Code de l'éducation

Version en vigueur au 13 août 2022

    • Pour leur application en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, les dispositions du présent livre font l'objet des adaptations prévues au présent chapitre.


      Conformément à l’article 13 de l’ordonnance n° 2021-552 du 5 mai 2021, ces dispositions entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur des décrets portant actualisation et adaptation des dispositions réglementaires du code de l'éducation relatives à l'outre-mer et, au plus tard, le 1er janvier 2022.

      • Pour l'application du présent livre en Guyane :

        1° Les références au département ou à la région sont remplacées par la référence à la collectivité territoriale de Guyane ;

        2° Les références au conseil régional ou au conseil général sont remplacées par la référence à l'assemblée de Guyane ;

        3° Les références au président du conseil général ou au président du conseil régional sont remplacées par la référence au président de l'assemblée de Guyane ;

        4° La référence au représentant de l'Etat dans le département est remplacée par la référence au représentant de l'Etat.


        Conformément à l’article 13 de l’ordonnance n° 2021-552 du 5 mai 2021, ces dispositions entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur des décrets portant actualisation et adaptation des dispositions réglementaires du code de l'éducation relatives à l'outre-mer et, au plus tard, le 1er janvier 2022.

      • Pour l'application du présent livre en Martinique :

        1° Les références au département ou à la région sont remplacées par la référence à la collectivité territoriale de Martinique ;

        2° Les références au conseil régional ou au conseil général sont remplacées par la référence à l'assemblée de Martinique ;

        3° Les référence au président du conseil général ou au président du conseil régional sont remplacées, selon le cas, par la référence au président du conseil exécutif de Martinique pour les attributions dévolues à l'autorité exécutive de la collectivité ou par la référence au président de l'assemblée de Martinique pour les attributions liées à la présidence de l'assemblée délibérante ;

        4° La référence au représentant de l'Etat dans le département est remplacée par la référence au représentant de l'Etat.


        Conformément à l’article 13 de l’ordonnance n° 2021-552 du 5 mai 2021, ces dispositions entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur des décrets portant actualisation et adaptation des dispositions réglementaires du code de l'éducation relatives à l'outre-mer et, au plus tard, le 1er janvier 2022.

      • Pour l'application en Guyane et en Martinique du second alinéa de l'article L. 421-1, les mots : “, selon le cas, du département, de la région ” sont remplacés par les mots : “ de la collectivité territoriale ”.


        Conformément à l’article 13 de l’ordonnance n° 2021-552 du 5 mai 2021, ces dispositions entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur des décrets portant actualisation et adaptation des dispositions réglementaires du code de l'éducation relatives à l'outre-mer et, au plus tard, le 1er janvier 2022.

      • Pour l'application en Guyane et en Martinique du dernier alinéa du II de l'article L. 421-23, les mots : “, selon le cas, le conseil départemental ou le conseil régional ” sont remplacés par les mots : “ la collectivité territoriale ”.


        Conformément à l’article 13 de l’ordonnance n° 2021-552 du 5 mai 2021, ces dispositions entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur des décrets portant actualisation et adaptation des dispositions réglementaires du code de l'éducation relatives à l'outre-mer et, au plus tard, le 1er janvier 2022.

      • Pour l'application en Guyane et en Martinique du troisième alinéa de l'article L. 442-9, la première phrase est remplacée par la phrase suivante : “ La collectivité territoriale, pour les classes des collèges et des lycées, verse deux contributions. ”


        Conformément à l’article 13 de l’ordonnance n° 2021-552 du 5 mai 2021, ces dispositions entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur des décrets portant actualisation et adaptation des dispositions réglementaires du code de l'éducation relatives à l'outre-mer et, au plus tard, le 1er janvier 2022.

      • Pour l'application en Guyane et en Martinique du second alinéa de l'article L. 442-17, les mots : “, aux départements pour les collèges et aux régions pour les lycées ” sont remplacés par les mots : “ à la collectivité territoriale pour les collèges et les lycées ”.


        Conformément à l’article 13 de l’ordonnance n° 2021-552 du 5 mai 2021, ces dispositions entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur des décrets portant actualisation et adaptation des dispositions réglementaires du code de l'éducation relatives à l'outre-mer et, au plus tard, le 1er janvier 2022.

