Code de l'éducation

Version en vigueur au 22 mai 2022

  • A Saint-Barthélemy, les attributions qui relèvent de la compétence de l'Etat conférées en métropole aux recteurs et aux directeurs académiques des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie sont exercées par le recteur de l'académie de Guadeloupe. Il est assisté par un adjoint, nommé dans l'emploi de vice-recteur chef du service de l'éducation nationale de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, auquel il peut déléguer sa signature.

    Les fonctions de vice-recteur, chef du service de l'éducation nationale de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin sont exercées par un fonctionnaire nommé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation nationale et du ministre chargé de l'outre-mer.

  • Pour l'application du présent livre à Saint-Barthélemy :

    1° Les références à la commune, au département et à la région sont remplacées par la référence à la collectivité de Saint-Barthélemy ;

    2° Les références au conseil municipal, à l'assemblée municipale et au conseil départemental sont remplacées par la référence au conseil territorial ;

    3° Les références au maire, au président du conseil régional et au président du conseil départemental sont remplacées par la référence au président du conseil territorial ;

    4° La référence aux conseillers municipaux est remplacée par la référence aux conseillers territoriaux ;

    5° Les références au préfet ou au représentant de l'Etat dans le département sont remplacées par la référence au représentant de l'Etat à Saint-Barthélemy ;

    6° A moins qu'il en soit disposé autrement par les dispositions du présent chapitre, le conseil de l'éducation nationale de l'académie de Guadeloupe connaît des affaires intéressant la collectivité territoriale de Saint-Barthélemy et entrant dans sa compétence ;

    7° Au premier alinéa de l'article R. 211-2, les mots : “ sur proposition du directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, et après avis du conseil départemental de l'éducation nationale, ” sont remplacés par les mots : “ sur proposition du vice-recteur, chef du service de l'éducation nationale de Saint-Barthélemy et Saint-Martin, ” ;

    8° Au premier alinéa de l'article R. 211-3, les mots : “ sur proposition du recteur d'académie ou du directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, et après avis du conseil départemental ou académique de l'éducation nationale, ” sont remplacés par les mots : “ sur propositions du vice-recteur chef du service de l'éducation nationale de Saint-Barthélemy et Saint-Martin, ” ;

    9° Au quatrième alinéa de l'article R. 211-6, les mots : “ les articles L. 422-2-2 et R. 422-2 du code de l'urbanisme ” sont remplacées par les mots : “ les dispositions applicables du code de l'urbanisme de Saint-Barthélemy ” ;

    10° A l'article R. 212-9, les mots : “ du conseil départemental de l'éducation nationale et du conseil municipal ” sont remplacés par les mots : “ du conseil territorial ” ;

    11° A l'article R. 212-12, les mots : “ dans la même commune ” sont remplacés par les mots : “ à Saint-Barthélemy ” ;

    12° A l'article R. 212-14, les mots : “ dans deux communes distantes de plus de cinq kilomètres ” sont remplacés par les mots : “, pour l'un, à Saint-Barthélemy et, pour l'autre, dans une autre collectivité ” et, après les mots : “ de la commune ” sont insérés les mots : “ ou de la collectivité ” ;

    13° L'article R. 212-15 est ainsi rédigé :

    “ Art. R. 212-15.-Lorsqu'un ménage est composé d'un instituteur et d'un fonctionnaire, n'ayant pas la qualité d'instituteur, qui a sa résidence administrative à Saint-Barthélemy et qui reçoit de l'Etat, de la collectivité ou d'un établissement public le logement en nature, aucune indemnité n'est due à l'instituteur si celui-ci exerce également à Saint-Barthélemy. Si chacun d'eux peut prétendre à une indemnité de logement, ils doivent opter pour l'une ou pour l'autre. ” ;

    14° Aux articles R. 212-22 et R. 212-23, après les mots : “ le maire de la commune de résidence ” sont insérés les mots : “ ou le président du conseil territorial ”.

  • Pour l'application du présent livre à Saint-Barthélemy :

    1° A l'article D. 211-9, le mot : " départemental " est remplacé par le mot : " académique " ;

    2° Au cinquième alinéa de l'article D. 211-11 :

    a) Les mots : " résidant dans un département autre que celui où se trouve l'établissement sollicité " sont remplacés par les mots : " ne résidant pas à Saint-Barthélemy " ;

    b) Les mots : " du département de résidence " sont remplacés par les mots : " du lieu de résidence ".

  • Pour l'application du chapitre VII du titre III, les dispositions relatives au comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles sont fixées, à Saint-Barthélemy, par les articles R. 6523-22 et R. 6523-23 du code du travail.

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