Code de l'éducation

Version en vigueur au 17 mai 2022

Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions législatives.
  • Article L774-1 (abrogé)

    Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté, les articles L. 711-1, L. 711-2, L. 711-4 à L. 711-10, L. 712-1 à L. 712-4, L. 712-5 à L. 712-6-1, L. 712-7 à L. 712-10, L. 713-3, L. 713-4, L. 713-9, L. 714-1, L. 714-2, L. 715-1 à L. 715-3, L. 716-1, L. 717-1, L. 718-1 à L. 718-7, L. 718-9 à L. 718-16, L. 719-1 à L. 719-8, L. 719-10 à L. 719-14, L. 741-1, L. 762-1 et L. 762-2.

    L'article L. 712-6-2 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique.

    Les articles L. 713-1, L. 718-8, L. 721-1 et L. 721-3 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019 pour une école de la confiance.

    L'article L. 721-2 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2020-766 du 24 juin 2020 visant à lutter contre les contenus haineux sur internet.

    L'article L. 719-9 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2019-1008 du 30 septembre 2019.

  • Article L774-2 (abrogé)

    L'université de Nouvelle-Calédonie est administrée par un conseil d'administration, assisté d'un conseil académique.

    Pour l'application de l'article L. 712-3 :

    -au 2° du I, le mot : " huit " est remplacé par les mots : " huit à douze " ;

    -le 1° du II est ainsi rédigé : " trois représentants de la Nouvelle-Calédonie et un représentant du territoire de Wallis et Futuna désignés par ces collectivités " ;

    -le d du 3° du II est supprimé.

    En outre le haut-commissaire et le vice-recteur de Nouvelle-Calédonie assistent aux séances du conseil d'administration. Le représentant du ministre chargé de l'outre-mer peut y assister en tant que de besoin.

    Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 712-5 et du premier alinéa de l'article L. 712-6, les mots : " vingt à quarante " sont remplacés par les mots : " quinze à vingt ".

    Pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 713-3 et du deuxième alinéa de l'article L. 713-9, les mots : " ne peut dépasser quarante membres " sont remplacés par les mots : " comprend au plus vingt membres ".

    La deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 719-1 n'est pas applicable aux représentants des enseignants-chercheurs et personnels assimilés.

    Les catégories de personnalités extérieures appelées à siéger dans les conseils autres que le conseil d'administration ainsi que le nombre de sièges qui leur est attribué sont déterminés par les statuts de l'université en application de l'article L. 719-3. Au sein des différents conseils de l'établissement peuvent siéger des représentants de la Nouvelle-Calédonie, des activités économiques, des organismes et institutions scientifiques et culturels ainsi que des enseignants des établissements d'enseignement supérieur et de recherche de la zone Pacifique Sud.

  • Article L774-3 (abrogé)

    Pour l'application de l'article L. 712-3 à la Nouvelle-Calédonie, les mots : " de la région " sont remplacés par les mots : " de la Nouvelle-Calédonie ".

    Pour l'application de l'article L. 718-2 à la Nouvelle-Calédonie, les mots : " qui peut être académique ou interacadémique " sont supprimés.

    Pour l'application du quatrième alinéa de l'article L. 718-5 à la Nouvelle-Calédonie, les mots : " la ou les régions et les autres collectivités territoriales " sont remplacés par les mots : " la Nouvelle-Calédonie, les provinces et les communes " et la deuxième phrase est supprimée.

    Pour l'application à la Nouvelle-Calédonie, le 3° de l'article L. 718-11 est ainsi rédigé : " 3° Des représentants des entreprises, de la Nouvelle-Calédonie, des provinces et des communes concernées et des associations " ;

    Pour l'application du 1° de l'article L. 719-3 à la Nouvelle-Calédonie, les mots : " des représentants de collectivités territoriales " sont remplacés par les mots : " de la Nouvelle-Calédonie et des provinces " ;

    Pour l'application de l'article L. 719-4 à la Nouvelle-Calédonie, les mots : " régions " et " départements " sont remplacés par les mots : " de la Nouvelle-Calédonie, des provinces ".

    Le ministre chargé de l'enseignement supérieur exerce les compétences dévolues par le présent livre au recteur de région académique, chancelier des universités.

    Les références à des dispositions législatives ne s'appliquant pas en Nouvelle-Calédonie sont remplacées par les références aux dispositions, ayant le même objet, qui y sont applicables.

  • Article L774-3-1 (abrogé)

    Pour l'application de l'article L. 721-2 à la Nouvelle-Calédonie, après les mots : " orientations définies par l'Etat " sont insérés les mots : " et la Nouvelle-Calédonie " et les mots : " services académiques " sont remplacés par les mots : " services de l'éducation de l'Etat et de la Nouvelle-Calédonie ".

    Pour l'application de l'article L. 721-3 à la Nouvelle-Calédonie, les mots : " des collectivités territoriales " sont remplacés par les mots : " de la Nouvelle-Calédonie et des provinces ", les mots : " l'autorité académique désigne " sont remplacés par les mots : " le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et le haut-commissaire de la République de la Nouvelle-Calédonie désignent " et les mots : " désignées par l'autorité académique " sont remplacés par les mots : " désignées par le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ou par le haut-commissaire de la République de la Nouvelle-Calédonie ".

    Pour l'application du sixième alinéa du I de l'article L. 721-3, les mots : “ le recteur compétent ” sont remplacés par les mots : “ le vice-recteur de la Nouvelle-Calédonie ”.

  • Article L774-4 (abrogé)

    Version en vigueur du 22 juin 2000 au 01 janvier 2022

    Afin de répondre aux besoins de recherche propres à la Nouvelle-Calédonie en cohérence avec les besoins économiques et sociaux locaux, l'université mentionnée à l'article L. 774-2 organise une conférence trimestrielle permettant les échanges et la complémentarité entre ses laboratoires et l'ensemble des organismes de recherche implantés dans son territoire.

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