Code de l'éducation

Version en vigueur au 30 novembre 2021

    • Les recherches effectuées au sein des écoles et des établissements donnent lieu à l'établissement d'une convention conclue entre le directeur académique des services de l'éducation nationale, s'agissant des établissements du premier degré, ou le chef d'établissement, s'agissant d'un établissement du second degré, d'une part, et le responsable de chacune des institutions apportant son concours, d'autre part. Cette convention précise l'objet des recherches et définit les modalités de collaboration entre les signataires. Elle est soumise, préalablement à sa signature, à la consultation des équipes pédagogiques concernées et à l'accord des autorités académiques.

    • Les projets d'expérimentation pédagogiques sont présentés par le directeur d'école ou le chef d'établissement, sur proposition des équipes pédagogiques, et concertés au conseil d'école ou au conseil pédagogique en application des articles D. 411-2 et R. 421-41-3. Ces projets précisent le périmètre de l'expérimentation, sa durée, l'équipe responsable, le diagnostic initial porté sur la situation pédagogique ou éducative, les objectifs visés et les éventuels partenaires impliqués.

      Le projet d'expérimentation comporte un protocole d'évaluation qui précise les indicateurs retenus pour mesurer les effets produits ainsi que les modalités de recueil des données. Le protocole d'évaluation prévoit l'élaboration de bilans réguliers et d'un rapport final.

      Le projet d'expérimentation est transmis pour approbation au directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie avant d'être adopté par le conseil d'école ou le conseil d'administration et annexé au projet d'école ou d'établissement mentionné à l'article L. 401-1 du code de l'éducation.

    • L'évaluation des expérimentations pédagogiques est menée sous l'autorité du recteur d'académie dans les conditions prévues par le protocole mentionné à l'article D. 314-2, avec l'appui des corps d'inspection territoriaux et, le cas échéant, de chercheurs désignés à cet effet.

      Les résultats des évaluations sont présentés au conseil d'école ou au conseil d'administration des établissements concernés. Ils sont ensuite remis aux autorités académiques et présentés au comité technique académique.

      Lorsqu'une expérimentation est évaluée positivement, le recteur d'académie peut décider, sous réserve de l'accord du conseil d'école ou du conseil d'administration, de la reconduire pour une nouvelle période limitée à cinq ans et éventuellement de l'étendre à d'autres écoles ou établissements selon la procédure prévue à l'article D. 314-2.

      Le conseil d'école ou le conseil d'administration peut également, sous réserve de l'approbation du recteur d'académie, proposer de reconduire une expérimentation pour une nouvelle période limitée à cinq ans.

    • Le ministre chargé de l'éducation nationale définit les grandes orientations des expérimentations engagées au niveau national, après consultation du conseil supérieur de l'éducation. La participation des écoles et des établissements à ces expérimentations est préalablement soumise à l'accord de chacun des conseils d'école ou conseils d'administration des établissements concernés, dans les conditions définies à l'article D. 314-2.

    • Pour la mise en œuvre des dispositions des articles L. 314-1, L. 314-2, D. 314-1, D. 314-2, D. 314-3 et D. 314-4 dans les établissements d'enseignement privés sous contrat, le chef de l'établissement consulte l'équipe pédagogique. Il la consulte également sur la décision de reconduire l'expérimentation. Lorsque le projet d'expérimentation est transmis pour approbation au directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, il en informe la collectivité territoriale concernée.

    • Article D314-8 (abrogé)

      Les établissements d'enseignement public chargés d'expérimentation sont des établissements autorisés à mettre en oeuvre des recherches et des expériences pédagogiques expressément désignées et limitées dans le temps. Celles-ci peuvent concerner l'enseignement d'une ou de plusieurs classes de l'établissement et porter notamment sur les méthodes d'orientation des élèves et les moyens d'assurer la pleine efficacité des études.

      Le ministre chargé de l'éducation, en accord avec le ministre chargé des sports quand les actions en cause relèvent de la compétence de ce dernier, arrête chaque année la liste des établissements chargés d'expérimentation.

      Les demandes d'inscription sur cette liste sont formulées conjointement par les chefs d'établissement, après consultation de leur conseil d'administration, et par les responsables d'institutions ayant compétence particulière en matière de recherche pédagogique fondamentale et appliquée ou de formation des maîtres auxquelles il est envisagé de confier le contrôle des expériences.

    • Article D314-9 (abrogé)

      Une convention conclue dans les conditions indiquées à l'article D. 314-6 précise, en tant que de besoin, les modalités suivant lesquelles s'exerce le contrôle ou la tutelle scientifique des actions de recherche et la nature des aides extérieures apportées à l'établissement chargé d'expérimentation.

    • Article D314-10 (abrogé)

      Les établissements expérimentaux de plein exercice et les établissements chargés d'expérimentation préparent leurs élèves aux examens auxquels conduisent les enseignements dispensés dans les autres établissements de même niveau.

      Des examens peuvent y être organisés suivant des modalités particulières, en fonction des expériences poursuivies, sans toutefois que ces mesures dérogatoires puissent avoir pour effet d'altérer la validité des titres et diplômes obtenus dans des conditions fixées par décret.

    • Article D314-11 (abrogé)

      Sans préjudice des dispositions de l'article 3 du décret n° 60-389 du 22 avril 1960 relatif au contrat d'association à l'enseignement public passé par les établissements d'enseignement privés, des établissements d'enseignement privés préscolaires, élémentaires et secondaires ayant conclu avec l'Etat l'un des contrats prévus par les articles L. 442-5 et L. 442-12 peuvent être autorisés à mener des actions particulières de recherche et d'expérimentation pédagogique, dans les conditions définies par les articles D. 314-12 à D. 314-23.

    • Article D314-12 (abrogé)

      Suivant la nature des actions menées dans ce domaine, les établissements intéressés sont classés en deux catégories :

      1° Etablissements privés expérimentaux de plein exercice ;

      2° Etablissements privés chargés d'expérimentation.

    • Article D314-13 (abrogé)

      Les établissements privés expérimentaux de plein exercice mettent en oeuvre pour l'ensemble des élèves qu'ils accueillent les programmes de recherche et d'expérimentation pédagogiques approuvés par le ministre chargé de l'éducation, et conjointement avec lui pour les questions de compétence commune, par le ministre chargé des sports.

      En accord avec les autorités académiques compétentes, et sous leur contrôle, les enseignements y sont dispensés suivant les modalités particulières touchant l'organisation interne, les horaires, les programmes et les méthodes qu'implique la mise en oeuvre des recherches et des expériences.