      • Le dernier alinéa de l'article L. 421-2, le IV de l'article L. 421-13 et les articles L. 422-2 et L. 422-3 ne sont pas applicables en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion.


        Conformément à l’article 13 de l’ordonnance n° 2021-552 du 5 mai 2021, ces dispositions entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur des décrets portant actualisation et adaptation des dispositions réglementaires du code de l'éducation relatives à l'outre-mer et, au plus tard, le 1er janvier 2022.

      • Pour l'application du présent livre à Mayotte :

        1° La référence au représentant de l'Etat dans le département est remplacée par la référence au représentant de l'Etat ;

        2° A l'article L. 421-10 :

        a) Au II, les mots : “, avec l'accord de la collectivité territoriale de rattachement, ” ne sont pas applicables ;

        b) Le III n'est pas applicable.


        Conformément à l’article 13 de l’ordonnance n° 2021-552 du 5 mai 2021, ces dispositions entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur des décrets portant actualisation et adaptation des dispositions réglementaires du code de l'éducation relatives à l'outre-mer et, au plus tard, le 1er janvier 2022.

      • Les articles L. 412-1, L. 421-1 à L. 421-6, L. 421-11 à L. 421-24, L. 422-2 et L. 422-3 ne sont pas applicables à Mayotte.


        Conformément à l’article 13 de l’ordonnance n° 2021-552 du 5 mai 2021, ces dispositions entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur des décrets portant actualisation et adaptation des dispositions réglementaires du code de l'éducation relatives à l'outre-mer et, au plus tard, le 1er janvier 2022.

    • Les dispositions du présent livre s'appliquent de plein droit à Saint-Barthélemy sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre.


      Conformément à l’article 13 de l’ordonnance n° 2021-552 du 5 mai 2021, ces dispositions entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur des décrets portant actualisation et adaptation des dispositions réglementaires du code de l'éducation relatives à l'outre-mer et, au plus tard, le 1er janvier 2022.

    • Pour l'application du présent livre à Saint-Barthélemy :

      1° La référence au représentant de l'Etat dans le département est remplacée par la référence au représentant de l'Etat dans la collectivité ;

      2° Les références à la commune ou aux communes, au département, à la région et aux collectivités territoriales sont remplacées par la référence à la collectivité de Saint-Barthélemy ;

      3° Les références au maire, au président du conseil départemental et au président du conseil régional sont remplacées par la référence au président du conseil territorial ;

      4° Au second alinéa de l'article L. 421-1, les mots : “, selon le cas, du département, de la région ou, dans le cas prévu aux articles L. 216-5 et L. 216-6 du présent code, de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale intéressé ” sont remplacés par les mots : “ de la collectivité de Saint-Barthélemy ” ;

      5° A l'article L. 421-24, les mots : “ du maire de la commune d'implantation et ” ne sont pas applicables ;

      6° A l'article L. 442-10, les mots : “ l'une des collectivités mentionnées à l'article L. 442-8 ” sont remplacés par les mots : “ la collectivité de Saint-Barthélemy ”.


      Conformément à l’article 13 de l’ordonnance n° 2021-552 du 5 mai 2021, ces dispositions entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur des décrets portant actualisation et adaptation des dispositions réglementaires du code de l'éducation relatives à l'outre-mer et, au plus tard, le 1er janvier 2022.

    • Pour l'application à Saint-Barthélemy de l'article L. 421-2 :

      1° Le cinquième alinéa est ainsi rédigé :

      “ Les représentants de la collectivité sont au nombre de trois. ” ;

      2° Les sixième, septième, huitième et neuvième alinéas ne sont pas applicables.


      Conformément à l’article 13 de l’ordonnance n° 2021-552 du 5 mai 2021, ces dispositions entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur des décrets portant actualisation et adaptation des dispositions réglementaires du code de l'éducation relatives à l'outre-mer et, au plus tard, le 1er janvier 2022.

    • Pour son application à Saint-Barthélemy, l'article L. 442-8 est ainsi rédigé :

      “ Art. L. 442-8.-Le contrat d'association prévoit la participation d'un représentant de la collectivité aux réunions de l'organe de l'établissement compétent pour délibérer sur le budget des classes sous contrat. ”


      Conformément à l’article 13 de l’ordonnance n° 2021-552 du 5 mai 2021, ces dispositions entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur des décrets portant actualisation et adaptation des dispositions réglementaires du code de l'éducation relatives à l'outre-mer et, au plus tard, le 1er janvier 2022.

