Code de l'éducation

Version en vigueur au 26 mai 2022

  • Article R335-24 (abrogé)

    La Commission nationale de la certification professionnelle est placée auprès du ministre chargé de la formation professionnelle. Elle comprend, outre son président :

    1° Un représentant de chacun des ministres chargés :

    a) Des affaires sociales et de la santé ;

    b) De l'agriculture ;

    c) De la culture ;

    d) De la défense ;

    e) De l'industrie ;

    f) Des petites et moyennes entreprises, du commerce et de l'artisanat ;

    g) De l'éducation ;

    h) De l'enseignement professionnel ;

    i) De l'enseignement supérieur ;

    j) De l'environnement ;

    k) De l'équipement, des transports et du logement ;

    l) De la fonction publique ;

    m) De la formation professionnelle ;

    n) De la jeunesse et des sports ;

    o) Du tourisme ;

    p) Du travail et de l'emploi ;

    2° Cinq représentants des organisations des employeurs les plus représentatives au niveau national ;

    3° Cinq représentants des organisations des salariés les plus représentatives au niveau national ;

    4° Trois représentants élus de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture, de l'assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat et de CCI France ;

    5° Trois représentants élus des régions, désignés sur proposition de l'Association des régions de France.

    Participent également aux travaux de la commission en tant que personnalités qualifiées, avec voix consultative :

    1° Un rapporteur général et deux rapporteurs adjoints ;

    2° Deux personnalités désignées sur proposition d'organisations intéressées à la formation professionnelle ;

    3° Deux représentants du Conseil d'orientation des politiques de jeunesse institué par le décret n° 2016-1377 du 12 octobre 2016 ;

    4° Le directeur du Centre d'études et de recherches sur les qualifications ;

    5° Le directeur du Centre pour le développement de l'information sur la formation permanente (Centre-INFFO) ;

    6° Le directeur de l'Office national d'information sur les enseignements et les professions ;

    7° Le président du Haut Comité éducation-économie-emploi ;

    8° Un représentant du Comité consultatif de l'économie sociale ;

    9° Un représentant de l'Union des confédérations de l'industrie et des employeurs d'Europe ;

    10° Un représentant de la Confédération européenne des syndicats ;

    11° Le président du Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles.

    Chacun des membres de la commission dispose d'un suppléant.

    Toute personne dont l'audition apparaîtrait de nature à éclairer les débats peut être invitée par le président à participer aux réunions.

    En cas d'empêchement du président, la commission est alternativement présidée par un vice-président désigné par les organisations d'employeurs les plus représentatives au niveau national et par un vice-président désigné par les organisations de salariés les plus représentatives au niveau national.

  • Article R335-25 (abrogé)

    Les membres titulaires et suppléants de la Commission nationale de la certification professionnelle sont nommés par arrêté du Premier ministre pour une durée de cinq ans renouvelable.

    Les représentants des ministres et ceux des organisations énumérées à l'article R. 335-24 sont nommés sur proposition de ceux-ci.

  • Article R335-26 (abrogé)

    Les membres de la Commission nationale de la certification professionnelle sont remplacés dès lors qu'ils cessent d'être investis des fonctions administratives ou électives qui ont permis leur désignation. En cas de vacance du titulaire ou du suppléant, un remplaçant est nommé par arrêté pour la durée restant à courir du mandat de la personne qu'il remplace.

  • Article R335-28 (abrogé)

    Pour l'instruction des demandes d'enregistrement dans le répertoire national, et afin de préparer ses avis, la Commission nationale de la certification professionnelle s'appuie sur les travaux d'une commission spécialisée.

    La commission spécialisée comprend, outre le président de la commission nationale, le rapporteur général et les deux rapporteurs adjoints :

    1° Dix représentants des ministres ;

    2° Cinq représentants des organisations d'employeurs les plus représentatives au niveau national ;

    3° Cinq représentants des organisations syndicales de salariés les plus représentatives au niveau national.

