Abrogé par Ordonnance n°2021-552 du 5 mai 2021 - art. 2
Modifié par Décret n°2019-1008 du 30 septembre 2019 - art. 4
Modifié par LOI n°2017-86 du 27 janvier 2017 - art. 224 (VD)Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les articles L. 216-10, L. 231-1 à L. 231-5, L. 231-14, L. 231-15 à l'exception, dans le premier degré, de son troisième alinéa, les articles L. 231-16, L. 231-17, L. 232-4 à L. 232-6, L. 233-1, L. 233-2, L. 236-1, L. 23-10-1, L. 241-4 , L. 241-12 à L. 241-15 et L. 242-1 du présent code, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté.
L'article L. 232-1 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2018-699 du 3 août 2018 visant à garantir la présence des parlementaires dans certains organismes extérieurs au Parlement et à simplifier les modalités de leur nomination.
Les articles L. 232-2, L. 232-3 et L. 232-7 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique.
Les articles L. 241-1 à L. 241-3 sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2019-1008 du 30 septembre 2019.
VersionsLiens relatifsVersion en vigueur du 22 juin 2000 au 01 janvier 2022
Dans chaque commune du territoire de la Nouvelle-Calédonie, une délibération du conseil municipal crée une caisse des écoles, établissement public destiné à faciliter la fréquentation scolaire et pouvant prendre en charge l'organisation des cantines et de toute activité parascolaire.
Les ressources de la caisse des écoles se composent de cotisations volontaires, des produits pour services rendus, de subventions de la commune et éventuellement de la province.
La caisse des écoles peut recevoir des dons et legs.
Les modalités d'organisation administrative et financière de la caisse des écoles sont définies par décret en Conseil d'Etat.
VersionsAbrogé par Ordonnance n°2021-552 du 5 mai 2021 - art. 2
Modifié par Décret n°2019-1008 du 30 septembre 2019 - art. 1Pour son application en Nouvelle-Calédonie, le I de l'article L. 241-4 est ainsi rédigé :
" L'inspection des établissements d'enseignement du premier et du second degré publics ou privés est exercée :
" 1° Par les inspecteurs généraux de l'éducation, du sport et de la recherche ;
" 2° Par le vice-recteur ;
" 3° Par les inspecteurs de l'éducation nationale ;
" 4° Par le maire. "
VersionsLiens relatifsAbrogé par Ordonnance n°2021-552 du 5 mai 2021 - art. 2
Création Ordonnance n°2009-537 du 14 mai 2009 - art. 11Les dépenses de fonctionnement des classes de l'enseignement du premier degré sous contrat d'association, prévues à l'article L. 442-5, s'appliquent notamment :
1° Aux fournitures scolaires ;
2° A l'entretien des bâtiments et à leurs dépendances ;
3° A l'ensemble des dépenses de fonctionnement de ces locaux, en particulier l'eau, l'électricité, et à la rémunération des personnels de service s'il y a lieu ;
4° A l'acquisition et à l'entretien du mobilier scolaire.Versions
Chapitre IV : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie. (Articles L264-1 à L264-4)