Les collectivités territoriales peuvent faire bénéficier des mesures à caractère social tout enfant sans considération de l'établissement d'enseignement qu'il fréquente.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesVersion en vigueur du 22 juin 2000 au 22 mars 2015
Les bourses entretenues sur les fonds départementaux sont attribuées par le conseil général dans les conditions fixées par les dispositions de l'article L. 3214-2 du code général des collectivités territoriales, ci-après reproduites :
" Art.L. 3214-2.-Le conseil général attribue et retire les bourses entretenues sur les fonds départementaux, sur l'avis motivé :
1° Du proviseur ou du principal et du conseil d'administration, pour les lycées ou les collèges ;
2° Du responsable d'établissement, pour les établissements d'enseignement privés.
L'autorité compétente peut prononcer le retrait dans les cas d'urgence ; elle en donne avis immédiatement au président du conseil général et en fait connaître les motifs. "
VersionsInformations pratiques
Chapitre III : Les aides attribuées par les collectivités territoriales. (Articles L533-1 à L533-2)