Des services communs internes aux universités peuvent être créés, dans des conditions fixées par décret, notamment pour assurer :
1° L'organisation des bibliothèques et des centres de documentation ;
2° Le développement de la formation permanente ;
3° L'accueil, l'information et l'orientation des étudiants ;
4° L'exploitation d'activités industrielles et commerciales ;
5° L'organisation des actions impliquées par la responsabilité sociale de l'établissement ;
6° Le développement de l'action culturelle, sportive et artistique, et la diffusion de la culture scientifique, technique et industrielle.
VersionsLiens relatifsVersion en vigueur depuis le 22 juin 2000
La création, par délibération statutaire, de services communs à plusieurs établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel est décidée par les conseils d'administration.
Des décrets peuvent préciser les modalités de création et de gestion des services communs.
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Chapitre IV : Les services communs. (Articles L714-1 à L714-2)