    • Pour l'application à Saint-Barthélemy du troisième alinéa de l'article L. 442-9, la première phrase est ainsi rédigée : “ La collectivité de Saint-Barthélemy verse deux contributions. ”


      Conformément à l’article 13 de l’ordonnance n° 2021-552 du 5 mai 2021, ces dispositions entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur des décrets portant actualisation et adaptation des dispositions réglementaires du code de l'éducation relatives à l'outre-mer et, au plus tard, le 1er janvier 2022.

    • Pour l'application à Saint-Barthélemy de l'article L. 442-17, le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

      “ La même faculté est ouverte à la collectivité de Saint-Barthélemy, pour les écoles, les collèges et les lycées, au profit des groupements ou associations à caractère local. ”


      Conformément à l’article 13 de l’ordonnance n° 2021-552 du 5 mai 2021, ces dispositions entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur des décrets portant actualisation et adaptation des dispositions réglementaires du code de l'éducation relatives à l'outre-mer et, au plus tard, le 1er janvier 2022.

    • Le IV de l'article L. 421-13, les articles L. 421-20, L. 422-1 à L. 422-3, L. 423-1, L. 423-3, L. 442-5-1, L. 442-5-2, L. 442-13-1 ne sont pas applicables à Saint-Barthélemy.


      Conformément à l’article 13 de l’ordonnance n° 2021-552 du 5 mai 2021, ces dispositions entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur des décrets portant actualisation et adaptation des dispositions réglementaires du code de l'éducation relatives à l'outre-mer et, au plus tard, le 1er janvier 2022.

    • Les dispositions du présent livre s'appliquent de plein droit à Saint-Martin sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre.


      Conformément à l’article 13 de l’ordonnance n° 2021-552 du 5 mai 2021, ces dispositions entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur des décrets portant actualisation et adaptation des dispositions réglementaires du code de l'éducation relatives à l'outre-mer et, au plus tard, le 1er janvier 2022.

    • Pour l'application du présent livre à Saint-Martin :

      1° La référence au représentant de l'Etat dans le département est remplacée par la référence au représentant de l'Etat dans la collectivité ;

      2° Les références à la commune ou aux communes, au département, à la région et aux collectivités territoriales sont remplacées par la référence à la collectivité de Saint-Martin ;

      3° Les références au maire, au président du conseil départemental et au président du conseil régional sont remplacées par la référence au président du conseil territorial ;

      4° A l'article L. 421-1, les mots : “, selon le cas, du département, de la région ou, dans le cas prévu aux articles L. 216-5 et L. 216-6 du présent code, de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale intéressé ” sont remplacés par les mots : “ de la collectivité de Saint-Martin ” ;

      5° A l'article L. 421-24, les mots : “ du maire de la commune d'implantation et ” ne sont pas applicables ;

      6° A l'article L. 442-10, les mots : “ l'une des collectivités mentionnées à l'article L. 442-8 ” sont remplacés par les mots : “ la collectivité de Saint-Martin ”.


      Conformément à l’article 13 de l’ordonnance n° 2021-552 du 5 mai 2021, ces dispositions entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur des décrets portant actualisation et adaptation des dispositions réglementaires du code de l'éducation relatives à l'outre-mer et, au plus tard, le 1er janvier 2022.

    • Pour l'application à Saint-Martin de l'article L. 421-2 :

      1° Le cinquième alinéa est ainsi rédigé :

      “ Les représentants de la collectivité sont au nombre de trois. ” ;

      2° Les sixième, septième, huitième et neuvième alinéas ne sont pas applicables.


      Conformément à l’article 13 de l’ordonnance n° 2021-552 du 5 mai 2021, ces dispositions entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur des décrets portant actualisation et adaptation des dispositions réglementaires du code de l'éducation relatives à l'outre-mer et, au plus tard, le 1er janvier 2022.

    • Pour son application à Saint-Martin, l'article L. 442-8 est ainsi rédigé :

      “ Art. L. 442-8.-Le contrat d'association prévoit la participation d'un représentant de la collectivité aux réunions de l'organe de l'établissement compétent pour délibérer sur le budget des classes sous contrat. ”


      Conformément à l’article 13 de l’ordonnance n° 2021-552 du 5 mai 2021, ces dispositions entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur des décrets portant actualisation et adaptation des dispositions réglementaires du code de l'éducation relatives à l'outre-mer et, au plus tard, le 1er janvier 2022.

