Code de l'éducation

Version en vigueur au 19 avril 2006

  • L'Observatoire national de la sécurité des établissements scolaires et d'enseignement supérieur, placé auprès du ministre chargé de l'éducation et de l'enseignement supérieur étudie, au regard des règles de sécurité et dans le respect des compétences des commissions centrale et locales de sécurité et de celles des inspecteurs du travail, les conditions d'application des règles de sécurité, l'état des immeubles et des équipements affectés aux établissements scolaires, aux établissements d'enseignement supérieur et aux centres d'information et d'orientation ou qui sont utilisés par eux de façon régulière.

    Il informe des conclusions de ses travaux les collectivités territoriales, les administrations, les chancelleries des universités, les établissements d'enseignement supérieur ou les propriétaires privés concernés. Il peut porter à la connaissance du public les informations qu'il estime nécessaires. Dans le respect du droit de propriété, du principe de la libre administration des collectivités territoriales et de l'autonomie des établissements d'enseignement supérieur, il peut solliciter tous renseignements et demander à consulter sur place tous documents qu'il estime, en toute indépendance, utiles à sa mission. Il remet au ministre chargé de l'éducation le 31 décembre de chaque année, un rapport qui est rendu public.

  • L'Observatoire national de la sécurité des établissements scolaires et d'enseignement supérieur est compétent pour les établissements scolaires du premier et du second degré, publics et privés sous contrat, ainsi que pour les établissements publics d'enseignement supérieur et ceux visés à l'article L. 813-10 du code rural.

  • L'Observatoire national de la sécurité des établissements scolaires et d'enseignement supérieur est composé de cinquante et un membres. Ceux-ci ainsi que, s'il y a lieu, leurs suppléants, sont nommés pour une durée de trois ans par arrêté du ministre chargé de l'éducation.

    Ils se répartissent de la manière suivante :

    1° Collège des élus et des gestionnaires de l'immobilier scolaire et universitaire, composé de dix-sept membres titulaires et de deux suppléants pour chaque membre titulaire :

    a) Un membre de l'Assemblée nationale ;

    b) Un membre du Sénat ;

    c) Trois présidents ou vice-présidents de conseil régional ;

    d) Trois présidents ou vice-présidents de conseil général ;

    e) Sept maires ;

    f) Un représentant de la Fédération nationale des organismes de gestion de l'enseignement catholique ;

    g) Un président d'université désigné par la Conférence des présidents d'université.

    2° Collège des représentants des personnels et des usagers, composé de dix-sept membres titulaires et de deux membres suppléants pour chaque membre titulaire nommés sur proposition des organisations représentatives :

    a) Représentants des établissements publics :

    aa) Trois représentants de la Fédération syndicale unitaire (FSU) ;

    ab) Trois représentants de l'Union nationale des syndicats autonomes (UNSA-Education) ;

    ac) Un représentant du Syndicat général de l'éducation nationale (SGEN-CFDT) ;

    ad) Un représentant de la Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO) ;

    ae) Un représentant du Syndicat national des lycées et collèges (SNALC-CSEN) ;

    af) Un représentant de la Confédération générale du travail (CGT) ;

    ag) Trois représentants de la Fédération des conseils de parents d'élèves (FCPE) ;

    ah) Un représentant de la Fédération des parents d'élèves de l'enseignement public (PEEP) ;

    ai) Un représentant de l'organisation syndicale d'étudiants la plus représentative au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche.

    b) Représentants des établissements privés :

    ba) Un représentant de la Fédération de l'enseignement privé (FEP-CFDT) ;

    bb) Un représentant de l'Union nationale des associations de parents d'élèves de l'enseignement libre (UNAPEL).

    3° Collège des représentants de l'Etat, des chefs d'établissement et des personnalités qualifiées nommées par lui, composé ainsi qu'il suit :

    a) Onze représentants des ministres et deux suppléants pour chaque membre titulaire :

    aa) Deux représentants du ministre chargé de l'éducation ;

    ab) Un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;

    ac) Un représentant du ministre de l'intérieur ;

    ad) Un représentant du ministre chargé des collectivités locales ;

    ae) Un représentant du ministre chargé du budget ;

    af) Un représentant du ministre chargé de la fonction publique ;

    ag) Un représentant du ministre chargé de l'agriculture ;

    ah) Un représentant du ministre chargé de l'outre-mer ;

    ai) Un représentant du ministre chargé de l'équipement ;

    aj) Un représentant du ministre chargé des sports.

    b) Deux membres titulaires représentants des chefs d'établissement et deux suppléants, nommés sur proposition des organisations représentatives :

    ba) Un représentant du Syndicat national des personnels de direction de l'éducation nationale (SNPDEN) ;

    bb) Un représentant du Syndicat national des chefs d'établissement de l'enseignement libre (SNCEEL) ;

    bc) Quatre personnalités qualifiées désignées en fonction de leurs compétences.

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