Code de l'éducation

Version en vigueur au 25 juin 2022

  • I.-Sous réserve qu'il n'existe pas de service régional chargé de ces mêmes questions, des services interacadémiques sont créés par arrêté du recteur de région académique dans les domaines suivants :

    1° Affaires juridiques ;

    2° Systèmes d'information.

    Pour toute question autre que celles relevant des domaines mentionnés aux deux alinéas précédents, le recteur de région académique peut mettre en place des politiques coordonnées au niveau interacadémique et, à cet effet, créer un service interacadémique, par arrêté pris après avis du comité régional académique. Il en détermine le contenu et les modalités d'organisation sans préjudice des compétences dévolues aux recteurs d'académie par les textes réglementaires en vigueur.

    II.-L'arrêté fixe les attributions du service interacadémique, l'étendue de sa compétence territoriale, les moyens mis à sa disposition et les modalités d'évaluation de son action. Il désigne également son responsable.

    Ce responsable est placé sous l'autorité hiérarchique du recteur de l'académie où est implanté ce service, et sous l'autorité fonctionnelle de chacun des recteurs pour lesquels il exerce ses missions. A cet effet, chaque recteur d'académie peut déléguer sa signature au responsable du service ainsi qu'à ses subordonnés dans les matières relevant de leurs attributions. Ces délégations sont publiées au recueil des actes administratifs de la préfecture de région.

    Le responsable du service interacadémique a autorité fonctionnelle sur les services académiques qui concourent à la définition des politiques concernées, dans la limite des attributions confiées au service interacadémique.

    Les arrêtés du recteur de région académique créant un service interacadémique sont publiés au recueil des actes administratifs de la préfecture de région.


    Conformément aux dispositions de l’article 11 du décret n° 2019-1200 du 20 novembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020. Les dispositions des 1° et 2° du I, sont mises en œuvre au plus tard dans un délai de deux ans à compter du 1er janvier 2020.

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