Code de la défense

Version en vigueur au 06 décembre 2021

        • Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions législatives.

        • En temps de guerre, les règles relatives aux pouvoirs du préfet à l'égard des communes sont définies par les articles L. 2124-3 à L. 2124-7 du code général des collectivités territoriales.

        • Toute personne non soumise à des obligations militaires et n'exerçant aucune profession ou n'occupant aucun emploi dans lequel son maintien est jugé utile dans les cas prévus à l'article L. 1111-2 peut s'engager, dès le temps de paix, devant le préfet du département de son domicile ou de sa résidence, à servir pendant une durée qui ne saurait être inférieure à un an et qui ne saurait dépasser la durée des hostilités, dans une administration ou service public ou dans un établissement, exploitation ou service travaillant dans l'intérêt de la nation. Elle reçoit, dans ce cas, une lettre d'affectation.L'engagement est toujours résiliable à la volonté de l'administration compétente. Il est renouvelé dans les six mois qui suivent le recensement quinquennal.

        • Dans les cas prévus à l'article L. 1111-2, des décrets fixent les conditions dans lesquelles les ressortissants étrangers peuvent être admis, sur leur demande écrite, à apporter leur collaboration aux administrations, établissements et services prévus au quatrième alinéa de l'article L. 2212-1.

          La préparation des mesures devant faire l'objet de ces décrets est prévue dans des instructions arrêtées dès le temps de paix, à la diligence des ministres intéressés.

          En ce qui concerne l'emploi, comme main-d'oeuvre, des ressortissants alliés ou neutres stationnés en France, des instructions déterminent, dès le temps de paix également, les départements ministériels compétents pour régler la situation de ces étrangers :

          1° Vis-à-vis des autorités de leur propre pays ;

          2° Vis-à-vis des lois et autorités françaises et pour fixer les règles de leur utilisation.

        • L'état de siège ne peut être déclaré, par décret en conseil des ministres, qu'en cas de péril imminent résultant d'une guerre étrangère ou d'une insurrection armée.

          Le décret désigne le territoire auquel il s'applique et détermine sa durée d'application.

        • Aussitôt l'état de siège décrété, les pouvoirs dont l'autorité civile était investie pour le maintien de l'ordre et la police sont transférés à l'autorité militaire.

          L'autorité civile continue à exercer ses autres attributions.

        • Dans les territoires décrétés en état de siège en cas de péril imminent résultant d'une guerre étrangère, les juridictions militaires peuvent être saisies quelle que soit la qualité des auteurs principaux ou des complices de la connaissance des infractions prévues et réprimées par les articles 224-1 à 224-5,322-6 à 322-11, 410-1 à 413-12, 432-1 à 432-5,432-11, 433-1 à 433-3, 433-8, alinéa 2, 442-1 à 442-3,443-1, 444-1, 444-2 et 450-1 du code pénal.

          Les juridictions militaires peuvent en outre connaître :

          1° Des faits sanctionnés par l'article L. 332-3 du code de justice militaire ;

          2° De la provocation, par quelque moyen que ce soit, à la désobéissance des militaires envers leurs chefs dans tout ce qu'ils leur commandent pour l'exécution des lois et règlements militaires ;

          3° De la provocation, par quelque moyen que ce soit, aux crimes d'assassinat, de meurtre, d'incendie, de pillage, de destruction d'édifices, d'ouvrages militaires ;

          4° Des délits commis par les fournisseurs en ce qui concerne les fournitures destinées aux forces armées et formations rattachées, dans les cas prévus au titre V du livre IV du code de la consommation et les lois spéciales qui s'y rattachent ;

          5° Des faux commis au préjudice des forces armées et, d'une manière générale, tous crimes ou délits portant atteinte à la défense nationale.

          Ce régime exceptionnel cesse de plein droit à la signature de la paix.

        • Si l'état de siège est décrété en cas de péril imminent résultant d'une insurrection à main armée, la compétence exceptionnelle reconnue aux juridictions militaires, en ce qui concerne les non-militaires, ne peut s'appliquer qu'aux crimes spécialement prévus par le code de justice militaire ou par les articles du code pénal mentionnés au premier alinéa de l'article L. 2121-3 et aux crimes connexes.

        • Dans les cas prévus aux articles L. 2121-3 et L. 2121-4, les juridictions de droit commun restent saisies tant que l'autorité militaire ne revendique pas la poursuite.

        • Après la levée de l'état de siège, les juridictions militaires continuent de connaître des crimes et délits dont la poursuite leur avait été déférée.

        • Lorsque l'état de siège est décrété, l'autorité militaire peut :

          1° Faire des perquisitions domiciliaires de jour et de nuit ;

          2° Eloigner toute personne ayant fait l'objet d'une condamnation devenue définitive pour crime ou délit et les individus qui n'ont pas leur domicile dans les lieux soumis à l'état de siège ;

          3° Ordonner la remise des armes et munitions, et procéder à leur recherche et à leur enlèvement ;

          4° Interdire les publications et les réunions qu'elle juge de nature à menacer l'ordre public.

        • Nonobstant l'état de siège, l'ensemble des droits garantis par la Constitution continue de s'exercer, lorsque leur jouissance n'est pas suspendue en vertu des articles précédents.

        • La mobilisation générale met en œuvre l'ensemble des mesures de défense déjà préparées.

          La mise en garde consiste en certaines mesures propres à assurer la liberté d'action du Gouvernement, à diminuer la vulnérabilité des populations ou des équipements principaux et à garantir la sécurité des opérations de mobilisation ou de mise en œuvre des forces armées et formations rattachées.

        • La mobilisation générale et, sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 1311-1, la mise en garde sont décidées par décrets pris en conseil des ministres.

          Le ministre de la défense est chargé de transmettre et de notifier l'ordre de mobilisation aux diverses autorités civiles et militaires intéressées.

        • Les décrets prévus à l'article L. 2141-2 ont pour effet, dans le cadre des lois existantes, la mise en vigueur immédiate de dispositions qu'il appartient au Gouvernement de préparer et d'adapter à tout moment aux nécessités de la défense.

          Ils ouvrent dans tous les cas au profit du Gouvernement, dans les conditions et sous les pénalités prévues par le livre II de la présente partie, relatif aux réquisitions :

          1° Le droit de requérir les personnes, les biens et les services ;

          2° Le droit de soumettre à contrôle et à répartition, les ressources en énergie, matières premières, produits industriels et produits nécessaires au ravitaillement et, à cet effet, d'imposer aux personnes physiques ou morales en leurs biens, les sujétions indispensables.

        • La mobilisation peut être générale ou partielle.

          En cas de mobilisation partielle, les personnels désignés par le décret prévu à l'article L. 2141-2 sont convoqués par ordre d'appel individuel, indiquant à chacun d'eux la formation qu'il doit rallier et le délai déterminé dans lequel il doit rejoindre.L'ordre de mobilisation partielle peut, en outre, être diffusé par voie d'affiches et publications sur la voie publique.

          Lorsque la mobilisation est ordonnée, quiconque est soumis à des obligations militaires obéit, sans attendre la notification d'un ordre de route individuel, aux instructions portées sur le fascicule de mobilisation ou sur l'ordre dont il est détenteur, soit sur l'ordre d'appel qui lui a été régulièrement notifié, sous peine d'insoumission, quels que soient sa situation et le lieu où il se trouve.

        • Les règles relatives au fonctionnement du conseil municipal en cas de mobilisation générale sont définies par les articles L. 2124-1 et L. 2124-2 du code général des collectivités territoriales.

        • Pour l'exécution des exercices de tirs, marches, manoeuvres ou opérations d'ensemble que comporte l'instruction des troupes, l'autorité militaire a le droit, soit d'occuper momentanément les propriétés privées, soit d'en interdire temporairement l'accès, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.

        • Des indemnités sont allouées :

          1° En cas de dégâts matériels causés aux propriétés des particuliers ou des communes par le passage ou le stationnement de troupes, dans les marches, manoeuvres et opérations d'ensemble prévues à l'article L. 2161-1 ;

          2° En cas de dommages causés, soit par dégâts matériels, soit par privation de jouissance, aux propriétés occupées par les troupes ou interdites aux habitants à l'occasion des exercices de tir prévus à l'article L. 2161-1.

          Ces indemnités doivent, à peine de déchéance, être réclamées par les ayants droit à la mairie de la commune, dans les trois jours qui suivent le passage ou le départ des troupes.

          En cas de désaccord, la contestation est introduite et jugée comme il est dit à l'article L. 2234-22.

        • Toutes les fois qu'une voie communale ou un chemin rural entretenu à l'état de viabilité est dégradé par le passage de véhicules ou de matériels spéciaux des armées ou l'exécution des tirs, des contributions spéciales peuvent être attribuées, dont la quotité est proportionnée à la dégradation causée. Les dégradations sont constatées et les subventions réglées dans les conditions définies par l'article L. 141-9 du code de la voirie routière et l'article L. 161-8 du code rural et de la pêche maritime.

        • En cas de survenance, sur tout ou partie du territoire national, d'une crise majeure dont l'ampleur met en péril la continuité de l'action de l'Etat, la sécurité de la population ou la capacité de survie de la Nation, le Premier ministre peut recourir au dispositif de réserve de sécurité nationale par décret.

          Le dispositif de réserve de sécurité nationale a pour objectif de renforcer les moyens mis en œuvre par les services de l'Etat, les collectivités territoriales ou par toute autre personne de droit public ou privé participant à une mission de service public.

          Il est constitué des réservistes de la réserve opérationnelle militaire, de la réserve civile de la police nationale, de la réserve sanitaire, de la réserve civile pénitentiaire et des réserves de sécurité civile.
        • Le décret mentionné à l'article L. 2171-1 précise la durée d'emploi des réservistes, laquelle ne peut excéder trente jours consécutifs. Cette durée d'activité peut être augmentée dans des conditions et selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
        • Les périodes d'emploi réalisées au titre du dispositif de réserve de sécurité nationale ne sont pas imputables sur le nombre annuel maximal de jours d'activité pouvant être accomplis dans le cadre de l'engagement souscrit par le réserviste.

          L'engagement du réserviste arrivant à terme avant la fin de la période d'emploi au titre de la réserve de sécurité nationale est prorogé d'office jusqu'à la fin de cette période.
        • Lorsqu'ils exercent des activités au titre du dispositif de réserve de sécurité nationale, les réservistes demeurent, sauf dispositions contraires prévues par le présent chapitre, soumis aux dispositions législatives et réglementaires régissant leur engagement.
        • Aucun licenciement ou déclassement professionnel, aucune sanction disciplinaire ne peut être prononcé à l'encontre d'un réserviste en raison des absences résultant de l'application du présent chapitre.

          Aucun établissement ou organisme de formation public ou privé ne peut prendre de mesure préjudiciable à l'accomplissement normal du cursus de formation entrepris par un étudiant ou un stagiaire en raison des absences résultant de l'application du présent chapitre.
        • Lors du recours au dispositif de réserve de sécurité nationale, les réservistes sont tenus de rejoindre leur affectation, dans les conditions fixées par les autorités civiles ou militaires dont ils relèvent au titre de leur engagement.

          En cas de nécessité inhérente à la poursuite de la production de biens ou de services ou à la continuité du service public, les réservistes employés par un des opérateurs publics et privés ou des gestionnaires d'établissements désignés par l'autorité administrative conformément aux articles L. 1332-1 et L. 1332-2 peuvent être dégagés de ces obligations.

          Les conditions de convocation des réservistes sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Ce décret détermine notamment le délai minimal de préavis de convocation.

        • Dans les cas prévus à l'article L. 1111-2, les prestations nécessaires pour assurer les besoins de la défense sont obtenues par accord amiable ou par réquisition. Le droit de réquisition est ouvert dans les conditions prévues aux articles L. 1111-2 et L. 2141-3 pour tout ou partie de ces prestations sur tout ou partie du territoire.

          Dans les mêmes cas, le bénéfice du droit de réquisition prévu par l'article L. 2221-2 peut être étendu par décret à tout ou partie des formations constituées du service de sécurité nationale.

          Ce droit est exercé dans les conditions et suivant les modalités prévues au chapitre 3 du présent titre, ainsi qu'aux chapitres 3 et 4 du titre III du présent livre.

        • L'exercice du droit de requérir, défini au présent titre, appartient, suivant la nature ou l'objet des réquisitions, aux ministres compétents, compte tenu des dispositions du livre Ier, relatif à la direction de la défense, de la partie 1 du présent code.

        • Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application des dispositions du présent titre. Il précise les conditions dans lesquelles le droit de requérir peut être délégué et à quelles autorités.

          Il détermine également les autorités administratives chargées de statuer sur les contestations auxquelles peut donner lieu la réquisition des personnes.

        • Dans les cas prévus à l'article L. 1111-2, les hommes non appelés au titre du service militaire ou du service de sécurité nationale peuvent être requis à titre individuel ou collectif, dans les conditions et sous les pénalités prévues au présent titre, et aux chapitres 4 et 6 du titre III.

          L'appel sous les drapeaux fait cesser la réquisition.

          La réquisition est prononcée pour une durée temporaire ou permanente.

          Les requis sont utilisés suivant leur profession et leurs compétences, ou, s'il y a lieu, suivant les aptitudes, en commençant par les plus jeunes et en tenant compte de la situation de famille, soit isolément, soit dans les administrations et services publics, soit dans les établissements et services fonctionnant dans l'intérêt de la nation.

          Les requis non soumis aux obligations militaires définies par le code du service national ne peuvent, dans aucun cas, être affectés aux corps spéciaux.

          Peut être également soumis à réquisition chaque individu conservant sa fonction ou son emploi, l'ensemble du personnel faisant partie d'un service ou d'une entreprise considérée comme indispensable pour assurer les besoins du pays.

          Les personnes titulaires d'une pension de retraite, ayant appartenu à un titre quelconque aux administrations de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements, ainsi qu'aux services publics, concédés ou non, sont maintenues à la disposition de l'administration ou du service dont elles faisaient partie pendant une période de cinq ans à compter de la date de leur admission à la retraite, sous réserve de remplir les conditions d'aptitude physique et intellectuelle nécessaires. Les sanctions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article L. 2236-3 leur sont applicables.

        • La réquisition peut s'appliquer aux personnels féminins dans les mêmes conditions et sous les mêmes pénalités que pour le personnel masculin.

          Toutefois, dans les cas mentionnés à l'article L. 1111-2 ne peuvent être soumises à réquisition individuelle ni les femmes enceintes ni les femmes ayant effectivement en garde de façon non professionnelle soit un ou plusieurs enfants d'âge au plus égal à la limite supérieure de l'obligation scolaire, soit une ou plusieurs personnes âgées de plus de soixante-dix ans ou atteintes d'une incapacité nécessitant une assistance permanente.

          En tout temps, les personnels féminins susceptibles d'occuper des postes nécessaires à la défense, dont la liste est définie par décret sur le rapport des ministres responsables, sont soumis aux obligations de recensement et de déclaration concernant leur état civil, leur domicile ou résidence et leur situation professionnelle et familiale.

          L'autorité requérante notifie à ces personnels, par lettre recommandée avec accusé de réception, l'emploi qui leur est attribué et la conduite à tenir dans les éventualités prévues à l'article L. 1111-2. Ces personnels sont tenus d'en accuser réception et de faire part de tout changement de résidence.

          Pour leur préparation à leur emploi, ces personnels peuvent être astreints à des périodes d'instruction dont la durée ne peut excéder trois jours par an.

          L'article L. 2113-1 est applicable aux personnels féminins mentionnés au présent article, volontaires pour servir dans les cas prévus à article L. 1111-2. Les dispositions des trois alinéas qui précèdent s'appliquent à ces personnels.

        • Dans chaque département, l'autorité administrative, sur les indications qui lui sont fournies par l'autorité hiérarchique, et compte tenu des dispositions de l'article L. 1141-5, assure la répartition des ressources en personnel entre les administrations et services publics et les établissements et services dont l'emploi est prévu dans les cas prévus à l'article L. 1111-2, en tenant compte de l'importance des établissements au point de vue de la défense nationale, et notamment de la priorité accordée aux établissements travaillant pour les armées.

          Certains personnels peuvent recevoir dès le temps de paix une lettre d'affectation dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article L. 1141-5. Dans ce cas, ils sont tenus d'en accuser réception et de faire part de tout changement de résidence à l'autorité signataire de la lettre.

        • La fourniture des prestations de biens et de services, nécessaires pour assurer les besoins du pays dans les cas prévus par la loi, peut être obtenue soit par accord amiable, soit par réquisition selon les modalités définies par décret en Conseil d'Etat. Ce décret détermine notamment :

          1° Les conditions dans lesquelles le droit de réquisition peut être délégué ;

          2° Les autorités bénéficiaires de la délégation ;

          3° Les conditions dans lesquelles un état descriptif et un inventaire sont établis lors de la prise de possession des biens requis.

        • Sur toute l'étendue du territoire national et dans les eaux territoriales, peuvent être requis, pour les besoins du pays, les services des entreprises et des personnes, ainsi que la propriété ou l'usage de tous les biens, à l'exception de la propriété des immeubles par nature dont l'acquisition ne peut être réalisée que par voie de cession amiable ou d'expropriation. La réquisition des navires et des aéronefs français est valablement exercée même s'ils se trouvent en haute mer, dans les eaux étrangères ou sur un territoire étranger. La notification de la réquisition peut être faite au siège de l'entreprise de transport maritime ou aérien si ces navires ou aéronefs appartiennent à une entreprise.

          En cas de prise de possession temporaire, par voie de réquisition d'usage, de toute entreprise, quels qu'en soient l'objet, la forme ou la nature, l'Etat peut l'utiliser à toutes fins justifiées par les besoins de la nation.

          Dans le cadre du présent chapitre, les locaux servant effectivement à l'habitation ne peuvent faire l'objet de réquisitions d'usage que dans leurs parties disponibles, non indispensables à la vie des occupants réguliers. Toutes les fois qu'il est nécessaire, le droit de réquisition peut être exercé sous forme de logement ou de cantonnement, chez l'habitant. L'Etat ne peut requérir l'usage de l'intégralité d'un local d'habitation occupé, en vue de satisfaire à des besoins exceptionnels, que dans des circonstances et dans des conditions définies par un décret en Conseil d'Etat.

