Les dispositions des articles R. 421-80 à R. 421-129 s'appliquent aux lycées professionnels maritimes relevant du ministre chargé de la mer qui ont été érigés en établissements publics locaux d'enseignement dans les conditions prévues à l'article L. 421-20.
Les conditions d'admission dans ces lycées sont définies par arrêtés du ministre chargé de la mer. Ces arrêtés sont pris conjointement avec le ministre chargé de l'éducation lorsque ces conditions d'admission concernent l'un des diplômes nationaux sanctionnant une formation professionnelle du second degré mentionnée à l'article L. 337-1.VersionsLiens relatifsVersion en vigueur depuis le 13 février 2010
Le ministre chargé de la mer ou le directeur interrégional de la mer autorise la conduite de recherches et d'expériences pédagogiques par les établissements. En cas d'incidences de ces actions sur son budget, celles-ci sont subordonnées à l'accord de la région.Décret n° 2010-130 du 11 février 2010 article 7 : Les dispositions du présent décret, à l'exception de l'article 5, prennent effet dans chaque direction interrégionale de la mer à compter de la date de nomination du directeur interrégional de la mer (les arrêtés de nomination ont été publiés au Journal officiel du 7 avril 2010).
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Le conseil d'administration et le chef d'établissement donnent leur accord aux activités complémentaires organisées au sein de l'établissement en application des dispositions de l'article L. 216-1.VersionsLiens relatifs
Les lycées peuvent, par convention, adhérer à des groupements de service ou à des organismes de gestion commune.Versions
Sous-section 1 : Dispositions générales. (Articles R421-79 à R421-82)