La Commission nationale pour l'éducation, la science et la culture est consultée par le Gouvernement sur le choix de ses cinq délégués principaux à la conférence générale de l'organisation.
VersionsLiens relatifsLa Commission nationale pour l'éducation, la science et la culture comprend :
a) Quatre membres représentant le Parlement ;
b) Deux membres désignés par le Conseil économique et social ;
c) Vingt-cinq personnalités désignées par le Gouvernement ;
d) Huit personnalités représentant le Conseil d'Etat, la Cour des comptes, la Cour de cassation, le Médiateur de la République, la Commission nationale de l'informatique et des libertés, le Conseil supérieur de l'audiovisuel, le Comité national d'éthique et la Commission nationale consultative des droits de l'homme ;
e) Cinq membres représentant l'Institut de France ;
f) Un représentant de chacun des établissements ou fondations suivants :
1° Bibliothèque nationale de France ;
2° Bureau de recherche géologique et minière ;
3° Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement ;
4° Centre d'études et de recherches sur les qualifications ;
5° Centre international d'études pédagogiques ;
6° Centre national de documentation pédagogique ;
7° Centre national d'enseignement à distance ;
8° Centre national de la recherche scientifique ;
9° Cité des sciences et de l'industrie ;
10° Collège de France ;
11° Conservatoire national des arts et métiers ;
12° Ecole des hautes études en sciences sociales ;
13° Ecole nationale du patrimoine ;
14° Ecole normale supérieure de Cachan ;
15° Ecole normale supérieure de Fontenay - Saint-Cloud ;
16° Ecole normale supérieure de Lyon ;
17° Ecole normale supérieure de Paris ;
18° Ecole pratique des hautes études ;
19° Fondation nationale des sciences politiques ;
20° Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer ;
21° Institut français de recherche scientifique pour le développement en coopération ;
22° Institut national de l'audiovisuel ;
23° Institut national d'études démographiques ;
24° Institut national de la jeunesse et de l'éducation populaire ;
25° Institut Pasteur ;
26° Institut national de recherche pédagogique ;
27° Maison des sciences de l'homme ;
28° Muséum national d'histoire naturelle ;
29° Palais de la Découverte ;
g) Un représentant de la Conférence des présidents d'université et un représentant de la conférence des grandes écoles ;
h) Dix membres représentant les syndicats représentatifs au plan national ;
i) Quatre-vingts membres élus par les différents groupements scientifiques, éducatifs et culturels ;
j) Trente membres de droit représentant l'administration et nommés par arrêté du ministre des affaires étrangères, sur proposition des départements ministériels intéressés ;
k) Un représentant de chacune des associations nationales suivantes :
1° Centres UNESCO ;
2° Comité pour les relations nationales et internationales des associations françaises de jeunesse et d'éducation populaire ;
3° Fédération française des clubs UNESCO ;
4° Fondation de l'Arche de la fraternité ;
5° Institut de formation aux droits de l'homme du barreau de Paris ;
l) Un représentant de chacune des associations nationales, sections françaises d'organisations internationales non gouvernementales suivantes ;
1° Centre français du théâtre ;
2° Comité français du Conseil international des musées ;
3° Comité français de l'Union internationale pour la conservation de la nature ;
4° Comité national de la musique ;
5° Conseil français des arts plastiques ;
6° Pen-Club français ;
7° Section française du Conseil international des archives ;
8° Section française du Conseil international des critiques d'art ;
9° Section française du Conseil international des monuments et des sites ;
m) Un représentant de chacun des comités français des programmes scientifiques et culturels internationaux de l'UNESCO ;
n) Dix personnalités cooptées par la commission nationale.
VersionsDes experts peuvent être invités à siéger dans les comités de travail de la commission.
La commission peut demander, notamment aux régions, aux départements et autres collectivités territoriales d'outre-mer et aux organismes publics de radiodiffusion et télévision, de désigner des correspondants.
