Code de l'éducation

Version en vigueur au 16 octobre 2021

  • Des épreuves ou parties d'épreuve des différentes spécialités de brevet professionnel peuvent, lorsque les circonstances le justifient, être organisées par des moyens de communication audiovisuelle pour la totalité des candidats ou pour une partie d'entre eux, sous réserve que le recours à cette technique permette d'assurer, tout au long de l'épreuve :

    1° L'identité du candidat qui subit l'épreuve ;

    2° La présence dans la salle où se déroule l'épreuve des seules personnes autorisées. Un arrêté du ministre chargé de l'éducation détermine les épreuves qui peuvent être organisées par des moyens de communication audiovisuelle, les conditions dans lesquelles il peut être recouru à ces modalités techniques et les précautions à prendre pour garantir le bon déroulement de l'épreuve.

    Conformément a l'article 11 du décret n° 2015-520 du 11 mai 2015, ces dispositions entrent en vigueur à compter de la session d'examen 2016.

  • Pour chaque session d'examen du brevet professionnel, les sujets, le calendrier des épreuves et des réunions de jury sont fixés par le ou les recteurs d'académie concernés. Un inspecteur de l'éducation nationale est chargé de veiller à l'organisation des examens et à leur bon déroulement.

  • A chaque session, les candidats ne peuvent s'inscrire qu'en vue de l'obtention d'un seul brevet professionnel.

  • Le jury du brevet professionnel est nommé pour chaque session par arrêté du recteur d'académie.

    Il est présidé par un inspecteur général de l'éducation, du sport et de la recherche ou par un inspecteur de l'éducation nationale. En cas d'indisponibilité de ces derniers, un vice-président est désigné parmi les personnalités qualifiées de la profession membres du jury.

    Il est composé à parité :

    1° De professeurs des établissements d'enseignement public et d'enseignement privé ou, le cas échéant, d'enseignants exerçant en centres de formation d'apprentis ou en sections d'apprentissage ;

    2° De personnalités qualifiées de la profession choisies en nombre égal parmi les employeurs et les salariés.

    Si cette parité n'est pas atteinte en raison de l'absence d'un ou plusieurs de ses membres, le jury peut néanmoins délibérer valablement.

  • A l'exception du président, les membres du jury, mentionnés à l'article D. 337-123, peuvent participer aux réunions et délibérations par tous moyens de communication audiovisuelle permettant leur identification et garantissant leur participation effective selon des modalités précisées par arrêté du ministre chargé de l'éducation.

    Conformément a l'article 11 du décret n° 2015-520 du 11 mai 2015, ces dispositions entrent en vigueur à compter de la session d'examen 2016.

  • Au vu des procès-verbaux des jurys, le recteur d'académie délivre le diplôme du brevet professionnel. En cas d'erreur matérielle, il apporte les rectifications nécessaires, après avis du président de jury.


    Conformément à l'article 10 du décret n° 2019-391 du 29 avril 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur à compter de la session d'examen 2020.

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