          La réquisition adressée à une personne ou à une entreprise peut se limiter à une réquisition de services, c'est-à-dire à l'obligation pour celle-ci d'exécuter par priorité les prestations prescrites, avec les moyens dont elle dispose et tout en conservant la direction de son activité professionnelle.

        • La réquisition est individuelle ou collective ; elle est directe ou exécutée par l'intermédiaire du maire. Elle est formulée par écrit. L'ordre est signé par une autorité régulièrement qualifiée ; il mentionne la nature et la quantité des prestations requises et précise s'il s'agit d'une réquisition de propriété, d'usage ou de services.

          Il est délivré au prestataire un reçu des prestations fournies qui mentionne leur nature, leur quantité et leur état.

          Pour les biens requis en usage, il est procédé, en fin de réquisition, à la constatation des dégradations, transformations ou améliorations éventuelles consécutives à celle-ci.

        • Les conditions dans lesquelles s'effectuent les transports prévus à l'article L. 2213-5 sont déterminées d'un commun accord entre le ministre utilisateur et l'armateur intéressé, après avis du ministre des transports.

          Cet accord règle, le cas échéant, le remboursement des frais supplémentaires spécialement et raisonnablement engagés par l'armateur pour mettre le ou les navires à la disposition du ministre utilisateur à la date et au lieu prescrits.

          L'accord précise dans quelles conditions l'utilisation du navire pendant un transport d'intérêt national peut être soumise à des instructions du ministre utilisateur dérogeant aux règles normales d'exploitation et, pour les besoins de la défense nationale, aux conditions applicables en matière de nationalité des équipages.

          Ces instructions dérogatoires sont notifiées à l'armateur.

          Le capitaine et les membres de son équipage ne peuvent faire l'objet de poursuites disciplinaires du fait de l'exécution de ces instructions.

        • A défaut d'accord amiable ou en cas d'inexécution dudit accord par l'armateur, la réquisition des services de l'armateur ou de l'usage des navires nécessaires est décidée par arrêté conjoint du ministre des transports et du ministre de l'économie et des finances, pour une durée maximale d'un an éventuellement renouvelable, dans les conditions prévues au présent chapitre, ainsi qu'au chapitre 4 du titre III du présent livre, relatif au règlement des réquisitions. La réquisition des services de l'armateur emporte réquisition des services des personnels nécessaires à l'exécution des services pour lesquels l'armateur est requis. Les personnels nécessaires à l'exécution des services pour lesquels l'armateur est requis sont désignés par l'autorité requérante sur proposition de l'armateur.

        • Les navires battant pavillon français peuvent être affectés à une flotte à caractère stratégique permettant d'assurer en temps de crise la sécurité des approvisionnements de toute nature, des moyens de communications, des services et des travaux maritimes indispensables ainsi que de compléter les moyens des forces armées. La composition de cette flotte à caractère stratégique et les conditions de sa mise en place sont déterminées par voie réglementaire.

          • En cas de mobilisation partielle ou générale de l'armée de terre et de la gendarmerie ou de rassemblement des troupes, le ministre de la défense détermine la date à laquelle commence, sur tout ou partie du territoire français, l'obligation de fournir les prestations nécessaires pour suppléer à l'insuffisance des moyens ordinaires d'approvisionnement de l'armée de terre et de la gendarmerie.

            En dehors des cas ci-dessus prévus, lorsque les circonstances l'exigent, cette date est déterminée par un décret en conseil des ministres.

          • Les dispositions relatives aux réquisitions militaires prévues aux titres II et III du présent livre sont applicables, en tout temps et en tout lieu, aux réquisitions exercées pour les besoins de la marine et de l'armée de l'air et de l'espace.

            Des décrets pris en Conseil d'Etat déterminent les attributions des autorités de la marine et de l'armée de l'air et de l'espace ou de toute autre autorité française qu'elles délégueraient, en ce qui concerne le droit de requérir et les conditions d'exécution des réquisitions.

          • Toutes les prestations donnent droit à des indemnités représentatives de leur valeur, sauf dans les cas spécialement déterminés par l'article L. 2234-8.

          • Les réquisitions sont toujours formulées par écrit et signées.

            Elles mentionnent l'espèce et la quantité des prestations imposées et, autant que possible, leur durée.

            Il est toujours délivré un reçu des prestations fournies.

          • Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'exécution du présent titre en ce qui concerne la désignation des autorités ayant qualité pour ordonner ou exercer les réquisitions, la forme de ces réquisitions et les limites dans lesquelles elles peuvent être faites.

            Ce décret détermine également les personnes auxquelles le droit de réquisition peut être délégué à raison, soit de leurs fonctions, soit de la mission spéciale qui leur a été conférée par le ministre de la défense. Dans ce dernier cas la délégation peut, à titre exceptionnel et seulement en cas de mobilisation, être donnée à une personne n'appartenant pas aux cadres des forces armées.

          • Toute réquisition est adressée par l'autorité militaire à la commune ; elle est notifiée au maire. Toutefois, si aucun membre de la municipalité ne se trouve au siège de la commune, ou si une réquisition urgente est impossible sur un point éloigné du siège de la commune, la réquisition peut être adressée directement par l'autorité militaire aux habitants présents.

            Les réquisitions exercées sur une commune ne doivent porter que sur les ressources qui y existent, sans pouvoir les absorber complètement.

          • Le maire, assisté, sauf le cas de force majeure ou d'extrême urgence, de quatre membres du conseil municipal appelés dans l'ordre du tableau, répartit les prestations exigées entre les habitants et les contribuables, alors même que ceux-ci n'habitent pas la commune et n'y sont pas représentés.

            Il délivre à chacun d'eux un état des prestations fournies.

            Le maire prendra les mesures nécessitées par les circonstances pour que, dans les cas d'absence de tout habitant ou contribuable, la répartition, en ce qui le concerne, soit effective.

            Au lieu de procéder par voie de répartition, le maire, assisté comme il est dit ci-dessus, peut, au compte de la commune, pourvoir directement à la fourniture et à la livraison des prestations requises ; les dépenses qu'entraîne cette opération sont imputées sur les ressources générales du budget municipal, sans qu'il soit besoin d'autorisation spéciale.

            Dans les cas prévus par l'article L. 2221-7, où les prestations requises ne sont pas fournies dans les délais prescrits, l'autorité militaire fait d'office la répartition entre les habitants.

          • Les communes ne peuvent comprendre, dans la répartition des prestations qu'elles sont requises de fournir aucun objet appartenant aux exploitants des mines de combustibles ou d'établissements industriels et utilisé pour leur exploitation, ni aucun objet se trouvant soit sur les voies navigables désignées pour servir aux transports militaires ou sur leurs dépendances, soit dans les entrepôts de douane et dans les magasins généraux, soit en cours de transport par voie ferrée.

        • Est exigible, par voie de réquisition, la fourniture des prestations nécessaires aux forces armées et qui comprennent notamment :

          1° Le logement chez l'habitant et le cantonnement pour le personnel dans les locaux disponibles, ainsi que les bâtiments, les terrains et les plans d'eau nécessaires pour le personnel et le matériel des services de toute nature qui dépendent des forces armées ;

          2° L'alimentation quotidienne des militaires logés chez l'habitant ;

          3° Les vivres et le chauffage des forces armées ;

          4° Les aéronefs, les moyens de transport de toute nature et leurs accessoires, y compris le personnel et les matières nécessaires à leur fonctionnement ;

          5° Les bateaux ou embarcations qui se trouvent sur les fleuves, rivières, lacs et canaux ;

          6° Les matériaux, outils, machines et appareils nécessaires pour la construction ou la réparation des voies de communication, et, en général, pour l'exécution de tous les travaux militaires ;

          7° Les conducteurs, ainsi que le personnel pour tous les travaux que les forces armées et formations rattachées ont à exécuter ;

          8° Le traitement des malades ou blessés chez l'habitant ;

          9° Les objets d'habillement, d'équipement, de campement, d'armement et de couchage, les médicaments et moyens de pansement ;

          10° Tous les autres objets, matières et services dont la fourniture est nécessitée par l'intérêt militaire.

          La réquisition peut porter seulement sur l'usage de la chose, qui est rendue à son propriétaire lorsque la réquisition a pris fin.

          Hors le cas de mobilisation il ne peut être fait réquisition que des prestations énumérées du 1° au 6° du présent article. Les aéronefs, les moyens de transport de toute nature et leurs accessoires, les bateaux et embarcations dont il est question aux cinquième et sixième alinéas ne peuvent également être requis, chaque fois, que pour une durée maximale de vingt-quatre heures hors le cas de mobilisation ou de rassemblement de troupes.

          En dehors du cas de mobilisation, ou de mise sur pied d'unités constituées en vue d'exercices de mobilisation, la réquisition ne peut porter que sur les prestations énumérées du 1° au 5°.

          En dehors du cas de mobilisation, de mise sur pied d'unités constituées en vue d'exercices de mobilisation, et de rassemblement de troupes résultant de rappels des réservistes en vertu de l'article L. 4231-4 du code de la défense, les moyens de transport de toute nature et leurs accessoires, les bateaux et embarcations mentionnés aux 4° et 5° ne peuvent être requis, chaque fois que pour vingt-quatre heures au maximum.

        • Les réquisitions relatives à l'emploi d'établissements industriels pour la fourniture des produits autres que ceux qui résultent de leur fabrication normale ne peuvent être exercées que sur un ordre du ministre de la défense ou du commandant de l'opération ou de la force désigné.

        • En cas d'urgence, sur l'ordre du ministre de la défense ou de l'autorité militaire supérieure chargée de la défense de la place, il peut être pourvu, par voie de réquisition, à la formation des approvisionnements nécessaires à la subsistance des habitants des villes de garnison.

          Les réquisitions à exercer en vue de la constitution de ces approvisionnements peuvent être faites par les autorités administratives en vertu d'une délégation spéciale du commandant d'armes.

          Un décret en Conseil d'Etat détermine les autorités civiles auxquelles le droit de requérir peut être délégué ainsi que les conditions et les formes dans lesquelles ce droit s'exerce.

        • Dans les eaux maritimes, les propriétaires, capitaines ou patrons de navires, bateaux et embarcations de toute nature sont tenus, sur réquisition, de mettre ces navires, bateaux ou embarcations à la disposition de l'autorité militaire, qui a le droit d'en disposer dans l'intérêt de son service et qui peut également requérir le personnel en tout ou en partie.

          • Le logement des troupes, en station ou en marche, chez l'habitant, est l'installation, faute de casernement spécial, du personnel et du matériel dans les parties des logements ou des bâtiments des particuliers reconnus, à la suite d'un recensement, comme pouvant être affectées à cet usage, et fixées en proportion des ressources de chaque particulier ; les conditions d'installation afférentes aux militaires de chaque grade et au matériel étant d'ailleurs déterminées par les règlements en vigueur.

            Le cantonnement des troupes en station ou en marche est l'installation du personnel et du matériel dans les logements, établissements, bâtiments ou abris de toute nature appartenant soit aux particuliers, soit aux collectivités territoriales et à leurs établissements, soit à l'Etat, sans qu'il soit tenu compte des conditions d'installation attribuées, en ce qui concerne le logement défini ci-dessus, aux militaires de chaque grade et au matériel, mais en utilisant, dans la mesure du nécessaire, la contenance des locaux, sous la réserve, toutefois, que les propriétaires ou détenteurs conservent toujours le logement qui leur est indispensable.

          • Aux termes de l'article L. 2222-1 et en cas d'insuffisance des bâtiments militaires destinés au logement des troupes dans les villes de garnison, il y est suppléé au moyen de maisons ou d'établissements loués par les municipalités, reconnus et acceptés par l'autorité militaire, ou au moyen du logement des officiers et des hommes de troupe chez l'habitant.

            Le logement est fourni de la même manière, à défaut de bâtiments militaires dans les villes, villages, hameaux et maisons isolées, aux troupes détachées ou cantonnées ainsi qu'aux troupes de passage et aux militaires isolés.

          • Il est fait par la municipalité un recensement de tous les logements, établissements que les habitants peuvent fournir pour le logement ou le cantonnement des troupes dans les circonstances spécifiées à l'article L. 2223-2.

            Ce recensement est communiqué à l'autorité militaire.

            Il peut être révisé, en tout ou en partie, dans les localités et aux époques fixées par le ministre de la défense.

          • Dans l'établissement du logement ou du cantonnement chez l'habitant, les municipalités ne font aucune distinction de personnes, quelles que soient leurs fonctions ou qualités.

            Sont néanmoins dispensées de fournir le logement dans leur domicile les communautés religieuses cloîtrées. Mais elles sont tenues d'y suppléer en fournissant le logement en nature chez d'autres habitants, avec lesquels elles prennent des arrangements à cet effet ; à défaut de quoi il y est pourvu à leurs frais par les soins de la municipalité.

            Les officiers, dans leur garnison ou résidence, ne logent pas les troupes dans le logement militaire qui leur est fourni en nature. Lorsqu'ils sont logés en dehors des bâtiments militaires, ils ne sont tenus de fournir le logement aux troupes qu'autant que celui qu'ils occuperont excède la proportion affectée à leur grade ou à leur emploi.

            Les officiers en garnison dans le lieu de leur habitation ordinaire sont tenus de fournir le logement dans leur domicile propre, comme les autres habitants.

          • Les municipalités veillent à ce que la charge du logement ou du cantonnement soit répartie avec équité sur tous les habitants.

            Les habitants ne sont jamais délogés de la chambre ou du lit où ils ont l'habitude de coucher ; ils ne peuvent néanmoins, sous ce prétexte, se soustraire à la charge du logement selon leurs facultés.

            Hors le cas de mobilisation, le maire ne peut disposer du domicile des absents. Ceux-ci sont tenus à une contribution compensatoire.

            Les établissements publics ou particuliers requis préalablement par l'autorité militaire, et effectivement utilisés par elle, ne sont pas compris dans la répartition du logement ou du cantonnement.

          • L'autorité militaire a le droit d'acquérir, par voie de réquisition et dans les conditions générales prévues par les dispositions du présent titre, les véhicules automobiles, les tracteurs agricoles et les remorques pour véhicules automobiles, nécessaires au service des forces armées et formations rattachées.

          • Les propriétaires dont les véhicules ont été reconnus aptes aux besoins des forces armées et des formations rattachées sont avisés, en temps utile, par un ordre de convocation émanant de l'autorité militaire, des conditions dans lesquelles ils les font conduire, dès ouverture du droit de réquisition ou à la mobilisation, au siège des commissions de réquisition. La remise des ordres de convocation fait l'objet, de la part des propriétaires des véhicules, d'un accusé de réception, transmis à l'autorité militaire par le maire de la commune et la voie préfectorale.

            Tous les véhicules reconnus aptes aux besoins des forces armées et formations rattachées doivent être pourvus d'accessoires, de rechanges, et d'un approvisionnement en carburant et ingrédients dont le détail est déterminé par l'autorité administrative.

          • Sont exemptés de la réquisition à la mobilisation :

            1° Les véhicules appartenant aux agents non français des missions diplomatiques accréditées en France, ainsi que les véhicules des agents des missions consulaires étrangères accréditées en France ;

            2° Les véhicules appartenant aux médecins, aux vétérinaires et aux sages-femmes, à raison d'une voiture pour chacun d'eux, à condition qu'ils exercent réellement leur profession ;

            3° Les véhicules nécessaires aux services publics de transports automobiles et aux transports automobiles d'intérêt national.

            La liste des véhicules désignés à l'alinéa 3° ci-dessus, et correspondant aux besoins des administrations publiques, des transports en commun, de la défense nationale, de la vie économique, de l'hygiène et de la sécurité publique, est communiquée par les départements ministériels intéressés au ministre de la défense ou aux autorités déléguées par lui à cet effet.

            Dans le cas où, en raison des déficits à combler, certains de ces véhicules sont reconnus nécessaires pour les besoins des forces armées et formations rattachées, leur remplacement est assuré, par accord entre les autorités déléguées du ministre de la défense et du ministre des travaux publics, au moyen de véhicules non soumis à la réquisition.

          • Des commissions mixtes procèdent à la réquisition des véhicules automobiles et remorques amenés au centre de réquisition.

            1° Ces commissions mixtes comprennent un officier, président, et un membre civil.

            2° Ces membres sont désignés, dès le temps de paix, par l'autorité militaire, après entente avec les préfets en ce qui concerne le membre civil et son suppléant éventuel.

            3° Les règles de fonctionnement de la commission sont fixées par voie réglementaire.

          • En cas de mobilisation des forces armées et formations rattachées ou dans les cas prévus au dernier alinéa de l'article L. 2221-2, l'exploitation des voies navigables désignées par le ministre de la défense se fait sous la direction de l'autorité militaire, par les services de navigation ou par des troupes spéciales.

            Sur les voies ainsi désignées, et sans préjudice des réquisitions qui peuvent être adressées, par l'intermédiaire des maires, par application des articles L. 2221-6 et L. 2221-7, peuvent être requis directement, sous forme soit de prestations, soit d'acquisitions, les bateaux de toute nature chargés ou non, les équipages, et, en général, le personnel, le matériel et les fournitures de toute nature nécessaires à ladite exploitation ; peuvent aussi être requis directement les chargements des bateaux, ainsi que les marchandises déposées sur les ports et dépendances desdites voies.

            Les transports commerciaux et toute circulation cessent de plein droit sur les voies exploitées sous la direction de l'autorité militaire, sauf à être repris au moment et dans la mesure que fixe le ministre de la défense ; cette suppression ne donne lieu à aucune indemnité.

          • En cas de mobilisation des forces armées et formations rattachées ou dans les circonstances mentionnées à l'article L. 1111-2, les exploitants d'établissements industriels peuvent être tenus, sur réquisition directe, de mettre à la disposition de l'autorité militaire toutes les ressources de leur exploitation en personnel, matériel, matières premières et produits, et d'effectuer les productions, fabrications et réparations exigées pour le service des forces armées et formations rattachées, les établissements de la défense et les approvisionnements des places de guerre.

            Par dérogation aux dispositions de l'article L. 2221-7, les réquisitions des établissements industriels sont adressées, par l'autorité militaire, à l'exploitant ou à son représentant.