VersionsLa Commission nationale pour l'éducation, la science et la culture se réunit en séance plénière au moins une fois par an sur convocation de son président.
Dans l'intervalle de ces séances, un comité permanent, dont la commission fixe elle-même la composition et les attributions, se réunit au moins une fois par trimestre pour statuer sur les questions inscrites à son ordre du jour.
VersionsLiens relatifsLa commission peut former des comités spécialisés et des comités régionaux.
Font partie des comités spécialisés :
1° Les membres de la commission nationale ;
2° Les experts désignés par la commission nationale.
Font partie des comités régionaux :
1° Les membres de la commission nationale ;
2° Les experts ;
3° Les correspondants qui résident dans la région considérée.
VersionsLes comités spécialisés ou régionaux font rapport à la commission nationale ou, dans l'intervalle de ses sessions, au comité permanent.
VersionsLe mandat des membres de la Commission nationale pour l'éducation, la science et la culture a une durée de cinq ans.
VersionsLiens relatifsLa commission nationale élit son président parmi ses membres. Cette nomination doit être approuvée par le Premier ministre. Cinq vice-présidents peuvent, en outre, être élus par la commission. Le président nomme le secrétaire général, après consultation des départements ministériels intéressés. Le secrétaire général dirige le secrétariat prévu à l'article D. 239-10 et participe, à ce titre, aux travaux et aux réunions de la commission.
VersionsLiens relatifsLe secrétariat général de la Commission nationale pour l'éducation, la science et la culture est assuré par l'Association pour l'éducation, la science et la culture, dont les statuts ont été légalement déposés le 16 mai 1947.
VersionsLiens relatifsLa Commission nationale pour l'éducation, la science et la culture est chargée de promouvoir dans la République française les idées de compréhension mutuelle entre les peuples, d'encourager les initiatives d'ordre intellectuel, ainsi que les efforts d'éducation en ce sens, d'intéresser l'opinion publique aux buts, au programme et à l'oeuvre de l'Union des nations unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO).
A cette fin :
1° Elle donne son avis au Gouvernement sur le programme et les activités de l'UNESCO ;
2° Elle établit une liaison efficace tant avec l'UNESCO qu'avec les commissions nationales et organismes nationaux de coopération des autres Etats membres de l'UNESCO ;
3° Elle veille, sur le plan national, à l'exécution des décisions prises à la conférence générale de l'UNESCO ;
4° Elle prend les contacts nécessaires avec les groupements culturels nationaux et internationaux de caractère public ou privé ;
5° Elle convoque, chaque fois que cela est nécessaire, les principaux groupes nationaux et les personnalités qui s'intéressent aux problèmes d'éducation, de science, de culture et de communication ;
6° Elle fait connaître, par les moyens appropriés, à l'opinion publique, les buts et les travaux de l'UNESCO ;
7° Elle remplit toutes les tâches que lui confie le Gouvernement dans le domaine de l'éducation, de la science, de la culture et de la communication, notamment par sa participation à des actions conduites dans le cadre de la politique culturelle extérieure de la France. A cet effet, elle veille à la coordination de ses activités avec ces actions ;
8° Elle adresse au Gouvernement un rapport écrit sur ses activités au 31 décembre de chaque année.
VersionsLiens relatifs
L'Observatoire national de la sécurité des établissements scolaires et d'enseignement supérieur, placé auprès du ministre chargé de l'éducation et de l'enseignement supérieur étudie, au regard des règles de sécurité et dans le respect des compétences des commissions centrale et locales de sécurité et de celles des inspecteurs du travail, les conditions d'application des règles de sécurité, l'état des immeubles et des équipements affectés aux établissements scolaires, aux établissements d'enseignement supérieur et aux centres d'information et d'orientation ou qui sont utilisés par eux de façon régulière.
