, cellule d'avion).

        255Electricité, électronique (non compris automatismes, productique).

        3. Domaines technico-professionnels des services

        30 Spécialités plurivalentes des services

        300Spécialités plurivalentes des services.

        31 Echanges et gestion

        310

        Spécialités plurivalentes des échanges et de la gestion

        (y compris administration générale des entreprises et des

        collectivités).

        311Transport, manutention, magasinage.
        312Commerce, vente.
        313Finance, banques, assurances.
        314Comptabilité, gestion.
        315Ressources humaines, gestion du personnel, gestion de l'emploi.

        32 Communication et information

        320Spécialités plurivalentes de la communication.
        321

        Journalisme et communication (y compris communication

        graphique et publicité).

        322Techniques de l'imprimerie et de l'édition.
        323Techniques de l'image et du son, métiers connexes du spectacle.
        324Secrétariat, bureautique.
        325Documentation, bibliothèques, administration des données.
        326

        Informatique, traitement de l'information, réseau de transmission

        des données.

        33 Services aux personnes

        330Spécialités plurivalentes sanitaires et sociales.
        331Santé.
        332Travail social.
        333Enseignement formation.
        334Accueil, hôtellerie, tourisme.
        335Animation culturelle, sportive et de loisirs.
        336

        Coiffure, esthétique et autres spécialités des services

        aux personnes.

        34 Services à la collectivité

        340Spécialités plurivalentes des services à la collectivité.
        341Aménagement du territoire, développement, urbanisme.
        342Protection et développement du patrimoine.
        343Nettoyage, assainissement, protection de l'environnement.
        344

        Sécurité des biens et des personnes, police, surveillance

        (y compris hygiène et sécurité).

        345Application des droits et statuts des personnes.
        346Spécialités militaires.

        4. Domaines du développement personnel

        41 Domaines des capacités individuelles

        410Spécialités concernant plusieurs capacités.
        411Pratiques sportives (y compris arts martiaux).
        412Développement des capacités mentales et apprentissage de base.
        413Développement des capacités comportementales et relationnelles.
        414Développement des capacités individuelles d'organisation.
        415

        Développement des capacités d'orientation, d'insertion ou

        de réinsertion sociales et professionnelles.

        42 Domaines des activités quotidiennes et de loisirs

        421Jeux et activités spécifiques de loisirs.
        422Economie et activités domestiques.
        423

        Vie familiale, vie sociale et autres formations au développement

        personnel.

        II. - CODES LETTRES POUR LE CLASSEMENT EN SOUS-GROUPES DE SPÉCIALITÉS

        Codes des champs d'application disciplinaires

        a)Champ non indiqué.
        b)Outils, méthodes et modèles.
        c)Application à une discipline scientifique.
        d)Application à une discipline du droit et des sciences humaines.
        e)Application à une discipline des lettres, arts et langues.
        f)Application à une technologie ou à une activité de production.
        g)Application à une activité des services.

        Codes des fonctions (domaines technico-professionnels)

        m)Fonction non indiquée ou plurifonctionnelle.
        n)Conception.
        p)Organisation, gestion.
        r)Contrôle, prévention, entretien.
        s)Production.
        t)Réalisation du service.
        u)Conduite, surveillance de machine.
        v)Production à caractère artistique (métiers d'art).
        w)Commercialisation.

        Code du développement personnel : z

      • Les programmes ne peuvent entrer en vigueur que douze mois au moins après leur publication, sauf décision expresse du ministre chargé de l'éducation ou du ministre chargé de l'enseignement supérieur, prise après avis du Conseil supérieur de l'éducation.

      • Le livret scolaire permet de rendre compte de l'évolution des acquis scolaires de l'élève. Il sert d'instrument de liaison entre les enseignants et les parents ou le responsable légal de l'élève.

        Un livret scolaire est établi pour chaque élève scolarisé dans une école élémentaire ou un collège. Il est créé lors de la première inscription dans une école élémentaire ou un collège publics ou dans un établissement d'enseignement privé lié à l'Etat par contrat. Il est mis à jour lors de tout changement d'établissement scolaire.

        Le livret scolaire peut être consulté par l'élève, par ses parents ou son responsable légal, par les équipes pédagogiques et éducatives du cycle concerné ou par celles de la première année du cycle suivant, ainsi que par le responsable de l'école ou de l'établissement scolaire dans lequel l'élève est inscrit.

      • Le livret scolaire comporte :

        1° Pour chaque cycle, les bilans périodiques de l'évolution des acquis scolaires de l'élève du cycle concerné. Lorsque l'élève est dans la première année des cycles 3 ou 4, le livret comprend en outre les bilans périodiques de la dernière année du cycle précédent ;

        2° Les bilans de fin de cycle comprenant une évaluation du niveau de maîtrise de chacune des composantes du premier domaine et de chacun des quatre autres domaines du socle commun de connaissances, de compétences et de culture ;

        3° Les attestations mentionnées sur une liste définie par arrêté du ministre chargé de l'éducation.

        Le contenu des bilans périodiques et des bilans de fin de cycle est précisé par un arrêté du ministre chargé de l'éducation.

      • Le livret scolaire est renseigné :

        1° A l'école élémentaire publique, par les enseignants de l'école du cycle concerné et, dans les écoles élémentaires privées sous contrat, par l'enseignant ou l'équipe pédagogique prévue à l'article D. 321-20 ;

        2° Au collège et, le cas échéant, au lycée, par les professeurs concernés, sous la coordination du professeur principal ou, dans les sections d'enseignement général et professionnel adapté ainsi que dans les établissements régionaux d'enseignement adapté, par l'enseignant de référence de chaque division, après consultation de l'équipe pédagogique et du conseiller principal d'éducation lors du conseil de classe conformément à l'article R. 421-51 ;

        3° Dans les centres de formation d'apprentis, pour les élèves relevant du dispositif d'initiation aux métiers en alternance, par le référent mentionné à l'article D. 337-178 et, pour les autres apprentis encore soumis à l'obligation scolaire, par un formateur désigné par le directeur du centre.

      • Jusqu'à la fin de la scolarité obligatoire, le livret scolaire de l'élève est transmis aux écoles et établissements publics ou privés ayant conclu un contrat avec l'Etat, dans lesquels il est successivement inscrit.

        A la fin des cycles 2,3 et 4, ou, à défaut, lorsqu'un élève ayant atteint l'âge de seize ans cesse d'être scolarisé, l'évaluation du niveau de maîtrise de chacune des composantes du premier domaine et de chacun des quatre autres domaines du socle commun de connaissances, de compétences et de culture est remise aux parents de l'élève ou à son responsable légal.

      • La scolarité de l'école maternelle à la fin du collège est organisée en quatre cycles pédagogiques successifs :

        1° Le cycle 1, cycle des apprentissages premiers, correspond aux trois niveaux de l'école maternelle appelés respectivement : petite section, moyenne section et grande section ;

        2° Le cycle 2, cycle des apprentissages fondamentaux, correspond aux trois premières années de l'école élémentaire appelées respectivement : cours préparatoire, cours élémentaire première année et cours élémentaire deuxième année ;

        3° Le cycle 3, cycle de consolidation, correspond aux deux années de l'école élémentaire suivant le cycle des apprentissages fondamentaux et à la première année du collège appelées respectivement : cours moyen première année, cours moyen deuxième année et classe de sixième ;

        4° Le cycle 4, cycle des approfondissements, correspond aux trois dernières années du collège appelées respectivement : classes de cinquième, de quatrième et de troisième.

        Le ministre chargé de l'éducation nationale définit par arrêté, pour chaque cycle, les objectifs d'apprentissage, les horaires et les programmes d'enseignement incluant des repères réguliers de progression ainsi que les niveaux de fin de cycle requis pour l'acquisition du socle commun prévu à l'article L. 122-1-1.

        Dans les établissements d'enseignement privés sous contrat, la scolarité, de l'école maternelle à la fin du collège, est organisée, conformément aux dispositions du présent article.


        Conformément au décret n° 2013-682 du 24 juillet 2013, article 5, modifié par l'article 1er du décret n° 2015-1023 du 19 août 2015 : ces dispositions entrent en vigueur :

        - à compter du 1er septembre 2014 dans toutes les sections de maternelle ;

        - à compter du 1er septembre 2016 dans toutes les classes de l'école élémentaire et du collège.


      • Pour soutenir la capacité d'apprendre et de progresser de tous les élèves des écoles publiques, des établissements publics locaux d'enseignement ainsi que des établissements d'enseignement privés ayant conclu un contrat avec l'Etat, et mettre en œuvre le principe d'inclusion mentionné à l'article L. 111-1, ceux-ci bénéficient dans leurs apprentissages scolaires d'un accompagnement pédagogique qui répond à leurs besoins.

        Mis en œuvre prioritairement par les enseignants, cet accompagnement porte sur tout type d'apprentissage et comprend notamment des aides appropriées aux difficultés rencontrées.

        Les élèves présentant des besoins éducatifs particuliers bénéficient d'un accompagnement pédagogique spécifique en application des dispositions des articles D. 311-13, D. 321-3 à D. 321-5, D. 321-7, D. 321-22, D. 332-6 à D. 332-8, D. 333-10 et D. 351-1 à D. 351-9.

      • Le programme personnalisé de réussite éducative, prévu à l'article L. 311-3-1, permet de coordonner les actions mises en œuvre lorsqu'il apparaît qu'un élève risque de ne pas maîtriser certaines connaissances et compétences attendues à la fin d'un cycle. Il implique des pratiques pédagogiques diversifiées et différenciées, d'une durée ajustable, suivant une progression accordée à celle de l'élève. L'essentiel de ces actions est conduit au sein de la classe.

      • Les élèves dont les difficultés scolaires résultent d'un trouble des apprentissages peuvent bénéficier d'un plan d'accompagnement personnalisé prévu à l'article L. 311-7, après avis du médecin de l'éducation nationale. Il se substitue à un éventuel programme personnalisé de réussite éducative. Le plan d'accompagnement personnalisé définit les mesures pédagogiques qui permettent à l'élève de suivre les enseignements prévus au programme correspondant au cycle dans lequel il est scolarisé. Il est révisé tous les ans.

      • Sans préjudice des dispositions de l'article D. 351-28, les candidats aux examens ou concours de l'enseignement scolaire qui disposent d'un plan d'accompagnement personnalisé au titre d'un trouble du neuro-développement peuvent bénéficier d'aménagements et adaptations dans les mêmes conditions que celles définies à l'article D. 351-27 et suivants. Ces aménagements et adaptations sont en cohérence avec les mesures pédagogiques mises en œuvre dans le cadre du plan d'accompagnement personnalisé.

      • L'éducation physique et sportive figure au programme et dans les horaires, à tous les degrés de l'enseignement public. Elle s'adresse à l'ensemble des élèves. Elle doit être adaptée à l'âge et aux possibilités individuelles, déterminées par un contrôle médical.

      • Les personnes susceptibles d'apporter leur concours à l'enseignement de l'éducation physique et sportive dans les écoles maternelles et élémentaires publiques en application de l'article L. 312-3 sont agréées par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie.

      • I. – L'agrément prévu au 1° de l'article L. 312-3 est accordé lorsque l'intervenant :

        1° Justifie des compétences lui permettant d'apporter son concours à l'enseignement de l'éducation physique et sportive dans les écoles maternelles et élémentaires pour l'activité concernée ;

        2° N'a pas fait l'objet d'une condamnation pour un crime ou un délit incompatible avec une intervention auprès d'élèves mineurs ;

        3° Ne fait pas l'objet d'une mesure administrative d'interdiction d'exercer auprès de mineurs ou d'une injonction de cesser d'exercer l'enseignement, l'animation ou l'encadrement d'une activité physique ou sportive ou l'entraînement de ses pratiquants mineurs sur le fondement de l'article L. 212-13 du code du sport;

        4° Ne fait pas l'objet d'une mesure administrative d'interdiction temporaire ou permanente ou d'une suspension d'exercer une fonction particulière ou quelque fonction que ce soit auprès de mineurs dans le cadre d'un accueil de mineurs sur le fondement de l'article L. 227-10 du code de l'action sociale et des familles.

        II. – La personne sollicitant l'agrément est regardée détenir les compétences mentionnées au 1° du I lorsqu'elle remplit au moins l'une des conditions suivantes pour l'activité concernée :

        1° Elle dispose d'une qualification répondant aux conditions prévues par l'article L. 212-1 du code du sportou relève des agents publics civils mentionnés à l'article L. 212-3 du même code ;

        2° Elle est détentrice d'une certification délivrée par une fédération sportive agréée prévue à l'article L. 211-2 du code du sport;

        3° Elle est détentrice du diplôme du brevet national de pisteur-secouriste ou du brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique ;

        4° Elle a réussi un test organisé par les services de l'Etat permettant de vérifier ses compétences.

        III. – La composition du dossier de demande d'agrément est fixée par le ministre chargé de l'éducation nationale.

        IV. – Sont réputées agréées les personnes mentionnées à l'article L. 212-1 du code du sportdès lors qu'elles sont titulaires d'une carte professionnelle en cours de validité délivrée dans les conditions prévues à l'article R. 212-86 du même code, ainsi que les agents publics civils mentionnés à l'article L. 212-3 du code du sport. Elles sont dispensées du dépôt de la demande prévu au III pour l'activité concernée.

      • I. – Le délai de deux mois à l'expiration duquel le silence gardé par l'administration vaut décision d'acceptation court à compter de la date de dépôt de la demande d'agrément dans le respect d'un calendrier fixé par le directeur académique des services de l'éducation nationale, sur délégation du recteur.

        II. – L'agrément des personnes mentionnées à l'article L. 212-1 du code du sportvaut pour une durée identique à la durée de validité de leur carte professionnelle prévue à l'article R. 212-86 du même code.

        L'agrément des agents publics civils mentionnés à l'article L. 212-3 du code du sportvaut pour la durée d'exercice de leurs missions.

        Pour les autres personnes, l'agrément est délivré pour une durée d'un an. Lorsqu'une procédure de vérification annuelle des conditions mentionnées aux 2°, 3° et 4° du I de l'article D. 312-1-2 est mise en place, la validité de l'agrément est portée à cinq ans.

        III. – L'agrément est retiré si l'intervenant ne satisfait plus à l'une des conditions énumérées aux 2°, 3° et 4° du I de l'article D. 312-1-2.

        L'agrément des personnes mentionnées à l'article L. 212-1 du code du sportest retiré lorsqu'elles perdent, de façon temporaire ou permanente, le bénéfice de leur carte professionnelle dans les conditions prévues à l'article R. 212-86 du même code. Le cas échéant, le recteur compétent en est informé dans des conditions définies conjointement par les ministres en charge de l'éducation nationale et des sports.

        L'agrément peut être retiré si le comportement d'un intervenant perturbe le bon fonctionnement du service public de l'enseignement, s'il est de nature à constituer un trouble à l'ordre public ou s'il est susceptible de constituer un danger pour la santé ou la sécurité physique ou morale des mineurs.

        IV. – L'agrément est retiré par le directeur académique des services de l'éducation nationale, sur délégation du recteur. Le chef du service départemental de l'Etat en charge des sports et de la jeunesse en est informé.

      • Les élèves des établissements d'enseignement du premier et du second degré publics et des établissements d'enseignement du premier et du second degré privés sous contrat qui invoquent une inaptitude physique doivent en justifier par un certificat médical indiquant le caractère total ou partiel de l'inaptitude. En cas d'inaptitude partielle, ce certificat peut comporter, dans le respect du secret médical, des indications utiles pour adapter la pratique de l'éducation physique et sportive aux possibilités individuelles des élèves.

        Le certificat médical précise également sa durée de validité, qui ne peut excéder l'année scolaire en cours.

      • Les médecins de santé scolaire peuvent, à l'occasion des examens prévus aux articles L. 541-1 et L. 541-4, délivrer des certificats constatant une inaptitude physique totale ou partielle à la pratique de l'éducation physique et sportive.

        Ils sont destinataires des certificats médicaux délivrés en dehors de ces examens lorsqu'une inaptitude d'une durée supérieure à trois mois a été constatée.

      • Dans les examens de l'enseignement du second degré, lorsque l'évaluation certificative résulte d'un contrôle en cours de formation, seuls peuvent être dispensés de l'épreuve d'éducation physique et sportive les candidats reconnus totalement inaptes, pour la durée de l'année scolaire, par un médecin qui délivre, à cet effet, un certificat médical, conformément aux articles R. 312-2 et R. 312-3.

        Dans le cas d'inaptitudes, totales ou partielles, intervenant pour une durée limitée, il appartient à l'enseignant d'apprécier si les cours suivis par l'élève lui permettent de formuler une proposition de note ou si, les éléments d'appréciation étant trop réduits, ils doivent conduire à la mention " dispensé d'éducation physique et sportive pour raisons médicales ".