            Aussi longtemps que dure la réquisition, aucun exploitant ne peut, sans y être autorisé, faire à des tiers des livraisons de matières, produits et objets de la nature de ceux qui ont été réquisitionnés.

            En cas d'insuffisance des moyens de production, l'autorité militaire peut, sur nouvelle réquisition, procéder à la prise de possession partielle ou totale des établissements industriels et en assurer l'exploitation par ses propres moyens.

            Dans ce cas, et avant toute prise de possession, il est procédé immédiatement, en présence de l'exploitant ou celui-ci dûment appelé, à l'inventaire descriptif du matériel, des approvisionnements et des stocks de l'établissement. Pendant la durée de l'exploitation par l'autorité militaire, l'industriel est autorisé à suivre les opérations sans qu'il puisse toutefois entraver l'exploitation.

          • En cas de mobilisation de l'armée ou dans les circonstances mentionnées à l'article L. 1111-2, peuvent être réquisitionnées directement les marchandises déposées dans les entrepôts de douane et dans les magasins généraux, ainsi que celles en cours de transport par voie ferrée.

            L'ordre de réquisition est valablement adressé au gérant de l'entrepôt ou du magasin général, ou à l'opérateur de chemins de fer.

            L'exécution de la réquisition délie l'entrepôt de douane, le magasin général ou l'opérateur de chemins de fer de leurs engagements comme dépositaires ou transporteurs, et les intéressés ont, sur le paiement des indemnités, les mêmes droits et privilèges que sur les marchandises et objets réquisitionnés.

        • Le Gouvernement peut procéder dès le temps de paix, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat, à tout recensement de personnes, matériels, véhicules, matières ou objets, produits, denrées alimentaires, outillage, immeubles, installations ou entreprises susceptibles d'être requis à la mobilisation ou dans les cas prévus à l'article L. 1111-2 et à tous essais qu'il juge indispensables.

        • Dans les conditions et pour une durée qui sont déterminées par décret en Conseil d'Etat l'autorité qualifiée pour réquisitionner a la faculté de prescrire le blocage préalable des biens mobiliers, en vue de procéder à leur réquisition.

          Cette mesure comporte, pour le propriétaire ou le détenteur des biens, l'obligation de les présenter à toute demande de l'administration au lieu et dans l'état où ils se trouvaient au jour du blocage.

          Lorsque le blocage entraîne, comme conséquence directe et pendant sa durée, des frais supplémentaires de gardiennage, de conservation et, éventuellement, d'agio, ou, le cas échéant, des avaries ou détériorations, afférents aux biens bloqués, le remboursement peut en être demandé, sur justifications, par le propriétaire ou par le détenteur de ces biens.

          • La rémunération des prestations requises, en vertu du présent livre, est assurée conformément aux prescriptions du présent chapitre.

            Les indemnités dues au prestataire compensent uniquement la perte matérielle, directe et certaine que la réquisition lui impose. Elles tiennent compte exclusivement de toutes les dépenses qui ont été exposées d'une façon effective et nécessaire par le prestataire, de la rémunération du travail, de l'amortissement et de la rémunération du capital, appréciés sur des bases normales.

            Aucune indemnité n'est due pour la privation du profit qu'aurait pu procurer au prestataire la libre disposition du bien requis ou la continuation en toute liberté de son activité professionnelle.

            Les indemnités sont dues à compter de la prise de possession définitive ou temporaire du bien, ou du début des services prescrits. Cependant, si le prestataire justifie d'un préjudice direct, né du fait de la réquisition après la notification de l'ordre de réquisition et avant son exécution, les indemnités sont dues à compter du jour où ce préjudice est devenu effectif sous réserve des abattements qu'elles peuvent comporter.

            A défaut de bases législatives ou réglementaires de détermination des prix ou des loyers, les indemnités de dépossession définitive ou temporaire sont déterminées au moyen de tous éléments, compte tenu de l'utilisation habituelle antérieure des biens requis.

            La dépossession temporaire ouvre droit à une indemnité périodique de privation de jouissance.

            En cas de transformation d'une réquisition d'usage en réquisition de propriété, les sommes allouées pendant la dépossession temporaire à titre d'amortissement et, s'il s'agit d'une réquisition de navire, les sommes éventuellement versées au titre des réparations et de l'entretien mais non utilisées, sont déduites de l'indemnité de dépossession définitive.

            Les réquisitions de services sont indemnisées, en principe, à partir des prix normaux et licites des prestations fournies. A défaut de tels prix, quand il s'agit de prestations d'entreprise, l'indemnité est déterminée d'après le prix de revient obtenu en ajoutant à l'indemnité de dépossession temporaire, calculée conformément aux dispositions de l'article L. 2234-2, le montant des charges et frais normaux d'exploitation supportés par l'entreprise pour l'exécution des services fournis.

          • Lorsque les immeubles requis en usage sont affectés à une exploitation en activité, l'indemnité de dépossession temporaire tient compte, le cas échéant, de la perte effective résultant de l'empêchement total ou partiel d'exploiter dans les lieux requis.

            Pour apprécier la durée et l'importance de la réduction de l'activité normale de l'exploitation, il est fait état, d'une part, de ses possibilités de transfert et de reprise ultérieure d'activité, d'autre part, des résultats des trois dernières années.

            Quand il s'agit d'une exploitation non agricole, et non transférable, l'indemnité de dépossession est calculée à partir de la valeur de l'ensemble des éléments de l'actif requis.S'il existe des dettes spécifiquement afférentes aux éléments corporels de cet actif, et si l'intérêt compris dans l'indemnité ne couvre pas les charges de ces dettes, il peut être majoré, à cet effet, dans la mesure où le prestataire les acquittait normalement avec les produits de l'entreprise ; toutefois, quand les charges en cause comprennent un amortissement, celui-ci est périodiquement déduit de la valeur de l'actif.

            L'amortissement compris dans l'indemnité ne s'applique qu'aux éléments corporels et ne peut dépasser le taux admis avant la réquisition pour le calcul des impôts. Si le prestataire est locataire des immeubles requis, l'intérêt et l'amortissement sont calculés sur les seuls éléments d'actif lui appartenant, et le loyer en cours pour les immeubles lui est remboursé.

            Quand il s'agit d'une exploitation agricole non transférable, l'indemnité de privation de jouissance allouée au titre du sixième alinéa de l'article L. 2234-1 est majorée de façon à compenser la réduction ou l'absence de récoltes, compte tenu des productions antérieures appréciées par tous les moyens et des cours licites en vigueur dans la région pendant la durée de la réquisition. Le règlement en est opéré par période normale d'exploitation, compte tenu des usages locaux.

            Lorsqu'une exploitation peut être transférée en tout ou en partie hors du lieu requis, les frais de transfert directement nécessaires sont remboursés au prestataire.

          • Dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat, des indemnités complémentaires sont allouées éventuellement, sur justifications, pour compenser des préjudices non indemnisés au titre des quatrième, cinquième, sixième et septième alinéas de l'article L. 2234-1 et au titre de l'article L. 2234-2, ou pour rembourser des frais nécessaires directement motivés par la réquisition, ainsi que des charges inévitables incombant normalement à l'usager des biens requis et acquittées par le prestataire.

          • L'indemnité de réquisition est évaluée au jour de la dépossession définitive ou temporaire du bien ou au premier jour de l'exécution de la prestation de services ; en cas de dommages, l'indemnité compensatrice est évaluée au jour de la décision administrative qui en fixe le montant.

            Lorsque, après avoir requis l'usage d'un bien mobilier, l'autorité requérante étend la réquisition à la propriété de ce bien, l'indemnité de dépossession définitive est évaluée au jour où est notifiée la transformation de la réquisition, en prenant en considération l'état du bien au jour de la prise de possession temporaire.

            Les indemnités autres que de dépossession définitive peuvent être révisées pour tenir compte de la variation licite des prix intervenue au cours de la période de réquisition.

            Des acomptes sont accordés sur demande du prestataire dans les limites et conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Quand l'indemnité a été liquidée, si elle n'est pas acquittée dans les six mois de la décision administrative ou judiciaire devenue définitive, les intérêts courent de plein droit, au taux légal, à l'expiration de ce délai, sur le montant de l'indemnité due, déduction faite de l'indemnité provisionnelle ou des acomptes déjà versés au prestataire.

          • En règle générale et chaque fois que les circonstances le permettent, des tarifs ou des barèmes d'indemnisation, établis dans le cadre de la législation sur les prix, sont définis par arrêtés conjoints du ministre de la défense, du ministre de l'économie et des finances et du ministre responsable de la ressource, après consultation obligatoire ou sur proposition du comité consultatif prévu à l'article L. 2234-26, qui s'adjoint, à cette occasion, des représentants des organismes professionnels.

            Les arrêtés sont soumis à la signature du ministre de l'économie et des finances si le représentant de ce département au comité consultatif en formule la demande.

            L'indemnité de réquisition est obligatoirement déterminée conformément aux tarifs ou barèmes qui s'appliquent à la prestation. Ces tarifs ou barèmes peuvent être établis dès le temps de paix et sont révisés chaque fois que les circonstances l'exigent. Il en est établi obligatoirement pour le logement et le cantonnement ainsi que pour les véhicules automobiles. Le barème concernant le logement précise, en outre, les prestations exigibles.

          • Les prix de base des véhicules automobiles requis en propriété, que ceux-ci aient été ou non recensés et classés, sont déterminés, compte tenu notamment de leur année de fabrication, au moyen de barèmes.

            Il peut être alloué une indemnité différente de celle qui résulte de l'application du barème pour les véhicules d'une valeur notablement supérieure ou inférieure au prix de base de ce barème. Toutefois la majoration ou la réduction ne peut dépasser le quart du prix de base et, en aucun cas, l'indemnité allouée ne peut être supérieure au prix d'un véhicule neuf du même type. Si la réquisition est opérée chez le fabricant, l'indemnité ne peut dépasser ce prix diminué de la marge consentie normalement par le fabricant aux concessionnaires.

            Le cas échéant, le montant de la prime d'achat qui aurait pu être allouée, en temps de paix, par l'administration aux prestataires, en raison des caractéristiques spéciales des véhicules, est déduit de l'indemnité totale de réquisition.

          • La réquisition de personne réalisée sur la base des articles L. 2212-1 et L. 2212-2 n'ouvre droit à aucune indemnité autre qu'un traitement ou salaire.

            Le traitement est défini par l'autorité requérante sur la base du traitement de début de l'emploi occupé ou de la fonction à laquelle cet emploi est assimilé. Aucune assimilation autre que celle résultant d'un texte exprès ne peut être décidée que par décret contresigné par le ministre intéressé et par le ministre de l'économie et des finances.

            Les salaires sont définis sur la base des salaires normaux.

            Les salaires ne peuvent être majorés que de primes de rendement dont le montant est déterminé, dans chaque cas particulier, par l'autorité requérante.

            Les personnes dont les services sont requis bénéficient de la législation du travail et de la protection sociale, sauf dérogations imposées par les circonstances.

          • Le logement des troupes, en cas de passage, de rassemblement, de détachement ou de cantonnement, donne droit à l'indemnité, conformément à l'article L. 2221-4, sauf les exceptions suivantes :

            1° Le logement des troupes de passage chez l'habitant ou leur cantonnement pour une durée maximale de trois nuits dans chaque mois, ladite durée s'appliquant indistinctement au séjour d'un seul corps ou de corps différents chez les mêmes habitants ;

            2° Le cantonnement des troupes qui manoeuvrent ;

            3° Le logement chez l'habitant ou le cantonnement des troupes rassemblées dans les lieux de mobilisation et leurs dépendances pendant la période de mobilisation dont un décret fixe la durée.

          • L'Etat peut procéder, dans les immeubles réquisitionnés, à tous travaux destinés à ses besoins, même s'ils ont pour effet de changer la destination des immeubles. Ces dispositions peuvent être invoquées par les bénéficiaires de la réquisition, sous réserve pour eux d'obtenir, préalablement à l'exécution des travaux, l'accord de l'autorité requérante. La remise des lieux dans leur état antérieur ne peut être exigée.

          • Pour assurer la conservation de l'immeuble réquisitionné, l'Etat ou le bénéficiaire de la réquisition peut exécuter des travaux qui, normalement, incombent au propriétaire. Dans ce cas, préalablement à l'exécution de ceux-ci, le propriétaire ou, à défaut, le maire, est, sauf urgence, avisé. En fin de réquisition, le propriétaire est tenu de rembourser à l'Etat le montant des dépenses effectuées en ses lieu et place, dans la mesure où elles étaient nécessaires.

          • Lorsque les travaux exécutés ont eu pour effet de diminuer la valeur vénale de l'immeuble, le propriétaire a droit à une indemnité de moins-value. Cette indemnité se cumule avec celles qui peuvent être dues par l'Etat conformément aux articles L. 2234-18 et L. 2234-19. Toutefois, le montant cumulé de toutes ces indemnités ne peut dépasser le maximum prévu à l'article L. 2234-19.

          • Lorsque les travaux exécutés ont eu pour effet d'augmenter la valeur vénale de l'immeuble, le propriétaire paye à l'Etat une indemnité de plus-value. Toutefois, cette indemnité, qui ne peut, en aucun cas, être supérieure à la valeur des travaux, appréciée au jour de la décision administrative, est calculée en appliquant au montant de la plus-value des réductions précisées par décret en Conseil d'Etat.

            Dans le cas où le montant de l'indemnité de plus-value mise à la charge du propriétaire dépasse 50 % de la valeur vénale de l'immeuble compte tenu des travaux exécutés et lorsque ceux-ci n'ont pas eu pour effet de changer la destination de l'immeuble, le propriétaire peut demander l'achat de son immeuble par l'Etat. En cas de refus de ce dernier, sa créance sur le propriétaire est ramenée à 50 % de la valeur vénale définie ci-dessus.

            Lorsque les travaux exécutés ont eu pour effet de changer la destination de l'immeuble, le propriétaire, quel que soit le montant de l'indemnité de plus-value, peut opter pour la vente de son immeuble à l'Etat, lequel est alors tenu de l'acquérir.

          • Les valeurs vénales mentionnées aux articles L. 2234-13 et L. 2234-14 sont appréciées au jour de la décision fixant l'indemnité de plus ou moins-value ; elles s'entendent terrain non compris lorsqu'il s'agit d'immeubles bâtis au jour de la réquisition. Dans le cas d'acquisition par l'Etat, en application des dispositions de l'article L. 2234-14, le prix est déterminé, terrain compris, au jour du transfert de la propriété, compte tenu de l'état des biens au jour de la réquisition et déduction faite des amortissements normaux compris dans l'indemnité de réquisition.

            Dans le délai d'un an à compter du jour où, la réquisition cessant, l'immeuble est restitué, l'Etat notifie au propriétaire son intention de procéder au recouvrement de l'indemnité de plus-value, faute de quoi son action est éteinte.

            Pour le recouvrement de sa créance, qui est poursuivi conformément aux dispositions qui régissent le recouvrement des créances domaniales, l'Etat possède une hypothèque légale sur l'immeuble qui a bénéficié d'une plus-value.

          • Lorsque des travaux exécutés sur un navire, au cours de la réquisition d'usage, ou en vue de la restitution à l'armateur, ont eu pour effet de modifier les conditions d'exploitation antérieure ou l'état du navire, le propriétaire, selon le cas, a droit à la réparation de la moins-value, ou verse, au contraire, à l'Etat une indemnité de plus-value.

            Lorsque des travaux exécutés sur un aéronef, au cours de sa réquisition d'usage, ont eu pour effet d'en augmenter ou d'en diminuer la valeur vénale, le propriétaire, selon le cas, verse à l'Etat une indemnité de plus-value, ou a droit, au contraire, au payement de la moins-value.

          • L'Etat est responsable des dommages causés aux biens requis en usage et constatés en fin de réquisition, à moins qu'il ne prouve que ceux-ci résultent du fait du prestataire ou du propriétaire, du vice de la chose, d'un cas fortuit ou de force majeure y compris les faits de guerre. Toutefois, lorsqu'il s'agit d'un bien mobilier, si le dommage dû à un fait de guerre en cours de réquisition est reconnu, aux termes des conditions à préciser par un décret en Conseil d'Etat, comme provoqué par une aggravation de risque imputable directement à la réquisition, l'exonération de la responsabilité de l'Etat ne joue pas.

            S'il y a occupation commune d'un immeuble avec le prestataire, celui-ci fait la preuve de la responsabilité de l'Etat pour les dommages constatés dans les parties qui sont accessibles audit prestataire.

            Si un incendie survient aux immeubles requis en usage, les dispositions des articles 1733 et 1734 du code civil sont applicables. Lorsqu'il y a occupation commune avec l'Etat, la preuve de la responsabilité de celui-ci incombe au prestataire.

            En cas de réquisition de services, et sous réserve des cas d'exonération prévus au premier alinéa du présent article, l'Etat est responsable des détériorations, des pertes ou des dommages aux personnes, si le prestataire établit qu'ils sont la conséquence soit de l'aggravation anormale du risque que la réquisition a pu lui imposer, soit de la faute du bénéficiaire de la prestation.

            En cas de réquisition d'usage et de services, lorsque les dommages sont le fait d'un tiers, l'Etat est subrogé au prestataire dans ses droits contre le tiers responsable, pour le remboursement des indemnités versées ou des dépenses effectuées en vue de leur réparation.

          • Lorsque l'Etat ne procède pas lui-même à la réparation des dommages dont il est responsable aux termes de l'article L. 2234-17 et dans la mesure où ceux-ci ne sont pas couverts par une assurance, l'indemnité compensatrice prévue à l'article L. 2234-4 est déterminée d'après le montant des frais qu'occasionnerait la remise en état, affecté, s'il y a lieu, d'un coefficient de réduction pour tenir compte de la vétusté de la chose au jour de la prise de possession et déduction faite des sommes déjà allouées au titre de l'amortissement pendant la période de réquisition.

            Les mêmes dispositions sont applicables en cas de perte ou d'impossibilité de réparer tout ou partie de la chose endommagée, mais en tenant compte, s'il y a lieu, de la valeur résiduelle.

          • En cas de réquisition d'usage, le montant de l'indemnité de remise en état d'un bien ne peut dépasser la valeur vénale de ce bien tel qu'il a été réquisitionné, appréciée au jour de la décision administrative fixant l'indemnité, déduction faite des sommes allouées pendant la réquisition au titre de l'amortissement de ce bien.

