Code de l'éducation

Version en vigueur au 10 août 2022

  • La France est divisée en régions académiques, composées d'une ou de plusieurs circonscriptions académiques, définies à l'article R. 222-2.

    Dans chaque région académique, le recteur de région académique est le garant, au niveau régional, de la cohérence des politiques publiques des ministres chargés de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation.

    Dans les régions académiques comportant plusieurs académies, le recteur de région académique a autorité sur les recteurs d'académie. Les décisions de ces derniers s'inscrivent dans les orientations stratégiques définies par le recteur de région. L'autorité du recteur de région sur les recteurs d'académie ne peut être déléguée.

    Le recteur de région académique peut évoquer, par arrêté publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de région, et pour une durée limitée, tout ou partie d'une compétence d'un ou des recteurs d'académie de la région, à des fins de coordination régionale. Dans ce cas, il prend la décision correspondante en lieu et place du recteur d'académie concerné. Il ne peut déléguer ce pouvoir d'évocation.

    Sous réserve des compétences du recteur de région académique, la circonscription académique continue d'être administrée par un recteur d'académie.

    Par dérogation à l'alinéa précédent, un recteur de région académique peut être chargé, par décret pris en conseil des ministres, d'administrer les autres académies de la même région académique. Les dispositions relatives au comité régional académique prévu à l'article R. 222-16 ne sont alors pas applicables.


    Conformément à l'article 4 du décret n° 2021-350 du 29 mars 2021, ces dispositions sont applicables aux requêtes d'appel enregistrées devant les juridictions administratives, aux demandes indemnitaires et aux décisions de justice intervenues après la date de publication dudit décret ainsi qu'aux demandes de protection fonctionnelle présentées à compter de cette date.

    Conformément au premier alinéa de l’article 11 du décret n° 2019-1200 du 20 novembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

  • La compétence et les missions des services dépendant des ministres chargés de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation s'exercent à l'intérieur des régions académiques et des académies suivantes :

    1° Région académique Auvergne-Rhône-Alpes, constituée des académies de Clermont-Ferrand (départements de l'Allier, du Cantal, de la Haute-Loire et du Puy-de-Dôme), Grenoble (départements de l'Ardèche, de la Drôme, de l'Isère, de la Savoie et de la Haute-Savoie) et Lyon (départements de l'Ain, de la Loire et du Rhône) ;

    2° Région académique Bourgogne-Franche-Comté, constituée des académies de Besançon (départements du Doubs, du Jura, de la Haute-Saône et du Territoire de Belfort) et Dijon (départements de la Côte-d'Or, de la Nièvre, de Saône-et-Loire et de l'Yonne) ;

    3° Région académique Bretagne, constituée de l'académie de Rennes (départements des Côtes-d'Armor, du Finistère, d'Ille-et-Vilaine et du Morbihan) ;

    4° Région académique Centre-Val de Loire, constituée de l'académie d'Orléans-Tours (départements du Cher, d'Eure-et-Loir, de l'Indre, d'Indre-et-Loire, de Loir-et-Cher et du Loiret) ;

    5° Région académique de Corse, constituée de l'académie de Corse (départements de la Corse-du-Sud et de la Haute-Corse) ;

    6° Région académique Grand Est, constituée des académies de Nancy-Metz (départements de Meurthe-et-Moselle, de la Meuse, de la Moselle et des Vosges), Reims (départements des Ardennes, de l'Aube, de la Marne et de la Haute-Marne) et Strasbourg (départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin) ;

    7° Région académique de la Guadeloupe, constituée de l'académie de la Guadeloupe (département de la Guadeloupe) ;

    8° Région académique de la Guyane, constituée de l'académie de la Guyane (département de la Guyane) ;

    9° Région académique Hauts-de-France, constituée des académies d'Amiens (départements de l'Aisne, de l'Oise et de la Somme) et Lille (départements du Nord et du Pas-de-Calais) ;

    10° Région académique Ile-de-France, constituée des académies de Créteil (départements de Seine-et-Marne, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne), Paris (Ville de Paris) et Versailles (départements des Yvelines, de l'Essonne, des Hauts-de-Seine et du Val-d'Oise) ;

    11° Région académique de La Réunion, constituée de l'académie de La Réunion (département de La Réunion) ;