    • Pour l'application à Saint-Martin du troisième alinéa de l'article L. 442-9, la première phrase est remplacée par la phrase suivante : “ La collectivité de Saint-Martin verse deux contributions. ”


      Conformément à l’article 13 de l’ordonnance n° 2021-552 du 5 mai 2021, ces dispositions entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur des décrets portant actualisation et adaptation des dispositions réglementaires du code de l'éducation relatives à l'outre-mer et, au plus tard, le 1er janvier 2022.

    • Pour l'application à Saint-Martin de l'article L. 442-17, le deuxième alinéa est ainsi rédigé : “ La même faculté est ouverte à la collectivité de Saint-Martin, pour les écoles, les collèges et les lycées, au profit des groupements ou associations à caractère local. ”


      Conformément à l’article 13 de l’ordonnance n° 2021-552 du 5 mai 2021, ces dispositions entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur des décrets portant actualisation et adaptation des dispositions réglementaires du code de l'éducation relatives à l'outre-mer et, au plus tard, le 1er janvier 2022.

    • Le IV de l'article L. 421-13, les articles L. 421-19-1 à L. 421-21, L. 422-1 à L. 422-3, L. 442-5-1, L. 442-5-2, L. 442-13-1 ne sont pas applicables à Saint-Martin.


      Conformément à l’article 13 de l’ordonnance n° 2021-552 du 5 mai 2021, ces dispositions entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur des décrets portant actualisation et adaptation des dispositions réglementaires du code de l'éducation relatives à l'outre-mer et, au plus tard, le 1er janvier 2022.

    • Les dispositions du présent livre s'appliquent de plein droit à Saint-Pierre-et-Miquelon sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre.


      Conformément à l’article 13 de l’ordonnance n° 2021-552 du 5 mai 2021, ces dispositions entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur des décrets portant actualisation et adaptation des dispositions réglementaires du code de l'éducation relatives à l'outre-mer et, au plus tard, le 1er janvier 2022.

    • Pour l'application du présent livre à Saint-Pierre-et-Miquelon :

      1° La référence au représentant de l'Etat dans le département est remplacée par la référence au représentant de l'Etat ;

      2° A l'article L. 421-10 :

      a) Au II, les mots : “, avec l'accord de la collectivité territoriale de rattachement, ” ne sont pas applicables ;

      b) Le III n'est pas applicable.


      Conformément à l’article 13 de l’ordonnance n° 2021-552 du 5 mai 2021, ces dispositions entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur des décrets portant actualisation et adaptation des dispositions réglementaires du code de l'éducation relatives à l'outre-mer et, au plus tard, le 1er janvier 2022.

    • Les articles 412-1, L. 421-1 à L. 421-6, L. 421-11 à L. 421-24, L. 422-2 et L. 422-3 ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon.


      Conformément à l’article 13 de l’ordonnance n° 2021-552 du 5 mai 2021, ces dispositions entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur des décrets portant actualisation et adaptation des dispositions réglementaires du code de l'éducation relatives à l'outre-mer et, au plus tard, le 1er janvier 2022.

    • I.-Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :


      DISPOSITIONS APPLICABLES

      DANS LEUR REDACTION

      L. 401-1 et L. 401-2

      Résultant de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019

      L. 401-3

      Résultant de la loi n° 2010-1127 du 28 septembre 2010

      L. 411-1

      Résultant de la loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013

      L. 411-3

      Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000

      L. 421-7

      Résultant de la loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013
      L. 421-8

      Résultant de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets

      L. 421-9

      Résultant de la loi n° 2021-1774 du 24 décembre 2021 visant à accélérer l'égalité économique et professionnelle

      L. 421-10, 1er alinéa

      Résultant de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019

      L. 423-1

      Résultant de la loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013

      L. 423-3

      Résultant de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011

      L. 441-1

      Résultant de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République

      L. 441-2 et L. 441-3

      Résultant de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019
      L. 441-3-1 et L. 441-4

