Code de l'éducation

Version en vigueur au 29 novembre 2015

    • Article D237-1 (abrogé)

      Le Haut Comité éducation-économie-emploi, placé auprès du ministre chargé de l'éducation et de l'enseignement supérieur, est chargé d'établir une concertation permanente entre l'éducation nationale et ses partenaires économiques afin d'assurer une réflexion prospective sur les liens entre l'ensemble du système éducatif, l'économie et l'emploi et d'éclairer les prises de décisions des différents acteurs en charge de ces domaines.

    • Article D237-2 (abrogé)

      Le haut comité soumet au ministre chargé de l'éducation et de l'enseignement supérieur des mesures propres à améliorer la relation éducation-économie-emploi. Pour ce faire, il constitue un lieu d'échanges et de débats notamment avec les ministères et les personnels compétents. Il arrête annuellement son programme de travail. Il prend toute initiative et dispose des études concernant l'éducation, l'économie et l'emploi. Il peut également en faire réaliser à son initiative. Il peut, de la même manière, se saisir ou être saisi par le ministre de tout problème lié à son champ de compétence. Il se réunit au moins une fois par an et peut créer des groupes de travail en tant que de besoin.

    • Article D237-3 (abrogé)

      Le haut comité comprend quarante et un membres nommés par le ministre chargé de l'éducation pour une durée de trois ans renouvelable :

      1° Dix-huit personnes représentatives des organisations professionnelles représentatives d'employeurs et des organisations syndicales de salariés ainsi que des associations de lycéens et des associations d'étudiants désignées sur proposition de leurs organisations respectives. Ces organisations peuvent désigner chacune un suppléant ;

      2° Le directeur général de l'administration et de la fonction publique ou son représentant ;

      3° Les directeurs des administrations centrales et organismes publics suivants ou leurs représentants :

      a) Le directeur de la prévision du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie ou son représentant ;

      b) Le directeur de l'animation de la recherche, des études et des statistiques du ministère de l'emploi et de la solidarité ou son représentant ;

      c) Le directeur de l'évaluation et de la prospective du ministère de l'éducation nationale ou son représentant ;

      d) Le directeur général de l'enseignement et de la recherche du ministère de l'agriculture et de la pêche ou son représentant ;

      e) Le délégué général à l'emploi et à la formation professionnelle ou son représentant ;

      f) Le directeur du Centre d'études et de recherches sur les qualifications ou son représentant ;

      g) Le directeur général du Centre d'analyse stratégique ou son représentant ;

      h) Le directeur de l' institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail ou son représentant ;

      4° Quatorze personnalités qualifiées choisies pour leur compétence en matière d'éducation, d'économie et d'emploi. Le président du haut comité est choisi par le ministre chargé de l'éducation parmi ces personnalités qualifiées.

    • Article D237-5 (abrogé)

      Le haut comité peut inviter en tant que de besoin des experts français et étrangers. Les services et établissements sous tutelle du ministère de l'éducation nationale communiquent au haut comité, à sa demande, les données utiles à l'accomplissement de sa mission.

    • Article D237-7 (abrogé)

      Les fonctions des membres du haut comité sont gratuites. Les frais occasionnés par les déplacements et les séjours des membres du haut comité dans le cadre de leurs travaux sont remboursés dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur dans le service public.

    • Article R237-9 (abrogé)

      Les dispositions relatives au comité interministériel de la formation professionnelle et de l'emploi et au Conseil national de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi sont fixées par les articles R. 910-1 à R. 910-10 du code du travail.

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