    12° Région académique de la Martinique, constituée de l'académie de la Martinique (département de la Martinique) ;

    13° Région académique de Mayotte, constituée de l'académie de Mayotte (Département de Mayotte) ;

    14° Région académique Normandie, constituée de l'académie de Normandie (départements du Calvados, de l'Eure, de la Manche, de l'Orne et de la Seine-Maritime) ;

    15° Région académique Nouvelle-Aquitaine, constituée des académies de Bordeaux (départements de la Dordogne, de la Gironde, des Landes, de Lot-et-Garonne et des Pyrénées-Atlantiques), Limoges (départements de la Corrèze, de la Creuse et de la Haute-Vienne) et Poitiers (départements de la Charente, de la Charente-Maritime, des Deux-Sèvres et de la Vienne) ;

    16° Région académique Occitanie, constituée des académies de Montpellier (départements de l'Aude, du Gard, de l'Hérault, de la Lozère et des Pyrénées-Orientales) et Toulouse (départements de l'Ariège, de l'Aveyron, de la Haute-Garonne, du Gers, du Lot, des Hautes-Pyrénées, du Tarn et de Tarn-et-Garonne) ;

    17° Région académique Pays de la Loire, constituée de l'académie de Nantes (départements de la Loire-Atlantique, de Maine-et-Loire, de la Mayenne, de la Sarthe et de la Vendée) ;

    18° Région académique Provence-Alpes-Côte d'Azur, constituée des académies d'Aix-Marseille (départements des Alpes-de-Haute-Provence, des Hautes-Alpes, des Bouches-du-Rhône et de Vaucluse) et Nice (départements des Alpes-Maritimes et du Var).

    La compétence et les missions des services relevant des ministres chargés de la jeunesse, de la vie associative, de l'engagement civique et des sports s'exercent également à l'intérieur des régions académiques et des académies mentionnées ci-dessus, à l'exception de la Guyane.


    Conformément à l’article 4 du décret n° 2019-1056 :

    Jusqu'au prochain renouvellement général des organismes consultatifs au sein desquels s'exerce la participation des fonctionnaires et agents de l'Etat, le recrutement et la gestion des personnels titulaires, stagiaires et non titulaires de l'Etat placés sous l'autorité du recteur de l'académie de Normandie ont pour cadre les ressorts respectifs de l'académie de Caen et de l'académie de Rouen définis au 15° de l'article R. 222-2 du code de l'éducation, dans sa version antérieure à celle résultant de l'article 1er du présent décret.

    Jusqu'à cette même date, les instances de représentation des personnels existantes à la date de l'entrée en vigueur du présent décret sont placées auprès du recteur de l'académie de Normandie.

    Conformément à l’article 5 du décret n° 2019-1056 :

    Les commissions consultatives mixtes académiques, compétentes à l'égard des maîtres enseignant dans les établissements d'enseignement privés sous contrat et placées respectivement auprès des recteurs des académies de Caen et de Rouen, demeurent compétentes, jusqu'au prochain renouvellement général des organismes consultatifs au sein desquels s'exerce la participation des fonctionnaires et agents de l'Etat, dans les ressorts respectifs de l'académie de Caen et de l'académie de Rouen tels qu'ils sont définis au 15° de l'article R. 222-2 du code de l'éducation, dans sa version antérieure à celle résultant de l'article 1er du présent décret.

    Jusqu'à cette même date, ces commissions consultatives mixtes académiques sont placées auprès du recteur de l'académie de Normandie.

    Conformément à l’article 20 du décret 2020-1542 du 9 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

  • Les recteurs des régions académiques métropolitaines mentionnées à l'article R. 222-2 comprenant plusieurs académies sont les recteurs des académies de :

    1° Lyon (région académique Auvergne-Rhône-Alpes) ;

    2° Besançon (région académique Bourgogne-Franche-Comté) ;

    3° Nancy-Metz (région académique Grand Est) ;

    4° Lille (région académique Hauts-de-France) ;

    5° Paris (région académique Ile-de-France) ;

    6° Bordeaux (région académique Nouvelle-Aquitaine) ;

    7° Montpellier (région académique Occitanie) ;

    8° Aix-Marseille (région académique Provence-Alpes-Côte d'Azur).


    Conformément au premier alinéa de l’article 11 du décret n° 2019-1200 du 20 novembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

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