Code de l'éducation

Version en vigueur au 29 novembre 2015

  • Article R214-9 (abrogé)

    Le comité de coordination des programmes régionaux d'apprentissage et de formation professionnelle continue, institué par l'article L. 214-14, est composé de cinquante-deux membres, nommés par arrêté du Premier ministre, à raison de :

    1° Treize représentants de l'Etat ;

    2° Vingt-six représentants élus chacun par un des vingt-cinq conseils régionaux ou par l'Assemblée de Corse ;

    3° Treize représentants des organisations syndicales et professionnelles.

  • Article R214-10 (abrogé)

    Les représentants de l'Etat sont :

    1° Le délégué à la formation professionnelle ou son représentant ;

    2° Le délégué à l'emploi ou son représentant ;

    3° Le directeur chargé du budget au ministère chargé du budget ou son représentant ;

    4° Le directeur chargé des collectivités locales au ministère de l'intérieur ou son représentant ;

    5° Le directeur chargé des enseignements supérieurs au ministère de l'éducation nationale ou son représentant ;

    6° Le directeur chargé des enseignements scolaires au ministère de l'éducation nationale ou son représentant ;

    7° Le directeur chargé de l'industrie au ministère chargé de l'industrie ou son représentant ;

    8° Le directeur chargé de l'enseignement et de la recherche au ministère de l'agriculture ou son représentant ;

    9° Le chef du service chargé des droits des femmes au ministère chargé des affaires sociales ou son représentant ;

    10° Le commissaire général au plan ou son représentant ;

    11° Le délégué à l'aménagement du territoire ou son représentant ;

    12° Le directeur chargé de l'artisanat au ministère chargé de l'artisanat ou son représentant ;

    13° Le directeur chargé du commerce intérieur au ministère chargé du commerce ou son représentant.

  • Article R214-11 (abrogé)

    Les représentants des conseils régionaux et de l'Assemblée de Corse ainsi que leurs suppléants sont élus par chaque conseil régional ou par l'Assemblée de Corse parmi ses membres pour la durée de leur mandat.

    En cas de vacance d'un siège par suite de décès, de démission ou pour toute autre raison, il est procédé à l'élection d'un nouveau représentant et de son suppléant. Le mandat des membres ainsi désignés prend fin à l'expiration de leur mandat de conseiller régional.

  • Article R214-12 (abrogé)

    Les treize représentants des organisations syndicales et professionnelles, ainsi que leurs suppléants, sont nommés pour six ans à raison de :

    1° Cinq représentants des salariés, sur proposition de chacune des organisations syndicales représentatives au plan national ;

    2° Un représentant des personnels des établissements publics d'enseignement, sur proposition de l'organisation syndicale représentative des personnels de l'enseignement professionnel ;

    3° Quatre représentants des employeurs, sur proposition des organisations professionnelles représentatives au plan national, à raison de :

    a) Un pour le Mouvement des entreprises de France ;

    b) Un pour la Confédération générale des petites et moyennes entreprises ;

    c) Un pour l'Union professionnelle artisanale ;

    d) Un pour la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles ;

    4° Un représentant des chambres de commerce et d'industrie, sur proposition de l'Assemblée permanente des chambres de commerce et d'industrie ;

    5° Un représentant des chambres de métiers, sur proposition de l'Assemblée permanente des chambres de métiers ;

    6° Un représentant des chambres d'agriculture, sur proposition de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture.

  • Article R214-14 (abrogé)

    Le comité se réunit au moins deux fois par an.

    En outre, il peut être convoqué sur un ordre du jour déterminé soit par le Premier ministre, soit par le président, de sa propre initiative ou sur demande de la moitié des membres du comité.

    Le comité ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres assiste à la séance. Dans le cas où le quorum n'est pas atteint, il est aussitôt procédé à une nouvelle convocation par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le comité peut alors délibérer, quel que soit le nombre des membres présents.

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