        Aucun certificat médical d'inaptitude totale ou partielle ne peut avoir d'effet rétroactif.

      • Pour les candidats soumis à l'épreuve ponctuelle d'éducation physique et sportive, une dispense médicale de participation à cette épreuve, lors de la session annuelle d'examen, vaut dispense de l'épreuve d'éducation physique et sportive.

      • Les candidats handicapés physiques et les inaptes partiels scolarisés peuvent, en fonction des modalités de prise en compte de l'éducation physique et sportive définies par le règlement d'examen, soit bénéficier d'un contrôle en cours de formation adapté à leurs possibilités, soit participer à une épreuve ponctuelle d'éducation physique et sportive aménagée, selon des modalités précisées par arrêté du ministre chargé de l'éducation.

        Pour être autorisés à présenter l'épreuve ponctuelle d'éducation physique et sportive aménagée, ces candidats doivent avoir été déclarés soit handicapés physiques, soit inaptes partiels, et reconnus aptes à passer cette épreuve par le médecin de santé scolaire.

      • Le Haut Conseil de l'éducation artistique et culturelle peut être consulté sur toute question relative aux orientations, objectifs et moyens des politiques d'éducation artistique et culturelle conduites par les administrations de l'Etat et les collectivités territoriales. Il est tenu informé des projets de loi et de décrets relatifs à l'éducation artistique et culturelle.

        Dans le cadre du rapport annuel mentionné à l'article L. 312-8, il rend un avis chaque année sur le bilan des politiques d'éducation artistique et culturelle conduites aux plans national et territorial.

      • Le haut conseil fait toutes propositions dans les domaines relevant de sa compétence.

      • Outre le ministre chargé de la culture et le ministre chargé de l'éducation, présidents, le Haut Conseil de l'éducation artistique et culturelle comprend trente membres, soit :

        1° Onze représentants de l'Etat :

        a) Deux représentants du ministre chargé de la culture, dont un directeur régional des affaires culturelles ;

        b) Deux représentants du ministre chargé de l'éducation, dont un recteur d'académie ;

        c) Un représentant du ministre chargé de la jeunesse ;

        d) Un représentant du ministre chargé de l'agriculture ;

        e) Un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;

        f) Un représentant du ministre chargé de la ville ;

        g) Un représentant du ministre chargé de la famille ;

        h) Un inspecteur général des affaires culturelles ;

        i) Un inspecteur général de l'éducation, du sport et de la recherche ;

        2° Dix représentants des collectivités territoriales, dont :

        a) Deux représentants de l'Association des maires de France ;

        b) Deux représentants de l'Assemblée des départements de France ;

        c) Deux représentants de l'association Régions de France ;

        d) Deux représentants d'associations des élus de métropoles et d'intercommunalités ;

        e) Un représentant de la Fédération nationale des collectivités territoriales pour la culture ;

        f) Un représentant du Réseau français des villes éducatrices ;

        3° Neuf personnalités désignées en raison de leurs compétences, dont :

        a) Sept personnalités issues du monde de l'éducation, de la culture ou de la communication ;

        b) Deux représentants des parents d'élèves.

        Pour chacun des membres nommés autres que les personnalités qualifiées, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions ; il siège en cas d'absence ou d'empêchement du titulaire.

      • Les membres du Haut Conseil de l'éducation artistique et culturelle sont nommés pour trois ans par arrêté du ministre chargé de la culture et du ministre chargé de l'éducation.

        Les membres mentionnés aux c, d, e et f du 1° de l'article D. 312-9 sont nommés sur proposition de chacun des ministres concernés.

        Les membres mentionnés au 2° de l'article D. 312-9 sont désignés par chacun des organismes concernés.

        Le ministre chargé de la culture et le ministre chargé de l'éducation nomment par arrêté un vice-président choisi parmi les membres du Haut Conseil de l'éducation artistique et culturelle.

      • Le haut conseil se réunit au moins deux fois par an sur convocation de ses présidents qui fixent l'ordre du jour. Il peut en outre être réuni, sur convocation de ses présidents, à la demande expresse du tiers au moins de ses membres.

        Le Haut Conseil de l'éducation artistique et culturelle établit son règlement intérieur.

      • Le haut conseil entend, à la demande de ses présidents, toute personne dont l'audition lui paraît utile, et notamment les responsables des administrations et organismes assurant des missions d'enseignement et de formation et les représentants des personnels proposés par les organisations représentatives concernées..

      • Le haut conseil peut, à l'initiative de ses présidents, constituer des groupes de travail, qui peuvent comprendre des personnes ne siégeant pas au haut conseil.

      • Le secrétaire général du Haut Conseil de l'éducation artistique et culturelle est nommé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de la culture.

        Les moyens de fonctionnement du secrétariat général sont fournis conjointement par le ministère chargé de l'éducation et le ministère chargé de la culture.

        Les frais occasionnés par les déplacements des membres du conseil et des personnes qu'il appelle en consultation sont remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable au personnel civil de l'Etat.

      • La présente section ne comprend pas de dispositions réglementaires.

        • Les niveaux de compétence en langues vivantes étrangères attendus des élèves des écoles, collèges et lycées relevant de l'enseignement public ou privé sous contrat sont fixés, conformément à l'annexe à la présente sous-section, de la façon suivante :

          1° A la fin de l'école élémentaire, le niveau A1 dans la langue vivante étudiée ;

          2° A la fin de la scolarité obligatoire, le niveau B1 pour la première langue vivante étudiée et le niveau A2 pour la seconde langue vivante étudiée ;

          3° A la fin des études du second degré, le niveau B2 pour la première langue vivante étudiée et le niveau B1 pour la seconde langue vivante étudiée.

          Les programmes et méthodes d'enseignement des langues vivantes étrangères sont définis en fonction de ces objectifs.

        • Les enseignements de langues vivantes étrangères peuvent être dispensés en groupes de compétences, indépendamment des classes ou divisions. Les principes de constitution de ces groupes sont adoptés par le conseil d'école sur proposition du conseil des maîtres, dans le cadre du projet d'école, ou, pour les collèges et les lycées, par le conseil d'administration dans le cadre du projet d'établissement.

        • Les connaissances et compétences acquises en langues vivantes étrangères au cours de la scolarité font l'objet d'attestations de langues vivantes, et de certifications spécifiques, dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de l'éducation.


          Conformément à l’article 10 du décret n° 2020-1341 du 3 novembre 2020, les présentes dispositions sont applicables à compter de la session 2021 du baccalauréat général et du baccalauréat technologique.

        • Ces attestations et certifications sont organisées par le ministère de l'éducation nationale dans un cadre défini, le cas échéant, conjointement avec des organismes délivrant des certifications étrangères internationalement reconnues et avec lesquels l'Etat a passé une convention.

          Dans ce cas, le document attestant la certification peut faire apparaître la dénomination étrangère concernée.


          Conformément à l’article 10 du décret n° 2020-1341 du 3 novembre 2020, les présentes dispositions sont applicables à compter de la session 2021 du baccalauréat général et du baccalauréat technologique.

        • Les attestations et certifications attestant des connaissances et compétences acquises en langues vivantes étrangères sont délivrées par le recteur d'académie.


          Conformément à l’article 10 du décret n° 2020-1341 du 3 novembre 2020, les présentes dispositions sont applicables à compter de la session 2021 du baccalauréat général et du baccalauréat technologique.

        • Les conditions dans lesquelles les certifications visées à l'article D. 312-18 sont prises en compte pour la délivrance des diplômes nationaux sont définies par les décrets relatifs à ces diplômes.

        • Un arrêté du ministre chargé de l'éducation précise les modalités particulières d'application des dispositions des articles D. 312-18, D. 312-19 et D. 312-20 aux élèves qui reçoivent une instruction dans leur famille ou dans les classes des établissements d'enseignement privés hors contrat.

        • ANNEXE RELATIVE AUX NIVEAUX DE COMPÉTENCE EN LANGUE VIVANTE

          La répartition de la progression des apprentissages en langue vivante en niveaux symbolisés par des lettres provient de l'échelle des niveaux communs de référence qui figure dans le Cadre européen commun de référence pour les langues (CECRL) publié en 2001 par le Conseil de l'Europe.

          Le cadre européen, grâce aux descripteurs de compétences qu'il présente pour chaque niveau, permet d'asseoir sur une base solide et objective la reconnaissance réciproque des qualifications en langue. L'étalonnage fourni par le CECRL permet d'élaborer des référentiels cohérents dans chaque langue et pour chaque niveau commun de l'échelle et aide les enseignants, les élèves, les concepteurs de cours et les organismes de certification à coordonner leurs efforts et à situer leurs productions les unes par rapport aux autres.

          Cette échelle comporte trois degrés, eux-mêmes subdivisés, pour former en tout six niveaux. A chacun de ces niveaux correspond un corpus de connaissances (d'ordre linguistique, socio-linguistique ou culturel) et un ensemble de capacités à mettre en oeuvre pour communiquer.

          Le niveau A 1 correspond à la première découverte de la langue.

          Le niveau A 2 reconnaît que l'utilisateur dispose des moyens linguistiques usuels dans le pays où la langue est pratiquée. A ce stade, l'élève peut comprendre des phrases isolées et des expressions fréquemment utilisées en relation avec des domaines familiers. Il peut communiquer lors de tâches simples et habituelles ne demandant qu'un échange d'informations simple et direct sur des sujets habituels. Il peut se situer, se présenter, se diriger, décrire avec des moyens simples sa formation, son environnement et ses besoins immédiats.

          Les niveaux de l'utilisateur indépendant : B 1 et B 2.

          Au niveau B 1, un élève devient capable de comprendre les points essentiels quand un langage clair et standard est utilisé à propos de choses familières dans le travail, à l'école, dans la vie quotidienne. Il est en mesure, dans la plupart des situations rencontrées en voyage dans une région où la langue est parlée, de produire un discours simple et cohérent sur des sujets familiers. Il peut relater un événement, décrire un espoir ou un but et exposer brièvement un raisonnement.

          Au niveau B 2, un élève peut comprendre le contenu essentiel de sujets concrets ou abstraits dans un texte complexe, y compris une discussion technique dans sa spécialité. Il peut communiquer avec un degré de spontanéité et d'aisance tel qu'une conversation avec un locuteur natif ne comporte de tension ni pour l'un ni pour l'autre. Il peut s'exprimer de façon claire et détaillée sur une grande gamme de sujets, émettre un avis sur un sujet d'actualité et exposer les avantages et les inconvénients de différentes possibilités. Il peut aussi lire des articles sur des questions contemporaines et des textes littéraires contemporains en prose.

          Les niveaux de l'utilisateur expérimenté : C 1 et C 2.

          Les niveaux C se situent au-delà du champ scolaire, sauf C 1 pour les langues de spécialité au baccalauréat. A ce stade, un élève peut comprendre une grande gamme de textes longs et exigeants ainsi que saisir des significations implicites. Il peut s'exprimer spontanément et couramment sans trop souvent chercher ses mots. Il peut utiliser la langue de façon efficace et souple dans la vie sociale ou académique et, ultérieurement, dans sa vie professionnelle. Il peut s'exprimer sur des sujets complexes de façon claire et bien structurée.

          Le niveau C 2 est le degré le plus élevé de la compétence dans une langue apprise en tant que langue étrangère.

        • Dans chaque académie, une commission académique sur l'enseignement des langues vivantes étrangères est placée auprès du recteur.

          Cette commission est chargée de veiller à la diversité de l'offre de langues, à la cohérence et à la continuité des parcours de langues proposés, de diffuser une information aux établissements, aux élus, aux parents et aux élèves sur l'offre linguistique, d'actualiser cette offre en fonction des besoins identifiés et de vérifier l'adéquation de l'offre de langues avec les spécificités locales.

          Elle peut en outre être consultée par le recteur d'académie et émettre des voeux sur toute question relative à l'enseignement des langues vivantes étrangères dans l'académie.

          Chaque année la commission établit un bilan de l'enseignement et peut faire des propositions d'aménagement de la carte académique des langues.


          Décret n° 2009-627 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans (Conseil académique sur l'enseignement des langues vivantes étrangères).

          Décret n° 2014-590 du 6 juin 2014 article 1 : Les commissions consultatives sont renouvelées pour une durée d'un an à compter du 8 juin 2014 (Commission académique sur l'enseignement des langues vivantes étrangères).

          Conformément à l'annexe 1 du décret n° 2015-623 du 5 juin 2015, les Commissions académiques sur l'enseignement des langues vivantes étrangères sont renouvelées pour une durée de cinq ans à compter du 8 juin 2015 (8 juin 2020).



        • La commission sur l'enseignement des langues vivantes étrangères comprend :

          1° Au titre de l'administration :

          a) Le recteur d'académie, président ;

          b) Un directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie ;

          c) Le directeur de l'institut universitaire de formation des maîtres ou son représentant ;

          d) Deux inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux de langue vivante étrangère ;

          e) Un inspecteur chargé d'une circonscription du premier degré ;

          f) Un principal de collège et un proviseur de lycée ;

          2° Au titre des personnels enseignants et des usagers :

          a) Un représentant des personnels enseignants des écoles publiques ;

          b) Deux représentants des personnels enseignants de langue vivante étrangère des établissements publics du second degré ;

          c) Un représentant des personnels enseignants de langue vivante étrangère des établissements d'enseignement privés ;

          d) Deux représentants des parents d'élèves de l'enseignement public ;

          e) Un représentant des parents d'élèves de l'enseignement privé ;

          f) Un représentant des lycéens ;

          3° Au titre des représentants des collectivités territoriales et des milieux économiques et professionnels :

          a) Deux conseillers régionaux ;

          b) Deux conseillers généraux ;

          c) Deux maires ou conseillers municipaux ou représentants des établissements publics de coopération intercommunale ;

          d) Deux représentants du conseil économique et social de la région.

        • Les membres de cette commission sont désignés dans les conditions suivantes :

          1° Sont nommés par le recteur d'académie :

          a) Les membres des corps d'inspection et les chefs d'établissement ;

          b) Les représentants des personnels enseignants sur proposition des organisations syndicales représentatives dans l'académie ;

          c) Les représentants des parents d'élèves sur proposition des associations représentatives des parents d'élèves, la représentativité des associations de parents d'élèves étant appréciée en fonction des voix obtenues aux élections aux instances représentatives des établissements scolaires dans l'académie ;

          2° Le représentant des lycéens est élu par et parmi leurs représentants au conseil académique de la vie lycéenne, au scrutin uninominal majoritaire à deux tours ;

          3° Les conseillers régionaux sont désignés par le conseil régional ;

          4° Les conseillers généraux sont désignés par les conseils généraux ; la répartition des sièges est effectuée dans l'ordre décroissant de la population des départements ;

          5° Les maires ou conseillers municipaux ou représentants des établissements publics de coopération intercommunale sont désignés par accord entre les associations départementales des maires ou, à défaut, par le collège des maires du département ;

          6° Les représentants du conseil économique, social et environnemental régional sont désignés par le conseil.

        • En Corse, la commission sur l'enseignement des langues vivantes étrangères comprend, au titre des représentants des collectivités territoriales mentionnés aux a) et b) du 3° de l'article D. 312-25, quatre conseillers de la collectivité de Corse, dont trois conseillers élus en son sein par l'Assemblée de Corse et un membre du conseil exécutif désigné par le président du conseil exécutif.

        • La durée du mandat des membres est de trois ans, sauf pour le représentant des lycéens, pour lequel il est de deux ans.

          Tout membre qui perd la qualité en raison de laquelle il a été nommé perd sa qualité de membre de la commission.

          En cas de décès, de vacance ou d'empêchement définitif, il est procédé au remplacement des membres, pour la durée du mandat en cours, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article D. 312-26.

        • En Corse, le conseil académique des langues régionales comprend, au titre des représentants des conseillers départementaux et des conseillers régionaux mentionnés au b) du 3° de l'article D. 312-37, des conseillers de la collectivité de Corse. Un de ces conseillers est un membre du conseil exécutif désigné par le président du conseil exécutif, les autres conseillers sont élus en son sein par l'Assemblée de Corse.

        • La commission sur l'enseignement des langues est réunie au moins deux fois par an.

          L'ordre du jour des séances de la commission est arrêté par le recteur d'académie, qui la convoque. Elle peut être aussi convoquée sur la demande des deux tiers de ses membres et sur un ordre du jour déterminé.

          Toute question proposée à la majorité des membres de la commission est ajoutée de droit à l'ordre du jour.

          A l'initiative du président, peut être invitée à participer aux séances, à titre consultatif, toute personne dont la présence est jugée utile.

        • Article D312-29 (abrogé)

          Le Conseil national des langues et cultures régionales, institué auprès du Premier ministre, a pour mission d'étudier, dans le cadre des grandes orientations définies par le Président de la République et le Gouvernement, les questions relatives au soutien et à la promotion des langues et cultures régionales dont il a été saisi par le Premier ministre.

