Code de l'éducation

Version en vigueur au 15 avril 2018

  • L'acquisition des connaissances et compétences est progressive et continue dans chaque domaine de formation du socle commun de connaissances, de compétences et de culture et doit avoir pour objet d'amener l'enfant, à l'issue de la période de l'instruction obligatoire, à la maîtrise de l'ensemble des exigences du socle commun. La progression retenue doit être compatible avec l'âge de l'enfant et son état de santé, tout en tenant compte des choix éducatifs effectués et de l'organisation pédagogique propre à chaque établissement.

  • Le contrôle de la maîtrise progressive de chacun des domaines du socle commun est fait au regard des objectifs de connaissances et de compétences attendues à la fin de chaque cycle d'enseignement de la scolarité obligatoire, en tenant compte des méthodes pédagogiques retenues par l'établissement ou par les personnes responsables des enfants qui reçoivent l'instruction dans la famille.
  • Lorsque l'enfant reçoit une instruction dans la famille, le contrôle de l'acquisition des connaissances et compétences prescrit par l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation se déroule sous la forme d'un entretien avec les personnes responsables de l'enfant soumis à l'obligation scolaire, le cas échéant en présence de ce dernier. Les personnes responsables de l'enfant précisent notamment à cette occasion la démarche et les méthodes pédagogiques qu'elles mettent en œuvre. L'enfant effectue ensuite des exercices écrits ou oraux, adaptés à son âge et son état de santé, destinés à apprécier ses acquisitions dans le cadre fixé aux articles D. 131-12 et R. 131-13.
  • Article D131-13 (abrogé)

    L'enfant doit acquérir :

    a) Une culture générale constituée par des éléments d'une culture littéraire fondée sur la fréquentation de textes littéraires accessibles ;

    b) Des repères chronologiques et spatiaux au travers de l'histoire et de la géographie de la France, de l'Europe et du monde jusque et y compris l'époque contemporaine ;

    c) Des éléments d'une culture scientifique et technologique relative aux sciences de la vie et de la matière ;

    d) Des éléments d'une culture artistique fondée notamment sur la sensibilisation aux oeuvres d'art ;

    e) Une culture physique et sportive.

  • Article D131-14 (abrogé)

    Pour accéder à la connaissance du monde dans sa diversité et son évolution, l'enfant doit développer des capacités à :

    a) Formuler des questions ;

    b) Proposer des solutions raisonnées à partir d'observations, de mesures, de mise en relation de données et d'exploitation de documents ;

    c) Concevoir, fabriquer et transformer, selon une progression raisonnée ;

    d) Inventer, réaliser, produire des oeuvres ;

    e) Maîtriser progressivement les techniques de l'information et de la communication ;

    f) Se maîtriser, utiliser ses ressources et gérer ses efforts, contrôler les risques pris.

  • Article D131-15 (abrogé)

    L'enfant doit acquérir les principes, notions et connaissances qu'exige l'exercice de la citoyenneté, dans le respect des droits de la personne humaine définis dans le Préambule de la Constitution de la République française, la Déclaration universelle des droits de l'homme et la Convention internationale des droits de l'enfant, ce qui implique la formation du jugement par l'exercice de l'esprit critique et la pratique de l'argumentation.

  • Article D131-16 (abrogé)

    La progression retenue, dans la mesure compatible avec l'âge de l'enfant et son état de santé et sous réserve des aménagements justifiés par les choix éducatifs effectués, doit avoir pour objet de l'amener, à l'issue de la période d'instruction obligatoire, à un niveau comparable dans chacun des domaines énumérés aux articles D. 131-12 à D. 131-15 à celui des élèves scolarisés dans les établissements publics ou privés sous contrat.

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