Code de l'éducation

Version en vigueur du 22 juin 2000 au 01 septembre 2015

  • Le Conseil supérieur de l'éducation statue en appel et en dernier ressort :

    1° Sur les jugements rendus en matière contentieuse et en matière disciplinaire par les conseils académiques de l'éducation nationale ;

    2° Sur les décisions disciplinaires et contentieuses rendues par les comités départementaux de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi ;

    3° Sur les décisions prises par la commission des titres d'ingénieurs relativement aux écoles privées légalement ouvertes qui demandent à délivrer les diplômes d'ingénieur.

  • Le Conseil supérieur de l'éducation statuant en matière contentieuse et disciplinaire se compose de douze conseillers appartenant aux corps des enseignants, élus par leurs représentants à ce conseil.

  • Article L231-8

    Version en vigueur du 22 juin 2000 au 01 septembre 2015

    Les membres représentant les établissements d'enseignement privés siégeant au Conseil supérieur de l'éducation élisent, pour la durée de leur mandat, six représentants qui siègent, avec voix délibérative, au conseil visé à l'article L. 231-7 lorsque celui-ci est saisi d'affaires contentieuses et disciplinaires concernant ces établissements.

  • En matière disciplinaire, les décisions qui prononcent une sanction doivent être prises à la majorité absolue des suffrages exprimés.

Retourner en haut de la page