      Résultant de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République

      L. 442-2

      Résultant de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République

      L. 442-3

      Résultant de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019

      L. 444-1 et L. 444-2

      Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000

      L. 444-3

      Résultant de l'ordonnance n° 2014-691 du 26 juin 2014

      L. 444-5, 1er alinéa

      Résultant de la loi n° 2007-293 du 5 mars 2007

      L. 444-6
      Résultant de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République

      L. 444-7 et L. 444-8

      Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000

      L. 444-10

      Résultant de l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000

      L. 445-1
      Résultant de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République

      L. 471-1 et L. 471-2

      Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000

      L. 471-3

      Résultant de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019

      L. 471-4

      Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000

      L. 471-5

      Résultant de l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000

      L. 472-1

      Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000

      II.-Pour l'application du I :

      1° L'article L. 411-3 est ainsi rédigé :

      “ Art. L. 411-3.-Le premier alinéa de l'article L. 421-7 est applicable aux écoles. ” ;

      2° A l'article L. 441-1 :

      a) Au I, les mots : “ au maire de la commune dans laquelle l'établissement est situé, ” et les mots : “ dans le département ” sont supprimés ;

      b) Au premier alinéa du II, les mots : “ le maire, ” et les mots : “ dans le département ” sont supprimés ;

      3° Aux premier et second alinéas du II de l'article L. 441-2, les mots : “ au maire, ” et les mots : “ dans le département ” sont supprimés ;

      3° bis A la première phrase du premier alinéa et au deuxième alinéa de l'article L. 441-3-1, les mots : “ dans le département ” sont supprimés ;

      4° A l'article L. 442-2, les mots : “ dans le département ” sont supprimés ;

      5° A l'article L. 444-3 :

      a) Au premier alinéa, la seconde phrase est supprimée ;

      b) Au deuxième alinéa, les mots : “ ; ils peuvent, en outre, les traduire, ainsi que leurs responsables et leurs personnels pris individuellement, devant le recteur d'académie ” sont supprimés ;

      6° Au premier et deuxième alinéas de l'article L. 471-3, les mots : “ recteur d'académie ” sont remplacés par les mots : “ vice-recteur ” ;

      7° Les montants exprimés en euros sont applicables dans les îles Wallis et Futuna sous réserve de leur contrevaleur en monnaie locale.


      Conformément à l’article 13 de l’ordonnance n° 2021-552 du 5 mai 2021, ces dispositions entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur des décrets portant actualisation et adaptation des dispositions réglementaires du code de l'éducation relatives à l'outre-mer et, au plus tard, le 1er janvier 2022.

    • I.-Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :


      DISPOSITIONS APPLICABLES

      DANS LEUR REDACTION

      L. 441-1

      Résultant de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République

      L. 441-3

      Résultant de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019

      L. 441-3-1 et L. 441-4
      Résultant de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République

      L. 442-1

      Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000

      L. 442-2
      Résultant de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République
      L. 442-3Résultant de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019

      L. 442-5, 1er, 2e, 4e et 5e alinéas

      Résultant de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République

      L. 442-12, 1er, 2e et 3e alinéas

      Résultant de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République
      L. 442-14Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000

      L. 442-18

      Résultant du décret n° 2006-1149 du 14 septembre 2006

      L. 442-20

      Résultant de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019

      L. 444-1 et L. 444-2

      Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000

      L. 444-3, 1er alinéa

      Résultant de l'ordonnance n° 2014-691 du 26 juin 2014

      L. 444-6

      Résultant de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République

      L. 444-10

      Résultant de l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000

      L. 445-1
      Résultant de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République

      L. 471-1 et L. 471-2

      Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000

      L. 471-3

      Résultant de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019

      L. 471-4

      Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000

      L. 471-5

      Résultant de l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000

      L. 472-1

      Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000

      II.-Pour l'application du I :

      1° A l'article L. 441-1 :

      a) La référence au représentant de l'Etat dans le département est remplacée par la référence au haut-commissaire de la République en Polynésie française ;

      b) La référence à l'autorité compétente de l'Etat en matière d'éducation est remplacée par la référence au gouvernement de la Polynésie française ;

      2° A l'article L. 441-3, la référence à l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation est remplacée par la référence au gouvernement de la Polynésie française ;

      2° bis A l'article L. 441-3-1 :

      a) La référence au représentant de l'Etat dans le département est remplacée par la référence au haut-commissaire de la République en Polynésie française ;

      b) La référence à l'autorité compétente de l'Etat en matière d'éducation est remplacée par la référence au Gouvernement de la Polynésie française ;