Il informe des conclusions de ses travaux les collectivités territoriales, les administrations, les chancelleries des universités, les établissements d'enseignement supérieur ou les propriétaires privés concernés. Il peut porter à la connaissance du public les informations qu'il estime nécessaires. Dans le respect du droit de propriété, du principe de la libre administration des collectivités territoriales et de l'autonomie des établissements d'enseignement supérieur, il peut solliciter tous renseignements et demander à consulter sur place tous documents qu'il estime, en toute indépendance, utiles à sa mission. Il remet au ministre chargé de l'éducation le 31 décembre de chaque année, un rapport qui est rendu public.
VersionsL'Observatoire national de la sécurité des établissements scolaires et d'enseignement supérieur est compétent pour les établissements scolaires du premier et du second degré, publics et privés sous contrat, ainsi que pour les établissements publics d'enseignement supérieur et ceux visés à l'article L. 813-10 du code rural.
VersionsLiens relatifsL'Observatoire national de la sécurité des établissements scolaires et d'enseignement supérieur est composé de cinquante et un membres. Ceux-ci ainsi que, s'il y a lieu, leurs suppléants, sont nommés pour une durée de trois ans par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
Ils se répartissent de la manière suivante :
1° Collège des élus et des gestionnaires de l'immobilier scolaire et universitaire, composé de dix-sept membres titulaires et de deux suppléants pour chaque membre titulaire :
a) Un membre de l'Assemblée nationale ;
b) Un membre du Sénat ;
c) Trois présidents ou vice-présidents de conseil régional ;
d) Trois présidents ou vice-présidents de conseil général ;
e) Sept maires ;
f) Un représentant de la Fédération nationale des organismes de gestion de l'enseignement catholique ;
g) Un président d'université désigné par la Conférence des présidents d'université.
2° Collège des représentants des personnels et des usagers, composé de dix-sept membres titulaires et de deux membres suppléants pour chaque membre titulaire nommés sur proposition des organisations représentatives :
a) Représentants des établissements publics :
aa) Trois représentants de la Fédération syndicale unitaire (FSU) ;
ab) Trois représentants de l'Union nationale des syndicats autonomes (UNSA-Education) ;
ac) Un représentant du Syndicat général de l'éducation nationale (SGEN-CFDT) ;
ad) Un représentant de la Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO) ;
ae) Un représentant du Syndicat national des lycées et collèges (SNALC-CSEN) ;
af) Un représentant de la Confédération générale du travail (CGT) ;
ag) Trois représentants de la Fédération des conseils de parents d'élèves (FCPE) ;
ah) Un représentant de la Fédération des parents d'élèves de l'enseignement public (PEEP) ;
ai) Un représentant de l'organisation syndicale d'étudiants la plus représentative au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche.
b) Représentants des établissements privés :
ba) Un représentant de la Fédération de l'enseignement privé (FEP-CFDT) ;
bb) Un représentant de l'Union nationale des associations de parents d'élèves de l'enseignement libre (UNAPEL).
3° Collège des représentants de l'Etat, des chefs d'établissement et des personnalités qualifiées nommées par lui, composé ainsi qu'il suit :
a) Onze représentants des ministres et deux suppléants pour chaque membre titulaire :
aa) Deux représentants du ministre chargé de l'éducation ;
ab) Un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
ac) Un représentant du ministre de l'intérieur ;
ad) Un représentant du ministre chargé des collectivités locales ;
ae) Un représentant du ministre chargé du budget ;
af) Un représentant du ministre chargé de la fonction publique ;
ag) Un représentant du ministre chargé de l'agriculture ;
ah) Un représentant du ministre chargé de l'outre-mer ;
ai) Un représentant du ministre chargé de l'équipement ;
aj) Un représentant du ministre chargé des sports.
b) Deux membres titulaires représentants des chefs d'établissement et deux suppléants, nommés sur proposition des organisations représentatives :
ba) Un représentant du Syndicat national des personnels de direction de l'éducation nationale (SNPDEN) ;
bb) Un représentant du Syndicat national des chefs d'établissement de l'enseignement libre (SNCEEL) ;
bc) Quatre personnalités qualifiées désignées en fonction de leurs compétences.
