Code de l'éducation

Version en vigueur au 01 janvier 2002

  • Les collectivités territoriales peuvent faire bénéficier des mesures à caractère social tout enfant sans considération de l'établissement d'enseignement qu'il fréquente.

  • Article L533-2

    Version en vigueur du 22 juin 2000 au 22 mars 2015

    Les bourses entretenues sur les fonds départementaux sont attribuées par le conseil général dans les conditions fixées par les dispositions de l'article L. 3214-2 du code général des collectivités territoriales, ci-après reproduites :

    " Art.L. 3214-2.-Le conseil général attribue et retire les bourses entretenues sur les fonds départementaux, sur l'avis motivé :

    1° Du proviseur ou du principal et du conseil d'administration, pour les lycées ou les collèges ;

    2° Du responsable d'établissement, pour les établissements d'enseignement privés.

    L'autorité compétente peut prononcer le retrait dans les cas d'urgence ; elle en donne avis immédiatement au président du conseil général et en fait connaître les motifs. "

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