Code de l'éducation

Version en vigueur au 07 juillet 2001

  • Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les articles L. 216-10, L. 231-1 à L. 231-13, L. 232-1 à L. 232-7, L. 233-1, L. 236-1, L. 241-1 à L. 241-4, L. 242-1 et L. 242-2.

  • Article L264-2

    Version en vigueur du 22 juin 2000 au 01 janvier 2022

    Dans chaque commune du territoire de la Nouvelle-Calédonie, une délibération du conseil municipal crée une caisse des écoles, établissement public destiné à faciliter la fréquentation scolaire et pouvant prendre en charge l'organisation des cantines et de toute activité parascolaire.

    Les ressources de la caisse des écoles se composent de cotisations volontaires, des produits pour services rendus, de subventions de la commune et éventuellement de la province.

    La caisse des écoles peut recevoir des dons et legs.

    Les modalités d'organisation administrative et financière de la caisse des écoles sont définies par décret en Conseil d'Etat.

  • Pour son application en Nouvelle-Calédonie, le I de l'article L. 241-4 est ainsi rédigé :

    " L'inspection des établissements d'enseignement du premier et du second degré publics ou privés est exercée :

    " 1° Par les inspecteurs généraux de l'éducation nationale et les inspecteurs généraux de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche ;

    " 2° Par le vice-recteur ;

    " 3° Par les inspecteurs de l'éducation nationale ;

    " 4° Par le maire. "

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