      3° A l'article L. 442-1, les mots : “ de l'Etat ” sont remplacés par les mots : “ de la Polynésie française ” ;

      4° A l'article L. 442-2 :

      a) Au I, les mots : “ du représentant de l'Etat dans le département et de l'autorité compétente en matière d'éducation, le contrôle de l'Etat sur les établissements d'enseignement privés qui ne sont pas liés à l'Etat par contrat se limite aux titres exigés des directeurs et des enseignants, à l'obligation scolaire, à l'instruction obligatoire, qui implique l'acquisition progressive du socle commun défini à l'article L. 122-1-1, au respect de ” sont remplacés par les mots : “ du haut-commissaire de la République et du Gouvernement de la Polynésie française, le contrôle sur les établissements d'enseignement privés qui ne sont pas liés à la Polynésie française par contrat se limite aux titres exigés des directeurs et des enseignants, au respect par l'établissement des exigences en matière d'éducation fixées par la collectivité pour garantir le droit à l'instruction et ” ;

      b) Les références au représentant de l'Etat dans le département sont remplacées par les références au haut-commissaire de la République en Polynésie française ;

      c) Les références à l'autorité compétente de l'Etat en matière d'éducation sont remplacées par les références au Gouvernement de la Polynésie française ;

      d) Au premier alinéa du III, les mots : “ normes minimales de connaissances requises par l'article L. 131-1-1 et que les élèves de ces classes ont accès au droit à l'éducation tel que celui-ci est défini par l'article L. 111-1 ” sont remplacés par les mots : “ exigences en matière d'éducation fixées par la collectivité pour garantir le droit à l'instruction ” ;

      e) Au 2° du IV, les mots : “ à l'objet de l'instruction obligatoire, tel que celui-ci est défini à l'article L. 131-1-1, et ne permet pas aux élèves concernés l'acquisition progressive du socle commun défini à l'article L. 122-1-1 ” sont remplacés par les mots : “ aux exigences en matière d'éducation fixées par la collectivité pour garantir le droit à l'instruction ” ;

      5° A l'article L. 442-3, les mots : “ à l'Etat ” sont remplacés par les mots : “ à la Polynésie française ” et les mots : “ l'objet de l'instruction obligatoire tel que celui-ci est défini par l'article L. 131-1-1 et de permettre aux élèves concernés l'acquisition progressive du socle commun défini à l'article L. 122-1-1 ” sont remplacés par les mots : “ les exigences en matière d'éducation fixées par la Polynésie française pour garantir le droit à l'instruction ” ;

      6° A l'article L. 442-5 :

      a) Au premier alinéa, les mots : “ l'Etat ” sont remplacés par les mots : “ la Polynésie française ” et les mots : “ de l'enseignement public ” sont remplacés par les mots : “ fixés par le Gouvernement de la Polynésie française ” ;

      b) Au deuxième alinéa, les mots : “ Le contrat d'association peut porter sur une partie ou sur la totalité des classes de l'établissement. Dans les classes faisant l'objet du contrat, l'enseignement est dispensé selon les règles et programmes de l'enseignement public. Il ” sont remplacés par les mots : “ Dans les établissements liés à la Polynésie française par un contrat d'association, l'enseignement ” ;

      7° A l'article L. 442-12 :

      a) Au premier alinéa, les mots : “ avec l'Etat ” sont remplacés par les mots : “ avec la Polynésie française ” ;

      b) Au deuxième alinéa, les mots : “ porte sur une partie ou sur la totalité des classes des établissements. Il ” sont supprimés ;

      c) Au troisième alinéa, les mots : “ de l'enseignement public ” sont remplacés par les mots : “ fixés par le Gouvernement de la Polynésie française ” ;

      8° A l'article L. 442-18, les références : “ L. 442-1, L. 442-2, L. 442-4, ”, “ L. 442-15 ” et “ L. 914-2 ” sont supprimés ;

      9° L'article L. 442-20 est ainsi rédigé :

      “ Art. L. 442-20.-L'article L. 231-14, les premier, quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 231-15, les articles L. 231-16, L. 231-17, L. 331-1, L. 331-4, les premier, deuxième et quatrième alinéas de l'article L. 332-6, les articles L. 333-4, L. 334-1 et L. 511-3 sont applicables aux établissements d'enseignement privés sous contrat, sous réserve des adaptations prévues à l'article L. 376-1, dans le respect des dispositions du chapitre II du titre IV du présent livre mentionnées au I. ” ;