          Il est consulté sur la définition de la politique menée par les différents départements ministériels dans le domaine des langues et cultures régionales.

          Il établit un rapport annuel.

        • Article D312-30 (abrogé)

          Le Conseil national des langues et cultures régionales est composé de trente à quarante membres nommés par arrêté du Premier ministre en raison de leurs compétences et de leur action en faveur des langues et cultures régionales. Le vice-président du comité consultatif de la langue française en est membre de droit.

          Sont en outre membres de droit un représentant de chacun des ministres chargés respectivement de la culture, de l'éducation, de l'intérieur, de l'outre-mer et de la communication.

          Les membres du conseil sont nommés pour quatre ans. Leurs fonctions sont renouvelables une fois. Le renouvellement du conseil s'effectue par moitié tous les deux ans.

          Lors de la première échéance de deux ans, les membres composant la moitié à renouveler sont désignés par tirage au sort.

        • Article D312-31 (abrogé)

          Le Conseil national des langues et cultures régionales est présidé par le Premier ministre ou, à la demande de celui-ci, par le vice-président.

          Le vice-président est désigné pour deux ans au sein du conseil par arrêté du Premier ministre. Ses fonctions sont renouvelables.

          Le secrétariat du conseil est assuré par le secrétariat général du Gouvernement.

        • Dans les académies figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'éducation après avis du Conseil supérieur de l'éducation, un conseil académique des langues régionales veille au statut et à la promotion des langues et cultures régionales dans l'académie, dans toute la diversité de leurs modes d'enseignement. Il s'attache à favoriser l'ensemble des activités correspondantes.

          Ce conseil est consultatif.


          Décret n° 2009-627 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans (Conseil académique des langues régionales).

          Décret n° 2014-590 du 6 juin 2014 article 1 : Les commissions consultatives sont renouvelées pour une durée d'un an à compter du 8 juin 2014 (Conseil académique des langues régionales).

          Conformément à l'annexe 1 du décret n° 2015-623 du 5 juin 2015, les Conseils académiques des langues régionales sont renouvelés pour une durée de cinq ans à compter du 8 juin 2015 (8 juin 2020).

        • Le conseil académique des langues régionales participe à la réflexion sur la définition des orientations de la politique académique des langues régionales qui sont arrêtées après consultation des comités techniques départementaux, des comités techniques académiques, des conseils départementaux de l'éducation nationale et des conseils académiques de l'éducation nationale. A ce titre, il est consulté sur les conditions du développement de l'enseignement de ces langues et cultures régionales dans le cadre de l'élaboration d'un plan pluriannuel.

          Il examine le suivi de cette politique. Il donne son avis sur les moyens propres à garantir la spécificité de l'apprentissage du bilinguisme. Il veille notamment à la cohérence et à la continuité pédagogique des enseignements bilingues, dont celui dispensé par la méthode dite de l'immersion.

          Il est également consulté sur toute proposition d'implantation des enseignements en langue régionale, notamment sur les projets de création d'écoles ou d'établissements " langues régionales " ou de sections d'enseignement bilingue ainsi que sur les demandes d'intégration dans l'enseignement public des établissements dispensant un tel enseignement.

          Ces écoles et établissements fonctionnent selon les modalités administratives et statutaires habituelles.

          Le conseil donne son avis sur l'attribution ou le retrait de la qualité d'école ou d'établissement " langues régionales " qui est prononcée, sans conditions de durée, par arrêté du recteur d'académie intéressé.

          Son avis est également recueilli sur les actions de formation initiale et continue organisées dans l'académie.

          Les conditions de mise en oeuvre de l'enseignement bilingue dans les établissements de l'éducation nationale sont précisées par arrêté du ministre chargé de l'éducation après avis du Conseil supérieur de l'éducation.


          Décret n° 2009-627 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans (Conseil académique des langues régionales).



        • Les réflexions et avis du conseil académique des langues régionales ne peuvent se substituer aux avis des conseils académiques et départementaux de l'éducation nationale et des comités techniques académiques et départementaux qui sont consultés par le recteur d'académie ou le directeur des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie conformément à leurs attributions.


          Décret n° 2009-627 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans (Conseil académique des langues régionales).



        • Le conseil académique des langues régionales contribue à la définition d'une politique d'édition, de production et de diffusion du matériel pédagogique pour l'enseignement de la langue régionale.

          A cette fin, il est tenu informé des conventions passées entre l'académie et les services déconcentrés des ministères partenaires ainsi qu'avec les associations concourant à la promotion des langues et cultures régionales.

        • Le conseil académique des langues régionales est composé pour un tiers des représentants de l'administration, pour un tiers des représentants des établissements scolaires et des associations de parents d'élèves mentionnées ci-après au 2°, pour un tiers des représentants des collectivités de rattachement et des mouvements associatifs et éducatifs ayant pour objet la promotion de la langue et de la culture régionales. Il comporte :

          1° Pour l'administration :

          a) Les inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux, directeurs des services départementaux de l'éducation nationale ;

          b) Les chargés de mission, coordonnateurs des enseignements de langues et cultures régionales dans l'académie ;

          c) Le directeur de l'institut universitaire de formation des maîtres ou son représentant ;

          d) Un professeur d'université assurant un enseignement de langue et culture régionales, désigné par le recteur d'académie sur avis du président de l'université correspondante ;

          e) Le directeur du centre régional de documentation pédagogique ou son représentant ;

          f) Un inspecteur d'académie-inspecteur pédagogique régional, représentant des corps d'inspection pédagogique régionale, désigné par le recteur d'académie ;

          g) Un inspecteur de l'éducation nationale, chargé de circonscription du premier degré, coordonnateur de l'enseignement des langues régionales dans les écoles de son département, désigné par le recteur d'académie sur avis des directeurs académiques des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie ;

          h) Un représentant des maîtres formateurs délégué auprès d'un directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, désigné par le recteur après avis du directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie auprès duquel il est affecté ;

          i) Le directeur régional des affaires culturelles ou son représentant ;

          2° Pour les établissements scolaires et les associations de parents d'élèves, en nombre égal au collège défini au 1° et répartis par moitié :

          a) D'une part, des représentants des parents d'élèves des écoles ou établissements comportant un enseignement de langue et culture régionales, sur proposition des associations de parents d'élèves représentatives dans l'académie ;

          b) D'autre part, des représentants de personnels enseignants des écoles et des établissements comportant un enseignement de langue et culture régionales, sur proposition des organisations syndicales représentées au conseil académique de l'éducation nationale ;

          3° Pour les collectivités territoriales de rattachement et mouvements associatifs, en nombre égal au collège défini au 1° et répartis par moitié :

          a) D'une part, des représentants des mouvements associatifs et éducatifs ayant pour objet la promotion de la langue et de la culture régionales, sur proposition de leurs instances dirigeantes ;

          b) D'autre part, des représentants des maires des communes sièges d'un enseignement de langue et culture régionales, sur proposition de l'association départementale des maires ou, à défaut, par le collège des maires du département, des représentants des conseillers généraux, sur proposition des présidents de conseils généraux, des représentants des conseillers régionaux, sur proposition du président du conseil régional.


          Décret n° 2009-627 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans (Conseil académique des langues régionales).



        • Le recteur d'académie fixe le nombre des membres du conseil académique des langues régionales et procède à leur nomination pour une durée de trois ans.


          Décret n° 2009-627 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans (Conseil académique des langues régionales).



        • Le conseil académique des langues régionales est réuni au moins deux fois par an, en séance plénière sur convocation du recteur d'académie qui le préside ou, en cas d'absence ou d'empêchement, par un représentant qu'il désigne et sur un ordre du jour déterminé. Lorsque le recteur le juge nécessaire, le conseil peut être réuni en groupes techniques restreints. Les groupes techniques associent des représentants des trois collèges. Les résultats des travaux de ces groupes techniques sont soumis à l'avis du conseil académique.


          Décret n° 2009-627 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans (Conseil académique des langues régionales).



      • La présente section ne comprend pas de dispositions réglementaires.

        • Dans les établissements scolaires publics et privés sous contrat sont assurés une sensibilisation à la prévention des risques et aux missions des services de secours, une formation aux premiers secours ainsi qu'un enseignement des règles générales de sécurité.

          Dans les écoles, un enseignement des règles générales de sécurité et de principes simples pour porter secours est intégré dans les horaires et programmes de l'école primaire tels que fixés par arrêté du ministre chargé de l'éducation. Il a un caractère transdisciplinaire. Des activités peuvent être organisées dans le cadre du projet d'école.

          Dans les collèges et les lycées, cet enseignement et cette formation sont mis en oeuvre en application des programmes et dans les différentes activités organisées par l'établissement dans le cadre du projet d'établissement ; le projet d'établissement prend en compte les propositions du comité d'éducation à la santé et à la citoyenneté mentionné à la section IV du titre Ier du décret n° 85-924 du 30 août 1985 relatif aux établissements publics locaux d'enseignement.

          Les personnels d'enseignement et d'éducation contribuent, en liaison étroite avec les familles, à cette action éducative à laquelle participent également les autres membres du personnel exerçant dans l'établissement, en particulier les personnels de santé.

        • La formation aux premiers secours, validée par l'attestation de formation aux premiers secours, est assurée par des organismes habilités, parmi lesquels figurent notamment les services déconcentrés du ministère de l'éducation nationale, du ministère de la santé en liaison avec les centres d'enseignement des soins d'urgence et du ministère de l'intérieur ainsi que les services départementaux d'incendie et de secours, ou par des associations agréées pour les formations aux premiers secours, dans les conditions définies par un arrêté pris en application du décret n° 91-834 du 30 août 1991 relatif à la formation aux premiers secours.

        • Au cours de leur formation initiale et continue, les enseignants sont préparés à dispenser aux élèves des principes simples pour porter secours. Les personnels d'enseignement, d'éducation et les personnels de santé peuvent être formés au brevet national de moniteur des premiers secours.

        • Afin de permettre aux élèves, usagers de l'espace routier, d'acquérir des comportements responsables, un enseignement des règles de sécurité routière est assuré par les établissements dispensant un enseignement du premier et du second degré. Cet enseignement s'intègre obligatoirement dans le cadre des horaires et des programmes en vigueur dans ces établissements. Il a un caractère transdisciplinaire. Les conditions de sa mise en oeuvre sont fixées par le ministre chargé de l'éducation en vue d'assurer, notamment, une continuité dans l'apprentissage des règles de sécurité routière.

          Afin de permettre aux apprentis, usagers de l'espace routier, qui n'auraient pas obtenu les attestations scolaires de sécurité routière de premier et de second niveaux, prévues à l'article R. 211-1 du code de la route, d'acquérir des comportements responsables, un enseignement des règles de sécurité routière est dispensé par les centres de formation d'apprentis.

          Afin de permettre aux personnes, usagers de l'espace routier, qui ne sont pas titulaires des attestations mentionnées à l'alinéa précédent et qui ne sont pas scolarisées, d'acquérir des comportements responsables, les groupements d'établissements dispensent un enseignement des règles de sécurité routière. Cet enseignement peut être dispensé par d'autres établissements ou organismes, notamment les établissements d'enseignement de la conduite mentionnés aux articles L. 213-1 et suivants du code de la route.

        • Dans le cadre de la formation initiale et de la formation continue, les enseignants des établissements mentionnés au premier alinéa de l'article D. 312-43 sont préparés à assurer l'acquisition par les élèves de la connaissance des règles de sécurité routière et des comportements adaptés qui en découlent.

        • Les enseignants peuvent faire appel à des agents d'administrations compétentes en matière de sécurité routière ou, dans les conditions fixées par le décret n° 92-1200 du 6 novembre 1992 relatif aux relations du ministère chargé de l'éducation nationale avec les associations qui prolongent l'action de l'enseignement public, à des membres d'associations intervenant dans le même domaine.

        • Les actions spécifiques dans le domaine de la sécurité routière s'inscrivent dans le cadre du projet d'école ou du projet d'établissement.

        • Les règles relatives aux attestations scolaires de premier et de deuxième niveau et au brevet de sécurité routière sont fixées par l'article R. 211-1 du code de la route.

        • Pour les personnes présentant une déficience visuelle ne leur permettant pas de se présenter aux épreuves des attestations scolaires de sécurité routière ou de l'attestation de sécurité routière, il est créé une attestation d'éducation à la route dont les modalités d'organisation et de délivrance sont fixées par arrêté des ministres intéressés.

        • Une attestation scolaire "savoir-nager" est délivrée aux élèves qui ont subi avec succès un contrôle des compétences en matière de sécurité en milieu aquatique.

          Un arrêté du ministre chargé de l'éducation fixe les modalités de ce contrôle.

      • La présente section ne comprend pas de dispositions réglementaires.

      • Le 27 avril de chaque année ou, à défaut, le jour le plus proche, une heure est consacrée dans toutes les écoles primaires, les collèges et les lycées de la République à une réflexion sur l'esclavage et son abolition.

      • Les contrôles et les diverses actions à finalités éducatives de la santé scolaire dont bénéficient les élèves de l'enseignement primaire à leur admission et au cours de leur scolarité sont définis conjointement par le ministre chargé de l'éducation et le ministre chargé de la santé et de la protection sociale.

      • La présente section ne comprend pas de dispositions réglementaires.

    • Des services spécialisés organisés à l'échelon national, régional, académique et local ont pour mission d'organiser l'information et l'orientation des élèves qui suivent les enseignements de second degré dans un processus éducatif d'observation continue de façon à favoriser leur adaptation à la vie scolaire, de les guider vers l'enseignement le plus conforme à leurs aptitudes, de contribuer à l'épanouissement de leur personnalité et de les aider à choisir leur voie dans la vie active, en harmonie avec les besoins du pays et les perspectives du progrès économique et social.

      Leurs actions sont articulées avec les actions d'information sur les métiers et les formations menées par les régions en coordination avec les psychologues de l'éducation nationale, les enseignants et les conseillers principaux d'éducation.

      Ces services peuvent participer à l'information et à l'accompagnement à l'orientation des étudiants en vue d'apporter leur concours aux universités en ce domaine, dans des conditions qui sont définies par arrêté, en lien avec le ministère chargé de l'enseignement supérieur du ministre chargé de l'éducation.

      Ces services recueillent auprès de l'Office national d'information sur les enseignements et les professions et des services des régions la documentation qui leur est nécessaire.

    • Le ministre chargé de l'éducation élabore les directives en matière d'information et d'orientation et veille à l'organisation des services.

    • Le ministre chargé de l'éducation peut conclure avec des organismes interprofessionnels des conventions ayant pour but de contribuer au bon fonctionnement des services d'information et d'orientation et d'accroître leur documentation.

    • Article D313-4 (abrogé)

      Dans chaque académie, la responsabilité des activités d'information et d'orientation est confiée, sous l'autorité du recteur, à un chef de service qui dirige également la délégation régionale de l'Office national d'information sur les enseignements et les professions.

    • Au niveau régional, le recteur de région académique coordonne les activités d'information sur les métiers et les formations de manière concertée avec la région. Il en fixe les priorités dans le cadre du parcours individuel d'information, d'orientation et de découverte du monde économique et professionnel défini à l'article L. 331-7.

      Le recteur d'académie, par délégation du recteur de région académique, au niveau académique et le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant par délégation du recteur d'académie, au niveau départemental, assurent la responsabilité des activités d'information et d'orientation.

    • Les services d'information et d'orientation publics ou privés subventionnés par l'Etat sont soumis à l'inspection prévue au chapitre Ier du titre IV du livre II de la partie législative du présent code.

      • Les centres d'information et d'orientation publics sont créés par arrêté du ministre chargé de l'éducation dans le cadre des districts scolaires mentionnés à l'article D. 211-10. Dans les districts les plus importants, il peut en être créé plusieurs.

        Dans le domaine de l'information et de l'orientation, le centre apporte son concours à l'ensemble des actions menées dans le district. Il assure l'accueil, la documentation et l'information du public scolaire et non scolaire, procède aux consultations nécessaires et collabore avec les services chargés de l'emploi des jeunes.

      • Chaque centre est dirigé par un directeur nommé par arrêté du ministre chargé de l'éducation dans des conditions fixées par le décret n° 2017-120 du 1er février 2017 portant dispositions statutaires relatives aux psychologues de l'éducation nationale.

        Les centres sont placés sous l'autorité du directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie.

      • Lorsqu'ils ont été créés sur la demande soit d'un département, soit d'une commune par arrêté du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé du budget, les centres d'information et d'orientation sont à la charge de cette collectivité en ce qui concerne les dépenses prévues à l'article D. 313-12.

      • Les traitements, les rémunérations, les allocations et indemnités accessoires, les frais de déplacement et de mission autres que ceux mentionnés à l'article D. 313-12, dus aux personnels technique et administratif, les vacations des médecins des centres d'information et d'orientation sont à la charge de l'Etat.

