Code de l'éducation

Version en vigueur au 16 mai 2022

  • Les ressources de l'Office national d'information sur les enseignements et les professions comprennent :

    1° Les subventions et les fonds de concours attribués notamment par l'Etat, les collectivités publiques et l'Union européenne ;

    2° Les droits, redevances et produits de toute nature résultant de ses activités ;

    3° Les versements au titre de la taxe d'apprentissage ;

    4° Les produits des conventions ou contrats, notamment de travaux ou d'études ;

    5° Les revenus des biens meubles et immeubles de l'établissement ;

    6° Le produit des aliénations ;

    7° Les contributions privées, les dons et legs ;

    8° D'une manière générale, toutes les recettes autorisées par les lois et règlements.

  • Article D313-28

    Version en vigueur depuis le 24 mai 2006

    Les dépenses de l'Office national d'information sur les enseignements et les professions comprennent les frais de personnel, de fonctionnement et, éventuellement, d'équipement, et d'une manière générale toutes celles qui sont nécessaires à l'activité de l'établissement.

  • Le directeur de l'Office national d'informations sur les enseignements et les professions engage le personnel dont la nomination n'est pas réservée à une autre autorité.

    Il peut, en outre, être fait appel à des personnels spécialisés, dont le recrutement est assuré par le directeur de l'office.

  • Article D313-30 (abrogé)

    Le directeur de l'office est autorisé à déléguer sa signature à des fonctionnaires de l'office, à l'exception de l'agent comptable. La liste de ces fonctionnaires est fixée par arrêté du ministre chargé de l'éducation.

  • Des régies d'avances et de recettes peuvent être créées auprès de l'établissement dans les conditions fixées par le décret n° 2019-798 du 26 juillet 2019 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.


    Conformément aux dispositions de l'article 18 du décret n° 2019-798 du 26 juillet 2019, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de la publication dudit décret et, s'agissant des régies créées avant cette date, le premier jour du sixième mois suivant cette même date.

Retourner en haut de la page