            En cas de réquisition de services, l'indemnité pouvant être due au prestataire, conformément aux dispositions de l'article L. 2234-17 pour un bien endommagé, ne peut être supérieure à la valeur vénale de ce bien, appréciée au jour de la décision administrative fixant l'indemnité, compte tenu de son état au moment où s'est produit le fait dommageable.

            En outre, quand l'administration est en mesure d'établir que l'indemnité demandée dépasse le montant des frais réels de remise en état déjà assumés par le prestataire, l'indemnité est ramenée à ce montant.

            Dans la mesure où l'exécution des travaux de remise en état, normalement conduite, l'empêche de jouir de son bien et lui cause de ce fait un préjudice matériel et direct, le prestataire peut prétendre à une indemnité complémentaire, dite de post-réquisition, exclusive de tout amortissement correspondant à l'usage. Le montant cumulé de cette indemnité et de l'indemnité de remise en état ne peut dépasser le maximum prévu au premier alinéa du présent article.

            Lorsque les dommages sont consécutifs à une réquisition agricole, l'évaluation des indemnités de remise en état et de post-réquisition tient compte des indemnités déjà allouées au titre des articles L. 2234-2 et L. 2234-3.D'autre part, la perte de productivité temporaire pendant le temps strictement nécessaire à la reconstitution de l'exploitation est indemnisée, par analogie, comme une moins-value, dans les conditions prévues à l'article L. 2234-13.

            Lorsque les travaux exécutés par l'Etat pendant la réquisition, autres que ceux destinés à assurer la conservation de l'immeuble, n'ont eu pour effet ni d'en diminuer, ni d'en augmenter la valeur vénale, mais apportent un trouble de jouissance nécessitant, pour le prestataire, la remise des lieux dans leur état antérieur, une indemnité compensatrice des frais ainsi occasionnés peut être accordée dans les conditions définies par les dispositions de la présente section, sur justification de l'exécution des travaux nécessaires.

          • Chaque ministre ou secrétaire d'Etat désigne les autorités qualifiées pour procéder au règlement des réquisitions dont son département est bénéficiaire et, au besoin, le représenter en justice à cet effet. Cette désignation est portée à la connaissance des préfets qui en informent les maires.

            Dans chaque département siège une commission d'évaluation des réquisitions composée en nombre égal de représentants des administrations publiques et de représentants des groupements économiques, professionnels, industriels, commerciaux ou agricoles ; sa composition, ses attributions et les règles de son fonctionnement sont définies par décret en Conseil d'Etat.

            En outre, des commissions spéciales d'évaluation peuvent être instituées pour certaines catégories de biens, à l'initiative du ministre responsable et dans des conditions qui sont définies par décret en Conseil d'Etat.

          • L'autorité chargée de la liquidation, saisie directement ou par l'intermédiaire du maire, d'une demande d'indemnité, adresse au prestataire des propositions de règlement en fixant un délai pour la réponse et, en cas d'acceptation, mandate l'indemnité. A défaut de réponse dans le délai prévu ci-dessus, ou en cas de contestation, et sauf lorsque l'indemnité résulte de l'application des tarifs et barèmes mentionnés à l'article L. 2234-5, l'affaire est obligatoirement soumise par l'administration à la commission d'évaluation des réquisitions qui émet un avis motivé.

            Après avoir arrêté définitivement le montant de l'indemnité, l'administration le notifie au prestataire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Cette notification indique le délai, de quinze jours au moins et de trois mois au plus, imparti au prestataire pour accepter ou refuser. A défaut de réponse dans le délai prescrit, l'indemnité est réputée acceptée et elle est mandatée.

          • En cas de refus formulé dans le délai imparti, le prestataire ou ses ayants droit peut, dans les six mois, en ce qui concerne le montant des indemnités prévues au présent chapitre, intenter une action devant les juridictions civiles qui statuent dans les limites normales de leur taux de compétence.

            Lorsque l'indemnité résulte de l'application de tarifs ou barèmes prévus à l'article L. 2234-5, ces juridictions ne peuvent statuer que sur la juste application du tarif ou du barème à la prestation fournie.

          • Les actes, pièces et écrits de toute nature faits pour l'application des dispositions du présent chapitre et exclusivement relatifs aux règlements des diverses indemnités, sont dispensés du timbre. Ils sont enregistrés gratuitement lorsqu'il y a lieu à la formalité de l'enregistrement.

            Nonobstant toutes dispositions relatives au secret professionnel, les administrations publiques et leurs agents sont tenus, pour l'application du présent chapitre, de communiquer aux autorités chargées du règlement des réquisitions, ainsi qu'aux commissions d'évaluation, tous renseignements utiles à la détermination des indemnités de réquisition. Ces autorités et leurs agents, ainsi que les membres des commissions d'évaluation, sont assujettis aux obligations du secret professionnel pour tous les renseignements ainsi portés à leur connaissance.

          • I.-Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les modalités d'application des dispositions du présent chapitre en ce qui concerne, notamment :

            1° Les modalités de règlement des réquisitions d'usage de biens immobiliers appartenant à une collectivité ou à un établissement public ;

            2° Le taux de l'intérêt accordé ;

            3° Les modes d'évaluation des prestations requises et du paiement des indemnités ;

            4° Les conditions dans lesquelles une action générale de coordination sur le règlement des réquisitions est exercée, au nom du Premier ministre, par le ministre de la défense assisté d'un comité consultatif interministériel.

            II.-Les décrets fixent également :

            1° Les modalités de règlement et de recouvrement de l'indemnité de plus-value, ainsi que celles du remboursement des dépenses de gros entretien et la procédure relative à l'acquisition éventuelle des immeubles par l'Etat ;

            2° Les droits et obligations des affectataires d'immeubles requis, à l'égard de l'Etat, quand ce dernier a apuré, en leur lieu et place dans les conditions prévues aux articles L. 2234-11 à L. 2234-15, la situation résultant des travaux effectués par lesdits affectataires ;

            3° Les conditions dans lesquelles interviennent :

            a) La réparation en nature ou pécuniaire de la moins-value et l'indemnisation pour plus-value, en cas de travaux exécutés sur un navire réquisitionné ;

            b) Le calcul et le paiement de l'indemnité de plus-value, et l'indemnisation de la moins-value, en cas de travaux exécutés sur un aéronef réquisitionné ;

            c) La limitation de l'indemnité de plus-value à réclamer au prestataire du navire ou de l'aéronef.

            III.-Des aménagements aux modalités d'exécution et de règlement des réquisitions et du blocage, telles qu'elles sont prévues par les dispositions du présent chapitre et des articles L. 2213-1, L. 2213-3, L. 2213-4 et L. 2236-1, peuvent être apportés par décret en Conseil d'Etat en vue de faire face aux nécessités propres à la mobilisation des ressources en moyens de transport et de travaux publics dont le ministre des transports est responsable aux termes de l'article L. 1141-2 et des décrets pris pour son application.

        • Le détenteur d'un reçu de prestations de biens délivré en exécution des lois et règlements relatifs à la réquisition des biens, peut, s'il est inscrit au registre du commerce et des sociétés ou au registre des métiers, ou s'il appartient à la profession agricole, requérir l'ordonnateur chargé du mandatement de l'indemnité de revêtir ledit reçu d'une mention indiquant que cette pièce, établie en exemplaire unique, forme titre à l'appui d'un nantissement que le prestataire se propose de consentir conformément aux articles L. 521-1 du code de commerce et 2362 du code civil.

          Cette mention désigne le comptable chargé du paiement. Aucune modification dans la désignation du comptable assignataire ne peut intervenir après l'accomplissement de cette formalité.

        • Les nantissements prévus à l'article L. 2235-1 sont établis dans les conditions de forme et de fond du droit commun, sous réserve des dispositions prévues à l'article L. 2235-4.

          Toutefois la signification au comptable assignataire peut être remplacée par une lettre recommandée, signée conjointement par les parties contractantes. Le comptable accuse réception aux deux parties.

        • Sauf dispositions contraires dans l'acte, le bénéficiaire ou le cessionnaire d'un nantissement encaisse seul le montant de la créance, ou de la part de créance affectée à sa garantie, sur remise du titre, et à charge d'en rendre compte suivant les règles du mandat.

        • Les règles relatives à la définition des informations concernées par les dispositions du présent chapitre sont définies par l'article 413-9 du code pénal.

        • La Commission du secret de la défense nationale est une autorité administrative indépendante. Elle est chargée de donner un avis sur la déclassification et la communication d'informations ayant fait l'objet d'une classification en application des dispositions de l'article 413-9 du code pénal, à l'exclusion des informations dont les règles de classification ne relèvent pas des seules autorités françaises.

          L'avis de la Commission du secret de la défense nationale est rendu à la suite de la demande d'une juridiction française ou du président d'une des commissions permanentes de l'Assemblée nationale ou du Sénat chargées des affaires de sécurité intérieure, de la défense ou des finances.

        • La Commission du secret de la défense nationale comprend cinq membres :

          1° Un président, un vice-président qui le supplée en cas d'absence ou d'empêchement et un membre choisis par le Président de la République sur une liste de six membres du Conseil d'Etat, de la Cour de cassation ou de la Cour des comptes, établie conjointement par le vice-président du Conseil d'Etat, le premier président de la Cour de cassation et le premier président de la Cour des comptes et comportant un nombre égal de femmes et d'hommes ;

          2° Un député, désigné pour la durée de la législature par le président de l'Assemblée nationale ;

          3° Un sénateur, désigné après chaque renouvellement partiel du Sénat par le président du Sénat.

          Les trois membres mentionnés au 1° comprennent au moins une femme et un homme.

          Pour les membres mentionnés aux 2° et 3°, le membre succédant à une femme est un homme et celui succédant à un homme est une femme. Toutefois, en cas de désignation en vue du remplacement d'un membre dont le mandat a pris fin avant son terme normal, le nouveau membre désigné est de même sexe que celui qu'il remplace.

          Le mandat des membres de la commission n'est pas renouvelable.

          Le mandat des membres non parlementaires de la commission est de six ans.

        • Article L2312-3 (abrogé)

          Les crédits nécessaires à la commission pour l'accomplissement de sa mission sont inscrits au programme de la mission "Direction de l'action du Gouvernement" relatif à la protection des droits et des libertés fondamentales .

          Le président est ordonnateur des dépenses de la commission. Il nomme les agents de la commission.

        • Une juridiction française dans le cadre d'une procédure engagée devant elle ou le président d'une des commissions permanentes de l'Assemblée nationale ou du Sénat chargées des affaires de sécurité intérieure, de la défense ou des finances peut demander la déclassification et la communication d'informations, protégées au titre du secret de la défense nationale, à l'autorité administrative en charge de la classification.

          Cette demande est motivée.

          L'autorité administrative saisit sans délai la Commission du secret de la défense nationale.

        • Le président de la Commission du secret de la défense nationale peut mener toutes investigations utiles.

          Les membres de la commission sont autorisés à connaître de toute information classifiée dans le cadre de leur mission.

          Ils sont astreints au respect du secret de la défense nationale protégé en application des articles 413-9 et suivants du code pénal pour les faits, actes ou renseignements dont ils ont pu avoir connaissance à raison de leurs fonctions.

          Pour l'accomplissement de sa mission, la commission, ou sur délégation de celle-ci son président, est habilitée, nonobstant les dispositions des articles 56 et 97 du code de procédure pénale, à procéder à l'ouverture des scellés des éléments classifiés qui lui sont remis. La commission en fait mention dans son procès-verbal de séance. Les documents sont restitués à l'autorité administrative par la commission lors de la transmission de son avis.

        • Les ministres, les autorités publiques, les agents publics ne peuvent s'opposer à l'action de la commission pour quelque motif que ce soit et prennent toutes mesures utiles pour la faciliter.

        • La Commission du secret de la défense nationale émet un avis dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. Cet avis prend en considération, d'une part, les missions du service public de la justice, le respect de la présomption d'innocence et les droits de la défense, ou l'exercice du pouvoir de contrôle du Parlement, d'autre part, le respect des engagements internationaux de la France ainsi que la nécessité de préserver les capacités de défense et la sécurité des personnels.

          En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

          Le sens de l'avis peut être favorable, favorable à une déclassification partielle ou défavorable.

          L'avis de la commission est transmis à l'autorité administrative ayant procédé à la classification.

        • Dans le délai de quinze jours francs à compter de la réception de l'avis de la Commission du secret de la défense nationale, ou à l'expiration du délai de deux mois mentionné à l'article L. 2312-7, l'autorité administrative notifie sa décision, assortie du sens de l'avis, à la juridiction ou au président de la commission parlementaire ayant demandé la déclassification et la communication d'informations classifiées.

          Le sens de l'avis de la commission est publié au Journal officiel de la République française.

        • Dans le cadre de la stratégie de sécurité nationale et de la politique de défense, le Premier ministre définit la politique et coordonne l'action gouvernementale en matière de sécurité et de défense des systèmes d'information. Il dispose à cette fin de l'autorité nationale de sécurité des systèmes d'information qui assure la fonction d'autorité nationale de défense des systèmes d'information.

        • Pour répondre à une attaque informatique qui vise les systèmes d'information affectant le potentiel de guerre ou économique, la sécurité ou la capacité de survie de la Nation, les services de l'Etat peuvent, dans les conditions fixées par le Premier ministre, procéder aux opérations techniques nécessaires à la caractérisation de l'attaque et à la neutralisation de ses effets en accédant aux systèmes d'information qui sont à l'origine de l'attaque.

          Pour être en mesure de répondre aux attaques mentionnées au premier alinéa, les services de l'Etat déterminés par le Premier ministre peuvent détenir des équipements, des instruments, des programmes informatiques et toutes données susceptibles de permettre la réalisation d'une ou plusieurs des infractions prévues aux articles 323-1 à 323-3 du code pénal, en vue d'analyser leur conception et d'observer leur fonctionnement.
        • Lorsqu'elle a connaissance d'une menace susceptible de porter atteinte à la sécurité des systèmes d'information des autorités publiques, des opérateurs mentionnés aux articles L. 1332-1 et L. 1332-2 ou des opérateurs mentionnés à l'article 5 de la loi n° 2018-133 du 26 février 2018 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine de la sécurité, l'autorité nationale de sécurité des systèmes d'information peut mettre en œuvre, sur le réseau d'un opérateur de communications électroniques ou sur le système d'information d'une personne mentionnée aux 1 ou 2 du I de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, des dispositifs mettant en œuvre des marqueurs techniques aux seules fins de détecter des événements susceptibles d'affecter la sécurité des systèmes d'information des autorités publiques et opérateurs mentionnés aux articles L. 1332-1 et L. 1332-2 du présent code ou à l'article 5 de la loi n° 2018-133 du 26 février 2018 précitée. Ces dispositifs sont mis en œuvre pour la durée et dans la mesure strictement nécessaires à la caractérisation de la menace.

          Les agents de l'autorité nationale de sécurité des systèmes d'information individuellement désignés et spécialement habilités sont autorisés, aux seules fins de prévenir et de caractériser la menace affectant les systèmes d'information des autorités publiques ou des opérateurs mentionnés aux articles L. 1332-1 et L. 1332-2 du présent code ou des opérateurs mentionnés à l'article 5 de la loi n° 2018-133 du 26 février 2018 précitée, à procéder au recueil et à l'analyse des seules données techniques pertinentes, à l'exclusion de toute autre exploitation.

          Les données techniques recueillies directement par l'autorité nationale de sécurité des systèmes d'information en application du premier alinéa du présent article ou obtenues en application du deuxième alinéa de l'article L. 2321-3 ne peuvent être conservées plus de dix ans.

          Les données recueillies autres que celles directement utiles à la prévention et à la caractérisation des menaces sont immédiatement détruites.

          Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent article.

        • Est puni de 150 000 € d'amende le fait, pour un opérateur de communications électroniques ou ses agents ou pour une personne mentionnée au premier alinéa de l'article L. 2321-2-1, de faire obstacle à la mise en œuvre, par l'autorité nationale de sécurité des systèmes d'information, des dispositifs mentionnés au même premier alinéa.

          Les personnes physiques coupables de cette infraction encourent également l'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer l'activité professionnelle à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.

        • Pour les besoins de la sécurité des systèmes d'information des autorités publiques, des opérateurs mentionnés aux articles L. 1332-1 et L. 1332-2 et des opérateurs mentionnés à l'article 5 de la loi n° 2018-133 du 26 février 2018 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine de la sécurité, les agents de l'autorité nationale de sécurité des systèmes d'information, habilités par le Premier ministre et assermentés dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, peuvent obtenir des opérateurs de communications électroniques, en application du II bis de l'article L. 34-1 du code des postes et des communications électroniques, l'identité, l'adresse postale et l'adresse électronique d'utilisateurs ou de détenteurs de systèmes d'information vulnérables, menacés ou attaqués, afin de les alerter sur la vulnérabilité ou l'atteinte de leur système.

          Lorsque l'autorité nationale de sécurité des systèmes d'information est informée, en application de l'article L. 33-14 du même code, de l'existence d'un événement affectant la sécurité des systèmes d'information d'une autorité publique ou d'un opérateur mentionné aux articles L. 1332-1 et L. 1332-2 du présent code ou d'un opérateur mentionné à l'article 5 de la loi n° 2018-133 du 26 février 2018 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine de la sécurité, les agents mentionnés au premier alinéa du présent article peuvent obtenir des opérateurs de communications électroniques les données techniques strictement nécessaires à l'analyse de cet événement. Ces données ne peuvent être exploitées qu'aux seules fins de caractériser la menace affectant la sécurité de ces systèmes, à l'exclusion de toute autre exploitation.

          Les surcoûts identifiables et spécifiques des prestations assurées par les opérateurs de communications électroniques à la demande de l'autorité nationale de sécurité des systèmes d'information en application du premier alinéa du présent article sont compensés selon les modalités prévues au VI de l'article L. 34-1 du code des postes et des communications électroniques.

        • Pour les besoins de la sécurité des systèmes d'information, l'obligation prévue à l'article 40 du code de procédure pénale n'est pas applicable à l'égard d'une personne de bonne foi qui transmet à la seule autorité nationale de sécurité des systèmes d'information une information sur l'existence d'une vulnérabilité concernant la sécurité d'un système de traitement automatisé de données.

