Code de l'éducation

Version en vigueur au 22 mai 2022

  • Article R213-18 (abrogé)

    Le droit à compensation attribué, au titre du transfert de compétences en matière de transports scolaires, aux départements et aux autorités compétentes pour l'organisation des transports urbains et les règles applicables à la répartition et au versement des crédits correspondants sont définis par les articles R. 1614-65 à R. 1614-74 du code général des collectivités territoriales.

  • Article R213-19 (abrogé)

    Version en vigueur du 17 juillet 2004 au 01 janvier 2017

    Les conditions dans lesquelles les départements et les autorités compétentes pour l'organisation des transports urbains sont tenus d'établir des statistiques liées à l'exercice de leurs compétences en matière de transports scolaires sont fixées par les dispositions des articles R. 1614-36 à R. 1614-40 du code général des collectivités territoriales.

Retourner en haut de la page