Code de l'éducation

Version en vigueur au 17 octobre 2021

  • Dans les îles Wallis et Futuna, les compétences de l'Etat en matière d'enseignement des premier et second degrés ainsi que d'enseignement postérieur au baccalauréat dispensé dans les lycées sont exercées, dans les conditions fixées à l'article R. 261-2, sous l'autorité de l'administrateur supérieur du territoire, par un vice-recteur.

    Le vice-recteur est nommé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de l'outre-mer.

  • Le vice-recteur exerce en matière d'enseignement scolaire :

    1° Les attributions qui relèvent de la compétence de l'Etat conférées en métropole aux recteurs et aux directeurs académiques des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie ;

    2° Les pouvoirs que le ministre chargé de l'éducation lui délègue par arrêté, dans la limite de ceux qu'il est habilité à déléguer aux recteurs et aux directeurs académiques des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie.

  • Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les dispositions mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :


    DISPOSITIONS APPLICABLES

    DANS LEUR REDACTION

    Articles D. 232-1 à D. 232-5

    Résultant du décret n° 2014-1421 du 28 novembre 2014

    Article D. 232-5-1

    Résultant du décret n° 2018-1262 du 26 décembre 2018

    Articles D. 232-6 à D. 232-22

    Résultant du décret n° 2014-1421 du 28 novembre 2014

    Articles D. 241-1 et D. 241-2

    Résultant du décret n° 2020-1676 du 23 décembre 2020
  • Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les dispositions mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :


    DISPOSITIONS APPLICABLES

    DANS LEUR RÉDACTION

    Article R. 231-2

    Résultant du décret n° 2018-526 du 26 juin 2018

    Article R. 231-10

    Résultant du décret n° 2015-856 du 13 juillet 2015

    Articles R. 232-23 et R. 232-24
    Résultant du décret n° 2020-785 du 26 juin 2020
    Articles R. 232-25 à R. 232-27
    Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015

    Articles R. 232-28 et R. 232-29
    Résultant du décret n° 2020-785 du 26 juin 2020

    Articles R. 232-30 à R. 232-33

    Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015

    Article R. 232-34

    Résultant du décret n° 2020-785 du 26 juin 2020

    Article R. 232-35

    Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015

    Article R. 232-36

    Résultant du décret n° 2020-785 du 26 juin 2020

    Articles R. 232-37 à R. 232-40

    Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015


    Article R. 232-41

    Résultant du décret n° 2020-785 du 26 juin 2020

    Article R. 232-42

    Résultant du décret n° 2008-1183 du 14 novembre 2008

    Article R. 232-43

    Résultant du décret n° 2007-1346 du 12 septembre 2007

    Article R. 232-44

    Résultant du décret n° 2004-703 du 13 juillet 2004

    Article R. 232-45

    Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015

    Articles R. 232-46 et R. 232-47

    Résultant du décret n° 2004-703 du 13 juillet 2004

    Article R. 232-48

    Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015

    Article R. 241-3

    Article R. 241-4, 1er, 2e, 4e et 5e alinéas

    Article R. 241-5

    Articles R. 241-7 à R. 241-10

    Résultant du décret n° 2020-1676 du 23 décembre 2020

    Article R. 241-11

    Résultant du décret n° 2017-908 du 6 mai 2017

    Articles R. 241-12 et R. 241-13

    Résultant du décret n° 2004-703 du 13 juillet 2004

    Article R. 241-14

    Résultant du décret n° 2020-1676 du 23 décembre 2020

    Articles R. 241-15 et R. 241-16

    Résultant du décret n° 2004-703 du 13 juillet 2004

    Article R. 242-1

    Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015

    Les articles R. 236-1 à R. 236-4 sont applicables dans les îles de Wallis et Futuna dans leur rédaction issue du décret n° 2016-1574 du 23 novembre 2016, en ce qu'elles concernent les représentants des parents d'élèves siégeant au Conseil supérieur de l'éducation.


    Conformément à l’article 20 du décret n° 2020-785 du 26 juin 2020, ces dispositions s'appliquent aux procédures engagées après la date de sa publication.

  • Article D*261-7 (abrogé)

    Pour son application dans les îles Wallis et Futuna, le premier alinéa de l'article D. 242-12 est ainsi rédigé :

    " Les membres du Comité national d'évaluation bénéficient du remboursement de leurs frais de déplacement dans les conditions prévues par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat. "

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