      • Les dépenses de fonctionnement et d'investissement autres que celles mentionnées à l'article D. 313-11, y compris les rémunérations des personnels de service, les frais de déplacement et de mission se rapportant au fonctionnement même des centres d'information et d'orientation, sont à la charge des départements ou des communes à la demande desquels ces centres sont constitués conformément à l'article D. 313-10.

        Les recettes de ces centres et notamment les subventions en espèces, souscriptions et contributions des autres collectivités locales, des organismes interprofessionnels et des particuliers sont perçues par les collectivités mentionnées à l'alinéa précédent.

      • En application de l'article L. 313-5, les centres mentionnés à l'article D. 313-10 peuvent être transformés en services d'Etat par arrêté du ministre chargé de l'éducation dans la limite des crédits inscrits aux lois de finances.

        • I.-Conformément aux dispositions de l'article L. 313-6 et en liaison avec les établissements d'enseignement, les administrations, les professions et organismes intéressés, l'Office national d'information sur les enseignements et les professions est chargé :

          1° D'élaborer et de mettre à la disposition des utilisateurs, selon toutes modalités et supports adaptés, la documentation nécessaire à la personnalisation de l'information et de l'orientation par une meilleure connaissance des moyens d'éducation et des activités professionnelles ;

          2° De contribuer aux études et recherches relatives aux méthodes et aux moyens propres à développer cette documentation et à faciliter l'information et l'orientation ;

          3° De contribuer aux études et recherches tendant à améliorer la connaissance des activités professionnelles et de leur évolution ;

          4° De contribuer à la définition des orientations générales de la politique de formation du personnel chargé de l'information sur les enseignements et les professions et de participer à son perfectionnement.

          II.-Dans ce cadre, l'office peut passer convention avec tous les organismes intéressés, notamment avec :

          1° Les universités, pour leur permettre de remplir les missions définies aux articles L. 611-2 et L. 611-3 et de contribuer, dans le cadre de la planification établie par le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche, à l'adaptation réciproque des débouchés professionnels et des enseignements universitaires dispensés ;

          2° Pôle emploi.

          Il est également chargé d'apporter sa collaboration aux administrations et aux organismes intéressés par les questions qui relèvent de sa compétence, et notamment à la Commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle institué aux articles R. 6123-1 à R. 6123-14 du code du travail en vue de l'élaboration et de la mise en oeuvre de la politique coordonnée de formation professionnelle et de promotion sociale.

        • L'Office national d'information sur les enseignements et les professions est administré par un conseil d'administration assisté d'un conseil d'orientation. Il est dirigé par un directeur.

          Le conseil d'administration comprend vingt-six membres :

          1° Neuf représentants de l'Etat :

          a) Trois nommés par arrêté du ministre chargé de l'éducation ;

          b) Un nommé par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;

          c) Un nommé par arrêté du ministre chargé du budget ;

          d) Un nommé par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle ;

          e) Un nommé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ;

          f) Un nommé par arrêté du ministre chargé des petites et moyennes entreprises ;

          g) Un nommé par arrêté du ministre chargé de la jeunesse ;

          2° Quatre membres de droit :

          a) Le délégué à l'information et à l'orientation ou son représentant ;

          b) Le directeur général de Pôle emploi ou son représentant ;

          c) Le chef du service des droits des femmes et de l'égalité entre les femmes et les hommes au ministère chargé des droits des femmes ou son représentant ;

          d) Le président du conseil prévu à l'article L. 6123-1 du code du travail ou son représentant ;

          3° Un représentant de l'Union nationale des associations familiales ;

          4° Trois représentants des associations de parents d'élèves les plus représentatives, dont un de l'enseignement privé sous contrat ;

          5° Un représentant de l'association d'étudiants la plus représentative, désigné sur proposition du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche ;

          6° Un représentant des lycéens, désigné sur proposition du Conseil national de la vie lycéenne ;

          7° Cinq représentants du personnel de l'office, désignés sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives au sein de l'office ;

          8° Le président du conseil d'orientation de l'office et un membre choisi parmi les personnalités particulièrement compétentes dans les domaines qui intéressent l'office, désigné sur proposition du directeur de l'office.

          Le directeur, le directeur adjoint, le secrétaire général, l'agent comptable, le contrôleur budgétaire ainsi que toute personne dont la présence est jugée utile par le président assistent aux séances avec voix consultative.

          Les membres mentionnés aux 3°, 4°, 5°, 6°, 7° et 8° sont nommés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation et de l'enseignement supérieur.

          Pour chacun des membres mentionnés aux 1°, 3°, 4°, 5°, 6° et 7°, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions que le titulaire.

          Le président du conseil d'administration de l'Office national d'information sur les enseignements et les professions est nommé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation et de l'enseignement supérieur.

        • Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'Office national d'information sur les enseignements et les professions. Il délibère notamment sur :

          1° Les orientations et l'organisation générale de l'établissement proposées par le directeur ;

          2° Le programme d'activité de l'office et le rapport annuel d'activité que le directeur lui soumet ;

          3° Le budget et ses modifications ;

          4° Le compte financier et l'affectation du résultat de l'exercice ;

          5° Le taux des redevances et rémunérations de toute nature dues à l'office ;

          6° Les dons et legs ;

          7° Les acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles ;

          8° L'adhésion aux groupements d'intérêt public ;

          9° L'exercice des actions en justice et les transactions ;

          10° Les conditions générales de passation des marchés ;

          11° Le règlement intérieur du conseil d'administration.

          Il donne son avis sur toutes les questions qui lui sont soumises par les ministres intéressés ou qui sont inscrites à l'ordre du jour par son président.

          Le conseil d'administration désigne en son sein une délégation permanente chargée de suivre, en liaison avec le directeur, les questions qui sont de la compétence du conseil.

        • Le conseil d'administration de l'Office national d'information sur les enseignements et les professions se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président. Il peut être réuni à la demande conjointe des ministres chargés de la tutelle de l'office ou du directeur ou de la majorité des membres du conseil.

          Le président fixe l'ordre du jour, en accord avec le directeur.

          Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié de ses membres assistent à la séance. Dans le cas où ce quorum n'est pas atteint, le conseil d'administration se réunit à nouveau dans un délai de quinze jours et délibère valablement quel que soit le nombre des membres présents.

          Les délibérations du conseil d'administration sont adoptées à la majorité des suffrages exprimés.

          En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

          Chaque membre du conseil d'administration peut donner mandat à un autre membre pour le représenter. Nul ne peut être porteur de plus de deux mandats.

          Les délibérations du conseil d'administration autres que celles mentionnées aux 7° et 10° de l'article D. 313-16 sont exécutoires de plein droit, à défaut d'approbation expresse notifiée dans ce délai, un mois après leur réception par les ministres chargés de l'éducation et de l'enseignement supérieur si l'un d'eux n'y a pas fait opposition dans ce délai. Les délibérations prévues au 10° du même article doivent, pour devenir exécutoires, faire l'objet d'une approbation expresse des ministres chargés de l'éducation, de l'enseignement supérieur et du budget.

          Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

        • Les membres du conseil d'administration de l'Office national d'information sur les enseignements et les professions autres que les membres de droit sont nommés pour une durée de trois ans renouvelable.

          Le mandat des membres cesse lorsqu'ils perdent la qualité au titre de laquelle ils ont été nommés.

          En cas de vacance de siège pour quelque cause que ce soit survenant plus de trois mois avant l'expiration du mandat, un remplaçant est désigné dans les mêmes conditions pour la durée du mandat restant à courir.

          Les membres du conseil d'administration de l'Office national d'information sur les enseignements et les professions exercent leurs fonctions à titre gratuit. Toutefois, leurs frais de déplacement et de séjour sont pris en charge par l'office dans les conditions fixées par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat en matière de frais de mission.

        • Le conseil d'orientation de l'office comprend vingt-deux membres :

          1° Trois représentants des organisations professionnelles d'employeurs les plus représentatives ;

          2° Un représentant de CCI France ;

          3° Un représentant de CMA France ;

          4° Un représentant de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture ;

          5° Quatre représentants des organisations syndicales de salariés les plus représentatives ;

          6° Un représentant de l'organisation d'exploitants agricoles la plus représentative ;

          7° Un représentant de l'Association des régions de France ;

          8° Un représentant de l'Assemblée des départements de France ;

          9° Un représentant de l'Association des maires de France ;

          10° Cinq représentants des organisations syndicales d'enseignants les plus représentatives, dont un de l'enseignement privé sous contrat ;

          11° Un directeur d'institut de formation du personnel des services d'information et d'orientation ;

          12° Un directeur de centre d'information et d'orientation ;

          13° Un directeur de service commun universitaire d'information et d'orientation.

          Les membres mentionnés aux 1° à 10° sont nommés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation et de l'enseignement supérieur. Les membres mentionnés aux 11°, 12° et 13° sont nommés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation et de l'enseignement supérieur, sur proposition du directeur de l'office. Ils sont nommés pour une durée de trois ans renouvelable.

          Pour chaque titulaire, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions.

          Le mandat des membres cesse lorsqu'ils perdent la qualité au titre de laquelle ils ont été nommés.

          En cas de vacance de siège pour quelque cause que ce soit survenant plus de trois mois avant l'expiration du mandat, un remplaçant est désigné dans les mêmes conditions pour la durée du mandat restant à courir.

          Le président du conseil d'orientation de l'office, choisi parmi les membres du conseil d'orientation, est nommé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation et de l'enseignement supérieur.

          Le conseil d'orientation se réunit en tant que de besoin, en fonction des sujets choisis par le conseil d'administration ou des questions dont il se saisit. Les travaux conduits par le conseil d'orientation à la demande du conseil d'administration sont précisés dans un cahier des charges, qui indique toutes les modalités utiles à la conduite des travaux, y compris l'élaboration d'un échéancier. A l'issue des travaux conduits à la demande du conseil d'administration, le conseil d'orientation donne un avis à la majorité des suffrages exprimés. Cet avis est présenté par le président du conseil d'orientation. Il fait l'objet d'un débat en conseil d'administration et peut donner lieu à une décision soumise au vote.

          Le conseil d'orientation siège valablement lorsque la majorité de ses membres sont présents.

          Le directeur de l'office, le directeur adjoint et les membres de la direction qu'il désigne en accord avec le président du conseil d'orientation assistent aux séances plénières avec voix consultative.

          Le président du conseil d'orientation peut inviter à participer aux réunions toute personne dont il juge la présence utile.

          Les membres du conseil d'orientation exercent leurs fonctions à titre gratuit. Toutefois, leurs frais de déplacement et de séjour sont pris en charge par l'office dans les conditions fixées par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat en matière de frais de mission.

        • Le directeur général de l'Office national d'information sur les enseignements et les professions est nommé par décret pris sur proposition des ministres chargés de l'éducation et de l'enseignement supérieur pour une période maximale de trois ans renouvelable une fois.

          Il peut se voir retirer cet emploi dans l'intérêt du service.

        • Le directeur assure la direction de l'Office national d'information sur les enseignements et les professions. A ce titre :

          1° Il conduit la politique générale de l'établissement dans le cadre des orientations définies par le conseil d'administration ;

          2° Il prépare les délibérations du conseil d'administration et en assure l'exécution ;

          3° Il prépare et exécute le budget ;

          4° Il est ordonnateur des recettes et des dépenses ;

          5° Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile ;

          6° Il gère le personnel, nomme aux emplois pour lesquels aucune autre autorité n'a pouvoir de nomination et recrute les personnels contractuels. Il a autorité sur l'ensemble du personnel de l'établissement ;

          7° Il conclut les conventions et marchés, sous réserve des dispositions de l'article D. 313-16.

          Il peut déléguer sa signature à des agents de catégorie A de l'office, à l'exception de l'agent comptable.

        • Le directeur constitue avec les représentants des administrations et organismes intéressés les groupes de travail utiles à l'accomplissement de la mission de l'Office national d'information sur les enseignements et les professions.

          Un groupe de travail spécialisé pour l'étude des problèmes relatifs à la formation des personnels pour les tâches d'information est chargé de faire toutes propositions au ministre chargé de l'éducation sur ces problèmes.

        • Le directeur adjoint et le secrétaire général sont nommés, après avis du directeur de l'établissement concerné, par arrêté des ministres chargés de l'éducation et de l'enseignement supérieur.

          Tout fonctionnaire nommé à l'un de ces emplois peut se voir retirer cet emploi dans l'intérêt du service.

        • Le comité technique de l'Office national d'information sur les enseignements et les professions est organisé conformément aux dispositions du décret n° 2011-184 du 15 février 2011 relatif aux comités techniques dans les administrations et les établissements publics de l'Etat.

        • Dans chaque région académique, une délégation régionale de l'Office national d'information sur les enseignements et les professions, placée sous la tutelle du recteur de région académique, est dirigée par le chef du service d'information et d'orientation exerçant sous l'autorité du même recteur.

          La délégation régionale est chargée notamment :

          1° De diffuser dans les conditions fixées par le ministre chargé de l'éducation l'information sur les enseignements et les professions ;

          2° D'élaborer la documentation propre à l'académie ;

          3° De mettre à la disposition des centres chargés de l'information et de l'orientation les moyens de documentation et d'information nécessaires à leur action ;

          4° De participer aux études suscitées par l'office national, en particulier pour l'analyse des fonctions et l'évolution des qualifications professionnelles.

          A ces fins, la délégation régionale collabore avec les divers services ou organismes régionaux compétents, et notamment avec le comité régional de l'emploi, de la formation de l'orientation professionnelles prévu aux articles L. 6123-1, L. 6123-2, R. 6123-2, R. 6521-1, R. 6521-16, D. 6123-1, D. 6123-14, D. 6123-19 à D. 6123-21, D. 6123-25 à D. 6123-27 du code du travail. Elle passe également, au nom de l'office, avec les universités et les autres établissements à caractère scientifique, culturel et professionnel, les conventions de coopération nécessaires.

        • Article D313-25 (abrogé)

          Auprès de chaque délégation régionale de l'Office national d'information sur les enseignements et les professions, un comité technique présidé par le recteur de l'académie comprend :

          1° Un membre du conseil régional désigné par cette assemblée ;

          2° Un membre du comité économique et social désigné par cette assemblée ;

          3° Un inspecteur d'académie-inspecteur pédagogique régional désigné par le recteur ;

          4° L'inspecteur d'académie-inspecteur pédagogique régional chargé de l'enseignement technique ;

          5° Le délégué académique à la formation continue ;

          6° Le directeur du centre régional de documentation pédagogique ;

          7° Un inspecteur de l'information et de l'orientation désigné par le recteur ;

          8° Le délégué régional à la formation professionnelle ;

          9° Le directeur régional du travail et de l'emploi ;

          10° Le chef du centre régional de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail ;

          11° Le directeur régional de la jeunesse et des sports ;

          12° Le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ;

          13° Le directeur régional de France 3 ;

          14° La déléguée régionale représentant le ministre chargé des droits de la femme ;

          15° Un président d'université, sur proposition des présidents d'université de l'académie ;

          16° Deux chefs d'établissement du second degré, sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives à l'échelon académique ;

          17° Quatre enseignants du second degré, dont l'un représentant les professeurs d'enseignement général des collèges, deux représentant les professeurs d'enseignement général à gestion nationale et un représentant les professeurs des enseignements technologiques et professionnels, sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives d'après les résultats des élections aux commissions administratives paritaires académiques ;

          18° Un enseignant du second degré exerçant dans un établissement privé sous contrat d'association sur proposition de l'organisation syndicale la plus représentative à l'échelon académique d'après les résultats à la commission consultative mixte académique ;

          19° Un directeur de centre d'information et d'orientation et un conseiller d'orientation-psychologue exerçant dans un centre d'information et d'orientation, sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives à l'échelon académique ;

          20° Un directeur d'un service commun universitaire d'information et d'orientation sur proposition des directeurs des services communs des différentes universités de l'académie ;

          21° Un documentaliste d'un centre de documentation et d'information d'un établissement du second degré, sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives à l'échelon académique ;

          22° Quatre représentants des associations de parents d'élèves sur proposition des associations représentatives à l'échelon académique ;

          23° Trois représentants des chambres consulaires et trois représentants des organisations professionnelles les plus représentatives, sur proposition de ces organismes ;

          24° Six représentants des organisations syndicales de salariés, sur proposition des organisations représentatives ;

          25° Un étudiant sur proposition de l'organisation la plus représentative à l'échelon académique ;

          26° Un représentant élu par le personnel de la délégation régionale.

          A l'exception des membres de droit ou des membres élus, les membres du comité technique régional sont nommés par le recteur d'académie. Le mandat des membres, autres que les membres de droit, est d'une durée de trois ans.