          L'autorité préserve la confidentialité de l'identité de la personne à l'origine de la transmission ainsi que des conditions dans lesquelles celle-ci a été effectuée.

          L'autorité peut procéder aux opérations techniques strictement nécessaires à la caractérisation du risque ou de la menace mentionnés au premier alinéa du présent article aux fins d'avertir l'hébergeur, l'opérateur ou le responsable du système d'information.

        • Les règles relatives à la définition, aux moyens, aux conventions et à l'utilisation de la cryptologie sont définies par le titre III de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique.

          • L'accès au service public réglementé offert par le système mondial de radionavigation par satellite issu du programme européen Galileo, le développement ou la fabrication de récepteurs ou de modules de sécurité conçus pour ce service et l'exportation d'équipements, de technologie ou de logiciels conçus pour ce service ne peuvent s'exercer qu'après autorisation délivrée par l'autorité administrative et sous son contrôle.

            Les autorisations délivrées en application du présent article peuvent être assorties de conditions ou de restrictions. Elles peuvent être abrogées, retirées, modifiées ou suspendues en cas de manquement du titulaire aux conditions spécifiées dans l'autorisation ou lorsque le respect des engagements internationaux de la France, la protection du service public réglementé ou celle des intérêts essentiels d'ordre public ou de sécurité publique le justifient.

          • Tout transfert d'équipements, de technologie ou de logiciels conçus pour le service public réglementé offert par le système mondial de radionavigation par satellite issu du programme européen Galileo effectué depuis la France vers les autres Etats membres de l'Union européenne fait l'objet d'une déclaration à l'autorité administrative.

          • Les dispositions de la présente section s'appliquent sans préjudice de celles du chapitre V du titre III du présent livre et du règlement (CE) n° 428/2009 du Conseil du 5 mai 2009 instituant un régime communautaire de contrôle des exportations, des transferts, du courtage et du transit de biens à double usage.

            Les modalités d'application de la présente section sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

          • Est puni d'une amende de 200 000 € le fait de se livrer à une activité définie à l'article L. 2323-1 :

            1° Sans autorisation ;

            2° Sans respecter les conditions ou restrictions dont est assortie l'autorisation mentionnée au même article L. 2323-1.

            La tentative des délits prévus aux trois premiers alinéas du présent article est punie des mêmes peines.

          • I.-Les personnes physiques coupables de l'une des infractions prévues aux articles L. 2323-4 et L. 2323-5 encourent également les peines complémentaires suivantes :

            1° La confiscation, suivant les modalités prévues à l'article 131-21 du code pénal, de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit, à l'exception des objets susceptibles de restitution ;

            2° L'interdiction, suivant les modalités prévues à l'article 131-27 du même code et pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise ;

            3° La fermeture, dans les conditions prévues à l'article 131-33 dudit code et pour une durée de cinq ans au plus, des établissements ou de l'un ou de plusieurs des établissements de l'entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés ;

            4° L'exclusion, dans les conditions prévues à l'article 131-34 du même code et pour une durée de cinq ans au plus, des marchés publics.

            II.-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies à la présente section encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du même code, les peines prévues aux 1°, 2°, 4°, 5°, 8°, 9° et 12° de l'article 131-39 dudit code.

        • I. - Les matériels de guerre, armes, munitions et leurs éléments désignés par le présent titre sont classés dans les catégories suivantes :

          1° Catégorie A : matériels de guerre et armes interdits à l'acquisition et à la détention, sous réserve des dispositions des articles L. 312-1 à L. 312-4-3 du code de la sécurité intérieure.

          Cette catégorie comprend :

          – A1 : les armes et éléments d'armes interdits à l'acquisition et à la détention ;

          – A2 : les armes relevant des matériels de guerre, les matériels destinés à porter ou à utiliser au combat les armes à feu, les matériels de protection contre les gaz de combat ;

          2° Catégorie B : armes soumises à autorisation pour l'acquisition et la détention ;

          3° Catégorie C : armes soumises à déclaration pour l'acquisition et la détention ;

          4° Catégorie D : armes et matériels de guerre dont l'acquisition et la détention sont libres.

          Un décret en Conseil d'Etat détermine les matériels de guerre, armes, munitions, éléments, accessoires et opérations industrielles compris dans chacune de ces catégories ainsi que les conditions de leur acquisition et de leur détention. Il fixe les modalités de délivrance des autorisations ainsi que celles d'établissement des déclarations.

          En vue de préserver la sécurité et l'ordre publics, le classement prévu aux 1° à 4° est fondé sur la dangerosité des matériels de guerre et des armes. Pour les armes à feu, la dangerosité s'apprécie en particulier en fonction des modalités de répétition du tir ainsi que du nombre de coups tirés sans qu'il soit nécessaire de procéder à un réapprovisionnement de l'arme.

          Par dérogation à l'avant-dernier alinéa du présent I, les armes utilisant des munitions de certains calibres fixés par décret en Conseil d'Etat sont classées par la seule référence à ce calibre.

          II. - Les matériels qui sont soumis à des restrictions ou à une procédure spéciale pour l'importation ou l'exportation hors du territoire de l'Union européenne ou pour le transfert au sein de l'Union européenne sont définis au chapitre V du présent titre.

          III. - Les différents régimes d'acquisition et de détention mentionnés au présent article ne s'appliquent pas aux personnes se livrant à la fabrication, au commerce ou à l'intermédiation des matériels de guerre, armes, munitions et de leurs éléments ou qui utilisent ou exploitent, dans le cadre de services qu'elles fournissent, des matériels de guerre et matériels assimilés conformément au chapitre II du présent titre ou au chapitre III du titre Ier du livre III du code de la sécurité intérieure, auxquelles s'appliquent les règles spécifiques au titre de l'autorisation de fabrication ou de commerce.

          IV. - Les dispositions relatives aux importations, aux exportations et aux transferts à destination ou en provenance des Etats membres de l'Union européenne sont applicables à l'Islande et à la Norvège.

        • Dans le présent titre, sont utilisés :

          1° Les termes : “ matériels de guerre, armes, munitions et leurs éléments ” pour désigner l'ensemble des armes et matériels classés dans les catégories A, B, C et D en application du I de l'article L. 2331-1 ;

          2° Les termes : “ matériels de guerre et matériels assimilés ” pour désigner l'ensemble des matériels figurant sur la liste mentionnée au second alinéa de l'article L. 2335-2 ;

          3° Les termes : “ produits liés à la défense ” pour désigner l'ensemble des matériels figurant sur la liste mentionnée au second alinéa de l'article L. 2335-9.

        • Article L2331-2 (abrogé)

          La fabrication et le commerce, l'importation et l'exportation des matériels de guerre, armes et munitions, ainsi que les marchés relatifs aux matériels de guerre, sont régis par les dispositions du présent titre. Ces dispositions sont complétées, en ce qui concerne le commerce de détail, par celles du chapitre III du titre Ier du livre III du code de la sécurité intérieure.

          L'acquisition, la détention, la conservation, le port et le transport des matériels de guerre, armes et munitions sont régis par les dispositions du titre Ier du livre III du code de la sécurité intérieure.

          • I. - Les entreprises qui se livrent à la fabrication ou au commerce de matériels de guerre, armes, munitions et de leurs éléments relevant des catégories A et B mentionnées à l'article L. 2331-1 ou qui utilisent ou exploitent, dans le cadre de services qu'elles fournissent, des matériels de guerre et matériels assimilés figurant sur la liste mentionnée au second alinéa de l'article L. 2335-2 ne peuvent fonctionner et l'activité de leurs intermédiaires ou agents de publicité ne peut s'exercer qu'après autorisation de l'Etat et sous son contrôle.

            II. -Toute personne qui se propose de créer ou d'utiliser un établissement pour se livrer à la fabrication ou au commerce, autre que de détail, des matériels de guerre, armes, munitions ou de leurs éléments relevant des catégories A, B, C, ainsi que des armes, munitions et de leurs éléments relevant de la catégorie D énumérés par décret en Conseil d'Etat ou à la fourniture de services fondés sur l'utilisation ou sur l'exploitation des matériels de guerre et matériels assimilés mentionnés au I est tenue d'en faire au préalable la déclaration au préfet du département où est situé l'établissement.

            La cessation de l'activité, ainsi que la fermeture ou le transfert de l'établissement, doivent être déclarés dans les mêmes conditions.

            III. et IV. - (Abrogés)

            V. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article.

          • Article L2332-1-1 (abrogé)

            Nul ne peut exercer à titre individuel l'activité qui consiste, à titre principal ou accessoire, en la fabrication, le commerce, l'échange, la location, la réparation ou la transformation d'armes, d'éléments d'armes et de munitions, ni diriger ou gérer une personne morale exerçant cette activité s'il n'est titulaire d'un agrément relatif à son honorabilité et à ses compétences professionnelles, délivré par l'autorité administrative.

            Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.
          • Le contrôle institué au I de l'article L. 2332-1 porte sur les opérations techniques et comptables, notamment sous le rapport de la production, des perfectionnements réalisés dans la fabrication, des bénéfices et des dépenses de publicité et de représentation et, d'une manière générale, sur l'application des obligations résultant des dispositions du présent titre relatives au régime des matériels de guerre, armes et munitions.

            Les écritures à tenir, les comptes rendus à produire et les autres obligations des assujettis sont précisés par décret, s'il y a lieu.

          • Les entreprises fabriquant des matériels de guerre, armes, munitions et leurs éléments relevant des catégories A et B, des matériels de guerre et matériels assimilés ou des biens à double usage au sens du règlement (CE) n° 428/2009 du Conseil du 5 mai 2009 instituant un régime communautaire de contrôle des exportations, des transferts, du courtage et du transit de biens à double usage sont tenues, dans le délai de huit jours après le dépôt de toute demande de brevet concernant ces matériels et biens, faite par elles ou pour leur compte, de faire connaître à l'administration la découverte, invention ou application faisant l'objet du brevet demandé.

            L'autorité administrative définit la liste des matériels et biens soumis à l'obligation prévue au présent article.

            Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret.

          • Article L2332-7 (abrogé)

            Les personnels mentionnés par l'article L. 2332-4, ainsi que les autres fonctionnaires officiers ou agents de l'Etat, qui ont connaissance à un titre quelconque des renseignements recueillis au sujet des entreprises en application du présent titre sont tenus au secret professionnel sous les peines définies par l'article 226-13 du code pénal.

          • Article L2332-9 (abrogé)

            Les titulaires des autorisations prévues au I de l'article L. 2332-1 sont tenus :

            1° De laisser pénétrer dans toutes les parties de leur entreprise les représentants du ministère de la défense et du contrôle général des armées mentionnés à l'article L. 2332-4 ;

            2° De n'apporter aucune entrave aux investigations nécessaires à l'exécution de leur mission, lesquelles peuvent comporter, outre l'examen des lieux et du matériel, les recensements et les vérifications des comptabilités de toute espèce de leur entreprise qui leur paraissent utiles ;

            3° De fournir les renseignements verbaux ou écrits et les comptes rendus demandés par les représentants de l'Etat, mentionnés à l'article L. 2332-4, en vertu des pouvoirs qu'ils tiennent du présent titre.

          • Article L2332-10 (abrogé)

            Les titulaires des autorisations mentionnées au I de l'article L. 2332-1 donnent communication au service compétent, dans un délai de huit jours à dater de leur acceptation, des commandes de matériels des catégories A et B, non destinées à l'exportation, autres que celles qui émanent de l'Etat et ne peuvent les exécuter que sur autorisation expresse.

            Les prescriptions relatives à l'importation ou l'exportation hors du territoire de l'Union européenne ou au transfert au sein de l'Union européenne, y compris celles qui concernent l'acceptation des commandes en vue de l'exportation ou du transfert, sont définies au chapitre V du présent titre.

          • L'autorité administrative peut retirer l'autorisation prévue au I de l'article L. 2332-1 à tout individu ayant commis un manquement aux dispositions du présent chapitre ou des dispositions réglementaires afférentes, ou à la législation du travail.

            La même sanction peut être prise à l'encontre de tout individu ayant encouru une condamnation pour crime ou à plus de trois mois d'emprisonnement, avec ou sans sursis, pour l'une des infractions énumérées par décret.

            Dans ce cas l'intéressé dispose, pour liquider les matériels de guerre, armes, munitions et leurs éléments faisant l'objet du retrait de licence ou d'autorisation, d'un délai qui lui est fixé lors de la notification de cette décision.

            Dans la limite de ce délai, l'assujetti peut effectuer les opérations de vente prévues par la réglementation, à l'exclusion de toute fabrication et de tout achat des matériels de guerre, armes, munitions et de leurs éléments concernés par le retrait ainsi que des pièces ne pouvant servir qu'à leur fabrication.

            A l'expiration de ce délai, l'administration peut faire vendre aux enchères tout le matériel non encore liquidé.

          • Les matériels de guerre désignés au présent chapitre sont ceux qui sont compris dans les catégories I, II, III, IV du chapitre 1er de la convention du 17 juin 1925 sur le commerce international des armes, ratifiée par la France le 9 mai 1930 ; ils comprennent, en outre, les poudres et explosifs, ainsi que les produits chimiques utilisés dans leur fabrication.

          • Un décret en Conseil d'Etat détermine la nature et l'importance des marchés auxquels le présent chapitre est applicable.

            • Les administrations passant des marchés relatifs aux matériels de guerre peuvent imposer aux titulaires de ces marchés le contrôle permanent ou temporaire d'un commissaire du Gouvernement dont le rôle est défini ci-après.

            • Les commissaires du Gouvernement mentionnés à l'article L. 2333-3 sont chargés de recueillir, pour le compte du département ministériel qui les a nommés, les renseignements d'ordre administratif, financier et comptable concernant l'entreprise auprès de laquelle ils sont placés et dont la connaissance est jugée utile ou nécessaire par ledit département ministériel.

            • Les commissaires du Gouvernement sont désignés parmi les fonctionnaires civils et militaires en activité de service appartenant au ministère de la défense ; ils ne peuvent communiquer les renseignements recueillis sur les entreprises auprès desquelles ils sont accrédités qu'aux services qualifiés du ministère de la défense ; ils sont astreints au secret professionnel à peine des sanctions édictées par l'article 226-13 du code pénal.

            • Le fournisseur est tenu de communiquer, sur place, au commissaire du Gouvernement, tous documents comptables et statistiques demandés par lui pour l'accomplissement de sa mission, ainsi que toutes pièces justificatives à l'appui.

            • Les entreprises soumises aux dispositions du présent chapitre peuvent être assujetties à présenter leurs bilans, comptes de résultats et toutes pièces justificatives nécessaires au contrôle des marchés. L'autorité administrative peut également déterminer les règles à suivre pour la tenue de comptabilités spéciales à chaque marché.

            • La non-communication des pièces et documents demandés par le commissaire du Gouvernement, en exécution des articles L. 2333-4 et L. 2333-6, est sanctionnée par les pénalités prévues dans les cahiers des charges régissant les marchés.

        • Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions législatives.

            • I.-L'importation sans autorisation préalable des matériels de guerre, armes, munitions et de leurs éléments relevant des catégories A et B ainsi que des armes, munitions et de leurs éléments relevant des catégories C et D figurant sur une liste fixée par un décret en Conseil d'Etat, provenant des Etats non membres de l'Union européenne ainsi que des territoires exclus du territoire douanier de l'Union européenne est prohibée.

              L'autorité administrative détermine les conditions dans lesquelles il peut être dérogé à cette prohibition et les conditions dans lesquelles une autorisation d'importation peut être délivrée.

              II.-Aucun des matériels de guerre, armes, munitions et de leurs éléments relevant des catégories A et B dont l'importation en France est prohibée ne peut figurer dans une vente publique à moins d'avoir été au préalable rendu impropre à son usage normal.

              III.-Aucun importateur des matérielsde guerre, armes, munitions et de leurs éléments relevant des catégories A et B ne peut obtenir une autorisation d'importation s'il n'est pas déjà titulaire de l'autorisation prévue au I de l'article L. 2332-1.

              Les personnes non titulaires de cette autorisation peuvent, à titre exceptionnel, demander à bénéficier d'une autorisation d'importation de ces matériels de guerre, armes, munitions et de leurs éléments dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.

              IV.-L'autorité administrative peut à tout moment, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, suspendre, modifier, abroger ou retirer les autorisations d'importation qu'elle a délivrées, pour des raisons de respect des engagements internationaux de la France, de protection des intérêts essentiels de sécurité, d'ordre public ou de sécurité publique, ou pour non-respect des conditions spécifiées dans l'autorisation.

            • L'exportation sans autorisation préalable de matériels de guerre et matériels assimilés vers des Etats non membres de l'Union européenne ainsi que des territoires exclus du territoire douanier de l'Union européenne est prohibée.

              L'autorité administrative définit la liste de ces matériels de guerre et matériels assimilés soumis à autorisation préalable ainsi que les dérogations à cette autorisation.

            • I.-L'autorisation préalable d'exportation, dénommée licence d'exportation, est accordée par l'autorité administrative, sous l'une des formes suivantes :

              1° Des arrêtés dénommés " licences générales d'exportation ", comportant des listes de matériels de guerre et matériels assimilés et autorisant directement tout exportateur établi en France remplissant certaines conditions définies par l'autorité administrative à expédier ces matériels vers une ou plusieurs catégories de destinataires situés dans un Etat non membre de l'Union européenne ainsi que dans les territoires exclus du territoire douanier de l'Union européenne ;

              2° Des licences globales d'exportation, faisant l'objet d'une notification, autorisant, à sa demande, un exportateur établi en France à expédier des matériels de guerre et matériels assimilés spécifiques à un ou plusieurs destinataires identifiés, situés dans un Etat non membre de l'Union européenne ainsi que dans les territoires exclus du territoire douanier de l'Union européenne, pour une durée déterminée, sans limite de quantité ni de montant ;

              3° Des licences individuelles d'exportation, faisant l'objet d'une notification, autorisant, à sa demande, un exportateur établi en France à expédier, en une ou plusieurs fois, un ou plusieurs matériels de guerre et matériels assimilés à un destinataire situé dans un Etat non membre de l'Union européenne ainsi que dans les territoires exclus du territoire douanier de l'Union européenne.

