Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon du chapitre II du titre III du présent livre :
1° L'article L. 532-1 est ainsi rédigé :
“ Art. L. 532-1.-En application du 10° de l'article 11 de l'ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales, une allocation de rentrée scolaire est versée dans les conditions prévues par les dispositions de l'article L. 543-1 du code de la sécurité sociale et de l'article 11-1 de l'ordonnance précitée. ” ;
2° L'article L. 532-2 est ainsi rédigé :
“ Art. L. 532-2.-En application du 13° de l'article 11 de l'ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales, tout paiement indu de majoration d'allocation de rentrée scolaire mentionnée au 10° du même article peut, sous réserve que l'allocataire n'en conteste pas le caractère indu, être récupéré par retenues sur les prestations familiales dans les conditions définies à l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale. ”
Conformément à l’article 13 de l’ordonnance n° 2021-552 du 5 mai 2021, ces dispositions entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur des décrets portant actualisation et adaptation des dispositions réglementaires du code de l'éducation relatives à l'outre-mer et, au plus tard, le 1er janvier 2022.
VersionsLiens relatifs
Chapitre IV : Saint-Pierre-et-Miquelon (Article L564-1)