      10° L'article L. 444-3 est ainsi rédigé :

      “ Art. L. 444-3.-Les organismes privés d'enseignement à distance sont soumis au contrôle pédagogique-ainsi que financier dans le cas où ils bénéficient d'une aide sur fonds publics-du gouvernement de la Polynésie française. ” ;

      11° Aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 471-3, les mots : “ recteur d'académie ” sont remplacés par les mots : “ vice-recteur ” ;

      12° Les montants exprimés en euros sont applicables en Polynésie française sous réserve de leur contrevaleur en monnaie locale.


      Conformément à l’article 13 de l’ordonnance n° 2021-552 du 5 mai 2021, ces dispositions entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur des décrets portant actualisation et adaptation des dispositions réglementaires du code de l'éducation relatives à l'outre-mer et, au plus tard, le 1er janvier 2022.

    • I.-Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :


      DISPOSITIONS APPLICABLES

      DANS LEUR RÉDACTION

      L. 441-1

      Résultant de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République

      L. 441-3

      Résultant de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019

      L. 441-3-1 et L. 441-4
      Résultant de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République

      L. 442-1

      Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000

      L. 442-2
      Résultant de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République
      L. 442-3Résultant de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019

      L. 442-5, 1er, 2e, 4e et 5e alinéas
      Résultant de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République

      L. 442-12, 1er, 2e et 3e alinéas
      Résultant de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République
      L. 442-13 et L. 442-14Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000

      L. 442-18

      Résultant du décret n° 2006-1149 du 14 septembre 2006

      L. 442-20

      Résultant de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019

      L. 444-1 et L. 444-2

      Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000

      L. 444-3, 1er alinéa

      Résultant de l'ordonnance n° 2014-691 du 26 juin 2014

      L. 444-6
      Résultant de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République

      L. 444-10

      Résultant de l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000

      L. 445-1
      Résultant de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République

      L. 471-1 et L. 471-2

      Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000

      L. 471-3

      Résultant de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019

      L. 471-4

      Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000

      L. 471-5

      Résultant de l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000

      L. 472-1

      Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000

      II.-Pour l'application du I :

      1° A l'article L. 441-1 :

      a) La référence au représentant de l'Etat dans le département est remplacée par la référence au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie ;

      b) La référence à l'autorité compétente de l'Etat en matière d'éducation est remplacée par la référence au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ;

      2° A l'article L. 441-3, la référence à l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation est remplacée par la référence au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ;

      2° bis A l'article L. 441-3-1 :

      a) La référence au représentant de l'Etat dans le département est remplacée par la référence au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie ;

      b) La référence à l'autorité compétente de l'Etat en matière d'éducation est remplacée par la référence au Gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ;

      3° A l'article L. 442-1, les mots : “ de l'Etat ” sont remplacés par les mots : “ de la Nouvelle-Calédonie ” ;

      4° A l'article L. 442-2 :

      a) Au I, les mots : “ du représentant de l'Etat dans le département et de l'autorité compétente en matière d'éducation, le contrôle de l'Etat sur les établissements d'enseignement privés qui ne sont pas liés à l'Etat par contrat se limite aux titres exigés des directeurs et des enseignants, à l'obligation scolaire, à l'instruction obligatoire, qui implique l'acquisition progressive du socle commun défini à l'article L. 122-1-1, au respect de ” sont remplacés par les mots : “ du haut-commissaire de la République et du Gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, le contrôle sur les établissements d'enseignement privés qui ne sont pas liés à la Nouvelle-Calédonie par contrat se limite aux titres exigés des directeurs et des enseignants, au respect par l'établissement des exigences en matière d'éducation fixées par la collectivité pour garantir le droit à l'instruction et ” ;

      b) Les références au représentant de l'Etat dans le département sont remplacées par les références au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie ;

      c) Les références à l'autorité compétente de l'Etat en matière d'éducation est remplacée par les références au Gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ;

      d) Au premier alinéa du III, les mots : “ normes minimales de connaissances requises par l'article L. 131-1-1 et que les élèves de ces classes ont accès au droit à l'éducation tel que celui-ci est défini par l'article L. 111-1 ” sont remplacés par les mots : “ exigences en matière d'éducation fixées par la Nouvelle-Calédonie pour garantir le droit à l'instruction ” ;

      e) Au 2° du IV, les mots : “ à l'objet de l'instruction obligatoire, tel que celui-ci est défini à l'article L. 131-1-1, et ne permet pas aux élèves concernés l'acquisition progressive du socle commun défini à l'article L. 122-1-1 ” sont remplacés par les mots : “ aux exigences en matière d'éducation fixées par la Nouvelle-Calédonie pour garantir le droit à l'instruction ” ;