      Le responsable de ces établissements est tenu d'en faire connaître aux familles le caractère expérimental.

    • Article D314-14 (abrogé)

      Après une enquête dont les modalités sont déterminées par le ministre chargé de l'éducation, l'attribution de la qualité d'établissement privé expérimental de plein exercice est prononcée par arrêté du ministre chargé de l'éducation ou, le cas échéant, par arrêté de ce dernier et du ministre chargé des sports.

      Les demandes tendant à l'attribution de la qualité d'établissement privé expérimental de plein exercice sont présentées conjointement par le chef d'établissement et les personnes physiques ou morales habilitées à postuler, aux termes du décret n° 60-385 du 22 avril 1960, le bénéfice du contrat.

      Cette attribution prend effet pour une période de cinq années scolaires. Un arrêté du ou des ministres intéressés prononce soit son retrait, soit son renouvellement pour une période de même durée.

    • Article D314-15 (abrogé)

      Pour les établissements d'enseignement privés préscolaires et élémentaires sous contrat d'association, l'attribution de la qualité d'établissement privé expérimental de plein exercice est subordonnée à l'avis favorable de la collectivité territoriale qui assume les dépenses de fonctionnement (matériel) de l'établissement considéré.

    • Article D314-16 (abrogé)

      Chaque établissement privé expérimental de plein exercice reçoit, pour la mise en oeuvre des programmes de recherche et d'expérimentation pédagogiques qu'il applique, le concours d'une ou plusieurs institutions de son choix ayant compétence en matière de recherche pédagogique fondamentale et appliquée ou de formation des maîtres.

      Une convention conclue entre le chef d'établissement et le responsable de chacune des institutions apportant son concours précise l'objet des recherches à effectuer et la nature du contrôle exercé par l'institution. Elle définit également les modalités de la collaboration envisagée, notamment en ce qui concerne l'aide extérieure fournie par l'institution et les conditions dans lesquelles les chercheurs ont accès aux locaux scolaires à l'occasion des activités d'enseignement.

      Cette convention est soumise, après avis de l'inspection générale et du recteur, à l'approbation du ministre chargé de l'éducation et, le cas échéant, du ministre chargé des sports.

    • Article D314-17 (abrogé)

      Dans chaque établissement privé expérimental de plein exercice, un conseil de perfectionnement formule des avis sur toutes questions intéressant l'organisation et le déroulement des activités de recherche et d'expérimentation pédagogiques qui y sont conduites.

      Les membres du conseil de perfectionnement sont désignés par le chef d'établissement.

      Sont représentés :

      1° Les parents d'élèves ;

      2° Les enseignants en service dans l'établissement, notamment ceux qui assument des responsabilités d'animation et de coordination en matière de recherche et d'expériences pédagogiques ;

      3° Les élèves des classes secondaires de second cycle, s'il en existe dans l'établissement ;

      4° L'institution ou les institutions chargées d'assurer, en application des dispositions de la convention prévue à l'article D. 314-16, le contrôle ou la tutelle scientifique des actions de recherche organisées dans l'établissement.

      Le chef d'établissement est, de droit, président du conseil de perfectionnement qu'il réunit au moins deux fois dans l'année scolaire.

    • Article D314-18 (abrogé)

      Les établissements privés chargés d'expérimentation sont des établissements autorisés à mettre en oeuvre des recherches et des expériences pédagogiques expressément désignées et limitées dans le temps, celles-ci pouvant porter sur une ou plusieurs classes de l'établissement.

      Le responsable de ces établissements en fait connaître aux familles le caractère expérimental.

    • Article D314-19 (abrogé)

      Le ministre chargé de l'éducation, en accord avec le ministre chargé des sports quand les actions en cause relèvent de la compétence de ce dernier, arrête chaque année la liste des établissements privés chargés d'expérimentation.

      Les demandes d'inscription sur cette liste sont présentées par les personnes habilitées à solliciter la passation d'un des contrats prévus aux articles L. 442-5 et L. 442-12, sur la proposition conjointe du chef d'établissement et du ou des responsables de l'institution ou des institutions parties à la convention prévue à l'article D. 314-20.

    • Article D314-20 (abrogé)

      Une convention conclue dans les conditions indiquées à l'article D. 314-16 précise les modalités suivant lesquelles s'exerce le contrôle ou la tutelle scientifique des actions de recherche et la nature de l'aide extérieure apportée à l'établissement chargé d'expérimentation.

    • Article D314-21 (abrogé)

      Outre les prestations découlant de l'application des dispositions du décret n° 60-745 du 28 juillet 1960 relatif aux conditions financières de fonctionnement (personnel et matériel) des classes sous contrat d'association, les établissements privés sous contrat d'association désignés comme établissements expérimentaux de plein exercice ou figurant sur la liste annuelle des établissements chargés d'expérimentation peuvent bénéficier de dotations complémentaires en crédits de fonctionnement couvrant, en totalité ou en partie, les dépenses spécifiques résultant de la mise en oeuvre des recherches et des expériences.

      Cette prise en charge fait l'objet d'une convention d'assistance financière conclue pour la durée d'un exercice budgétaire soit entre le chef d'établissement et la collectivité territoriale intéressée s'agissant d'un établissement du premier degré, soit entre le chef d'établissement et le ministre chargé de l'éducation s'agissant d'un établissement du niveau du second degré.

    • Article D314-22 (abrogé)

      Les établissements privés expérimentaux de plein exercice et les établissements privés chargés d'expérimentation préparent leurs élèves aux examens auxquels conduisent les enseignements dispensés dans les autres établissements de même niveau.

      En fonction des expériences poursuivies, les élèves des établissements considérés pourront être autorisés à subir leurs examens suivant les modalités particulières découlant de l'application des dispositions de l'article D. 314-10.

    • Article D314-23 (abrogé)

      Le chef d'établissement et le ou les responsables de l'institution ou des institutions parties à la convention prévue aux articles D. 314-16 et D. 314-20 établissent en fin d'année scolaire un compte rendu de leurs travaux de recherche et d'expérimentation pédagogiques.

      Ce rapport est adressé au ministre chargé de l'éducation par l'intermédiaire du directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie et du recteur.