              Les licences d'exportation peuvent comporter des conditions ou des restrictions concernant l'utilisation finale de ces matériels.

              II.-Les licences générales d'exportation autorisent tout exportateur établi en France à effectuer des exportations de matériels de guerre et matériels assimilés, y compris toutes les opérations commerciales préalables.

              III.-Les licences globales et les licences individuelles d'exportation autorisent un exportateur établi en France à procéder à l'exportation de matériels de guerre et matériels assimilés, y compris toutes les opérations commerciales préalables.

              IV.-Les opérations préalables mentionnées aux II et III comprennent la communication d'informations dans le cadre de la négociation d'un contrat, l'acceptation d'une commande ou la signature d'un contrat.

              A la demande de l'exportateur ou lorsque l'autorité administrative l'estime nécessaire, compte tenu de l'opération d'exportation, l'autorisation peut être limitée à la communication d'informations dans le cadre de la négociation d'un contrat, à l'acceptation d'une commande ou à la signature d'un contrat.

              V.-Aucun exportateur des matériels de guerre, armes, munitions et de leurs éléments relevant des catégories A et B ou de services fondés sur l'utilisation ou sur l'exploitation des matériels de guerre et matériels assimilés figurant sur la liste mentionnée au second alinéa de l'article L. 2335-2 ne peut utiliser une licence générale d'exportation ou obtenir une licence globale ou individuelle d'exportation s'il n'est déjà titulaire de l'autorisation prévue au I de l'article L. 2332-1.

              Les personnes non titulaires de cette autorisation peuvent, à titre exceptionnel, demander à bénéficier d'une licence générale, globale ou individuelle d'exportation de ces matériels de guerre, armes, munitions et de leurs éléments ou de ces services.

              VI.-Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.

            • L'autorité administrative peut à tout moment, dans les conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat, suspendre, modifier, abroger ou retirer les licences d'exportation qu'elle a délivrées, pour des raisons de respect des engagements internationaux de la France, de protection des intérêts essentiels de sécurité, d'ordre public ou de sécurité publique ou pour non-respect des conditions spécifiées dans la licence.

              Il en est de même en cas d'inexécution des mesures correctives prescrites en application de l'article L. 2339-1-2.

            • Les exportateurs de matériels de guerre et matériels assimilés informent le ministre de la défense, dans un délai fixé par voie réglementaire, de leur intention d'utiliser une licence générale d'exportation pour la première fois.

              Les exportateurs de matériels de guerre et matériels assimilés informent les destinataires des conditions dont est assortie la licence d'exportation ainsi que, le cas échéant, des restrictions dont elle fait l'objet concernant l'utilisation finale de ces matériels ou leur réexportation. Ces conditions et restrictions doivent être reproduites dans le contrat ou dans tout acte liant les parties.
            • Les exportateurs de matériels de guerre et matériels assimilés tiennent, dans des conditions déterminées par l'autorité administrative, un registre des exportations qu'ils ont effectuées.

              Le registre des exportations ainsi que l'ensemble des documents commerciaux nécessaires à leur réalisation sont conservés pendant dix ans à compter de la fin de l'année civile au cours de laquelle l'exportation a eu lieu.

              Les exportateurs sont également tenus de transmettre à l'administration un compte rendu des prises de commande et des exportations effectuées. Les importateurs sont tenus de transmettre à l'administration un compte rendu des importations effectuées. L'autorité administrative définit le contenu de ce document, la périodicité de sa transmission et la liste des catégories de matériels concernées par cette obligation.

              L'autorité administrative définit, en outre, les obligations spécifiques qui s'appliquent aux exportateurs sollicitant une licence globale d'exportation.

              Sans préjudice des compétences du ministre chargé des douanes, le ministre de la défense exerce le contrôle du respect des obligations définies à la présente sous-section.

              Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
            • Lors du dépôt d'une demande de licence d'exportation, les exportateurs de matériels de guerre et matériels assimilés qu'ils ont reçus au titre d'une licence de transfert publiée ou notifiée par un autre Etat membre de l'Union européenne et faisant l'objet de restrictions à l'exportation déclarent à l'autorité administrative qu'ils ont respecté ces restrictions ou, le cas échéant, qu'ils ont obtenu l'accord de cet Etat membre. Les modalités de cette déclaration sont fixées par l'autorité administrative.
            • On entend par " transfert ” toute transmission ou tout mouvement de produits liés à la défense d'un fournisseur situé en France vers un destinataire situé dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un fournisseur situé dans un autre Etat membre vers un destinataire situé en France.

              On entend par " fournisseur ” la personne physique ou morale établie en France responsable d'un transfert.

              On entend par " destinataire ” la personne physique ou morale établie en France ou sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne et qui est responsable de la réception d'un transfert.

              On entend par " licence de transfert ” une autorisation publiée ou notifiée par l'autorité administrative et permettant à un fournisseur établi en France de transférer des produits liés à la défense à un destinataire situé dans un Etat membre de l'Union européenne.


            • Le transfert de produits liés à la défense effectué depuis la France vers les autres Etats membres de l'Union européenne est soumis à autorisation préalable mentionnée à l'article L. 2335-10.

              L'autorité administrative définit la liste des produits liés à la défense soumis à autorisation préalable conformément à l'annexe à la directive 2009/43/ CE du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 simplifiant les conditions des transferts de produits liés à la défense dans la Communauté.
            • I. - L'autorisation préalable de transfert, dénommée licence de transfert, est accordée par l'autorité administrative en tenant compte notamment de la sensibilité de l'opération ou de la catégorie d'opérations, sous l'une des formes suivantes :

              1° Des arrêtés dénommés licences générales de transfert, comportant des listes de produits autorisant directement tout fournisseur établi en France à effectuer le transfert de ces produits vers une ou plusieurs catégories de destinataires situés dans un autre Etat membre de l'Union européenne ;

              2° Des licences globales de transfert, faisant l'objet d'une notification, autorisant, à sa demande, un fournisseur établi en France à effectuer des transferts de produits liés à la défense spécifiques à un ou plusieurs destinataires identifiés, situés dans un autre Etat membre de l'Union européenne, pour une durée déterminée sans limite de quantité ni de montant ;

              3° Des licences individuelles de transfert, faisant l'objet d'une notification, autorisant, à la demande d'un fournisseur établi en France, à transférer, en une ou plusieurs fois, un ou plusieurs produits liés à la défense à un destinataire situé dans un autre Etat membre de l'Union européenne.

              Les licences de transfert peuvent comporter des conditions ou des restrictions concernant l'utilisation finale de ces produits ou leur exportation hors du territoire de l'Union européenne.

              II. - Les licences générales de transfert autorisent tout fournisseur à effectuer des transferts de produits liés à la défense, y compris toutes les opérations commerciales préalables.

              III. - Les licences globales et les licences individuelles de transfert autorisent un fournisseur à procéder au transfert de produits liés à la défense, y compris toutes les opérations commerciales préalables.

              IV. - Les opérations préalables mentionnées aux II et III comprennent la communication d'informations dans le cadre de la négociation d'un contrat, l'acceptation d'une commande ou la signature d'un contrat.

              A la demande du fournisseur, ou lorsque l'autorité administrative l'estime nécessaire compte tenu de la nature des informations en cause, l'autorisation peut être limitée à la communication de certaines informations dans le cadre de la négociation d'un contrat, à l'acceptation d'une commande ou à la signature d'un contrat.

              V. - Les licences de transfert publiées ou notifiées par un Etat membre de l'Union européenne autorisent l'entrée ou le passage par le territoire national, sous réserve de l'application de dispositions nécessitées par les exigences de la protection de la sécurité publique, de l'ordre public ou de la sécurité des transports.

              VI. - Aucun fournisseur des matériels de guerre, armes, munitions et de leurs éléments relevant des catégories A et B ne peut utiliser une licence générale de transfert ou obtenir une licence globale ou individuelle de transfert s'il n'est déjà titulaire de l'autorisation prévue au I de l'article L. 2332-1.

              Les personnes non titulaires de cette autorisation peuvent, à titre exceptionnel, demander à bénéficier d'une licence générale, globale ou individuelle de transfert de ces matériels de guerre, armes, munitions et de leurs éléments.

              VII. - Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.

            • L'autorité administrative peut accorder des dérogations à l'obligation d'autorisation préalable mentionnée à l'article L. 2335-10 lorsque :

              1° Le fournisseur ou le destinataire est une institution publique au sens de l'article 4 de la directive 2009/43/ CE du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009, précitée ou fait partie des forces armées ;

              2° Les livraisons sont effectuées par l'Union européenne, l'Organisation du traité de l'Atlantique nord, l'Agence internationale de l'énergie atomique ou d'autres organisations intergouvernementales aux fins d'exécution de leurs missions ;

              3° Le transfert est nécessaire pour la mise en œuvre d'un programme de coopération en matière d'armements entre Etats membres de l'Union européenne ;

              4° Le transfert est lié à l'aide humanitaire en cas de catastrophe ou réalisé en tant que don dans le contexte d'une situation d'urgence ;

              5° Le transfert est nécessaire dans le cadre d'opérations de réparation, d'entretien, d'exposition ou de démonstration.
            • L'autorité administrative peut à tout moment, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, suspendre, modifier, abroger ou retirer les licences de transfert qu'elle a délivrées, pour des raisons de respect des engagements internationaux de la France, de protection des intérêts essentiels de sécurité, d'ordre public ou de sécurité publique ou pour non-respect des conditions spécifiées dans la licence.

              Il en est de même en cas d'inexécution des mesures correctives prescrites en application de l'article L. 2339-1-2.

            • Les fournisseurs de produits liés à la défense informent le ministre de la défense, dans un délai fixé par voie réglementaire, de leur intention d'utiliser une licence générale de transfert pour la première fois. L'autorité administrative peut exiger des informations supplémentaires sur les produits dont le transfert est envisagé.

              Les fournisseurs de produits liés à la défense informent les destinataires des conditions dont est assortie la licence de transfert ainsi que, le cas échéant, des restrictions dont elle fait l'objet concernant l'utilisation finale de ces produits ou leur exportation hors du territoire de l'Union européenne. Ces conditions et restrictions doivent être reproduites dans le contrat ou dans tout acte liant les parties.
            • Les fournisseurs de produits liés à la défense tiennent, dans des conditions déterminées par l'autorité administrative, un registre des transferts qu'ils ont effectués.

              Le registre des transferts, ainsi que l'ensemble des documents commerciaux nécessaires à leur réalisation, sont conservés pendant dix ans à compter de la fin de l'année civile au cours de laquelle le transfert a eu lieu.

              Les fournisseurs et les destinataires sont également tenus de transmettre à l'administration un compte rendu des prises de commande et des transferts effectués et reçus. L'autorité administrative définit le contenu de ce document, la périodicité de sa transmission et la liste des catégories de produits liés à la défense concernées par cette obligation.

              Sans préjudice des compétences du ministre chargé des douanes, le ministre de la défense exerce le contrôle du respect des obligations définies à la présente sous-section.

              Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. Celui-ci fixe, en particulier, les informations qui doivent figurer dans le registre mentionné au premier alinéa du présent article.

            • Lorsque le transfert d'un produit lié à la défense en provenance d'un autre Etat membre de l'Union européenne est conditionné par cet Etat à la production d'une déclaration d'utilisation, le destinataire atteste que le produit lié à la défense qu'il acquiert doit être intégré dans ses propres produits liés à la défense et qu'il ne peut être ni transféré ni exporté en l'état à partir du territoire français, sauf dans un but d'entretien ou de réparation.

            • Les entreprises souhaitant être destinataires de produits liés à la défense transférés au titre des licences générales des autres Etats membres de l'Union européenne sollicitent, auprès de l'autorité administrative, une certification attestant de leur fiabilité, notamment de leur capacité à appliquer les restrictions mentionnées au dernier alinéa du I de l'article L. 2335-10.

              Les critères de certification sont définis par décret en Conseil d'Etat.
            • I. - Pour le contrôle de leur acquisition et de leur détention, le transfert de certaines armes, munitions et de leurs éléments ne relevant pas de la catégorie A2, figurant sur une liste fixée par décret en Conseil d'Etat, est soumis à une autorisation préalable spécifique.

              Des dérogations à cette autorisation préalable peuvent être établies par l'autorité administrative.

              II. - L'autorité administrative peut à tout moment suspendre, modifier, abroger ou retirer les autorisations préalables qu'elle a délivrées pour des raisons de respect des engagements internationaux de la France, de protection des intérêts essentiels de sécurité, d'ordre public ou de sécurité publique ou pour non-respect des conditions spécifiées dans l'autorisation préalable.

              III. - Les conditions d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.

            • I. - Est soumis à une autorisation préalable le transfert effectué depuis la France vers les autres Etats membres de l'Union européenne des matériels suivants :

              1° Les satellites de détection, de renseignement, de télécommunication ou d'observation, leurs sous-ensembles, leurs équipements d'observation et de prise de vue, dont les caractéristiques leur confèrent des capacités militaires ;

              2° Les stations et moyens au sol de contrôle, d'exploitation ou d'utilisation des matériels mentionnés au 1°, conçus ou modifiés pour un usage militaire ou dont les caractéristiques leur confèrent des capacités militaires ;

              3° Les moteurs et systèmes de propulsion spécialement conçus ou modifiés pour les matériels mentionnés aux 1° et 2° ;

              4° Les fusées et les lanceurs spatiaux à capacité balistique militaire, leurs équipements et composants ainsi que les moyens de production, d'essai et de lancement ;

              5° Les parties, composants, accessoires, matériels d'environnement, y compris les équipements de maintenance, et moyens d'essais spécifiques des matériels mentionnés aux 1° à 3° ;

              6° Les outillages spécialisés de fabrication des matériels mentionnés aux 1° à 4° ;

              7° Les connaissances requises pour le développement, la production ou l'utilisation des matériels mentionnés aux 1° à 5°, transmises sous la forme de documentation ou d'assistance techniques.

              L'autorisation est refusée lorsque le transfert est de nature à compromettre les intérêts essentiels de la sécurité.

              II. - Les articles L. 2335-11 à L. 2335-15 sont applicables aux transferts régis par le I du présent article.

              III. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions et la procédure de délivrance de cette autorisation ainsi que les éventuelles dérogations à cette obligation d'autorisation.

        • Article L2336-1 (abrogé)

          I.-L'acquisition et la détention des matériels de guerre, des armes et des munitions par les personnes autres que celles mentionnées à l'article L. 2332-1 sont soumises aux dispositions suivantes :

          1° L'acquisition et la détention des matériels de guerre des 2e et 3e catégories sont interdites, sauf pour les besoins de la défense nationale. Un décret en Conseil d'Etat définit les conditions dans lesquelles l'Etat, pour les besoins autres que ceux de la défense nationale, les collectivités locales et les organismes d'intérêt général ou à vocation culturelle, historique ou scientifique peuvent être autorisés à acquérir et à détenir des matériels de ces catégories. Il fixe également les conditions dans lesquelles certains matériels de 2e catégorie peuvent être acquis et détenus à fin de collection par des personnes physiques, sous réserve des engagements internationaux en vigueur et des exigences de l'ordre et de la sécurité publics ;

          2° L'acquisition et la détention des matériels, des armes et des munitions des 1re et 4e catégories sont interdites, sauf autorisation délivrée dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat ;

          3° L'acquisition des armes et des munitions des 5e et 7e catégories est subordonnée à la présentation au vendeur d'un permis de chasser revêtu de la validation de l'année en cours ou de l'année précédente, ou d'une licence de tir en cours de validité délivrée par une fédération sportive ayant reçu délégation du ministre chargé des sports au titre de l'article L. 131-14 du code du sport. En outre, la détention des armes des 5e et 7e catégories fait l'objet d'une déclaration par l'armurier ou par leur détenteur dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Ce décret peut prévoir que certaines armes des 5e et 7e catégories sont dispensées de la présentation des documents ou de la déclaration mentionnés ci-dessus en raison de leurs caractéristiques techniques ou de leur destination ;

          4° L'acquisition et la détention des armes et des munitions des 6e et 8e catégories sont libres ;

          5° L'acquisition et la détention des armes et des munitions de toute catégorie sont interdites pour les mineurs sous réserve des exceptions définies par décret en Conseil d'Etat.

          II.-Quiconque devient propriétaire par voie successorale ou testamentaire d'une arme ou de munitions de la 1re ou de la 4e catégorie, sans être autorisé à les détenir, doit s'en défaire dans un délai de trois mois à compter de la mise en possession, dans les conditions prévues à l'article L. 2337-3.

          III.-Sont interdites :

          1° L'acquisition ou la détention de plusieurs armes de la 1re ou de la 4e catégorie par un seul individu, sauf dans les cas prévus par décret d'application ;

          2° L'acquisition ou la détention de plus de 50 cartouches par arme de la 1re ou de la 4e catégorie régulièrement détenue, sauf dans les cas prévus par décret d'application.

          IV.-L'acquisition et la détention d'armes ou de munitions de la 1re ou de la 4e catégorie par les fabricants ou les vendeurs régulièrement autorisés ne sont pas soumises, dans la mesure où ces opérations se rapportent à l'exercice de leur commerce ou de leur industrie, aux dispositions du présent article.

        • Article L2336-2 (abrogé)

          Seules les personnes satisfaisant aux prescriptions de l'article L. 2332-1 peuvent se porter acquéreurs dans les ventes publiques des matériels de guerre, armes et munitions et de leurs éléments des 1re, 2e, 3e, 4e catégories ainsi que des armes de 6e catégories énumérées par décret en Conseil d'Etat.

          La vente de ces mêmes matériels par les brocanteurs est interdite.

        • Article L2336-3 (abrogé)

          Toute personne physique sollicitant la délivrance ou le renouvellement d'une autorisation d'acquisition ou de détention de matériels, d'armes ou de munitions des 1re et 4e catégories ou faisant une déclaration de détention d'armes des 5e et 7e catégories doit produire un certificat médical attestant que son état de santé physique et psychique n'est pas incompatible avec la détention de ces matériels, armes ou munitions.

