Code de l'éducation

Version en vigueur au 29 novembre 2015

  • Les établissements de l'enseignement supérieur organisent et développent la pratique des activités physiques et sportives des étudiants et de leurs personnels. Ils peuvent également, par convention avec les associations sportives universitaires, les fédérations sportives ou les collectivités territoriales ou leurs groupements, autoriser l'accès à leurs installations sportives.

  • Article L841-2

    Version en vigueur depuis le 22 juin 2000

    Les associations sportives universitaires sont créées à l'initiative des établissements de l'enseignement supérieur.

    Les associations sportives universitaires bénéficient de l'aide de l'Etat. Les collectivités territoriales peuvent concourir au développement de ces associations, en particulier en favorisant l'accès à leurs équipements sportifs.

    Les associations sportives universitaires adoptent des dispositions statutaires obligatoires définies par décret en Conseil d'Etat.

  • Les associations visées à l'article L. 841-2 sont affiliées à des fédérations ou à des unions sportives scolaires et universitaires mentionnées à l'article L. 552-3.

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