      • France Education international a pour mission :

        1° De contribuer à la mise en oeuvre des programmes de coopération en éducation organisés dans un cadre bilatéral ou multilatéral. Il est notamment chargé à ce titre de la préparation des rapports, études et comptes rendus correspondant à ces programmes. Il procède à des analyses comparatives de documents étrangers et français relatifs à l'organisation et au fonctionnement des systèmes éducatifs ;

        2° D'assurer la formation et le perfectionnement de spécialistes de l'enseignement du français langue étrangère en liaison avec les institutions françaises et étrangères spécialisées, ainsi que la documentation sur la didactique des langues et l'élaboration du matériel pédagogique correspondant ;

        Il est chargé de l'organisation hors de France des examens institués par le ministère de l'éducation nationale pour évaluer l'enseignement du français langue étrangère ;

        3° De favoriser le développement des échanges pédagogiques et scientifiques internationaux, notamment par des échanges de chercheurs, d'enseignants et d'élèves, des stages et des séjours linguistiques, des colloques et séminaires ;

        Il apporte une aide technique aux visiteurs et stagiaires étrangers et contribue à leur accueil et à la réalisation de leurs projets et de leurs missions ;

        4° De concourir au développement de l'enseignement à caractère international en France et à l'étranger ;

        A cette fin, il apporte son appui technique et pédagogique aux établissements scolaires à l'étranger et aux établissements à sections internationales et à classes menant au baccalauréat français international en France et assure une formation de conseil technique et pédagogique auprès de ces établissements, en particulier pour leur information et leur documentation et pour la mise en oeuvre des programmes pédagogiques ;

        5° De favoriser la promotion et la valorisation des actions conduites par les associations qui oeuvrent en faveur de la coopération internationale en éducation.


        Conformément à l’article 22 du décret n° 2021-1054 du 6 août 2021, ces dispositions sont applicables à compter de la rentrée scolaire 2022-2023 pour les classes de première et de la rentrée scolaire 2023-2024 pour les classes de terminale.

      • Outre son président, le conseil d'administration de France Education international comprend seize membres :

        1° Huit représentants de l'Etat :

        a) Le chef de l'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche ou son représentant ;

        b) Le directeur chargé des affaires financières au ministère chargé de l'éducation ou son représentant ;

        c) Le directeur chargé de l'enseignement scolaire au ministère chargé de l'éducation ou son représentant ;

        d) Le délégué chargé des affaires européennes et internationales au ministère chargé de l'éducation ou son représentant ;

        e) Le recteur de l'académie de Versailles ou son représentant ;

        f) Le directeur chargé de l'enseignement supérieur au ministère chargé de l'enseignement supérieur ou son représentant ;

        g) Le directeur chargé de l'enseignement au ministère des affaires étrangères ou son représentant ;

        h) Le directeur chargé du développement durable au même ministère ou son représentant ;

        2° Quatre personnalités choisies en raison de leur compétence désignées par le ministre chargé de l'éducation ;

        3° Quatre représentants du personnel de l'établissement élus selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation dont deux au titre des personnels administratifs, ouvriers et de service et deux au titre des personnels enseignants et de documentation. Pour chacun des représentants du personnel, un suppléant est élu dans les mêmes conditions, afin de remplacer le titulaire en cas d'empêchement.

        Le mandat des membres du conseil d'administration, à l'exclusion des membres mentionnés au 1°, est de trois ans. Il est renouvelable.

      • Le président du conseil d'administration de France Education international est nommé par décret, pris sur le rapport du ministre chargé de l'éducation, pour une durée de trois ans. Son mandat est renouvelable. En cas d'empêchement temporaire, il est suppléé par le doyen des personnalités mentionnées au 2° de l'article D. 314-55.

        Les fonctions de président et de membre du conseil d'administration sont gratuites. Ces fonctions ouvrent droit aux indemnités de déplacement et de séjour prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.

        Le directeur général de l'établissement, le directeur adjoint, le secrétaire général, le contrôleur budgétaire et l'agent comptable assistent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative.

        Le président peut appeler à assister aux séances toute personne dont il juge la présence utile.

      • Le conseil d'administration de France Education international règle par ses délibérations les affaires de l'établissement.

        Il délibère sur le budget et les comptes financiers de l'établissement, sur le programme annuel d'activité de l'établissement, sur le rapport annuel d'activité de l'établissement, sur les mesures relatives à l'organisation et au fonctionnement de l'établissement et sur la politique d'action sociale.

        Il fixe le taux des redevances, les rémunérations pour services rendus et le montant des produits résultant de ces activités.

        Il autorise les emprunts. Il approuve l'acceptation des dons et legs. Il détermine les conventions qui peuvent être passées sans son autorisation préalable.

        Il arrête le règlement intérieur.

      • Le conseil d'administration de France Education international se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président qui fixe son ordre du jour. La réunion est de droit lorsqu'elle est demandée par le ministre chargé de l'éducation ou le directeur général de l'établissement.

        Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié de ses membres assiste à la séance. Dans le cas où ce quorum n'est pas atteint, le conseil d'administration se réunit à nouveau dans un délai de quinze jours et délibère valablement sur le même ordre du jour, quel que soit le nombre des membres présents. Les délibérations du conseil d'administration sont adoptées à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

      • Les délibérations du conseil d'administration de France Education international sont exécutoires dès leur approbation par le ministre chargé de l'éducation. Sous réserve des dispositions du dernier alinéa du présent article, elles sont réputées approuvées si, dans le mois qui suit leur réception par le ministre, celui-ci n'a pas informé le conseil, par une décision motivée, qu'il refuse son approbation ou sursoit à leur exécution.

        Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

        Les délibérations relatives aux emprunts ne sont exécutoires qu'après avoir reçu l'accord exprès du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé du budget.

      • Le directeur général de France Education international est nommé par décret pris sur proposition du ministre chargé de l'éducation pour une période maximale de trois ans renouvelable une fois.

        Il peut se voir retirer cet emploi dans l'intérêt du service.

      • Le directeur général de France Education international assure l'exécution des délibérations du conseil d'administration.

        Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile.

        Il a autorité sur l'ensemble du personnel de l'établissement.

        Il recrute les personnels dont la nomination n'est pas réservée à une autre autorité.

        Il est habilité, dans le cadre des missions imparties à l'établissement et des délibérations du conseil d'administration, à passer des contrats ou conventions avec tous les établissements publics et privés avec les associations et organismes français et étrangers.

        Il peut déléguer sa signature à des agents de l'établissement, à l'exception de l'agent comptable.

        Il est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'établissement dans les conditions prévues par les titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

        Il peut nommer des ordonnateurs secondaires et désigner, avec l'agrément du ministre chargé du budget, des agents comptables secondaires.

      • La nomination aux emplois de directeur adjoint et de secrétaire général est prononcée, après avis du directeur général de l'établissement, par arrêté du ministre chargé de l'éducation. Tout fonctionnaire nommé à l'un de ces emplois peut se voir retirer cet emploi dans l'intérêt du service.