      5° A l'article L. 442-3, les mots : “ à l'Etat ” sont remplacés par les mots : “ à la Nouvelle-Calédonie ” et les mots : “ l'objet de l'instruction obligatoire tel que celui-ci est défini par l'article L. 131-1-1 et de permettre aux élèves concernés l'acquisition progressive du socle commun défini à l'article L. 122-1-1 ” sont remplacés par les mots : “ les exigences en matière d'éducation fixées par la Nouvelle-Calédonie pour garantir le droit à l'instruction ” ;

      6° L'article L. 442-5 est ainsi rédigé :

      “ Art. L. 442-5.-Les établissements d'enseignement privés du premier et du second degré peuvent demander à passer avec la Nouvelle-Calédonie un contrat d'association à l'enseignement public, s'ils répondent à un besoin scolaire reconnu qui doit être apprécié en fonction des principes énoncés aux articles L. 141-2, L. 151-1 et L. 442-1. La conclusion du contrat est subordonnée à la vérification de la capacité de l'établissement à dispenser un enseignement conforme aux programmes fixés par le Gouvernement de la Nouvelle-Calédonie.

      “ Dans les établissements liés à la Nouvelle-Calédonie par un contrat d'association, l'enseignement est confié, en accord avec la direction de l'établissement, soit à des maîtres de l'enseignement public, soit à des maîtres liés à l'Etat par contrat.

      “ Les dépenses de fonctionnement des classes sous contrat sont prises en charge dans les mêmes conditions que celles des classes correspondantes de l'enseignement public.

      “ Les établissements organisent librement toutes les activités extérieures au secteur sous contrat. ” ;

      7° A l'article L. 442-12 :

      a) Au premier alinéa, les mots : “ avec l'Etat ” sont remplacés par les mots : “ avec la Nouvelle-Calédonie ” ;

      b) Au deuxième alinéa, les mots : “ porte sur une partie ou sur la totalité des classes des établissements. Il ” sont supprimés ;

      c) Au troisième alinéa, les mots : “ de l'enseignement public ” sont remplacés par les mots : “ fixés par le Gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ” ;

      8° A l'article L. 442-18, les références : “ L. 442-1, L. 442-2, L. 442-4, ”, “ L. 442-15 ” et “ L. 914-2 ” sont supprimés ;

      9° L'article L. 442-20 est ainsi rédigé :

      “ Art. L. 442-20.-L'article L. 231-14, les premier, quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 231-15, les articles L. 231-16, L. 231-17, L. 331-1, L. 331-4, les premier, deuxième et quatrième alinéas de l'article L. 332-6, les articles L. 333-4, L. 334-1 et L. 511-3 sont applicables aux établissements d'enseignement privés sous contrat, sous réserve des adaptations prévues aux articles à l'article L. 377-1, dans le respect des dispositions du chapitre II du titre IV du présent livre mentionnées au I. ” ;

      10° L'article L. 444-3 est ainsi rédigé :

      “ Art. L. 444-3.-Les organismes privés d'enseignement à distance sont soumis au contrôle pédagogique-ainsi que financier dans le cas où ils bénéficient d'une aide sur fonds publics-du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. ” ;

      11° Au premier et deuxième alinéas de l'article L. 471-3, les mots : “ recteur d'académie ” sont remplacés par les mots : “ vice-recteur ” ;

      12° Les montants exprimés en euros sont applicables en Nouvelle-Calédonie sous réserve de leur contrevaleur en monnaie locale.


      Conformément à l’article 13 de l’ordonnance n° 2021-552 du 5 mai 2021, ces dispositions entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur des décrets portant actualisation et adaptation des dispositions réglementaires du code de l'éducation relatives à l'outre-mer et, au plus tard, le 1er janvier 2022.

Retourner en haut de la page