          Le délégué régional de l'office et le directeur de centre d'information et d'orientation adjoint au délégué régional assistent au comité technique avec voix consultative.

          Le comité technique régional donne obligatoirement, chaque année, son avis sur les projets de programmes à caractère régional de la délégation et sur les projets de budgets qui leur correspondent.

          Le délégué régional rend compte au comité, l'année suivante, des conditions dans lesquelles ces programmes ont été exécutés.

          Le comité peut constituer des groupes de travail spécialisés auxquels il peut convier des représentants d'administrations ou d'organisations qui ne sont pas membres de ce comité.

        • Article D313-26 (abrogé)

          Pour l'application des dispositions de l'article D. 313-25 à la délégation régionale d'Ile-de-France :

          1° Le comité technique régional est présidé par le recteur de l'académie de Paris ;

          2° Le pouvoir de désignation des membres conféré au recteur est exercé par le recteur de l'académie de Paris après avis des recteurs des académies de Créteil et de Versailles ;

          3° Les délégués à la formation continue et les directeurs de centre régional de documentation pédagogique de Créteil, de Paris et de Versailles sont membres du comité technique régional ;

          4° Les académies de la région d'Ile-de-France sont considérées comme une seule académie.

        • Les ressources de l'Office national d'information sur les enseignements et les professions comprennent :

          1° Les subventions et les fonds de concours attribués notamment par l'Etat, les collectivités publiques et l'Union européenne ;

          2° Les droits, redevances et produits de toute nature résultant de ses activités ;

          3° Les versements au titre de la taxe d'apprentissage ;

          4° Les produits des conventions ou contrats, notamment de travaux ou d'études ;

          5° Les revenus des biens meubles et immeubles de l'établissement ;

          6° Le produit des aliénations ;

          7° Les contributions privées, les dons et legs ;

          8° D'une manière générale, toutes les recettes autorisées par les lois et règlements.

        • Les dépenses de l'Office national d'information sur les enseignements et les professions comprennent les frais de personnel, de fonctionnement et, éventuellement, d'équipement, et d'une manière générale toutes celles qui sont nécessaires à l'activité de l'établissement.

        • Le directeur de l'Office national d'informations sur les enseignements et les professions engage le personnel dont la nomination n'est pas réservée à une autre autorité.

          Il peut, en outre, être fait appel à des personnels spécialisés, dont le recrutement est assuré par le directeur de l'office.

        • Article D313-30 (abrogé)

          Le directeur de l'office est autorisé à déléguer sa signature à des fonctionnaires de l'office, à l'exception de l'agent comptable. La liste de ces fonctionnaires est fixée par arrêté du ministre chargé de l'éducation.

        • Des régies d'avances et de recettes peuvent être créées auprès de l'établissement dans les conditions fixées par le décret n° 2019-798 du 26 juillet 2019 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.


          Conformément aux dispositions de l'article 18 du décret n° 2019-798 du 26 juillet 2019, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de la publication dudit décret et, s'agissant des régies créées avant cette date, le premier jour du sixième mois suivant cette même date.

        • Le Centre d'études et de recherches sur les qualifications est un établissement public national à caractère administratif doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière. Il est placé sous la tutelle du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de l'emploi.

        • Le Centre d'études et de recherches sur les qualifications a pour mission :

          1° De procéder aux études et recherches sur la qualification de la population et les conditions de son acquisition par la formation initiale et continue et l'exercice d'une activité professionnelle, sur l'évolution des qualifications liée aux transformations des technologies, de l'organisation du travail et de l'emploi ainsi que sur les conditions d'accès aux emplois et les conditions de la mobilité professionnelle et sociale, en fonction de la formation reçue et de la gestion de la main-d'oeuvre par les entreprises ;

          2° De formuler des avis et des propositions sur les conséquences susceptibles d'être tirées des études et recherches précédentes dans la détermination des choix en matière de politique de formation et d'enseignement.

          La réalisation et la valorisation des travaux du centre s'appuient sur des relations suivies avec le monde du travail et les entreprises.

          Le centre effectue lui-même les études et recherches définies dans le cadre d'orientations à moyen terme et appuyées sur le développement de plusieurs disciplines ; il peut également les susciter auprès d'organismes qualifiés. A cet effet, il peut passer convention avec tous les organismes intéressés. Dans tous les cas, il en coordonne, exploite et diffuse les résultats, notamment auprès des pouvoirs publics et des organisations professionnelles du monde du travail et des entreprises.

          Dans ce cadre, il apporte sa collaboration aux administrations intéressées par les questions qui relèvent de sa compétence, et notamment aux instances prévues par les dispositions des articles L. 6123-1 et L. 6123-3 du code du travail, à la Commission nationale de certification professionnelle prévue par l'article L. 335-6 du code de l'éducation et aux commissions professionnelles consultatives prévues par les articles D. 335-33 à D. 335-37 du même code.

        • Le conseil d'administration du Centre d'études et de recherches sur les qualifications comprend trente-huit membres :

          1° Sept représentants de l'Etat :

          a) Le directeur chargé de l'enseignement scolaire au ministère chargé de l'éducation ou son représentant ;

          b) Le directeur chargé des statistiques et des études statistiques pour l'enseignement scolaire au ministère chargé de l'éducation ou son représentant ;

          c) Le directeur chargé de l'enseignement supérieur au ministère chargé de l'enseignement supérieur ou son représentant ;

          d) Le délégué chargé de l'emploi au ministère chargé de l'emploi ou son représentant ;

          e) Le directeur chargé des statistiques et des études au ministère chargé de l'emploi ou son représentant ;

          f) Le directeur chargé de la recherche au ministère chargé de la recherche ou son représentant ;

          g) Le directeur chargé des entreprises au ministère chargé de l'industrie ou son représentant ;

          Pour chacun de ces membres, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions ;

          2° Six membres de droit :

          a) Le directeur général de l' établissement mentionné à l'article L. 5315-1 du code du travail ou son représentant ;

          b) Le directeur général de Pôle emploi ou son représentant ;

          c) Le Commissaire général à la stratégie et à la prospective ou son représentant ;

          d) Le directeur général de l'Office national d'information sur les enseignements et les professions ou son représentant ;

          e) Le directeur général de France compétences ou son représentant ;

          f) L'administrateur général du Conservatoire national des arts et métiers ou son représentant ;

          3° Treize membres désignés comme suit :

          a) Deux sur proposition des organisations professionnelles d'employeurs les plus représentatives ;

          b) Un sur proposition de CCI France ;

          c) Un sur proposition de CMA France ;

          d) Cinq sur proposition des organisations syndicales de salariés représentatives ;

          e) Un par chacune des deux organisations les plus représentatives des personnels de l'éducation nationale ;

          f) Un sur proposition de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture ;

          g) Un sur proposition de l'organisation d'exploitants agricoles la plus représentative ;

          4° Cinq membres choisis parmi les personnalités particulièrement compétentes dans les domaines qui intéressent le centre ;

          5° Le président du conseil scientifique du centre ;

          6° Six représentants du personnel du centre élus à la représentation proportionnelle selon des modalités fixées par arrêté des ministres de tutelle.

          Le mandat des membres du conseil d'administration, à l'exclusion des membres mentionnés aux 1°, 2° et 5°, est de trois ans. Il est renouvelable.

          Les membres du conseil d'administration mentionnés au 3° ci-dessus sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de l'emploi.

          Les membres du conseil d'administration mentionnés au 4° ci-dessus sont nommés par arrêté des mêmes ministres, après avis du ministre chargé de la recherche.

        • Le président du conseil d'administration du Centre d'études et de recherches sur les qualifications est nommé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation et de l'emploi parmi les personnalités mentionnées au 4° de l'article D. 313-39. En cas d'empêchement temporaire, il est suppléé par le doyen des personnalités mentionnées au même 4°.

          Les fonctions de président ou de membre du conseil d'administration n'ouvrent pas droit à rémunération.

          Le directeur général du centre, le contrôleur budgétaire et l'agent comptable assistent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative.

          En outre, le président du conseil d'administration peut, compte tenu des problèmes inscrits à l'ordre du jour, demander à chacun des ministres intéressés qui ne seraient pas représentés dans le conseil d'administration de désigner un fonctionnaire pour assister à la séance avec voix consultative.

        • Le conseil d'administration du Centre d'études et de recherches sur les qualifications arrête son règlement intérieur. Il délibère sur le budget et le compte financier du centre, sur le programme annuel d'activité, sur le rapport annuel d'activité, sur les mesures générales relatives à l'organisation et au fonctionnement du centre et sur la politique d'action sociale.

          Il donne son avis sur toutes les questions qui lui sont soumises par les membres intéressés.

          Les avis du conseil scientifique ainsi que les évaluations des travaux scientifiques du centre lui sont communiqués ; il peut solliciter lui-même tous avis et évaluations.

          Le conseil d'administration désigne en son sein une délégation permanente chargée de préparer ses travaux en liaison avec le directeur général. Cette délégation, dont la composition et le fonctionnement sont fixés par le règlement intérieur, comprend notamment deux représentants du personnel.

        • Le conseil d'administration du Centre d'études et de recherches sur les qualifications se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président, qui fixe l'ordre du jour. La convocation est obligatoire si elle est demandée par un des ministres de tutelle, le directeur général du centre ou la majorité de ses membres.

          Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié de ses membres assiste à la séance. Dans le cas où ce quorum n'est pas atteint, le conseil d'administration se réunit à nouveau dans un délai de quinze jours et délibère valablement sur le même ordre du jour, quel que soit le nombre des membres présents. Les délibérations du conseil d'administration sont adoptées à la majorité des membres présents.

          Les relevés de décision, signés par le président, sont adressés au ministre chargé de l'éducation, au ministre chargé de l'emploi et au ministre chargé de la recherche dans les quinze jours.

          Les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires à l'expiration du délai de quinze jours qui suit leur réception, à moins que le ministre chargé de l'éducation ou le ministre chargé de l'emploi n'aient fait connaître dans ce délai leur refus motivé d'approuver les délibérations ou leur décision de surseoir à leur application. Les motifs de ce refus ou de cette décision sont portés à la connaissance du ministre chargé de la recherche.

          Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

          Les délibérations portant sur les emprunts et les acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles sont exécutoires dans les mêmes conditions que les délibérations relatives au budget et au compte financier.

        • Le directeur général du Centre d'études et de recherches sur les qualifications est nommé par décret pris sur proposition des ministres chargés de l'éducation et de l'emploi pour une période maximale de trois ans renouvelable une fois.

          Il peut se voir retirer cet emploi dans l'intérêt du service.

        • Le directeur général du Centre d'études et de recherches sur les qualifications assure l'exécution des délibérations du conseil d'administration. Il a autorité sur l'ensemble du personnel du centre.

          Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile.

          Il est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'établissement.

        • Le directeur général du Centre d'études et de recherches sur les qualifications est assisté par un conseil scientifique, qui comprend :

          1° Huit personnalités choisies en raison de leur compétence dans les domaines scientifiques intéressant le centre, dont une personnalité nommée sur proposition du vice-président de la conférence des présidents d'université et une exerçant ses fonctions dans un organisme étranger ;

          2° Deux membres de droit :

          a) Le directeur de l'Institut national de la statistique et des études économiques ou son représentant ;

          b) Le directeur général du Centre national de la recherche scientifique ou son représentant ;

          3° Quatre membres élus par les personnels scientifiques et techniques du centre selon des modalités fixées par le conseil d'administration sur proposition du directeur général.

          Le directeur général et le responsable de la coordination des activités de recherche du centre assistent au conseil scientifique avec voix consultative.

        • Les membres du conseil scientifique du Centre d'études et de recherches sur les qualifications sont nommés ou élus pour trois ans. Ceux des membres de ce conseil qui sont mentionnés au 1° de l'article R. 313-45 sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de l'emploi, après consultation du ministre chargé de la recherche.

          Le président du conseil scientifique est nommé par arrêté du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de l'emploi, après consultation du ministre chargé de la recherche. Il est choisi parmi les membres du conseil scientifique sur une liste de trois noms proposés par celui-ci.

        • Le conseil scientifique du Centre d'études et de recherches sur les qualifications est consulté sur le programme d'études et de recherches du centre.

          Il donne son avis sur les actions de valorisation, de diffusion, d'information et sur leur cohérence avec le programme de recherche.

          Afin d'assurer la cohérence des travaux du centre avec l'ensemble de ceux qui sont menés dans ce domaine, il formule toute proposition concernant l'orientation des recherches, la coopération avec d'autres organismes et les conventions d'association prévues à l'article R. 313-49.

          Il procède à l'évaluation des travaux scientifiques menés par le centre.

          Il établit un rapport annexé au rapport annuel d'activité mentionné à l'article R. 313-41.

        • Des centres associés au Centre d'études et de recherches sur les qualifications ne disposant pas de la personnalité juridique peuvent être institués par convention passée entre le centre et des établissements publics d'enseignement supérieur ou de recherche. Les conventions sont soumises à l'approbation du conseil d'administration du centre.

          Les centres associés ont notamment pour mission :

          1° De coopérer avec le centre pour la collecte et l'analyse des données ;

          2° De développer des recherches selon des programmes coordonnés avec le centre ;

          3° D'aider à la diffusion des résultats des travaux menés par le centre et les centres associés auprès des pouvoirs publics et des représentants des partenaires sociaux, et notamment des instances prévues par les dispositions des articles R. 6123-3 à R. 6123-3-8 du code du travail.

        • Une convention passée avec l'Office national d'information sur les enseignements et les professions détermine notamment les conditions dans lesquelles les informations sur les métiers et leur évolution réunies par le Centre d'études et de recherches sur les qualifications, dans le cadre de ses travaux d'études et de recherches, sont mises à la disposition de l'office pour l'exécution de la mission confiée à cet organisme par l'article D. 313-14.

        • Le comité technique du Centre d'études et de recherches sur les qualifications est organisé conformément aux dispositions du décret n° 82-452 du 28 mai 1982 relatif aux comités techniques.


          Décret n° 2011-958 du 10 août 2011 art 47 : les présentes dispositions entrent en vigueur lors du prochain renouvellement général du mandat des commissions administratives paritaires actuellement en exercice prévu au cours de l'année 2011.

        • Le directeur général du Centre d'études et de recherches sur les qualifications est autorisé à déléguer sa signature à des agents du centre, à l'exception de l'agent comptable. La liste de ces agents est fixée par arrêté du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de l'emploi.

        • Les ressources du Centre d'études et de recherches sur les qualifications comprennent notamment :

          1° Les subventions allouées par l'Etat et les collectivités publiques pour le fonctionnement et l'investissement ;

          2° Les versements des assujettis à la taxe d'apprentissage ;

          3° Les contributions privées, les dons et legs ;

          4° Les droits, redevances et produits de toute nature résultant de ses activités.

        • Des régies de recettes et d'avances peuvent être instituées au Centre d'études et de recherches sur les qualifications, conformément au décret n° 2019-798 du 26 juillet 2019 relatif aux régies de recettes et régies d'avances des organismes publics.


          Conformément aux dispositions de l'article 18 du décret n° 2019-798 du 26 juillet 2019, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de la publication dudit décret et, s'agissant des régies créées avant cette date, le premier jour du sixième mois suivant cette même date.

      • Le niveau de qualification mentionné à l'article L. 313-7 du code de l'éducation est celui correspondant à l'obtention :

        1° Soit du baccalauréat général ;

        2° Soit d'un diplôme à finalité professionnelle enregistré au répertoire national des certifications professionnelles et classé au niveau V ou IV de la nomenclature interministérielle des niveaux de formation.

        Les élèves ou apprentis doivent avoir été précédemment inscrits dans un des cycles de formation menant aux diplômes mentionnés aux 1° et 2° ci-dessus.

        Des arrêtés des ministres intéressés peuvent préciser les diplômes n'entrant pas dans le champ d'application du 2° ci-dessus.

      • Les recherches effectuées au sein des écoles et des établissements donnent lieu à l'établissement d'une convention conclue entre le directeur académique des services de l'éducation nationale, s'agissant des établissements du premier degré, ou le chef d'établissement, s'agissant d'un établissement du second degré, d'une part, et le responsable de chacune des institutions apportant son concours, d'autre part. Cette convention précise l'objet des recherches et définit les modalités de collaboration entre les signataires. Elle est soumise, préalablement à sa signature, à la consultation des équipes pédagogiques concernées et à l'accord des autorités académiques.

      • Les projets d'expérimentation pédagogiques sont présentés par le directeur d'école ou le chef d'établissement, sur proposition des équipes pédagogiques, et concertés au conseil d'école ou au conseil pédagogique en application des articles D. 411-2 et R. 421-41-3. Ces projets précisent le périmètre de l'expérimentation, sa durée, l'équipe responsable, le diagnostic initial porté sur la situation pédagogique ou éducative, les objectifs visés et les éventuels partenaires impliqués.