      • Le directeur du centre de la Réunion est nommé par arrêté du ministre chargé de l'éducation, sur proposition du directeur général de France Education international.

        Il assure, dans le cadre de la politique générale de l'établissement et sous l'autorité de son directeur général, la gestion du centre. Il peut déléguer sa signature aux agents du centre, dont la liste est fixée par décision du directeur général de France Education international.

        Dans l'exercice de sa mission, il est assisté d'une commission consultative présidée par le recteur d'académie de la Réunion ou son représentant et dont la composition est fixée par le ministre chargé de l'éducation. Cette commission est associée à l'élaboration du programme d'action du centre local. Elle se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président. Le directeur du centre assiste aux réunions de la commission.

      • Le personnel de France Education international comprend des fonctionnaires de l'Etat et des agents contractuels recrutés dans les conditions prévues par l'article 4 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat.

      • Les ressources de France Education international comprennent :

        1° Les subventions allouées par l'Etat et les collectivités publiques pour le fonctionnement et l'investissement ;

        2° Les droits, redevances et produits de toute nature résultant de ses activités ;

        3° Les revenus de biens et de valeurs et tous produits financiers ;

        4° Les dons et legs ;

        5° Les produits des emprunts ;

        6° Les versements au titre de la participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue ;

        7° Les versements des assujettis à la taxe d'apprentissage.

      • Des régies de dépenses et de recettes peuvent être instituées auprès de France Education international, conformément au décret n° 2019-798 du 26 juillet 2019 relatif aux régies de recettes et régies d'avances des organismes publics.


        Conformément aux dispositions de l'article 18 du décret n° 2019-798 du 26 juillet 2019, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de la publication dudit décret et, s'agissant des régies créées avant cette date, le premier jour du sixième mois suivant cette même date.

      • Un établissement public national à caractère administratif, dénommé "Réseau Canopé", est constitué en réseau de création et d'accompagnement pédagogiques. Il est placé sous la tutelle du ministre chargé de l'éducation.

        Son siège est fixé par arrêté du même ministre.

      • Le Réseau Canopé exerce une mission d'édition, de production, de développement et de mise à disposition de ressources et de services éducatifs à destination des enseignants, des communautés éducatives et universitaires, des écoles et des établissements d'enseignement scolaire.

        Dans le cadre de ses attributions, il participe à la mise en œuvre de la politique éducative et à son déploiement au niveau académique. A ce titre, il accompagne les pratiques pédagogiques au service de la réussite de tous les élèves, valorise les actions et dispositifs innovants et contribue à la mise en œuvre du service public du numérique éducatif.

        Il contribue, dans le domaine de l'usage des ressources éducatives, à la formation initiale et continue des personnels enseignants et d'éducation et des personnels d'encadrement et à l'accompagnement de tous les membres de la communauté éducative, notamment en complément des missions académiques de formation et des instituts nationaux supérieurs du professorat et de l'éducation.

        Il contribue à la mise en œuvre de la politique d'éducation artistique et culturelle ainsi qu'à l'éducation à la citoyenneté en s'appuyant sur le centre de liaison de l'enseignement et des médias d'information.

        Il participe à l'animation des espaces documentaires et à l'accompagnement des politiques documentaires des écoles et des établissements d'enseignement.


        Conformément aux dispositions de l'article 4 du décret n° 2019-920 du 30 août 2019, ces dispositions entrent en vigueur à compter de la rentrée scolaire 2019.

      • Le Réseau Canopé assure la conservation et le développement des collections muséographiques en matière de recherche en éducation, les met à la disposition du public et organise des manifestations et des expositions, notamment par l'intermédiaire du Musée national de l'éducation.

        Le Musée national de l'éducation est un service du Réseau Canopé. Il gère un fonds documentaire accessible aux chercheurs, contribue à la recherche sur l'histoire de l'éducation et en assure la diffusion.

      • Pour l'exercice de ses missions, le Réseau Canopé peut notamment :

        1° Concevoir éditer, distribuer et vendre des produits ou des services liés à ses activités ;

        2° Assurer des prestations d'édition, de production audiovisuelle et numérique, de mise à disposition des ressources éducatives, de formation, d'ingénierie et de conseil ;

        3° Acquérir ou exploiter tout droit de propriété intellectuelle ;

        4° Attribuer des subventions, par voie de convention, aux organismes dont les missions concourent à la réalisation de celles dont il est chargé ;

        5° Coopérer avec les organismes étrangers et internationaux dans son périmètre de compétence ;

        6° Participer à des groupements d'intérêt public, à des groupements d'intérêt économique et à des groupements européens d'intérêt économique ;

        7° Prendre des participations ou créer des filiales.

        • Le conseil d'administration du Réseau Canopé comprend vingt et un membres :

          1° Huit représentants de l'Etat :

          - le directeur chargé de l'enseignement scolaire au ministère chargé de l'éducation ou son représentant ;

          - le directeur chargé de l'enseignement supérieur au ministère chargé de l'enseignement supérieur ou son représentant ;

          - le directeur chargé du numérique pour l'éducation au ministère chargé de l'éducation ou son représentant ;

          - le directeur chargé des affaires financières au ministère chargé de l'éducation ou son représentant ;

          - le chef de l'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche ou son représentant ;

          - le secrétaire général du ministère chargé de la culture ou son représentant ;

          - le directeur chargé de l'enseignement au ministère chargé de l'agriculture ou son représentant ;

          - un recteur de région académique ou son représentant ;

          2° Cinq personnalités qualifiées dans les domaines de compétence de l'établissement, dont un directeur d'institut national supérieur du professorat et de l'éducation et un représentant de l'association de parents d'élèves la plus représentative au niveau national ;

          3° Cinq représentants des personnels du Réseau Canopé, sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives au sein de l'établissement ;

          4° Trois représentants des collectivités territoriales :

          a) Un maire ou un conseiller municipal désigné par le président de l'Association des maires de France ;

          b) Un président de conseil général ou un conseiller général, désigné par le président de l'Assemblée des départements de France ;

          c) Un président de conseil régional ou un conseiller régional, désigné par le président de l'Association des régions de France.

          Le recteur de région académique mentionné au 1° ainsi que les membres mentionnés aux 2° et 3° sont désignés par le ministre chargé de l'éducation.

          Pour chacun des membres mentionnés aux 3° et 4°, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions que le titulaire.

          Le directeur général, les directeurs adjoints, le secrétaire général, l'agent comptable, le contrôleur budgétaire, les directeurs territoriaux ainsi que toute personne dont la présence est jugée utile par le président assistent aux séances du conseil d'administration à titre consultatif.