          Dans le cas où la personne mentionnée au précédent alinéa suit ou a suivi un traitement dans un service ou un secteur de psychiatrie d'un établissement de santé, l'autorité administrative lui demande de produire également un certificat médical délivré par un médecin psychiatre.

          Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis du Conseil national de l'ordre des médecins, définit les modalités d'application du présent article. Il prévoit notamment les conditions que doivent remplir la délivrance, le renouvellement ou la validation du permis de chasser ou de la licence de tir pour que la présentation de ces documents, au moment de la demande d'autorisation d'acquisition ou de détention, ou de son renouvellement, ou de la déclaration, supplée l'obligation prévue au premier alinéa. Il prévoit également les conditions dans lesquelles le préfet peut vérifier si la personne mentionnée au premier alinéa est ou a été dans le cas mentionné au deuxième alinéa.

        • Article L2336-4 (abrogé)

          I. - Si le comportement ou l'état de santé d'une personne détentrice d'armes et de munitions présente un danger grave pour elle-même ou pour autrui, le préfet peut lui ordonner, sans formalité préalable ni procédure contradictoire, de les remettre à l'autorité administrative, quelle que soit leur catégorie.

          II. - L'arme et les munitions faisant l'objet de la décision prévue au I doivent être remises immédiatement par le détenteur, ou, le cas échéant, par un membre de sa famille ou par une personne susceptible d'agir dans son intérêt, aux services de police ou de gendarmerie. Le commissaire de police ou le commandant de la brigade de gendarmerie peut procéder, sur autorisation du juge des libertés et de la détention, à la saisie de l'arme et des munitions entre 6 heures et 22 heures au domicile du détenteur.

          III. - La conservation de l'arme et des munitions remises ou saisies est confiée pendant une durée maximale d'un an aux services de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétents.

          Durant cette période, le préfet décide, après que la personne intéressée a été mise à même de présenter ses observations, soit la restitution de l'arme et des munitions, soit la saisie définitive de celles-ci.

          Les armes et les munitions définitivement saisies en application du présent alinéa sont vendues aux enchères publiques. Le produit net de la vente bénéficie aux intéressés

          IV. - Il est interdit aux personnes dont l'arme et les munitions ont été saisies en application du I ou du III d'acquérir ou de détenir des armes et des munitions, quelle que soit leur catégorie.

          Le préfet peut cependant décider de limiter cette interdiction à certaines catégories ou à certains types d'armes.

          Cette interdiction cesse de produire effet si le préfet décide la restitution de l'arme et des munitions dans le délai mentionné au premier alinéa du III. Après la saisie définitive, elle peut être levée par le préfet en considération du comportement du demandeur ou de son état de santé depuis la décision de saisie.

          V. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.

        • Article L2336-5 (abrogé)

          Sans préjudice des dispositions de l'article L. 2336-4, le préfet peut, pour des raisons d'ordre public ou de sécurité des personnes, ordonner à tout détenteur d'une arme soumise au régime de l'autorisation ou de la déclaration de s'en dessaisir.

          Le dessaisissement consiste soit à vendre l'arme à une personne mentionnée à l'article L. 2332-1 ou à un tiers remplissant les conditions légales d'acquisition et de détention, soit à la neutraliser, soit à la remettre à l'Etat. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités du dessaisissement.

          Sauf urgence, la procédure est contradictoire. Le préfet fixe le délai au terme duquel le détenteur doit s'être dessaisi de son arme.

          Lorsque l'intéressé ne s'est pas dessaisi de l'arme dans le délai fixé par le préfet, celui-ci lui ordonne de la remettre, ainsi que ses munitions, aux services de police ou de gendarmerie.

          Le commissaire de police ou le commandant de la brigade de gendarmerie peut demander au juge des libertés et de la détention l'autorisation de procéder à la saisie de l'arme et des munitions, entre 6 heures et 22 heures, au domicile du détenteur. La demande d'autorisation comporte toutes les informations en leur possession de nature à justifier cette saisie, afin de permettre au juge des libertés et de la détention de vérifier que cette demande est fondée.

          La saisie de l'arme désignée à l'alinéa précédent s'effectue sous l'autorité et le contrôle du juge des libertés et de la détention qui l'a autorisée ou d'un juge par lui désigné. Ce magistrat peut se rendre sur les lieux.A tout moment, il peut suspendre ou interrompre la saisie au domicile. Celle-ci est effectuée en présence de l'occupant des lieux ou de son représentant ; en cas d'impossibilité, le commissaire de police ou le commandant de la brigade de gendarmerie requiert deux témoins choisis en dehors des personnes relevant de son autorité. Le procès-verbal de saisie est dressé sur-le-champ, il relate les modalités et le déroulement de l'intervention et comporte s'il y a lieu un inventaire des armes saisies. Il est signé par le commissaire de police ou par le commandant de la brigade de gendarmerie ainsi que par les personnes présentes ; en cas de refus, mention en est faite au procès-verbal. Il est transmis dans les meilleurs délais au juge des libertés et de la détention.

          La remise ou la saisie des armes et des munitions ne donne lieu à aucune indemnisation.

          Il est interdit aux personnes ayant fait l'objet de la procédure prévue au présent article d'acquérir ou de détenir des armes soumises au régime de l'autorisation ou de la déclaration.

          Le préfet peut cependant décider de limiter cette interdiction à certaines catégories ou à certains types d'armes.

          Cette interdiction est levée par le préfet s'il apparaît que l'acquisition ou la détention d'armes par la personne concernée n'est plus de nature à porter atteinte à l'ordre public ou à la sécurité des personnes.

          A Paris, les pouvoirs conférés au préfet par le présent article sont exercés par le préfet de police.

        • Article L2336-6 (abrogé)

          Un fichier national automatisé nominatif recense :

          1° Les personnes interdites d'acquisition et de détention d'armes en application du IV de l'article L. 2336-4 et des huitième et neuvième alinéas de l'article L. 2336-5 ;

          2° Les personnes condamnées à une peine d'interdiction de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation ou condamnées à la confiscation d'une ou de plusieurs armes dont elles sont propriétaires ou dont elles ont la libre disposition en application des articles du code pénal et du présent code qui les prévoient.

          Les modalités d'application du présent article, y compris la nature des informations enregistrées, la durée de leur conservation, ainsi que les autorités et les personnes qui y ont accès, sont déterminées par décret en Conseil d'Etat après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.

        • Article L2337-2 (abrogé)

          Les agents habilités de la police et de la gendarmerie nationales peuvent, dans la stricte mesure exigée par la protection de la sécurité des personnes ou la défense des intérêts fondamentaux de la nation, consulter les traitements automatisés de données personnelles mentionnés à l'article 230-6 du code de procédure pénale, pour les besoins de l'instruction des demandes d'autorisation ou de renouvellement d'autorisation d'acquisition ou de détention d'armes faites en application de l'article L. 2336-1.

          Les agents mentionnés à l'alinéa précédent peuvent également consulter ces traitements dans la stricte mesure exigée par la protection de l'ordre public ou la sécurité des personnes, pour l'exécution des ordres de remise d'armes et de munitions à l'autorité administrative prévus aux articles L. 2336-4 et L. 2336-5.

        • Article L2337-3 (abrogé)

          Les armes et les munitions de la 1re ou de la 4e catégorie ne peuvent être transférées d'un particulier à un autre que dans les cas où celui à qui l'arme est transférée est autorisé à la détenir dans les conditions indiquées à l'article L. 2336-1.

          Dans tous les cas, les transferts d'armes ou de munitions de la 1re catégorie ou de la 4e catégorie sont constatés suivant des formes définies par décret.

        • Article L2337-4 (abrogé)

          Les cessions, à quelque titre que ce soit, d'armes ou de munitions de la 1re ou de la 4e catégorie non destinées au commerce, ne peuvent être faites qu'aux personnes munies d'une autorisation.

          Les modalités de délivrance des autorisations d'achat et les indications à y porter sont définies par décret.

        • Article L2337-5 (abrogé)

          Le ministre de l'intérieur et, en cas d'urgence, les préfets sont autorisés à prescrire ou à requérir auprès de l'autorité militaire, relativement aux armes et aux munitions qui existent dans les magasins des fabricants ou commerçants, ou chez les personnes qui les détiennent, les mesures qu'ils estiment nécessaires dans l'intérêt de la sécurité publique.

        • Article L2338-1 (abrogé)

          Le port des armes des 1re, 4e et 6e catégories ou d'éléments constitutifs des armes des 1re et 4e catégories ou de munitions correspondantes est interdit ainsi que leur transport sans motif légitime.

          Les fonctionnaires et agents des administrations publiques exposés par leurs fonctions à des risques d'agression, ainsi que les personnels auxquels est confiée une mission de gardiennage et qui ont été préalablement agréés à cet effet par le préfet, peuvent être autorisés à s'armer pendant l'exercice de leurs fonctions, dans les conditions définies par décret.

        • Les militaires de la gendarmerie nationale peuvent faire usage de leurs armes dans les conditions prévues à l'article L. 435-1 du code de la sécurité intérieure. Ils peuvent également faire usage de matériels appropriés pour immobiliser les moyens de transport dans les conditions prévues à l'article L. 214-2 du même code.

          Les militaires déployés sur le territoire national dans le cadre des réquisitions prévues à l'article L. 1321-1 du présent code peuvent faire usage de leurs armes dans les conditions prévues à l'article L. 435-1 du code de la sécurité intérieure. Ils peuvent également faire usage de matériels appropriés, conformes à des normes techniques définies par arrêté conjoint des ministres de l'intérieur et de la défense, pour immobiliser les moyens de transport dans les conditions prévues à l'article L. 214-2 du même code.

          Les militaires chargés de la protection des installations militaires situées sur le territoire national peuvent faire usage de leurs armes dans les conditions prévues aux 1° à 4° de l'article L. 435-1 du code de la sécurité intérieure en cas d'absolue nécessité et de manière strictement proportionnée. Ils peuvent également faire usage de moyens techniques appropriés, conformes à des normes techniques définies par arrêté du ministre de la défense, pour immobiliser les moyens de transport dans les conditions prévues à l'article L. 214-2 du même code.

          • Toute infraction aux prescriptions du présent titre peut être constatée par les agents des contributions indirectes et des douanes et par les autorités de police judiciaire qui en dressent procès-verbal.

            Les agents du ministère de la défense habilités dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat peuvent également constater les infractions aux dispositions du présent titre ainsi qu'aux dispositions réglementaires prises pour leur application.

            Les titulaires des autorisations et des licences définies au présent titre sont tenus de laisser pénétrer, dans toutes les parties de leurs locaux, les agents habilités de l'Etat.

            Ils sont tenus de fournir les renseignements verbaux ou écrits et les comptes rendus demandés par ces mêmes agents.

            Ils sont également tenus de n'apporter aucune entrave aux investigations nécessaires à l'exécution des missions des agents habilités. Ces investigations peuvent comporter, outre l'examen des lieux, des matériels et du système d'information, les recensements et les vérifications des comptabilités ou registres de toute espèce paraissant utiles.

            Les agents habilités de l'Etat qui ont connaissance à titre quelconque des renseignements recueillis au sujet des entreprises en application du présent titre sont tenus au secret professionnel sous les peines définies à l'article 226-13 du code pénal.

            Par dérogation à l'alinéa précédent, les agents des douanes et les agents habilités du ministère de la défense mentionnés au présent article peuvent se communiquer spontanément tous les renseignements et documents détenus ou recueillis dans le cadre de leurs missions respectives.

            Les procès-verbaux des infractions constatées aux prescriptions du présent titre sont transmis au représentant de l'Etat dans le département ou, à Paris, au préfet de police.

            En cas d'infraction aux dispositions du présent titre, les services compétents du ministère de la défense adressent au procureur de la République les procès-verbaux des constatations effectuées. Une expédition est également transmise au ministre de la défense.

            Sans préjudice de l'application de l'article 36 du code de procédure pénale, l'action publique en matière d'infraction aux dispositions des chapitres II à V du présent titre commise par une personne morale visée au I de l'article L. 2332-1 est mise en mouvement par le procureur de la République.

            Il apprécie la suite à donner aux faits portés à sa connaissance, notamment par la dénonciation du ministre de la défense ou de l'autorité habilitée par lui.

            A défaut de cette dénonciation, le procureur de la République informe le ministre de la défense ou l'autorité habilitée par lui.

            Hormis le cas d'urgence, le ministre de la défense ou l'autorité habilitée par lui donne son avis dans le délai d'un mois, par tout moyen.

            L'autorité visée au neuvième alinéa du présent article est habilitée par arrêté du ministre de la défense.

          • Les investigations mentionnées au cinquième alinéa de l'article L. 2339-1 peuvent également porter sur les procédures de contrôle interne mises en œuvre par les exportateurs et les fournisseurs afin de garantir le respect des obligations définies par le présent titre dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.

          • En cas de carence ou de défaillance des procédures de contrôle interne ayant causé ou étant susceptible de causer un manquement aux obligations définies par le présent titre, l'autorité administrative peut mettre en demeure l'exportateur ou le fournisseur de prendre des mesures correctives. Cette mise en demeure est notifiée à l'exportateur ou au fournisseur.

            En cas d'inexécution de ces mesures au terme du délai de mise en conformité fixé dans la mise en demeure, l'autorité administrative peut prononcer à l'encontre de l'exportateur ou du fournisseur les sanctions suivantes :

            1° Si cette inexécution n'est pas constitutive d'une infraction pénale, une sanction pécuniaire proportionnée à la situation de l'exportateur ou du fournisseur et à l'éventuelle réitération de carences ou de défaillances constatées antérieurement. Cette sanction est motivée et déterminée individuellement pour chaque exportateur ou fournisseur sanctionné. Elle ne peut être d'un montant supérieur à 150 000 euros ;

            2° La suspension, la modification ou l'abrogation d'une licence d'exportation de matériels de guerre et matériels assimilés ou d'une licence de transfert de produits liés à la défense ou de matériels mentionnés au I de l'article L. 2335-18, dans les conditions prévues aux articles L. 2335-4 et L. 2335-12.

            Ces sanctions peuvent être prononcées cumulativement.

            L'action de l'administration pour la sanction de l'inexécution de ces mesures correctives se prescrit par deux années révolues à compter du terme du délai de mise en conformité fixé dans la mise en demeure.

            Les décisions mentionnées dans le présent article sont prises conformément aux dispositions du chapitre II du titre II du livre Ier du code des relations entre le public et l'administration.

            Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

          • I. - Est puni d'un emprisonnement de sept ans et d'une amende de 100 000 € quiconque, sans respecter les obligations résultant des I et II de l'article L. 2332-1, se livre à la fabrication ou au commerce de matériels de guerre, armes, munitions et de leurs éléments, utilise ou exploite, dans le cadre de services qu'il fournit, des matériels de guerre et matériels assimilés, ou exerce son activité en qualité d'intermédiaire ou d'agent de publicité à l'occasion de la fabrication ou du commerce de matériels de guerre, armes, munitions et de leurs éléments.

            Les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et à 500 000 euros d'amende lorsque l'infraction est commise en bande organisée.

            La confiscation des matériels de guerre, armes, munitions et de leurs éléments fabriqués, à vendre ou détenus, ainsi que leur vente aux enchères publiques, est ordonnée par le même jugement.

            L'autorité administrative peut prescrire ou faire effectuer la mise hors d'usage, aux frais de l'auteur de l'infraction, du matériel avant sa mise aux enchères publiques.

            II. - Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 1°, 2°, 4°, 5°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code.

          • I.-Le fait de contrevenir aux dispositions de l'article L. 2332-6, du premier alinéa de l'article L. 2332-10 et de l'article L. 2339-1 est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende.

            II.-Les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et 500 000 € d'amende si les infractions prévues au I sont commises en bande organisée.

            III.-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2°, 4°, 5°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code.

          • Est punie d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 45 000 € la cession, à quelque titre que ce soit, par le détenteur de l'autorisation mentionnée au I de l'article L. 2332-1 , d'un ou plusieurs matériels de guerre, armes, munitions et de leurs éléments relevant des catégories A, B ou C, en violation des articles L. 312-1 à L. 312-4-3 ou L. 314-3 du code de la sécurité intérieure.

            Le tribunal ordonne, en outre, la confiscation des matériels de guerre, armes, munitions et de leurs éléments concernés.

          • Est punie d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 7 500 € toute personne titulaire de l'une des autorisations de fabrication ou de commerce mentionnées à l'article L. 2332-1 qui :

            1° Ne tient pas à jour le registre spécial dans lequel sont enregistrés, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, les matériels de guerre, armes, munitions et leurs éléments mis en fabrication, en réparation, en transformation, achetés, vendus, loués ou détruits ;

            2° Dans le cas d'opérations d'intermédiation, ne tient pas à jour le registre spécial dans lequel sont enregistrés, dans des conditions fixées par le même décret en Conseil d'Etat, le nom des entreprises mises en relation ou des autres participants à l'opération d'intermédiation, ainsi que le contenu de ces opérations ;

            3° En cas de cessation d'activité, ne dépose pas auprès de l'autorité administrative compétente les registres spéciaux mentionnés aux 1° et 2° ou n'en assure pas la conservation pendant un délai et dans des conditions fixés par le même décret en Conseil d'Etat ;

            4° Cède à un autre commerçant ou fabricant autorisé un matériel de guerre, une arme, des munitions et leurs éléments relevant des catégories A, B ou C sans accomplir les formalités déterminées par le même décret en Conseil d'Etat ;

            5° Vend par correspondance des matériels de guerre, armes, munitions et leurs éléments essentiels sans avoir reçu et conservé les documents nécessaires à leur inscription sur le registre spécial mentionné au 1° du présent article.

          • Article L2339-8 (abrogé)

            La détention d'un dépôt d'armes ou de munitions de la 1re, 4e ou 6e catégorie est punie d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 3 750 euros.

            Les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et à 500 000 euros d'amende lorsque l'infraction est commise en bande organisée.

            La peine est portée à dix ans d'emprisonnement et la peine complémentaire d'interdiction de séjour peut être prononcée suivant les modalités prévues par l'article 131-31 du code pénal lorsque le coupable a antérieurement été condamné à l'emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit.

            Le tribunal ordonne, en outre, la confiscation des armes ou des munitions.

            Ces dispositions ne sont pas applicables, dans la mesure où ils exercent leur industrie ou leur commerce, aux fabricants et aux vendeurs régulièrement autorisés.