VersionsLe ministre chargé de l'éducation nomme, parmi les membres de l'Observatoire national de la sécurité des établissements scolaires et d'enseignement supérieur, le président, pour une durée de trois ans, par arrêté.
VersionsDes experts peuvent être entendus par l'Observatoire national de la sécurité des établissements scolaires et d'enseignement supérieur.
VersionsL'Observatoire national de la sécurité des établissements scolaires et d'enseignement supérieur élabore son règlement intérieur.
VersionsLiens relatifsL'observatoire détermine notamment la périodicité, la nature et les conditions de ses travaux ainsi que les conditions dans lesquelles les collectivités ou les propriétaires privés présentent les remarques que leur suggèrent les informations transmises par l'observatoire.
VersionsL'ordre du jour des séances est fixé par le président, ou sur demande d'au moins un quart des membres de l'Observatoire national de la sécurité des établissements scolaires et d'enseignement supérieur. Il choisit, en son sein, un rapporteur.
VersionsUn secrétariat est mis à la disposition de l'Observatoire national de la sécurité des établissements scolaires et d'enseignement supérieur par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.
Versions
Le Conseil supérieur des bibliothèques, placé auprès du ministre chargé de l'enseignement supérieur, du ministre chargé de la culture et du ministre chargé de la recherche, émet des avis et des recommandations sur la situation et les questions qui concernent les bibliothèques et les réseaux documentaires. Il favorise la coordination des politiques documentaires relevant de plusieurs ministres.
VersionsSur la demande du Conseil supérieur des bibliothèques, les différents ministres et les services placés auprès du Premier ministre lui communiquent les informations nécessaires concernant les bibliothèques placées sous leur tutelle.
VersionsLe Conseil supérieur des bibliothèques est composé d'un président et de deux vice-présidents nommés par arrêté du Premier ministre et de dix-huit membres nommés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'enseignement supérieur, du ministre chargé de la culture et du ministre chargé de la recherche :
1° Six membres proposés par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
2° Six membres proposés par le ministre chargé de la culture ;
3° Trois membres proposés par le ministre chargé de la recherche ;
4° Trois élus, dont un maire, un conseiller général, un conseiller régional proposés conjointement par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, le ministre chargé de la culture et le ministre chargé de la recherche.
VersionsLe directeur du livre et de la lecture et le directeur de l'enseignement supérieur participent, avec voix consultative, aux travaux du Conseil supérieur des bibliothèques.
VersionsLes membres du Conseil supérieur des bibliothèques sont nommés pour une période de trois ans renouvelable une fois. En cas de vacance d'un siège, un nouveau membre est désigné pour la durée du mandat restant à courir, sauf si la vacance intervient moins de six mois avant le terme normal du mandat.
Lorsqu'un membre du Conseil supérieur des bibliothèques perd la qualité au titre de laquelle il a été nommé, son mandat prend fin de plein droit.
VersionsLe Conseil supérieur des bibliothèques se réunit au moins trois fois par an sur convocation de son président, qui fixe l'ordre du jour de chaque réunion. Le président peut en outre le réunir à la demande des ministres concernés.
VersionsLiens relatifsLe Conseil supérieur des bibliothèques organise lui-même ses travaux ; il arrête son règlement intérieur, fixe le programme de ses activités, détermine sa méthodologie.
VersionsLiens relatifsLes fonctions de membres du Conseil supérieur des bibliothèques sont gratuites. Il peut toutefois être alloué des indemnités correspondant aux frais de déplacement et de séjour effectivement supportés à l'occasion des réunions du Conseil supérieur des bibliothèques dans les conditions prévues par le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés et le décret n° 89-271 du 12 avril 1989 fixant les conditions et modalités de règlement des frais de déplacement des personnels civils à l'intérieur des départements d'outre-mer, entre la métropole et ces départements, et pour se rendre d'un département d'outre-mer à l'autre.
VersionsLiens relatifs
Chapitre IX : Les autres instances consultatives (Articles D239-2 à D239-27)