        • Le président du conseil d'administration du Réseau Canopé, choisi parmi les personnalités mentionnées au 2° de l'article D. 314-74, est nommé par arrêté du ministre chargé de l'éducation.

          En cas d'empêchement temporaire, il est suppléé par l'un des représentants de l'Etat mentionnés au 1° du même article, désigné dans les mêmes conditions.

        • Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires du Réseau Canopé. Il établit son règlement intérieur. Il délibère notamment sur :

          1° Les orientations de l'établissement ;

          2° L'organisation générale de l'établissement, notamment au niveau territorial ;

          3° Le règlement intérieur de l'établissement ;

          4° La création d'instances thématiques ou scientifiques ;

          5° Le budget initial et les budgets rectificatifs ;

          6° Le compte financier et l'affectation des résultats de l'exercice ;

          7° Le programme d'audit interne budgétaire et comptable et la mise en place d'un comité d'audit ;

          8° L'acceptation des dons et legs ;

          9° Les acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles ;

          10° La création de filiales, les prises, extensions et cessions de participations ;

          11° La participation à des groupements d'intérêt public, à des groupements d'intérêt économique ou à des groupements européens d'intérêt économique ;

          12° Les conventions mentionnées au 4° de l'article D. 314-72 ;

          13° Les conditions générales de passation des marchés ;

          14° Les actions en justice et les transactions ;

          15° Le rapport annuel d'activité ;

          16° Les emprunts.

          Par dérogation aux dispositions du 2°, le paragraphe 4 de la présente section définit l'organisation et le fonctionnement du centre de liaison de l'enseignement et des médias d'information.

          Dans les limites qu'il détermine, le conseil d'administration peut déléguer au directeur général les pouvoirs prévus aux 8° et 14°. Celui-ci lui rend compte, lors de sa plus prochaine séance, des décisions qu'il a prises en vertu de cette délégation.

        • Le conseil d'administration du Réseau Canopé se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président, qui fixe l'ordre du jour en accord avec le directeur général.

          Le conseil est en outre convoqué à la demande du ministre chargé de l'éducation ou de la majorité de ses membres.

          Le conseil ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses membres est présente ou représentée. Sont réputés présents les membres ayant été autorisés par le président à participer à la réunion du conseil par des moyens de visioconférence ou de communication électronique permettant leur identification et leur participation effective à une délibération collégiale et satisfaisant à des caractéristiques techniques garantissant la transmission continue et simultanée des débats et la confidentialité des votes lorsque le scrutin est secret. Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai maximum de trois semaines. Il délibère alors valablement sans condition de quorum.

          Les délibérations du conseil d'administration sont prises à la majorité des suffrages exprimés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

          Les membres du conseil d'administration qui ne peuvent assister à une réunion peuvent donner pouvoir à un autre membre du conseil pour voter en leur nom. Nul ne peut détenir plus de deux pouvoirs.

        • Les délibérations du conseil d'administration du Réseau Canopé autres que celles mentionnées aux alinéas suivants ainsi que celles prises par le directeur général en application du dernier alinéa de l'article D. 314-76 sont exécutoires de plein droit, à défaut d'approbation expresse notifiée dans ce délai, quinze jours après leur réception par le ministre chargé de l'éducation, s'il n'y a pas fait opposition dans ce délai.

          Les délibérations relatives aux matières mentionnées aux 9°, 10°, 11° et 16° du même article doivent, pour devenir exécutoires, faire l'objet d'une approbation expresse des ministres chargés de l'éducation et du budget.

          Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

        • La durée du mandat des membres du conseil d'administration du Réseau Canopé est de quatre ans renouvelable.

          Toute vacance, pour quelque cause que ce soit, ou perte de la qualité au titre de laquelle les membres du conseil ont été désignés donne lieu à remplacement pour la durée du mandat, si elle survient plus de six mois avant le terme normal de celui-ci.

        • Le directeur général du Réseau Canopé assure la direction de l'établissement. A ce titre :

          1° Il conduit la politique générale de l'établissement dans le cadre des orientations définies par le conseil d'administration ;

          2° Il prépare et exécute le budget et les autres délibérations du conseil d'administration ;

          3° Il est ordonnateur des recettes et des dépenses ;

          4° Il représente l'établissement en justice et dans les actes de la vie civile ;

          5° Il gère le personnel et nomme aux emplois pour lesquels aucune autre autorité n'a pouvoir de nomination ; il a autorité sur l'ensemble du personnel de l'établissement ;

          6° Il conclut les conventions et marchés, sous réserve des dispositions de l'article D. 314-76 ;

          7° Il peut créer des commissions ou comités consultatifs dont il fixe la composition et les missions.

          Le directeur général est assisté de deux directeurs adjoints et des directeurs territoriaux. Dans la gestion administrative et financière de l'établissement, il est assisté d'un secrétaire général.

          Il peut déléguer sa signature aux agents de l'établissement.

        • La nomination aux emplois de directeur adjoint, de directeur territorial et de secrétaire général est prononcée, sur proposition du directeur général de l'établissement, par arrêté du ministre chargé de l'éducation.

          Tout fonctionnaire nommé à l'un de ces emplois peut se voir retirer cet emploi dans l'intérêt du service.

      • Les ressources du Réseau Canopé comprennent notamment :

        1° Les subventions et fonds de concours ;

        2° Les droits, redevances et produits de toute nature résultant de ses activités ;

        3° Les revenus des biens meubles et immeubles de l'établissement ;

        4° Les contributions privées, les dons et legs ;

        5° Les emprunts ;

        6° D'une manière générale, toutes les recettes autorisées par les lois et règlements.

      • Des régies de recettes et des régies d'avances peuvent être instituées par le directeur général du Réseau Canopé dans les conditions prévues par le décret n° 2019-798 du 26 juillet 2019 relatif aux régies de recettes et régies d'avances des organismes publics.

        Des secteurs d'activité de l'établissement peuvent être gérés sous la forme de services à comptabilité distincte ou de services particuliers disposant d'un budget annexe, sur proposition du conseil d'administration et après avis du ministre chargé du budget.


        Conformément aux dispositions de l'article 18 du décret n° 2019-798 du 26 juillet 2019, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de la publication dudit décret et, s'agissant des régies créées avant cette date, le premier jour du sixième mois suivant cette même date.

      • I.-Un conseil d'experts et d'usagers assiste le conseil d'administration et le directeur général en apportant son expertise sur les questions dont il est saisi. Il se réunit au moins deux fois par an.

