Article L162-1 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2007-1801 du 21 décembre 2007 - art. 6
Modifié par Ordonnance n°2006-596 du 23 mai 2006 - art. 3 (V) JORF 25 mai 2006Sont applicables à Mayotte les premier, deuxième, troisième, quatrième, cinquième et septième alinéas de l'article L. 111-1, les articles L. 111-2 à L. 111-4, L. 112-1 à L. 112-3, le premier alinéa de l'article L. 113-1, les articles L. 121-1 à L. 121-4, L. 122-1, L. 122-1-1, L. 122-2, L. 122-5, L. 131-1, L. 131-1-1, L. 131-2, L. 131-4, L. 132-1, L. 132-2, L. 141-2, L. 141-4, L. 141-5, L. 141-5-1, L. 141-6, L. 151-1 à L. 151-3 et L. 151-6 du code de l'éducation et l'article L. 100-1 du code du sport.
VersionsLiens relatifsPour l'application à Mayotte de l'article L. 112-1, la référence à la commission départementale d'éducation spéciale est supprimée.
VersionsLiens relatifsArticle L162-2-1 (abrogé)
Abrogé par LOI n°2019-791 du 26 juillet 2019 - art. 36
Modifié par LOI n°2013-595 du 8 juillet 2013 - art. 8L'avant-dernier alinéa de l'article L. 113-1 s'applique à Mayotte à compter de la rentrée scolaire 2014 pour les enfants âgés de deux ans.
VersionsLiens relatifsPour son application à Mayotte, le deuxième alinéa de l'article L. 151-3 est ainsi rédigé :
" Les établissements publics sont fondés et entretenus par l'Etat ou les communes. "
VersionsLiens relatifsVersion en vigueur du 15 avril 2003 au 01 janvier 2022
Pour son application à Mayotte, le premier alinéa de l'article L. 141-3 est ainsi rédigé :
" Dans les écoles maternelles et élémentaires publiques, l'organisation de la semaine scolaire ne doit pas faire obstacle à la possibilité pour les parents de faire donner, s'ils le désirent, à leurs enfants l'instruction religieuse, en dehors des édifices scolaires et en dehors des heures de classe. "
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Chapitre II : Dispositions applicables à Mayotte. (Articles L162-2 à L162-4)