Au cours de la dernière année du cycle 4 au collège, les élèves volontaires des classes de troisième peuvent bénéficier d'une organisation spécifique des enseignements dans le cadre d'une classe de troisième “prépa-métiers”.
Les classes peuvent être créées dans un collège, un lycée professionnel ou un lycée polyvalent.
Une convention est conclue entre des lycées professionnels ou polyvalents et un ou plusieurs collèges. Elle définit les modalités pédagogiques et d'organisation des enseignements, dont celui de la découverte professionnelle des métiers et des formations professionnelles.VersionsLiens relatifsInformations pratiquesA l'issue de la classe de quatrième, tout élève poursuivant sa scolarité en classe de troisième peut demander son admission en classe de troisième “prépa-métiers”.
La demande d'admission dans la classe de troisième “prépa-métiers” est formulée par l'élève et ses représentants légaux. Cette demande est présentée au chef d'établissement d'origine qui émet un avis après consultation de l'équipe éducative.
Une commission placée sous l'autorité du recteur d'académie examine les candidatures d'élèves sur la base du dossier constitué par le chef d'établissement et, le cas échéant, propose leur affectation dans une classe de troisième “prépa-métiers”.VersionsInformations pratiquesLe contenu des enseignements est défini conformément aux dispositions de l'article D. 332-4, et aux programmes d'enseignement du cycle 4.
La formation comporte des enseignements communs et complémentaires, des séquences d'observation et des stages en milieu professionnel, conformément aux dispositions des articles D. 331-1 et suivants, et des périodes d'immersion dans des lycées, dans des centres de formation d ‘ apprentis ou dans des unités de formation par apprentissage.
Le volume horaire des enseignements communs et complémentaires, ainsi que la durée des stages et les périodes d'immersion sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'éducation.VersionsLiens relatifsInformations pratiquesArticle D337-176 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2019-176 du 7 mars 2019 - art. 1
Modifié par Décret n°2015-1929 du 31 décembre 2015 - art. 17Pour tout élève admis dans le dispositif d'initiation aux métiers en alternance, l'évaluation du socle commun de connaissances, de compétences et de culture figurant dans le livret scolaire de la scolarité obligatoire mentionné à l'article D. 311-6, sert de base à l'élaboration du projet pédagogique.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesArticle D337-177 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2019-176 du 7 mars 2019 - art. 1
Modifié par DÉCRET n°2015-372 du 31 mars 2015 - art. 3La formation comporte obligatoirement des enseignements généraux, pour la moitié au moins du temps de formation, des enseignements technologiques et pratiques, intégrant des séquences pratiques, des visites en milieu professionnel ainsi que des stages d'initiation ou d'application en milieu professionnel. L'ensemble de ces activités concourt à la poursuite de l'acquisition du socle commun de connaissances, de compétences et de culture mentionné à l'article L. 122-1-1.VersionsLiens relatifsInformations pratiquesArticle D337-178 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2019-176 du 7 mars 2019 - art. 1
Création Décret n°2010-1780 du 31 décembre 2010 - art. 1Le directeur du centre de formation d'apprentis dans lequel est ouvert le dispositif d'initiation aux métiers en alternance désigne, au sein de l'équipe pédagogique, un référent, enseignant ou formateur, chargé de suivre l'élève durant sa formation.VersionsLiens relatifsInformations pratiquesArticle D337-179 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2019-176 du 7 mars 2019 - art. 1
Création Décret n°2010-1780 du 31 décembre 2010 - art. 1Les stages en milieu professionnel effectués pendant la formation sont des stages d'initiation ou d'application tels qu'ils sont définis aux articles D. 331-11 à D. 331-14, aux articles R. 715-1 et suivants du code rural, aux articles 111 et 114 du code du travail maritime ou par le décret n° 2006-534 du 10 mai 2006 modifié relatif à la protection des jeunes âgés de moins de 18 ans embarqués sur les navires.
Les stages en milieu professionnel ont une durée comprise, au total, entre huit et dix-huit semaines, lorsque la formation dure un an.
Durant ces stages, l'élève est suivi par un tuteur, qui ne peut encadrer simultanément plus de deux élèves, conformément à l'article R. 6223-6 du code du travail. Le chef de l'entreprise où est effectué le stage peut assurer lui-même le tutorat ou désigner, parmi les salariés de l'entreprise, un tuteur, sous réserve qu'il compte au moins un an d'ancienneté dans celle-ci.VersionsLiens relatifsInformations pratiquesArticle D337-180 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2019-176 du 7 mars 2019 - art. 1
Création Décret n°2010-1780 du 31 décembre 2010 - art. 1La formation et les stages donnent lieu à des bilans d'étape réalisés par l'équipe pédagogique.VersionsInformations pratiquesArticle D337-181 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2019-176 du 7 mars 2019 - art. 1
Modifié par Décret n°2015-1929 du 31 décembre 2015 - art. 18A l'issue de la formation, le niveau de maîtrise de chacune des composantes du premier domaine et de chacun des quatre autres domaines du socle commun de connaissances, de compétences et de culture atteint par l'élève est inscrit dans le livret scolaire de la scolarité obligatoire.VersionsInformations pratiquesArticle D337-182 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2019-176 du 7 mars 2019 - art. 1
Modifié par Décret n°2012-566 du 24 avril 2012 - art. 1Lorsqu'un élève, en accord avec ses représentants légaux s'il est mineur, souhaite mettre fin à sa formation relevant du dispositif d'initiation aux métiers en alternance, le directeur du centre de formation d'apprentis saisit le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, ou le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, ou le directeur interrégional de la mer afin que l'élève puisse, selon son souhait et en fonction de son projet, soit reprendre une scolarité dans un collège ou un lycée, soit signer un contrat d'apprentissage, dans les conditions prévues par l'article L. 6222-1 du code du travail. Dans tous les cas, le directeur du centre de formation d'apprentis dans lequel l'élève effectuait sa formation est tenu informé.
VersionsLiens relatifsInformations pratiques
Section 8 : Les classes de troisième “prépa-métiers" (Articles D337-172 à D337-175)