        Ce conseil comprend, outre son président, dix-huit membres :

        1° Quatre inspecteurs généraux de l'éducation, du sport et de la recherche ;

        2° Un directeur académique des services de l'éducation nationale ;

        3° Un inspecteur d'académie, inspecteur pédagogique régional ;

        4° Un inspecteur de l'éducation nationale ;

        5° Deux représentants des organisations syndicales d'enseignants les plus représentatives au niveau du comité technique ministériel de l'éducation nationale et un représentant de l'organisation syndicale la plus représentative au niveau du comité consultatif ministériel des maîtres de l'enseignement privé, désignés sur proposition de ces organisations ;

        6° Trois représentants de la communauté éducative dont un chef d'établissement et deux représentants des parents d'élèves choisis au sein des associations les plus représentatives au niveau national ;

        7° Deux personnalités qualifiées dans les domaines de compétence de l'établissement ;

        8° Trois représentants des collectivités territoriales.

        Les membres du conseil sont nommés par le ministre chargé de l'éducation pour une durée de quatre ans renouvelable. Pour les membres mentionnés du 2° au 6°, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions.

        Le président du conseil d'experts et d'usagers, choisi parmi les personnalités qualifiées du conseil d'administration de l'établissement, est nommé par arrêté du ministre chargé de l'éducation.

        Les membres mentionnés au 5° sont nommés sur la base des suffrages cumulés obtenus par les organisations syndicales lors des dernières élections professionnelles.

        Le mandat des membres cesse lorsqu'ils perdent la qualité au titre de laquelle ils ont été nommés.

        En cas de vacance de siège pour quelque cause que ce soit survenant plus de six mois avant l'expiration du mandat, un remplaçant est désigné dans les mêmes conditions pour la durée du mandat restant à courir.

        Les membres du conseil d'experts et d'usagers exercent leurs fonctions à titre gratuit. Toutefois, leurs frais de déplacement et de séjour sont pris en charge par l'établissement dans les conditions fixées par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat en matière de frais de mission.

        II.-Le directeur général du Réseau Canopé et les membres de la direction qu'il désigne, en accord avec le président du conseil d'experts et d'usagers, assistent aux séances.

      • En application du 2° de l'article D. 314-76, le conseil d'administration définit les zones territoriales dans lesquelles sont mises en œuvre les actions du Réseau Canopé au niveau local.

        Chaque zone est dirigée par un directeur territorial qui y déploie la stratégie nationale du Réseau Canopé. Le directeur territorial met en œuvre des actions et des services dans les domaines d'expertise du Réseau Canopé, dans le cadre des politiques académiques ou régionales arrêtées par le ou les recteurs concernés. Il peut être assisté dans ses fonctions par un ou plusieurs directeurs territoriaux adjoints nommés par le directeur général.

        Les directions territoriales concourent à l'accomplissement des missions définies à l'article D. 314-71 et interviennent dans le cadre des politiques académiques ou régionales définies par le ou les recteurs concernés.

      • Il est créé au sein de chaque région académique un comité régional Canopé, présidé par le recteur de région académique, qui se réunit au moins deux fois par an.

        Dans le cadre du projet régional et des projets académiques définis par les recteurs concernés, notamment dans les domaines de l'innovation pédagogique, du numérique éducatif, de la formation des enseignants, de la politique documentaire et de l'éducation artistique et culturelle, le comité académique Canopé identifie les axes d'accompagnement et de valorisation des pratiques pédagogiques des enseignants qui seront développés conjointement avec le Réseau Canopé.

        Chaque comité est constitué de dix membres au plus, issus de chacune des académies de la région, nommés par le recteur de région académique sur proposition des recteurs d'académie concernés. Un représentant du Réseau Canopé, désigné par le directeur général, participe au comité. Il peut être accompagné par toute personne appartenant à la direction territoriale compétente.

        Une convention triennale précisant les actions et les services d'accompagnement de la politique académique ou régionale par la direction territoriale du Réseau Canopé est conclue entre l'académie ou la région académique et le Réseau Canopé. L'exécution de cette convention est évaluée et, le cas échéant, révisée annuellement par le comité. Un rapport d'activité territorial annuel est présenté au comité régional Canopé par le directeur territorial du Réseau Canopé compétent. L'ensemble des conventions et rapports d'activité est annexé au rapport d'activité annuel du Réseau Canopé voté par le conseil d'administration.

      • Article D314-94 (abrogé)

        Le conseil d'orientation se réunit une fois par an en séance plénière. Il siège valablement lorsque la majorité de ses membres sont présents. Les avis du conseil sont donnés à la majorité des suffrages exprimés.

        Sur proposition du président, le conseil désigne un comité éditorial composé du président et de trois membres du conseil. Ce comité éditorial assure le suivi de dossiers particuliers entre chacune des réunions plénières.

        Le conseil peut être convoqué en séance extraordinaire à l'initiative de son président ou du directeur du centre, ou à la demande de la moitié au moins de ses membres.

      • Article D314-95 (abrogé)

        Le directeur du centre prépare les travaux et délibérations du conseil d'orientation.

        Il recueille et lui transmet tout document nécessaire ou utile à son information.

        Il assiste aux séances du conseil avec voix consultative.

      • Article D314-96 (abrogé)

        Le directeur du centre est nommé pour une durée de trois ans renouvelable par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, après avis du directeur chargé de la technologie et du directeur général du Centre national de documentation pédagogique.

        Le directeur détermine et conduit les actions du centre en s'appuyant sur les recommandations du conseil d'orientation. Il assure la gestion administrative et technique.

      • Article D314-97 (abrogé)

        Le centre dispose d'un budget annexe rattaché au Centre national de documentation pédagogique.

        L'exécution de ce budget est assurée par le directeur du centre qui reçoit du directeur général du Centre national de documentation pédagogique, par délégation de signature, la qualité d'ordonnateur délégué.

      • Le Centre de liaison de l'enseignement et des médias d'information est chargé de l'éducation aux médias dans l'ensemble du système éducatif. Il a pour mission de promouvoir, tant au plan national que dans les académies, notamment par des actions de formation, l'utilisation pluraliste des moyens d'information dans l'enseignement afin de favoriser une meilleure compréhension par les élèves du monde qui les entoure tout en développant leur sens critique.

        Ce centre constitue un service du Réseau Canopé.

      • Un conseil d'orientation et de perfectionnement auprès du Centre de liaison de l'enseignement et des médias d'information donne des avis et formule des recommandations sur les actions à entreprendre et apprécie les bilans des actions menées ou en cours qui lui sont périodiquement soumis.