    Sont membres de droit de la commission spécialisée les représentants des ministres chargés du travail et de l'emploi, de l'agriculture, de la formation professionnelle, de l'enseignement professionnel, de l'enseignement supérieur, de la jeunesse et des sports.

    Les représentants des autres ministres à la commission nationale participent, dans la limite de quatre, aux travaux de la commission spécialisée chaque fois que des dossiers à l'ordre du jour les concernent.

    Toute personne dont l'audition apparaît de nature à éclairer les débats peut être invitée par le président à participer aux réunions.

    Le fonctionnement de la commission spécialisée est défini par le règlement intérieur de la commission nationale.

  • Article R335-29 (abrogé)

    La Commission nationale de la certification professionnelle dispose d'un secrétariat au niveau national, placé sous l'autorité du président, et d'un ou plusieurs correspondants dans chaque région. Ceux-ci sont nommés par le préfet de région, après avis du président de la commission, parmi les fonctionnaires ou les agents des services déconcentrés ou d'établissements sous tutelle de l'Etat. Ils sont placés pour la durée de leur mission sous l'autorité du préfet de région. Pour l'instruction des demandes d'enregistrement, ils s'appuient sur les services déconcentrés de l'Etat dans la région.

  • Article R335-30 (abrogé)

    La Commission nationale de la certification professionnelle est chargée d'établir et de mettre à jour le répertoire national des certifications professionnelles. A cette fin :

    1° Elle enregistre tous les diplômes et titres professionnels délivrés par l'Etat qui ont été créés après avis d'instances consultatives auxquelles les organisations représentatives d'employeurs et de salariés sont parties ;

    2° Elle instruit toutes les autres demandes d'enregistrement ; elle vérifie notamment que chaque certification répond aux conditions d'enregistrement définies aux articles R. 335-15 à R. 335-19 ;

    3° Elle établit et actualise le répertoire national des certifications professionnelles. Elle veille au renouvellement et à la création des certifications professionnelles ainsi qu'à leur constante adaptation aux mutations des métiers et de l'emploi liées aux évolutions des qualifications, aux changements des organisations et au progrès technologique ; elle veille également à la complémentarité et à la cohérence entre les diplômes et titres à finalité professionnelle ;

    4° Elle signale aux autorités et aux organismes qui délivrent les certifications les correspondances qu'elle constate entre ces dernières et les mentionne dans le répertoire ;

    5° Elle favorise les travaux communs entre les instances consultatives des différents ministères, notamment entre les commissions professionnelles consultatives relatives au même domaine professionnel ;

    6° Elle rend, dans un délai de trois mois à compter de sa saisine par l'autorité compétente, un avis sur l'opportunité de création de diplômes et titres à finalité professionnelle délivrés au nom de l'Etat, mentionnés au I de l'article L. 335-6. L'avis est rendu public ;

    7° Elle établit et actualise l'inventaire spécifique prévu par le II de l'article L. 335-6 ;

    8° Elle réalise l'évaluation prévue au II de l'article L. 335-6 pour les certificats de qualification professionnelle définis à l'article L. 6314-2 du code du travail.

    La commission veille en outre à la qualité de l'information en direction des personnes et des entreprises sur les certifications inscrites au répertoire national et sur les certifications reconnues dans les Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen. Elle contribue aux travaux internationaux sur la transparence des qualifications.

    Pour l'exercice de sa mission, la commission établit des relations avec les observatoires de l'emploi et des qualifications, régionaux, nationaux et internationaux, ainsi qu'avec les observatoires des professions.

    Elle peut procéder ou faire procéder aux études nécessaires à la réalisation de ses missions.

  • Article R335-31 (abrogé)

    La Commission nationale de la certification professionnelle est chargée d'élaborer une nouvelle nomenclature des niveaux de certification, en rapport avec les emplois occupés, et susceptible de permettre des comparaisons européennes et internationales. Dans l'attente de cette nouvelle nomenclature, elle utilise la nomenclature des niveaux de formation mentionnée à l'article R. 335-13.

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