        Le projet d'expérimentation comporte un protocole d'évaluation qui précise les indicateurs retenus pour mesurer les effets produits ainsi que les modalités de recueil des données. Le protocole d'évaluation prévoit l'élaboration de bilans réguliers et d'un rapport final.

        Le projet d'expérimentation est transmis pour approbation au directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie avant d'être adopté par le conseil d'école ou le conseil d'administration et annexé au projet d'école ou d'établissement mentionné à l'article L. 401-1 du code de l'éducation.

      • L'évaluation des expérimentations pédagogiques est menée sous l'autorité du recteur d'académie dans les conditions prévues par le protocole mentionné à l'article D. 314-2, avec l'appui des corps d'inspection territoriaux et, le cas échéant, de chercheurs désignés à cet effet.

        Les résultats des évaluations sont présentés au conseil d'école ou au conseil d'administration des établissements concernés. Ils sont ensuite remis aux autorités académiques et présentés au comité technique académique.

        Lorsqu'une expérimentation est évaluée positivement, le recteur d'académie peut décider, sous réserve de l'accord du conseil d'école ou du conseil d'administration, de la reconduire pour une nouvelle période limitée à cinq ans et éventuellement de l'étendre à d'autres écoles ou établissements selon la procédure prévue à l'article D. 314-2.

        Le conseil d'école ou le conseil d'administration peut également, sous réserve de l'approbation du recteur d'académie, proposer de reconduire une expérimentation pour une nouvelle période limitée à cinq ans.

      • Le ministre chargé de l'éducation nationale définit les grandes orientations des expérimentations engagées au niveau national, après consultation du conseil supérieur de l'éducation. La participation des écoles et des établissements à ces expérimentations est préalablement soumise à l'accord de chacun des conseils d'école ou conseils d'administration des établissements concernés, dans les conditions définies à l'article D. 314-2.

      • Pour la mise en œuvre des dispositions des articles L. 314-1, L. 314-2, D. 314-1, D. 314-2, D. 314-3 et D. 314-4 dans les établissements d'enseignement privés sous contrat, le chef de l'établissement consulte l'équipe pédagogique. Il la consulte également sur la décision de reconduire l'expérimentation. Lorsque le projet d'expérimentation est transmis pour approbation au directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, il en informe la collectivité territoriale concernée.

      • Article D314-8 (abrogé)

        Les établissements d'enseignement public chargés d'expérimentation sont des établissements autorisés à mettre en oeuvre des recherches et des expériences pédagogiques expressément désignées et limitées dans le temps. Celles-ci peuvent concerner l'enseignement d'une ou de plusieurs classes de l'établissement et porter notamment sur les méthodes d'orientation des élèves et les moyens d'assurer la pleine efficacité des études.

        Le ministre chargé de l'éducation, en accord avec le ministre chargé des sports quand les actions en cause relèvent de la compétence de ce dernier, arrête chaque année la liste des établissements chargés d'expérimentation.

        Les demandes d'inscription sur cette liste sont formulées conjointement par les chefs d'établissement, après consultation de leur conseil d'administration, et par les responsables d'institutions ayant compétence particulière en matière de recherche pédagogique fondamentale et appliquée ou de formation des maîtres auxquelles il est envisagé de confier le contrôle des expériences.

      • Article D314-9 (abrogé)

        Une convention conclue dans les conditions indiquées à l'article D. 314-6 précise, en tant que de besoin, les modalités suivant lesquelles s'exerce le contrôle ou la tutelle scientifique des actions de recherche et la nature des aides extérieures apportées à l'établissement chargé d'expérimentation.

      • Article D314-10 (abrogé)

        Les établissements expérimentaux de plein exercice et les établissements chargés d'expérimentation préparent leurs élèves aux examens auxquels conduisent les enseignements dispensés dans les autres établissements de même niveau.

        Des examens peuvent y être organisés suivant des modalités particulières, en fonction des expériences poursuivies, sans toutefois que ces mesures dérogatoires puissent avoir pour effet d'altérer la validité des titres et diplômes obtenus dans des conditions fixées par décret.

      • Article D314-11 (abrogé)

        Sans préjudice des dispositions de l'article 3 du décret n° 60-389 du 22 avril 1960 relatif au contrat d'association à l'enseignement public passé par les établissements d'enseignement privés, des établissements d'enseignement privés préscolaires, élémentaires et secondaires ayant conclu avec l'Etat l'un des contrats prévus par les articles L. 442-5 et L. 442-12 peuvent être autorisés à mener des actions particulières de recherche et d'expérimentation pédagogique, dans les conditions définies par les articles D. 314-12 à D. 314-23.

      • Article D314-12 (abrogé)

        Suivant la nature des actions menées dans ce domaine, les établissements intéressés sont classés en deux catégories :

        1° Etablissements privés expérimentaux de plein exercice ;

        2° Etablissements privés chargés d'expérimentation.

      • Article D314-13 (abrogé)

        Les établissements privés expérimentaux de plein exercice mettent en oeuvre pour l'ensemble des élèves qu'ils accueillent les programmes de recherche et d'expérimentation pédagogiques approuvés par le ministre chargé de l'éducation, et conjointement avec lui pour les questions de compétence commune, par le ministre chargé des sports.

        En accord avec les autorités académiques compétentes, et sous leur contrôle, les enseignements y sont dispensés suivant les modalités particulières touchant l'organisation interne, les horaires, les programmes et les méthodes qu'implique la mise en oeuvre des recherches et des expériences.

        Le responsable de ces établissements est tenu d'en faire connaître aux familles le caractère expérimental.

      • Article D314-14 (abrogé)

        Après une enquête dont les modalités sont déterminées par le ministre chargé de l'éducation, l'attribution de la qualité d'établissement privé expérimental de plein exercice est prononcée par arrêté du ministre chargé de l'éducation ou, le cas échéant, par arrêté de ce dernier et du ministre chargé des sports.

        Les demandes tendant à l'attribution de la qualité d'établissement privé expérimental de plein exercice sont présentées conjointement par le chef d'établissement et les personnes physiques ou morales habilitées à postuler, aux termes du décret n° 60-385 du 22 avril 1960, le bénéfice du contrat.

        Cette attribution prend effet pour une période de cinq années scolaires. Un arrêté du ou des ministres intéressés prononce soit son retrait, soit son renouvellement pour une période de même durée.

      • Article D314-15 (abrogé)

        Pour les établissements d'enseignement privés préscolaires et élémentaires sous contrat d'association, l'attribution de la qualité d'établissement privé expérimental de plein exercice est subordonnée à l'avis favorable de la collectivité territoriale qui assume les dépenses de fonctionnement (matériel) de l'établissement considéré.

      • Article D314-16 (abrogé)

        Chaque établissement privé expérimental de plein exercice reçoit, pour la mise en oeuvre des programmes de recherche et d'expérimentation pédagogiques qu'il applique, le concours d'une ou plusieurs institutions de son choix ayant compétence en matière de recherche pédagogique fondamentale et appliquée ou de formation des maîtres.

        Une convention conclue entre le chef d'établissement et le responsable de chacune des institutions apportant son concours précise l'objet des recherches à effectuer et la nature du contrôle exercé par l'institution. Elle définit également les modalités de la collaboration envisagée, notamment en ce qui concerne l'aide extérieure fournie par l'institution et les conditions dans lesquelles les chercheurs ont accès aux locaux scolaires à l'occasion des activités d'enseignement.

        Cette convention est soumise, après avis de l'inspection générale et du recteur, à l'approbation du ministre chargé de l'éducation et, le cas échéant, du ministre chargé des sports.

      • Article D314-17 (abrogé)

        Dans chaque établissement privé expérimental de plein exercice, un conseil de perfectionnement formule des avis sur toutes questions intéressant l'organisation et le déroulement des activités de recherche et d'expérimentation pédagogiques qui y sont conduites.

        Les membres du conseil de perfectionnement sont désignés par le chef d'établissement.

        Sont représentés :

        1° Les parents d'élèves ;

        2° Les enseignants en service dans l'établissement, notamment ceux qui assument des responsabilités d'animation et de coordination en matière de recherche et d'expériences pédagogiques ;

        3° Les élèves des classes secondaires de second cycle, s'il en existe dans l'établissement ;

        4° L'institution ou les institutions chargées d'assurer, en application des dispositions de la convention prévue à l'article D. 314-16, le contrôle ou la tutelle scientifique des actions de recherche organisées dans l'établissement.

        Le chef d'établissement est, de droit, président du conseil de perfectionnement qu'il réunit au moins deux fois dans l'année scolaire.

      • Article D314-18 (abrogé)

        Les établissements privés chargés d'expérimentation sont des établissements autorisés à mettre en oeuvre des recherches et des expériences pédagogiques expressément désignées et limitées dans le temps, celles-ci pouvant porter sur une ou plusieurs classes de l'établissement.

        Le responsable de ces établissements en fait connaître aux familles le caractère expérimental.

      • Article D314-19 (abrogé)

        Le ministre chargé de l'éducation, en accord avec le ministre chargé des sports quand les actions en cause relèvent de la compétence de ce dernier, arrête chaque année la liste des établissements privés chargés d'expérimentation.

        Les demandes d'inscription sur cette liste sont présentées par les personnes habilitées à solliciter la passation d'un des contrats prévus aux articles L. 442-5 et L. 442-12, sur la proposition conjointe du chef d'établissement et du ou des responsables de l'institution ou des institutions parties à la convention prévue à l'article D. 314-20.

      • Article D314-20 (abrogé)

        Une convention conclue dans les conditions indiquées à l'article D. 314-16 précise les modalités suivant lesquelles s'exerce le contrôle ou la tutelle scientifique des actions de recherche et la nature de l'aide extérieure apportée à l'établissement chargé d'expérimentation.

      • Article D314-21 (abrogé)

        Outre les prestations découlant de l'application des dispositions du décret n° 60-745 du 28 juillet 1960 relatif aux conditions financières de fonctionnement (personnel et matériel) des classes sous contrat d'association, les établissements privés sous contrat d'association désignés comme établissements expérimentaux de plein exercice ou figurant sur la liste annuelle des établissements chargés d'expérimentation peuvent bénéficier de dotations complémentaires en crédits de fonctionnement couvrant, en totalité ou en partie, les dépenses spécifiques résultant de la mise en oeuvre des recherches et des expériences.

        Cette prise en charge fait l'objet d'une convention d'assistance financière conclue pour la durée d'un exercice budgétaire soit entre le chef d'établissement et la collectivité territoriale intéressée s'agissant d'un établissement du premier degré, soit entre le chef d'établissement et le ministre chargé de l'éducation s'agissant d'un établissement du niveau du second degré.

      • Article D314-22 (abrogé)

        Les établissements privés expérimentaux de plein exercice et les établissements privés chargés d'expérimentation préparent leurs élèves aux examens auxquels conduisent les enseignements dispensés dans les autres établissements de même niveau.

        En fonction des expériences poursuivies, les élèves des établissements considérés pourront être autorisés à subir leurs examens suivant les modalités particulières découlant de l'application des dispositions de l'article D. 314-10.

      • Article D314-23 (abrogé)

        Le chef d'établissement et le ou les responsables de l'institution ou des institutions parties à la convention prévue aux articles D. 314-16 et D. 314-20 établissent en fin d'année scolaire un compte rendu de leurs travaux de recherche et d'expérimentation pédagogiques.

        Ce rapport est adressé au ministre chargé de l'éducation par l'intermédiaire du directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie et du recteur.

        • France Education international a pour mission :

          1° De contribuer à la mise en oeuvre des programmes de coopération en éducation organisés dans un cadre bilatéral ou multilatéral. Il est notamment chargé à ce titre de la préparation des rapports, études et comptes rendus correspondant à ces programmes. Il procède à des analyses comparatives de documents étrangers et français relatifs à l'organisation et au fonctionnement des systèmes éducatifs ;

          2° D'assurer la formation et le perfectionnement de spécialistes de l'enseignement du français langue étrangère en liaison avec les institutions françaises et étrangères spécialisées, ainsi que la documentation sur la didactique des langues et l'élaboration du matériel pédagogique correspondant ;

          Il est chargé de l'organisation hors de France des examens institués par le ministère de l'éducation nationale pour évaluer l'enseignement du français langue étrangère ;

          3° De favoriser le développement des échanges pédagogiques et scientifiques internationaux, notamment par des échanges de chercheurs, d'enseignants et d'élèves, des stages et des séjours linguistiques, des colloques et séminaires ;

          Il apporte une aide technique aux visiteurs et stagiaires étrangers et contribue à leur accueil et à la réalisation de leurs projets et de leurs missions ;

          4° De concourir au développement de l'enseignement à caractère international en France et à l'étranger ;

          A cette fin, il apporte son appui technique et pédagogique aux établissements scolaires à l'étranger et aux établissements à sections internationales et à classes menant au baccalauréat français international en France et assure une formation de conseil technique et pédagogique auprès de ces établissements, en particulier pour leur information et leur documentation et pour la mise en oeuvre des programmes pédagogiques ;

          5° De favoriser la promotion et la valorisation des actions conduites par les associations qui oeuvrent en faveur de la coopération internationale en éducation.


          Conformément à l’article 22 du décret n° 2021-1054 du 6 août 2021, ces dispositions sont applicables à compter de la rentrée scolaire 2022-2023 pour les classes de première et de la rentrée scolaire 2023-2024 pour les classes de terminale.

        • Outre son président, le conseil d'administration de France Education international comprend seize membres :

          1° Huit représentants de l'Etat :

          a) Le chef de l'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche ou son représentant ;

          b) Le directeur chargé des affaires financières au ministère chargé de l'éducation ou son représentant ;

          c) Le directeur chargé de l'enseignement scolaire au ministère chargé de l'éducation ou son représentant ;

          d) Le délégué chargé des affaires européennes et internationales au ministère chargé de l'éducation ou son représentant ;

          e) Le recteur de l'académie de Versailles ou son représentant ;

          f) Le directeur chargé de l'enseignement supérieur au ministère chargé de l'enseignement supérieur ou son représentant ;

          g) Le directeur chargé de l'enseignement au ministère des affaires étrangères ou son représentant ;

          h) Le directeur chargé du développement durable au même ministère ou son représentant ;

          2° Quatre personnalités choisies en raison de leur compétence désignées par le ministre chargé de l'éducation ;

          3° Quatre représentants du personnel de l'établissement élus selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation dont deux au titre des personnels administratifs, ouvriers et de service et deux au titre des personnels enseignants et de documentation. Pour chacun des représentants du personnel, un suppléant est élu dans les mêmes conditions, afin de remplacer le titulaire en cas d'empêchement.

          Le mandat des membres du conseil d'administration, à l'exclusion des membres mentionnés au 1°, est de trois ans. Il est renouvelable.

        • Le président du conseil d'administration de France Education international est nommé par décret, pris sur le rapport du ministre chargé de l'éducation, pour une durée de trois ans. Son mandat est renouvelable. En cas d'empêchement temporaire, il est suppléé par le doyen des personnalités mentionnées au 2° de l'article D. 314-55.

          Les fonctions de président et de membre du conseil d'administration sont gratuites. Ces fonctions ouvrent droit aux indemnités de déplacement et de séjour prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.

          Le directeur général de l'établissement, le directeur adjoint, le secrétaire général, le contrôleur budgétaire et l'agent comptable assistent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative.

          Le président peut appeler à assister aux séances toute personne dont il juge la présence utile.

        • Le conseil d'administration de France Education international règle par ses délibérations les affaires de l'établissement.

          Il délibère sur le budget et les comptes financiers de l'établissement, sur le programme annuel d'activité de l'établissement, sur le rapport annuel d'activité de l'établissement, sur les mesures relatives à l'organisation et au fonctionnement de l'établissement et sur la politique d'action sociale.

          Il fixe le taux des redevances, les rémunérations pour services rendus et le montant des produits résultant de ces activités.

          Il autorise les emprunts. Il approuve l'acceptation des dons et legs. Il détermine les conventions qui peuvent être passées sans son autorisation préalable.

          Il arrête le règlement intérieur.

        • Le conseil d'administration de France Education international se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président qui fixe son ordre du jour. La réunion est de droit lorsqu'elle est demandée par le ministre chargé de l'éducation ou le directeur général de l'établissement.

          Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié de ses membres assiste à la séance. Dans le cas où ce quorum n'est pas atteint, le conseil d'administration se réunit à nouveau dans un délai de quinze jours et délibère valablement sur le même ordre du jour, quel que soit le nombre des membres présents. Les délibérations du conseil d'administration sont adoptées à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

        • Les délibérations du conseil d'administration de France Education international sont exécutoires dès leur approbation par le ministre chargé de l'éducation. Sous réserve des dispositions du dernier alinéa du présent article, elles sont réputées approuvées si, dans le mois qui suit leur réception par le ministre, celui-ci n'a pas informé le conseil, par une décision motivée, qu'il refuse son approbation ou sursoit à leur exécution.

          Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

          Les délibérations relatives aux emprunts ne sont exécutoires qu'après avoir reçu l'accord exprès du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé du budget.

        • Le directeur général de France Education international est nommé par décret pris sur proposition du ministre chargé de l'éducation pour une période maximale de trois ans renouvelable une fois.

          Il peut se voir retirer cet emploi dans l'intérêt du service.

        • Le directeur général de France Education international assure l'exécution des délibérations du conseil d'administration.

          Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile.

          Il a autorité sur l'ensemble du personnel de l'établissement.

          Il recrute les personnels dont la nomination n'est pas réservée à une autre autorité.

          Il est habilité, dans le cadre des missions imparties à l'établissement et des délibérations du conseil d'administration, à passer des contrats ou conventions avec tous les établissements publics et privés avec les associations et organismes français et étrangers.

          Il peut déléguer sa signature à des agents de l'établissement, à l'exception de l'agent comptable.

          Il est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'établissement dans les conditions prévues par les titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

          Il peut nommer des ordonnateurs secondaires et désigner, avec l'agrément du ministre chargé du budget, des agents comptables secondaires.

        • La nomination aux emplois de directeur adjoint et de secrétaire général est prononcée, après avis du directeur général de l'établissement, par arrêté du ministre chargé de l'éducation. Tout fonctionnaire nommé à l'un de ces emplois peut se voir retirer cet emploi dans l'intérêt du service.

        • Le directeur du centre de la Réunion est nommé par arrêté du ministre chargé de l'éducation, sur proposition du directeur général de France Education international.

          Il assure, dans le cadre de la politique générale de l'établissement et sous l'autorité de son directeur général, la gestion du centre. Il peut déléguer sa signature aux agents du centre, dont la liste est fixée par décision du directeur général de France Education international.

          Dans l'exercice de sa mission, il est assisté d'une commission consultative présidée par le recteur d'académie de la Réunion ou son représentant et dont la composition est fixée par le ministre chargé de l'éducation. Cette commission est associée à l'élaboration du programme d'action du centre local. Elle se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président. Le directeur du centre assiste aux réunions de la commission.

        • Le personnel de France Education international comprend des fonctionnaires de l'Etat et des agents contractuels recrutés dans les conditions prévues par l'article 4 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat.

        • Les ressources de France Education international comprennent :

          1° Les subventions allouées par l'Etat et les collectivités publiques pour le fonctionnement et l'investissement ;

          2° Les droits, redevances et produits de toute nature résultant de ses activités ;

          3° Les revenus de biens et de valeurs et tous produits financiers ;

          4° Les dons et legs ;

          5° Les produits des emprunts ;

          6° Les versements au titre de la participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue ;

          7° Les versements des assujettis à la taxe d'apprentissage.

        • Des régies de dépenses et de recettes peuvent être instituées auprès de France Education international, conformément au décret n° 2019-798 du 26 juillet 2019 relatif aux régies de recettes et régies d'avances des organismes publics.


          Conformément aux dispositions de l'article 18 du décret n° 2019-798 du 26 juillet 2019, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de la publication dudit décret et, s'agissant des régies créées avant cette date, le premier jour du sixième mois suivant cette même date.

        • Un établissement public national à caractère administratif, dénommé "Réseau Canopé", est constitué en réseau de création et d'accompagnement pédagogiques. Il est placé sous la tutelle du ministre chargé de l'éducation.

          Son siège est fixé par arrêté du même ministre.

        • Le Réseau Canopé exerce une mission d'édition, de production, de développement et de mise à disposition de ressources et de services éducatifs à destination des enseignants, des communautés éducatives et universitaires, des écoles et des établissements d'enseignement scolaire.

          Dans le cadre de ses attributions, il participe à la mise en œuvre de la politique éducative et à son déploiement au niveau académique. A ce titre, il accompagne les pratiques pédagogiques au service de la réussite de tous les élèves, valorise les actions et dispositifs innovants et contribue à la mise en œuvre du service public du numérique éducatif.

          Il contribue, dans le domaine de l'usage des ressources éducatives, à la formation initiale et continue des personnels enseignants et d'éducation et des personnels d'encadrement et à l'accompagnement de tous les membres de la communauté éducative, notamment en complément des missions académiques de formation et des instituts nationaux supérieurs du professorat et de l'éducation.

          Il contribue à la mise en œuvre de la politique d'éducation artistique et culturelle ainsi qu'à l'éducation à la citoyenneté en s'appuyant sur le centre de liaison de l'enseignement et des médias d'information.

          Il participe à l'animation des espaces documentaires et à l'accompagnement des politiques documentaires des écoles et des établissements d'enseignement.


          Conformément aux dispositions de l'article 4 du décret n° 2019-920 du 30 août 2019, ces dispositions entrent en vigueur à compter de la rentrée scolaire 2019.

        • Le Réseau Canopé assure la conservation et le développement des collections muséographiques en matière de recherche en éducation, les met à la disposition du public et organise des manifestations et des expositions, notamment par l'intermédiaire du Musée national de l'éducation.

          Le Musée national de l'éducation est un service du Réseau Canopé. Il gère un fonds documentaire accessible aux chercheurs, contribue à la recherche sur l'histoire de l'éducation et en assure la diffusion.

        • Pour l'exercice de ses missions, le Réseau Canopé peut notamment :

          1° Concevoir éditer, distribuer et vendre des produits ou des services liés à ses activités ;

          2° Assurer des prestations d'édition, de production audiovisuelle et numérique, de mise à disposition des ressources éducatives, de formation, d'ingénierie et de conseil ;

          3° Acquérir ou exploiter tout droit de propriété intellectuelle ;

          4° Attribuer des subventions, par voie de convention, aux organismes dont les missions concourent à la réalisation de celles dont il est chargé ;

          5° Coopérer avec les organismes étrangers et internationaux dans son périmètre de compétence ;

          6° Participer à des groupements d'intérêt public, à des groupements d'intérêt économique et à des groupements européens d'intérêt économique ;

          7° Prendre des participations ou créer des filiales.

          • Le conseil d'administration du Réseau Canopé comprend vingt et un membres :

            1° Huit représentants de l'Etat :

            - le directeur chargé de l'enseignement scolaire au ministère chargé de l'éducation ou son représentant ;

            - le directeur chargé de l'enseignement supérieur au ministère chargé de l'enseignement supérieur ou son représentant ;

            - le directeur chargé du numérique pour l'éducation au ministère chargé de l'éducation ou son représentant ;

            - le directeur chargé des affaires financières au ministère chargé de l'éducation ou son représentant ;

            - le chef de l'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche ou son représentant ;

            - le secrétaire général du ministère chargé de la culture ou son représentant ;

            - le directeur chargé de l'enseignement au ministère chargé de l'agriculture ou son représentant ;

            - un recteur de région académique ou son représentant ;

            2° Cinq personnalités qualifiées dans les domaines de compétence de l'établissement, dont un directeur d'institut national supérieur du professorat et de l'éducation et un représentant de l'association de parents d'élèves la plus représentative au niveau national ;

            3° Cinq représentants des personnels du Réseau Canopé, sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives au sein de l'établissement ;

            4° Trois représentants des collectivités territoriales :

            a) Un maire ou un conseiller municipal désigné par le président de l'Association des maires de France ;

            b) Un président de conseil général ou un conseiller général, désigné par le président de l'Assemblée des départements de France ;

            c) Un président de conseil régional ou un conseiller régional, désigné par le président de l'Association des régions de France.

            Le recteur de région académique mentionné au 1° ainsi que les membres mentionnés aux 2° et 3° sont désignés par le ministre chargé de l'éducation.

            Pour chacun des membres mentionnés aux 3° et 4°, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions que le titulaire.

            Le directeur général, les directeurs adjoints, le secrétaire général, l'agent comptable, le contrôleur budgétaire, les directeurs territoriaux ainsi que toute personne dont la présence est jugée utile par le président assistent aux séances du conseil d'administration à titre consultatif.

          • Le président du conseil d'administration du Réseau Canopé, choisi parmi les personnalités mentionnées au 2° de l'article D. 314-74, est nommé par arrêté du ministre chargé de l'éducation.

            En cas d'empêchement temporaire, il est suppléé par l'un des représentants de l'Etat mentionnés au 1° du même article, désigné dans les mêmes conditions.

          • Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires du Réseau Canopé. Il établit son règlement intérieur. Il délibère notamment sur :

            1° Les orientations de l'établissement ;

            2° L'organisation générale de l'établissement, notamment au niveau territorial ;

            3° Le règlement intérieur de l'établissement ;

            4° La création d'instances thématiques ou scientifiques ;

            5° Le budget initial et les budgets rectificatifs ;

            6° Le compte financier et l'affectation des résultats de l'exercice ;

            7° Le programme d'audit interne budgétaire et comptable et la mise en place d'un comité d'audit ;

            8° L'acceptation des dons et legs ;

            9° Les acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles ;

            10° La création de filiales, les prises, extensions et cessions de participations ;

            11° La participation à des groupements d'intérêt public, à des groupements d'intérêt économique ou à des groupements européens d'intérêt économique ;

            12° Les conventions mentionnées au 4° de l'article D. 314-72 ;

            13° Les conditions générales de passation des marchés ;

            14° Les actions en justice et les transactions ;

            15° Le rapport annuel d'activité ;

            16° Les emprunts.

            Par dérogation aux dispositions du 2°, le paragraphe 4 de la présente section définit l'organisation et le fonctionnement du centre de liaison de l'enseignement et des médias d'information.

            Dans les limites qu'il détermine, le conseil d'administration peut déléguer au directeur général les pouvoirs prévus aux 8° et 14°. Celui-ci lui rend compte, lors de sa plus prochaine séance, des décisions qu'il a prises en vertu de cette délégation.

          • Le conseil d'administration du Réseau Canopé se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président, qui fixe l'ordre du jour en accord avec le directeur général.

            Le conseil est en outre convoqué à la demande du ministre chargé de l'éducation ou de la majorité de ses membres.

            Le conseil ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses membres est présente ou représentée. Sont réputés présents les membres ayant été autorisés par le président à participer à la réunion du conseil par des moyens de visioconférence ou de communication électronique permettant leur identification et leur participation effective à une délibération collégiale et satisfaisant à des caractéristiques techniques garantissant la transmission continue et simultanée des débats et la confidentialité des votes lorsque le scrutin est secret. Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai maximum de trois semaines. Il délibère alors valablement sans condition de quorum.

            Les délibérations du conseil d'administration sont prises à la majorité des suffrages exprimés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

            Les membres du conseil d'administration qui ne peuvent assister à une réunion peuvent donner pouvoir à un autre membre du conseil pour voter en leur nom. Nul ne peut détenir plus de deux pouvoirs.

          • Les délibérations du conseil d'administration du Réseau Canopé autres que celles mentionnées aux alinéas suivants ainsi que celles prises par le directeur général en application du dernier alinéa de l'article D. 314-76 sont exécutoires de plein droit, à défaut d'approbation expresse notifiée dans ce délai, quinze jours après leur réception par le ministre chargé de l'éducation, s'il n'y a pas fait opposition dans ce délai.

            Les délibérations relatives aux matières mentionnées aux 9°, 10°, 11° et 16° du même article doivent, pour devenir exécutoires, faire l'objet d'une approbation expresse des ministres chargés de l'éducation et du budget.

            Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

          • La durée du mandat des membres du conseil d'administration du Réseau Canopé est de quatre ans renouvelable.

            Toute vacance, pour quelque cause que ce soit, ou perte de la qualité au titre de laquelle les membres du conseil ont été désignés donne lieu à remplacement pour la durée du mandat, si elle survient plus de six mois avant le terme normal de celui-ci.

          • Le directeur général du Réseau Canopé assure la direction de l'établissement. A ce titre :

            1° Il conduit la politique générale de l'établissement dans le cadre des orientations définies par le conseil d'administration ;

            2° Il prépare et exécute le budget et les autres délibérations du conseil d'administration ;

            3° Il est ordonnateur des recettes et des dépenses ;

            4° Il représente l'établissement en justice et dans les actes de la vie civile ;

            5° Il gère le personnel et nomme aux emplois pour lesquels aucune autre autorité n'a pouvoir de nomination ; il a autorité sur l'ensemble du personnel de l'établissement ;

            6° Il conclut les conventions et marchés, sous réserve des dispositions de l'article D. 314-76 ;

            7° Il peut créer des commissions ou comités consultatifs dont il fixe la composition et les missions.

            Le directeur général est assisté de deux directeurs adjoints et des directeurs territoriaux. Dans la gestion administrative et financière de l'établissement, il est assisté d'un secrétaire général.

            Il peut déléguer sa signature aux agents de l'établissement.

          • La nomination aux emplois de directeur adjoint, de directeur territorial et de secrétaire général est prononcée, sur proposition du directeur général de l'établissement, par arrêté du ministre chargé de l'éducation.

            Tout fonctionnaire nommé à l'un de ces emplois peut se voir retirer cet emploi dans l'intérêt du service.

        • Les ressources du Réseau Canopé comprennent notamment :

          1° Les subventions et fonds de concours ;

          2° Les droits, redevances et produits de toute nature résultant de ses activités ;

          3° Les revenus des biens meubles et immeubles de l'établissement ;

          4° Les contributions privées, les dons et legs ;

          5° Les emprunts ;

          6° D'une manière générale, toutes les recettes autorisées par les lois et règlements.

        • Des régies de recettes et des régies d'avances peuvent être instituées par le directeur général du Réseau Canopé dans les conditions prévues par le décret n° 2019-798 du 26 juillet 2019 relatif aux régies de recettes et régies d'avances des organismes publics.

          Des secteurs d'activité de l'établissement peuvent être gérés sous la forme de services à comptabilité distincte ou de services particuliers disposant d'un budget annexe, sur proposition du conseil d'administration et après avis du ministre chargé du budget.


          Conformément aux dispositions de l'article 18 du décret n° 2019-798 du 26 juillet 2019, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de la publication dudit décret et, s'agissant des régies créées avant cette date, le premier jour du sixième mois suivant cette même date.

        • I.-Un conseil d'experts et d'usagers assiste le conseil d'administration et le directeur général en apportant son expertise sur les questions dont il est saisi. Il se réunit au moins deux fois par an.

          Ce conseil comprend, outre son président, dix-huit membres :

          1° Quatre inspecteurs généraux de l'éducation, du sport et de la recherche ;

          2° Un directeur académique des services de l'éducation nationale ;

          3° Un inspecteur d'académie, inspecteur pédagogique régional ;

          4° Un inspecteur de l'éducation nationale ;

          5° Deux représentants des organisations syndicales d'enseignants les plus représentatives au niveau du comité technique ministériel de l'éducation nationale et un représentant de l'organisation syndicale la plus représentative au niveau du comité consultatif ministériel des maîtres de l'enseignement privé, désignés sur proposition de ces organisations ;

          6° Trois représentants de la communauté éducative dont un chef d'établissement et deux représentants des parents d'élèves choisis au sein des associations les plus représentatives au niveau national ;

          7° Deux personnalités qualifiées dans les domaines de compétence de l'établissement ;

          8° Trois représentants des collectivités territoriales.

          Les membres du conseil sont nommés par le ministre chargé de l'éducation pour une durée de quatre ans renouvelable. Pour les membres mentionnés du 2° au 6°, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions.

          Le président du conseil d'experts et d'usagers, choisi parmi les personnalités qualifiées du conseil d'administration de l'établissement, est nommé par arrêté du ministre chargé de l'éducation.

          Les membres mentionnés au 5° sont nommés sur la base des suffrages cumulés obtenus par les organisations syndicales lors des dernières élections professionnelles.

          Le mandat des membres cesse lorsqu'ils perdent la qualité au titre de laquelle ils ont été nommés.

          En cas de vacance de siège pour quelque cause que ce soit survenant plus de six mois avant l'expiration du mandat, un remplaçant est désigné dans les mêmes conditions pour la durée du mandat restant à courir.

          Les membres du conseil d'experts et d'usagers exercent leurs fonctions à titre gratuit. Toutefois, leurs frais de déplacement et de séjour sont pris en charge par l'établissement dans les conditions fixées par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat en matière de frais de mission.

          II.-Le directeur général du Réseau Canopé et les membres de la direction qu'il désigne, en accord avec le président du conseil d'experts et d'usagers, assistent aux séances.

        • En application du 2° de l'article D. 314-76, le conseil d'administration définit les zones territoriales dans lesquelles sont mises en œuvre les actions du Réseau Canopé au niveau local.