      • Le ministre chargé de l'éducation nomme les membres du conseil d'orientation et de perfectionnement et son président.

        Le directeur général du Réseau Canopé est membre de droit du conseil d'orientation et de perfectionnement.

        Ce conseil comprend un nombre égal de représentants des pouvoirs publics, de représentants du système éducatif et de représentants des professionnels de l'information et de la communication :

        1° Vingt et un représentants des pouvoirs publics, dont le directeur général du Réseau Canopé ;

        2° Vingt et un représentants du système éducatif choisis au sein des organisations syndicales représentatives des personnels des corps enseignants, des associations à finalité pédagogique ou périscolaire et des associations de parents d'élèves les plus représentatives ;

        3° Vingt et un représentants des professionnels de l'information et de la communication choisis en raison de leur expérience et de leur compétence en matière de relations entre la presse et l'enseignement.

        En cas d'empêchement, chacun des membres mentionnés au 1° et au 2° du présent article peut se faire représenter par toute autre personne qu'il désignera au président du conseil d'orientation et de perfectionnement.

      • Les représentants du système éducatif et des professionnels de l'information et de la communication sont renouvelables, au sein de chacune de ces deux catégories, tous les six ans.

        En cas de vacance, les membres sont remplacés dans les mêmes conditions pour la durée de ce mandat restant à courir.

      • Le conseil du Centre de liaison de l'enseignement et des médias d'information se réunit deux fois par an en séance plénière.

        Sur proposition du président, le conseil peut désigner une commission permanente composée, outre du président, de représentants en nombre égal de chacun des trois collèges. Cette commission permanente assure le suivi des dossiers entre chacune des deux réunions annuelles.

        Le conseil peut être convoqué en séance extraordinaire à l'initiative de son président ou du directeur du centre ou à la demande de la moitié au moins de ses membres.

      • Le directeur du Centre de liaison de l'enseignement et des médias d'information prépare les travaux et délibérations du conseil d'orientation et de perfectionnement.

        Il recueille et lui transmet tous documents nécessaires ou utiles à son information.

        Il assiste aux séances du conseil.

      • Le directeur du Centre de liaison de l'enseignement et des médias d'information est nommé par arrêté du ministre chargé de l'éducation, après avis du directeur général du Réseau Canopé.

        Il détermine et conduit les actions du centre en s'appuyant sur les recommandations du conseil d'orientation et de perfectionnement. Il assure la gestion administrative et technique du centre.

      • Article D314-106 (abrogé)

        Le Centre de liaison de l'enseignement et des médias d'information est constitué en service à comptabilité distincte. Il dispose d'un budget annexe intégré dans le budget du Centre national de documentation pédagogique.

        L'exécution de ce budget est assurée par le directeur du Centre de liaison de l'enseignement et des médias d'information , qui reçoit du directeur général du Centre national de documentation pédagogique la qualité d'ordonnateur.

        • Article D314-107 (abrogé)

          Les centres régionaux de documentation pédagogique sont des établissements publics nationaux à caractère administratif, placés sous la tutelle du ministre chargé de l'éducation.

          Dans chaque académie, un centre régional concourt à l'accomplissement des missions définies aux trois premiers alinéas de l'article D. 314-71 et intervient dans le cadre des politiques académiques définies par le recteur.

        • Article D314-108 (abrogé)

          Pour l'exercice de leurs missions, les centres régionaux de documentation pédagogique peuvent notamment exercer les activités mentionnées aux 1° à 4° de l'article D. 314-72.

          Ils peuvent prendre des participations dans les filiales créées par le Centre national de documentation pédagogique.

          Ils peuvent, sous réserve de l'accord du centre national, participer à des groupements d'intérêt public, à des groupements d'intérêt économique et à des groupements européens d'intérêt économique et prendre des participations dans des sociétés, si l'objet de ces groupements ou sociétés s'inscrit dans le cadre des missions imparties au centre régional. Ils peuvent aussi, sous la même réserve, coopérer avec les organismes étrangers et internationaux compétents en matière de documentation pédagogique.

          Les centres régionaux peuvent se voir confier la mise en oeuvre d'actions de l'Etat, et notamment la gestion de crédits d'intervention.

          • Article D314-110 (abrogé)

            Le conseil d'administration du centre régional de documentation pédagogique est présidé par le recteur d'académie, chancelier des universités. Il comprend en outre vingt-deux membres :

            1° Trois représentants des services de l'Etat, nommés par le préfet de région dans laquelle le centre a son siège et, en Corse, par le préfet de Corse, sur proposition du recteur ;

            2° Quatre représentants des collectivités territoriales :

            a) Un conseiller élu par le conseil régional de la région dans laquelle le centre a son siège et, en Corse, par l'assemblée de Corse ;

            b) Deux conseillers généraux désignés par accord entre les présidents des conseils généraux ou, à défaut, élus par le collège des conseillers généraux de l'ensemble des départements situés dans le ressort du centre régional ;

            c) Un maire ou un conseiller municipal désigné par accord entre les associations départementales des maires ou, à défaut, élu par le collège des maires de l'ensemble des départements situés dans le ressort du centre régional ;

            3° Un directeur d'institut universitaire de formation des maîtres désigné par le recteur ;

            4° Huit représentants des communautés éducatives nommés par le recteur de l'académie, dont deux chefs d'établissement, deux enseignants, deux représentants des parents d'élèves et deux représentants des lycéens ;

            5° Trois personnalités qualifiées choisies par le recteur en raison de leurs compétences dans les domaines relevant des missions de l'établissement ;

            6° Trois représentants des personnels permanents du centre régional désignés par le recteur sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives au sein de l'établissement.

            Dans le cas où une élection doit intervenir en application des b et c du 2°, elle a lieu au scrutin majoritaire à un tour. Le vote peut avoir lieu par correspondance. Le collège est convoqué par le préfet de la région dans laquelle le centre a son siège ou, en Corse, par le préfet de Corse.

            Pour chacun des membres mentionnés aux 1°, 2° et 6° ainsi que pour les représentants des parents d'élèves et des lycéens mentionnés au 4°, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions que le titulaire.

            Le directeur du centre régional, le secrétaire général, l'agent comptable, les directeurs des centres départementaux, le contrôleur budgétaire, ainsi que toute personne dont la présence est jugée utile par le président assistent aux séances avec voix consultative.

