Version en vigueur du 03 juillet 2021 au 01 janvier 2022
Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les dispositions suivantes du présent livre dans sa rédaction résultant de la loi n° 2018-698 du 3 août 2018 relative à l'encadrement de l'utilisation du téléphone portable dans les établissements d'enseignement scolaire : les articles L. 311-1 à L. 311-4, L. 311-7, L. 312-7, L. 312-9-2, L. 312-12, L. 312-19, L. 313-1 à L. 313-3, L. 321-2, L. 321-3, les premier, deuxième, quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 321-4, les articles L. 331-1 à L. 331-4, L. 331-7, L. 331-8, L. 332-2 à L. 332-5, L. 332-6, L. 333-1, L. 333-2, L. 333-4, L. 334-1, L. 335-3 à L. 335-6, L. 335-9 à L. 335-11, L. 335-14 à L. 335-16, L. 336-1, L. 336-2 et L. 337-1.
L'article L. 332-5 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2018-1202 du 22 décembre 2018 relative à la lutte contre la manipulation de l'information.
L'article L. 312-9 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2020-766 du 24 juin 2020 visant à lutter contre les contenus haineux sur internet.
L'article L. 312-15 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2021-874 du 1er juillet 2021 en faveur de l'engagement associatif.
VersionsLiens relatifsLes références à des dispositions législatives ne s'appliquant pas dans les îles Wallis et Futuna sont remplacées par les références aux dispositions, ayant le même objet, qui y sont applicables.
Versions
Chapitre Ier : Dispositions applicables dans les îles Wallis et Futuna. (Articles L371-1 à L371-2)