Code de l'éducation

Version en vigueur au 08 décembre 2021

  • Article L443-5 (abrogé)

    Les centres d'apprentissage privés sont soumis au régime des établissements visés à l'article L. 443-2.

    Ils ont pour objet de former des ouvriers, ouvriers qualifiés et employés aptes à exercer les métiers et à remplir les emplois à caractère industriel, commercial et artisanal.

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