          • Article D314-111 (abrogé)

            Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires du centre régional de documentation pédagogique. Il délibère notamment sur :

            1° Les orientations de l'établissement ;

            2° L'organisation de l'établissement et son règlement intérieur ;

            3° Le budget et ses décisions modificatives ;

            4° Le compte financier et l'affectation des résultats de l'exercice ;

            5° L'acceptation des dons et legs ;

            6° Les acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles ;

            7° Les participations mentionnées aux deuxième et troisième alinéas de l'article D. 314-108 ;

            8° La création de centres départementaux et de centres locaux de documentation pédagogique ;

            9° La délégation de gestion d'un service commun du réseau qui lui est proposée par le Centre national de documentation pédagogique ;

            10° Les conventions mentionnées au 4° de l'article D. 314-72 ;

            11° Les conditions générales de passation des marchés ;

            12° Les actions en justice et les transactions ;

            13° Les emprunts ;

            14° Le rapport annuel d'activité.

            Dans les limites qu'il détermine, le conseil d'administration peut déléguer au directeur les pouvoirs prévus aux 5°, 6° et 12°. Celui-ci rend compte, lors de sa plus prochaine séance, des décisions qu'il a prises en vertu de cette délégation.

          • Article D314-112 (abrogé)

            Les dispositions de l'article D. 314-77 sont applicables aux réunions du conseil d'administration du centre régional de documentation pédagogique. Le conseil est en outre réuni à la demande du directeur général du Centre national de documentation pédagogique.

          • Article D314-113 (abrogé)

            Les délibérations du conseil d'administration du centre régional de documentation pédagogique sont exécutoires dans les conditions définies à l'article D. 314-78. Toutefois, les pouvoirs prévus au dernier alinéa du même article sont exercés par le seul ministre chargé de l'éducation.

          • Article D314-115 (abrogé)

            Le directeur du centre régional de documentation pédagogique est nommé pour trois ans par le ministre chargé de l'éducation, parmi les personnes remplissant les conditions prévues par l'article 1er du décret n° 92-1090 du 2 octobre 1992 fixant les conditions de nomination et d'avancement dans l'emploi de directeur de centre régional de documentation pédagogique et figurant sur une liste de trois noms proposée par le directeur général du Centre national de documentation pédagogique, après avis du recteur d'académie.

            Son mandat est renouvelable une fois.

          • Article D314-117 (abrogé)

            Le directeur du centre régional de documentation pédagogique assure la direction de l'établissement. A ce titre, il exerce les attributions mentionnées aux 1° à 7° de l'article D. 314-82.

            Il peut déléguer sa signature à des agents de l'établissement.

          • Article D314-118 (abrogé)

            Les centres régionaux de documentation pédagogique peuvent créer, après l'accord du Centre national de documentation pédagogique, des centres départementaux et des centres locaux de documentation pédagogique. Ces centres sont chargés de mettre en oeuvre les actions décidées par le centre régional, dans le ressort qui leur est imparti par la décision qui les institue.

          • Article D314-119 (abrogé)

            Chaque centre départemental de documentation pédagogique est dirigé par un directeur nommé pour une période de trois ans renouvelable, parmi les fonctionnaires de catégorie A, par le recteur, sur proposition du directeur du centre régional, après avis du directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, et du directeur du Centre national de documentation pédagogique.


            Le directeur peut se voir confier des responsabilités sur l'ensemble de l'académie. Il assure, sous l'autorité du directeur du centre régional et dans le cadre des délégations que celui-ci lui accorde, la gestion du centre départemental et des personnels qui y sont affectés.

          • Article D314-120 (abrogé)

            Le directeur du centre départemental de documentation pédagogique est assisté d'un comité consultatif dont la présidence est assurée par le recteur ou son représentant. Le recteur fixe la composition du comité qui comprend notamment des représentants des établissements d'enseignement supérieur, des lycées, des collèges et des écoles, des représentants des collectivités territoriales et des personnalités qualifiées.

            Le fonctionnement du comité consultatif est fixé par le règlement intérieur qu'il adopte.

      • Article D314-124 (abrogé)

        Le Centre national de documentation pédagogique forme avec les centres régionaux un réseau national.

        Le centre national oriente et coordonne l'activité des centres régionaux en fonction des priorités définies par le ministre chargé de l'éducation, dans le respect de leur autonomie et de leur équilibre financier global.

        Il évalue leur activité.

      • Article D314-125 (abrogé)

        Le Centre national de documentation pédagogique procède à la répartition, entre les centres régionaux, des emplois ainsi que des crédits de fonctionnement et d'équipement affectés par l'Etat.

        Il présente au ministre chargé de l'éducation et au ministre chargé du budget un document de synthèse des comptes des centres régionaux préparé par l'agent comptable. Il propose, dans un rapport annuel, les mesures administratives et financières destinées à améliorer la qualité de leurs prestations.

        Il fournit aux centres régionaux les conseils et prestations susceptibles de faciliter l'accomplissement de leurs missions.

      • Article D314-126 (abrogé)

        Le Centre national de documentation pédagogique définit la politique de communication du réseau.

        Il en met en place les services communs, les gère ou en délègue la gestion à un centre régional, selon les modalités fixées par convention.

        Il organise et coordonne la distribution et la vente des produits et services du réseau et il y participe.

      • Article D314-127 (abrogé)

        Un comité de coordination, présidé par le directeur général du Centre national de documentation pédagogique, le conseille dans ses attributions de coordonnateur du réseau. Ce comité comprend en outre, d'une part, six directeurs de centres régionaux, d'autre part, les deux directeurs adjoints et le secrétaire général du centre national.

        Les directeurs des centres régionaux de chacune des zones interacadémiques définies par le centre national désignent leurs représentants au comité de coordination.

        Le comité de coordination est consulté sur les questions que lui soumet le directeur général et qui concernent le réseau des centres de documentation pédagogique, notamment la politique documentaire, éditoriale, commerciale, les ressources humaines et les questions financières relatives à ce réseau. Les modalités de fonctionnement du comité sont fixées par décision du directeur général.

    • Sont considérés comme livres scolaires, au sens du quatrième alinéa de l'article 3 de la loi du 10 août 1981 sur le livre, les manuels et leur mode d'emploi, ainsi que les cahiers d'exercices et de travaux pratiques qui les complètent ou les ensembles de fiches qui s'y substituent, régulièrement utilisés dans le cadre de l'enseignement primaire, secondaire et préparatoire aux grandes écoles ainsi que les formations au brevet de technicien supérieur, et conçus pour répondre à un programme préalablement défini ou agréé par les ministres intéressés.

      La classe ou le niveau d'enseignement doit être imprimé sur la couverture ou la page de titre de l'ouvrage.

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