          Chaque zone est dirigée par un directeur territorial qui y déploie la stratégie nationale du Réseau Canopé. Le directeur territorial met en œuvre des actions et des services dans les domaines d'expertise du Réseau Canopé, dans le cadre des politiques académiques ou régionales arrêtées par le ou les recteurs concernés. Il peut être assisté dans ses fonctions par un ou plusieurs directeurs territoriaux adjoints nommés par le directeur général.

          Les directions territoriales concourent à l'accomplissement des missions définies à l'article D. 314-71 et interviennent dans le cadre des politiques académiques ou régionales définies par le ou les recteurs concernés.

        • Il est créé au sein de chaque région académique un comité régional Canopé, présidé par le recteur de région académique, qui se réunit au moins deux fois par an.

          Dans le cadre du projet régional et des projets académiques définis par les recteurs concernés, notamment dans les domaines de l'innovation pédagogique, du numérique éducatif, de la formation des enseignants, de la politique documentaire et de l'éducation artistique et culturelle, le comité académique Canopé identifie les axes d'accompagnement et de valorisation des pratiques pédagogiques des enseignants qui seront développés conjointement avec le Réseau Canopé.

          Chaque comité est constitué de dix membres au plus, issus de chacune des académies de la région, nommés par le recteur de région académique sur proposition des recteurs d'académie concernés. Un représentant du Réseau Canopé, désigné par le directeur général, participe au comité. Il peut être accompagné par toute personne appartenant à la direction territoriale compétente.

          Une convention triennale précisant les actions et les services d'accompagnement de la politique académique ou régionale par la direction territoriale du Réseau Canopé est conclue entre l'académie ou la région académique et le Réseau Canopé. L'exécution de cette convention est évaluée et, le cas échéant, révisée annuellement par le comité. Un rapport d'activité territorial annuel est présenté au comité régional Canopé par le directeur territorial du Réseau Canopé compétent. L'ensemble des conventions et rapports d'activité est annexé au rapport d'activité annuel du Réseau Canopé voté par le conseil d'administration.

        • Article D314-94 (abrogé)

          Le conseil d'orientation se réunit une fois par an en séance plénière. Il siège valablement lorsque la majorité de ses membres sont présents. Les avis du conseil sont donnés à la majorité des suffrages exprimés.

          Sur proposition du président, le conseil désigne un comité éditorial composé du président et de trois membres du conseil. Ce comité éditorial assure le suivi de dossiers particuliers entre chacune des réunions plénières.

          Le conseil peut être convoqué en séance extraordinaire à l'initiative de son président ou du directeur du centre, ou à la demande de la moitié au moins de ses membres.

        • Article D314-95 (abrogé)

          Le directeur du centre prépare les travaux et délibérations du conseil d'orientation.

          Il recueille et lui transmet tout document nécessaire ou utile à son information.

          Il assiste aux séances du conseil avec voix consultative.

        • Article D314-96 (abrogé)

          Le directeur du centre est nommé pour une durée de trois ans renouvelable par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, après avis du directeur chargé de la technologie et du directeur général du Centre national de documentation pédagogique.

          Le directeur détermine et conduit les actions du centre en s'appuyant sur les recommandations du conseil d'orientation. Il assure la gestion administrative et technique.

        • Article D314-97 (abrogé)

          Le centre dispose d'un budget annexe rattaché au Centre national de documentation pédagogique.

          L'exécution de ce budget est assurée par le directeur du centre qui reçoit du directeur général du Centre national de documentation pédagogique, par délégation de signature, la qualité d'ordonnateur délégué.

        • Le Centre de liaison de l'enseignement et des médias d'information est chargé de l'éducation aux médias dans l'ensemble du système éducatif. Il a pour mission de promouvoir, tant au plan national que dans les académies, notamment par des actions de formation, l'utilisation pluraliste des moyens d'information dans l'enseignement afin de favoriser une meilleure compréhension par les élèves du monde qui les entoure tout en développant leur sens critique.

          Ce centre constitue un service du Réseau Canopé.

        • Un conseil d'orientation et de perfectionnement auprès du Centre de liaison de l'enseignement et des médias d'information donne des avis et formule des recommandations sur les actions à entreprendre et apprécie les bilans des actions menées ou en cours qui lui sont périodiquement soumis.

        • Le ministre chargé de l'éducation nomme les membres du conseil d'orientation et de perfectionnement et son président.

          Le directeur général du Réseau Canopé est membre de droit du conseil d'orientation et de perfectionnement.

          Ce conseil comprend un nombre égal de représentants des pouvoirs publics, de représentants du système éducatif et de représentants des professionnels de l'information et de la communication :

          1° Vingt et un représentants des pouvoirs publics, dont le directeur général du Réseau Canopé ;

          2° Vingt et un représentants du système éducatif choisis au sein des organisations syndicales représentatives des personnels des corps enseignants, des associations à finalité pédagogique ou périscolaire et des associations de parents d'élèves les plus représentatives ;

          3° Vingt et un représentants des professionnels de l'information et de la communication choisis en raison de leur expérience et de leur compétence en matière de relations entre la presse et l'enseignement.

          En cas d'empêchement, chacun des membres mentionnés au 1° et au 2° du présent article peut se faire représenter par toute autre personne qu'il désignera au président du conseil d'orientation et de perfectionnement.

        • Les représentants du système éducatif et des professionnels de l'information et de la communication sont renouvelables, au sein de chacune de ces deux catégories, tous les six ans.

          En cas de vacance, les membres sont remplacés dans les mêmes conditions pour la durée de ce mandat restant à courir.

        • Le conseil du Centre de liaison de l'enseignement et des médias d'information se réunit deux fois par an en séance plénière.

          Sur proposition du président, le conseil peut désigner une commission permanente composée, outre du président, de représentants en nombre égal de chacun des trois collèges. Cette commission permanente assure le suivi des dossiers entre chacune des deux réunions annuelles.

          Le conseil peut être convoqué en séance extraordinaire à l'initiative de son président ou du directeur du centre ou à la demande de la moitié au moins de ses membres.

        • Le directeur du Centre de liaison de l'enseignement et des médias d'information prépare les travaux et délibérations du conseil d'orientation et de perfectionnement.

          Il recueille et lui transmet tous documents nécessaires ou utiles à son information.

          Il assiste aux séances du conseil.

        • Le directeur du Centre de liaison de l'enseignement et des médias d'information est nommé par arrêté du ministre chargé de l'éducation, après avis du directeur général du Réseau Canopé.

          Il détermine et conduit les actions du centre en s'appuyant sur les recommandations du conseil d'orientation et de perfectionnement. Il assure la gestion administrative et technique du centre.

        • Article D314-106 (abrogé)

          Le Centre de liaison de l'enseignement et des médias d'information est constitué en service à comptabilité distincte. Il dispose d'un budget annexe intégré dans le budget du Centre national de documentation pédagogique.

          L'exécution de ce budget est assurée par le directeur du Centre de liaison de l'enseignement et des médias d'information , qui reçoit du directeur général du Centre national de documentation pédagogique la qualité d'ordonnateur.

          • Article D314-107 (abrogé)

            Les centres régionaux de documentation pédagogique sont des établissements publics nationaux à caractère administratif, placés sous la tutelle du ministre chargé de l'éducation.

            Dans chaque académie, un centre régional concourt à l'accomplissement des missions définies aux trois premiers alinéas de l'article D. 314-71 et intervient dans le cadre des politiques académiques définies par le recteur.

          • Article D314-108 (abrogé)

            Pour l'exercice de leurs missions, les centres régionaux de documentation pédagogique peuvent notamment exercer les activités mentionnées aux 1° à 4° de l'article D. 314-72.

            Ils peuvent prendre des participations dans les filiales créées par le Centre national de documentation pédagogique.

            Ils peuvent, sous réserve de l'accord du centre national, participer à des groupements d'intérêt public, à des groupements d'intérêt économique et à des groupements européens d'intérêt économique et prendre des participations dans des sociétés, si l'objet de ces groupements ou sociétés s'inscrit dans le cadre des missions imparties au centre régional. Ils peuvent aussi, sous la même réserve, coopérer avec les organismes étrangers et internationaux compétents en matière de documentation pédagogique.

            Les centres régionaux peuvent se voir confier la mise en oeuvre d'actions de l'Etat, et notamment la gestion de crédits d'intervention.

            • Article D314-110 (abrogé)

              Le conseil d'administration du centre régional de documentation pédagogique est présidé par le recteur d'académie, chancelier des universités. Il comprend en outre vingt-deux membres :

              1° Trois représentants des services de l'Etat, nommés par le préfet de région dans laquelle le centre a son siège et, en Corse, par le préfet de Corse, sur proposition du recteur ;

              2° Quatre représentants des collectivités territoriales :

              a) Un conseiller élu par le conseil régional de la région dans laquelle le centre a son siège et, en Corse, par l'assemblée de Corse ;

              b) Deux conseillers généraux désignés par accord entre les présidents des conseils généraux ou, à défaut, élus par le collège des conseillers généraux de l'ensemble des départements situés dans le ressort du centre régional ;

              c) Un maire ou un conseiller municipal désigné par accord entre les associations départementales des maires ou, à défaut, élu par le collège des maires de l'ensemble des départements situés dans le ressort du centre régional ;

              3° Un directeur d'institut universitaire de formation des maîtres désigné par le recteur ;

              4° Huit représentants des communautés éducatives nommés par le recteur de l'académie, dont deux chefs d'établissement, deux enseignants, deux représentants des parents d'élèves et deux représentants des lycéens ;

              5° Trois personnalités qualifiées choisies par le recteur en raison de leurs compétences dans les domaines relevant des missions de l'établissement ;

              6° Trois représentants des personnels permanents du centre régional désignés par le recteur sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives au sein de l'établissement.

              Dans le cas où une élection doit intervenir en application des b et c du 2°, elle a lieu au scrutin majoritaire à un tour. Le vote peut avoir lieu par correspondance. Le collège est convoqué par le préfet de la région dans laquelle le centre a son siège ou, en Corse, par le préfet de Corse.

              Pour chacun des membres mentionnés aux 1°, 2° et 6° ainsi que pour les représentants des parents d'élèves et des lycéens mentionnés au 4°, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions que le titulaire.

              Le directeur du centre régional, le secrétaire général, l'agent comptable, les directeurs des centres départementaux, le contrôleur budgétaire, ainsi que toute personne dont la présence est jugée utile par le président assistent aux séances avec voix consultative.

            • Article D314-111 (abrogé)

              Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires du centre régional de documentation pédagogique. Il délibère notamment sur :

              1° Les orientations de l'établissement ;

              2° L'organisation de l'établissement et son règlement intérieur ;

              3° Le budget et ses décisions modificatives ;

              4° Le compte financier et l'affectation des résultats de l'exercice ;

              5° L'acceptation des dons et legs ;

              6° Les acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles ;

              7° Les participations mentionnées aux deuxième et troisième alinéas de l'article D. 314-108 ;

              8° La création de centres départementaux et de centres locaux de documentation pédagogique ;

              9° La délégation de gestion d'un service commun du réseau qui lui est proposée par le Centre national de documentation pédagogique ;

              10° Les conventions mentionnées au 4° de l'article D. 314-72 ;

              11° Les conditions générales de passation des marchés ;

              12° Les actions en justice et les transactions ;

              13° Les emprunts ;

              14° Le rapport annuel d'activité.

              Dans les limites qu'il détermine, le conseil d'administration peut déléguer au directeur les pouvoirs prévus aux 5°, 6° et 12°. Celui-ci rend compte, lors de sa plus prochaine séance, des décisions qu'il a prises en vertu de cette délégation.

            • Article D314-112 (abrogé)

              Les dispositions de l'article D. 314-77 sont applicables aux réunions du conseil d'administration du centre régional de documentation pédagogique. Le conseil est en outre réuni à la demande du directeur général du Centre national de documentation pédagogique.

            • Article D314-113 (abrogé)

              Les délibérations du conseil d'administration du centre régional de documentation pédagogique sont exécutoires dans les conditions définies à l'article D. 314-78. Toutefois, les pouvoirs prévus au dernier alinéa du même article sont exercés par le seul ministre chargé de l'éducation.

            • Article D314-115 (abrogé)

              Le directeur du centre régional de documentation pédagogique est nommé pour trois ans par le ministre chargé de l'éducation, parmi les personnes remplissant les conditions prévues par l'article 1er du décret n° 92-1090 du 2 octobre 1992 fixant les conditions de nomination et d'avancement dans l'emploi de directeur de centre régional de documentation pédagogique et figurant sur une liste de trois noms proposée par le directeur général du Centre national de documentation pédagogique, après avis du recteur d'académie.

              Son mandat est renouvelable une fois.

            • Article D314-117 (abrogé)

              Le directeur du centre régional de documentation pédagogique assure la direction de l'établissement. A ce titre, il exerce les attributions mentionnées aux 1° à 7° de l'article D. 314-82.

              Il peut déléguer sa signature à des agents de l'établissement.

            • Article D314-118 (abrogé)

              Les centres régionaux de documentation pédagogique peuvent créer, après l'accord du Centre national de documentation pédagogique, des centres départementaux et des centres locaux de documentation pédagogique. Ces centres sont chargés de mettre en oeuvre les actions décidées par le centre régional, dans le ressort qui leur est imparti par la décision qui les institue.

            • Article D314-119 (abrogé)

              Chaque centre départemental de documentation pédagogique est dirigé par un directeur nommé pour une période de trois ans renouvelable, parmi les fonctionnaires de catégorie A, par le recteur, sur proposition du directeur du centre régional, après avis du directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, et du directeur du Centre national de documentation pédagogique.


              Le directeur peut se voir confier des responsabilités sur l'ensemble de l'académie. Il assure, sous l'autorité du directeur du centre régional et dans le cadre des délégations que celui-ci lui accorde, la gestion du centre départemental et des personnels qui y sont affectés.

            • Article D314-120 (abrogé)

              Le directeur du centre départemental de documentation pédagogique est assisté d'un comité consultatif dont la présidence est assurée par le recteur ou son représentant. Le recteur fixe la composition du comité qui comprend notamment des représentants des établissements d'enseignement supérieur, des lycées, des collèges et des écoles, des représentants des collectivités territoriales et des personnalités qualifiées.

              Le fonctionnement du comité consultatif est fixé par le règlement intérieur qu'il adopte.

        • Article D314-124 (abrogé)

          Le Centre national de documentation pédagogique forme avec les centres régionaux un réseau national.

          Le centre national oriente et coordonne l'activité des centres régionaux en fonction des priorités définies par le ministre chargé de l'éducation, dans le respect de leur autonomie et de leur équilibre financier global.

          Il évalue leur activité.

        • Article D314-125 (abrogé)

          Le Centre national de documentation pédagogique procède à la répartition, entre les centres régionaux, des emplois ainsi que des crédits de fonctionnement et d'équipement affectés par l'Etat.

          Il présente au ministre chargé de l'éducation et au ministre chargé du budget un document de synthèse des comptes des centres régionaux préparé par l'agent comptable. Il propose, dans un rapport annuel, les mesures administratives et financières destinées à améliorer la qualité de leurs prestations.

          Il fournit aux centres régionaux les conseils et prestations susceptibles de faciliter l'accomplissement de leurs missions.

        • Article D314-126 (abrogé)

          Le Centre national de documentation pédagogique définit la politique de communication du réseau.

          Il en met en place les services communs, les gère ou en délègue la gestion à un centre régional, selon les modalités fixées par convention.

          Il organise et coordonne la distribution et la vente des produits et services du réseau et il y participe.

        • Article D314-127 (abrogé)

          Un comité de coordination, présidé par le directeur général du Centre national de documentation pédagogique, le conseille dans ses attributions de coordonnateur du réseau. Ce comité comprend en outre, d'une part, six directeurs de centres régionaux, d'autre part, les deux directeurs adjoints et le secrétaire général du centre national.

          Les directeurs des centres régionaux de chacune des zones interacadémiques définies par le centre national désignent leurs représentants au comité de coordination.

          Le comité de coordination est consulté sur les questions que lui soumet le directeur général et qui concernent le réseau des centres de documentation pédagogique, notamment la politique documentaire, éditoriale, commerciale, les ressources humaines et les questions financières relatives à ce réseau. Les modalités de fonctionnement du comité sont fixées par décision du directeur général.

      • Sont considérés comme livres scolaires, au sens du quatrième alinéa de l'article 3 de la loi du 10 août 1981 sur le livre, les manuels et leur mode d'emploi, ainsi que les cahiers d'exercices et de travaux pratiques qui les complètent ou les ensembles de fiches qui s'y substituent, régulièrement utilisés dans le cadre de l'enseignement primaire, secondaire et préparatoire aux grandes écoles ainsi que les formations au brevet de technicien supérieur, et conçus pour répondre à un programme préalablement défini ou agréé par les ministres intéressés.

        La classe ou le niveau d'enseignement doit être imprimé sur la couverture ou la page de titre de l'ouvrage.

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