          • Est punie de cinq ans d'emprisonnement et d'une amende de 75 000 euros l'importation, sans autorisation, des matériels de guerre, armes, munitions et leurs éléments relevant des catégories A, B, C ainsi que des armes, munitions et de leurs éléments relevant de la catégorie D figurant sur une liste fixée par un décret en Conseil d'Etat.

            Le fait de contrevenir au I de l'article L. 2335-17 est puni des mêmes peines.

            Les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et à 500 000 euros d'amende lorsque l'infraction est commise en bande organisée.

            La tentative des délits prévus aux alinéas précédents est punie des mêmes peines.

          • Est puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 75 000 € :

            1° Sans préjudice de l'application du code des douanes, le fait de contrevenir aux articles L. 2335-2, L. 2335-3, L. 2335-9 et L. 2335-10 et au I de l'article L. 2335-18 ;

            2° Le fait de ne pas tenir ou de ne pas conserver durant le délai prévu le registre des exportations mentionné à l'article L. 2335-6 et le registre des transferts mentionné à l'article L. 2335-14 ;

            3° Le fait de ne pas présenter le registre des exportations ou le registre des transferts aux agents visés à l'article L. 2339-1 à leur première demande ;

            4° Le fait d'omettre, de manière répétée et significative, de renseigner une ou plusieurs des informations obligatoires des registres prévus aux articles L. 2335-6 et L. 2335-14.

          • Est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 45 000 € :

            1° Le fait de ne pas reproduire les mentions obligatoires prescrites au second alinéa des articles L. 2335-5 ou L. 2335-13 ;

            2° Le fait pour le destinataire de transférer des produits liés à la défense ou d'exporter des matériels de guerre et matériels assimilés non intégrés dans ses propres produits liés à la défense en violation de l'engagement prévu à l'article L. 2335-15 ;

            3° Le fait d'obtenir la licence d'exportation mentionnée à l'article L. 2335-7 à la suite d'une déclaration mensongère ou frauduleuse selon laquelle les restrictions à l'exportation de produits liés à la défense, reçus au titre d'une licence de transfert d'un Etat membre de l'Union européenne, ont été respectées ou levées par l'Etat membre d'origine ;

            4° Le fait pour un destinataire d'omettre ou de refuser de répondre aux demandes qui lui sont adressées par les agents mentionnés à l'article L. 2339-1 concernant les utilisateurs finaux et l'utilisation finale de tous les matériels de guerre et matériels assimilés exportés, ainsi que les produits liés à la défense ou les matériels mentionnés au I de l'article L. 2335-18, transférés ou reçus par l'entreprise au titre d'une licence de transfert d'un autre Etat membre de l'Union européenne.

          • Est puni d'une amende de 15 000 € :

            1° Le fait pour un fournisseur ou un exportateur de ne pas informer le ministre de la défense, dans le délai fixé, y compris par négligence, de son intention d'utiliser une licence générale d'exportation ou une licence générale de transfert pour la première fois ;

            2° Le fait de ne pas transmettre à l'autorité administrative les registres et comptes rendus mentionnés aux articles L. 2335-6 et L. 2335-14.

          • En cas de récidive les peines complémentaires de l'interdiction de séjour et l'interdiction des droits mentionnés à l'article 131-26 du code pénal peuvent être prononcées.

            Les délits prévus et réprimés par le présent titre, ainsi que ceux prévus et réprimés par le titre Ier du livre III du code de la sécurité intérieure sont considérés comme étant, du point de vue de la récidive, un même délit.

          • Les infractions définies aux articles 222-52 à 222-54 du code pénal, au premier alinéa du I de l'article L. 2339-2, à l'article L. 2339-4 et aux deux premiers alinéas de l'article L. 2339-10 du présent code, ainsi qu'au premier alinéa de l'article L. 317-7 du code de la sécurité intérieure, sont punies de quinze ans de réclusion criminelle et un million et demi d'euros d'amende lorsqu'elles concernent des missiles, fusées ou autres systèmes sans pilote capables de conduire à leur cible des armes nucléaires telles que définies au III de l'article L. 1333-13-4, chimiques ou biologiques et spécialement conçus à cet usage.

            Ces faits sont punis de vingt ans de réclusion criminelle et de trois millions d'euros d'amende lorsqu'ils sont commis en bande organisée.

          • Le fait de procurer un financement en fournissant, réunissant ou gérant des fonds, des valeurs ou des biens quelconques ou en donnant des conseils à cette fin, dans l'intention de voir ces fonds, valeurs ou biens utilisés ou en sachant qu'ils sont destinés à être utilisés, en tout ou partie, en vue de commettre l'une quelconque des infractions prévues à l'article L. 2339-14, indépendamment de la commission effective d'une telle infraction, est puni des peines prévues à ce même article.
          • Le fait de se faire délivrer indûment, par quelque moyen frauduleux que ce soit, les autorisations ou agréments mentionnés au I de l'article L. 2332-1 et aux articles L. 2335-1 à L. 2335-3 du présent code, ainsi qu'à l'article L. 312-2 et à l'article L. 314-3 du code de la sécurité intérieure, est puni de dix ans d'emprisonnement et un million et demi d'euros d'amende lorsque ces autorisations ou agréments concernent des missiles, fusées ou autres systèmes sans pilote capables de conduire à leur cible des armes nucléaires telles que définies au III de l'article L. 1333-13-4 du présent code, chimiques ou biologiques et spécialement conçus à cet usage.

          • Les personnes physiques coupables de l'une des infractions prévues à la présente section encourent les peines complémentaires suivantes :

            1° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-26 du code pénal, des droits civiques, civils et de famille ;

            2° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du même code, d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise ;

            3° La fermeture soit à titre définitif, soit pour une durée de cinq ans au plus des établissements ou de l'un ou de plusieurs des établissements de l'entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés ;

            4° L'exclusion des marchés publics pour une durée de cinq ans au plus ;

            5° La confiscation des missiles, fusées ou autres systèmes sans pilote capables de conduire à leur cible des armes nucléaires telles que définies au III de l'article L. 1333-13-4 du présent code, chimiques ou biologiques et spécialement conçus à cet usage, ainsi que celle des équipements ayant servi à l'élaboration, à l'utilisation ou au transport de ces biens ;

            6° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal ;

            7° L'interdiction de séjour, suivant les modalités prévues par l'article 131-31 du même code ;

            8° L'interdiction du territoire français, lorsqu'il s'agit d'étrangers, prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-30 du même code, soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus.
          • Les personnes morales coupables de l'une des infractions prévues à la présente section encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du même code, les peines suivantes :

            1° Dans les cas prévus par les articles L. 2339-14 et L. 2339-15 du présent code, les peines mentionnées à l'article 131-39 du code pénal ;

            2° Dans les cas prévus par l'article L. 2339-16 du présent code, les peines mentionnées aux 2° à 11° de l'article 131-39 du code pénal.

            L'interdiction mentionnée au 2° du même article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
          • En cas de condamnation pour les infractions prévues au présent chapitre, le prononcé des peines complémentaires suivantes est obligatoire :

            1° L'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de cinq ans au plus, un matériel de guerre, une arme, des munitions et leurs éléments soumis à autorisation ;

            2° La confiscation des matériels de guerre, armes, munitions et de leurs éléments dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition ;

            3° Le retrait du permis de chasser avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant cinq ans au plus.

            Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.

          • Sont interdits la mise au point, la fabrication, la détention, le stockage, le transport, l'acquisition, la cession, l'importation, l'exportation, le commerce et le courtage des agents microbiologiques, des autres agents biologiques et des toxines biologiques, quels qu'en soient l'origine et le mode de production, des types et en quantité non destinés à des fins prophylactiques, de protection ou à d'autres fins pacifiques.

          • Il est interdit de procurer un financement en fournissant, réunissant ou gérant des fonds, des valeurs ou des biens quelconques ou en donnant des conseils à cette fin, dans l'intention de voir ces fonds, valeurs ou biens utilisés ou en sachant qu'ils sont destinés à être utilisés, en tout ou partie, en vue de commettre l'un quelconque des actes interdits à l'article L. 2341-1, indépendamment de la réalisation effective d'un tel acte.

          • Dans le cas où des poursuites pénales ont été engagées en application des articles L. 2341-1 et L. 2341-2, le juge d'instruction peut, par ordonnance, prononcer, à titre provisoire, la fermeture totale ou partielle de l'établissement où a été mis au point, fabriqué, détenu ou stocké l'un des agents ou toxines définis à l'article L. 2341-1.

          • Les infractions aux articles L. 2341-1 et L. 2341-2 sont punies de vingt ans de réclusion criminelle et de trois millions d'euros d'amende.

            Les peines sont portées à trente ans de réclusion criminelle et à cinq millions d'euros d'amende lorsque l'infraction est commise en bande organisée.

            En cas de condamnation, la juridiction de jugement ordonne la confiscation, en vue de leur destruction, des agents ou toxines définis à l'article L. 2341-1.

          • Le fait de provoquer, d'encourager ou d'inciter quiconque, de quelque manière que ce soit, à commettre les infractions prévues à l'article L. 2341-4, lorsque ce fait a été suivi d'effet, est puni des peines prévues pour ces infractions.

            Lorsque les faits mentionnés au premier alinéa du présent article ne sont pas suivis d'effet en raison de circonstances indépendantes de la volonté de leur auteur, la peine est de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 € d'amende.

          • Les personnes physiques coupables de l'une des infractions prévues à la présente section encourent les peines complémentaires suivantes :

            1° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-26 du code pénal, des droits civiques, civils et de famille ;

            2° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du même code, d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise ;

            3° La fermeture soit à titre définitif, soit pour une durée de cinq ans au plus des établissements ou de l'un ou de plusieurs des établissements de l'entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés ;

            4° L'exclusion des marchés publics pour une durée de cinq ans au plus ;

            5° La confiscation des équipements ayant servi à la mise au point, à la fabrication, au transport, à la détention et au stockage des agents ou toxines définis à l'article L. 2341-1 du présent code ;

            6° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal ;

            7° L'interdiction de séjour, suivant les modalités prévues par l'article 131-31 du même code ;

            8° L'interdiction du territoire français, lorsqu'il s'agit d'étrangers, prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-30 du même code, soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus.

          • Les personnes morales coupables de l'une des infractions prévues à la présente section encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines mentionnées à l'article 131-39 du même code.

            L'interdiction mentionnée au 2° du même article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.

          • La peine privative de liberté encourue par l'auteur ou le complice des infractions prévues par la présente section est réduite de moitié si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, il a permis de faire cesser les agissements incriminés ou d'éviter que l'infraction n'entraîne mort d'homme ou infirmité permanente et d'identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices.

          • Toute personne qui a tenté de commettre les infractions prévues par la présente section est exempte de peine si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, elle a permis d'éviter la réalisation de l'une des infractions et d'identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices.

          • Un décret en Conseil d'Etat détermine les mesures d'application du présent chapitre.

        • Pour l'application du présent chapitre, les mots " convention de Paris " désignent la Convention sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi d'armes chimiques et sur leur destruction, publiée par le décret n° 2001-269 du 26 mars 2001.

        • Pour l'application du présent chapitre, le terme :

          " Organisation " désigne l'organisation instituée par la Convention de Paris.

          Les termes et expressions : " accord d'installation ", " armes chimiques ", " armes chimiques anciennes ", " armes chimiques abandonnées ", " consommation ", " équipe d'inspection ", " fabrication ", " fins de protection ", " inspection par mise en demeure ", " installation ", " installation de fabrication d'armes chimiques ", " mandat d'inspection ", " matériels de fabrication d'armes chimiques ", " observateur ", " périmètre ", " périmètre alternatif ", " périmètre final ", " point d'entrée ", " précurseur ", " produit chimique toxique ", " produit chimique organique défini ", " site d'inspection ", " site d'usines " et " traitement " ont le sens qui leur est donné par la Convention de Paris.

            • Sont interdits l'emploi d'armes chimiques, leur mise au point, leur fabrication, leur stockage, leur détention, leur conservation, leur acquisition, leur cession, leur importation, leur exportation, leur transit, leur commerce et leur courtage.

              Il est interdit d'entreprendre tous préparatifs en vue d'utiliser des armes chimiques, ainsi que d'aider, encourager ou inciter quiconque de quelque manière que ce soit à entreprendre toute activité interdite par le présent chapitre.

              Il est interdit de procurer un financement en fournissant, réunissant ou gérant des fonds, des valeurs ou des biens quelconques ou en donnant des conseils à cette fin, dans l'intention de voir ces fonds, valeurs ou biens utilisés ou en sachant qu'ils sont destinés à être utilisés, en tout ou partie, en vue d'entreprendre une activité interdite par le présent chapitre, indépendamment de la réalisation effective d'une telle activité.

              Les services de l'Etat sont toutefois autorisés, dans des conditions prévues par décret, à détenir, stocker ou conserver des armes chimiques en vue de leur destruction. Ils peuvent confier ces opérations à des personnes agréées dans des conditions définies par le même décret.

            • Sont interdits :

              1° La conception, la construction ou l'utilisation :

              a) D'une installation de fabrication d'armes chimiques ;

              b) D'une installation, y compris ses matériels de fabrication, utilisée exclusivement pour la fabrication de pièces non chimiques d'armes chimiques ou de matériels spécifiquement conçus pour être utilisés en liaison directe avec l'emploi d'armes chimiques, ci-après dénommée installation de fabrication de munitions chimiques non remplies et de matériels destinés à l'emploi d'armes chimiques ;

              2° La modification d'installations ou de matériels de toute nature dans le but d'exercer une activité interdite par la présente sous-section ;

              3° L'importation, l'exportation, le commerce et le courtage de tout matériel de fabrication d'armes chimiques ou de tout document ou objet en vue de permettre ou de faciliter la violation des dispositions de la présente sous-section ;

              4° La communication de toute information en vue de permettre ou de faciliter la violation des dispositions de la présente sous-section.

            • Sont soumis à déclaration :

              1° Par leur détenteur :

              a) Les armes chimiques anciennes ;

              b) Les autres armes chimiques détenues à la date du 18 juin 1998 ;

              2° Par leur exploitant :

              a) Les installations de fabrication, de stockage ou de conservation d'armes chimiques, les installations de fabrication de munitions chimiques non remplies et de matériels destinés à l'emploi d'armes chimiques ;

              b) Les autres installations ou établissements conçus, construits ou utilisés principalement pour mettre au point des armes chimiques, y compris les laboratoires et les sites d'essais et d'évaluation ;

              c) Les installations de destruction d'armes chimiques.

            • Les armes chimiques fabriquées avant le 18 juin 1998 sont détruites dans des conditions définies par décret.

              Les armes chimiques et les produits chimiques inscrits au tableau 1 annexé à la Convention de Paris fabriqués depuis le 18 juin 1998 à des fins autres que des fins médicales, pharmaceutiques, de recherche ou de protection sont saisis et mis sous scellés par l'autorité administrative. Sous réserve des mesures nécessitées par l'exécution des poursuites pénales, cette autorité fait procéder à leur destruction aux frais de leur détenteur.

            • Les installations désignées au 1° de l'article L. 2342-4 sont mises hors d'état de fonctionner et fermées par l'autorité administrative. Tous les accès aux installations sont également fermés. La fermeture n'empêche pas la poursuite des activités visant au maintien de la sécurité des installations.

              Ces installations et leurs matériels sont ensuite détruits à l'initiative et aux frais de l'administration. Toutefois, ils peuvent être convertis avec l'accord de l'organisation. Ils sont alors soumis à la vérification systématique.

              Les installations et les matériels désignés au présent article conçus, construits ou importés postérieurement au 18 juin 1998 sont détruits à l'initiative de l'administration et aux frais de l'exploitant.

            • I.-La mise au point, la fabrication, l'acquisition, la cession, l'utilisation, la détention, la conservation, le stockage, l'importation, l'exportation, le transit, le transfert entre Etats membres de l'Union européenne, le commerce et le courtage des produits chimiques inscrits au tableau 1 annexé à la Convention de Paris sont interdits sauf à des fins médicales, pharmaceutiques, de recherche ou de protection et dans des quantités limitées à ce que peuvent strictement justifier ces fins.

              II.-Lorsqu'ils ne sont pas interdits au I :

              1° La mise au point, la fabrication, l'acquisition, la cession, l'utilisation, la détention, la conservation ou le stockage des produits chimiques inscrits au tableau 1 sont soumis à autorisation. Celle-ci fixe les quantités pour lesquelles elle est accordée ;

              2° L'importation, l'exportation et le transit des produits chimiques inscrits au tableau 1 sont interdits lorsqu'ils sont en provenance ou à destination d'un Etat non partie à la Convention de Paris ;

              2° bis Le transfert entre Etats membres de l'Union européenne des produits chimiques inscrits au tableau 1 est soumis aux articles L. 2335-9 et suivants.

              Dans les autres cas, sans préjudice des dispositions communautaires applicables en la matière :

              a) Ces opérations sont soumises aux autorisations prévues par les articles L. 2335-1, L. 2335-2 et L. 2335-3 ;

              b) La réexportation de ces produits à destination de tout Etat est interdite.

              Sans préjudice des dispositions douanières, la réalisation des opérations d'importation et d'exportation autorisées est soumise à déclaration préalable ;

              3° Le commerce et le courtage de ces produits :

              a) Sont interdits lorsque ces opérations sont réalisées en provenance d'un Etat non partie à la Convention de Paris ou à destination d'un tel Etat ;

              b) Sont soumis à autorisation lorsque ces opérations sont réalisées en provenance et à destination d'un Etat partie à la Convention de Paris.

            • Les exploitants des installations mentionnées au I de l'article L. 2342-10 et à l'article L. 2342-11 indiquent chaque année à l'autorité administrative :

              1° Les quantités de produits chimiques inscrits au tableau 1 qu'ils ont fabriquées, acquises, cédées, traitées, consommées ou stockées et les quantités de précurseurs inscrits à l'un des trois tableaux qu'ils ont utilisées pour la fabrication de ces produits chimiques ;

              2° Les quantités de produits chimiques inscrits au tableau 1 qu'ils prévoient, le cas échéant, de fabriquer au cours de l'année suivante.

            • I. - La fabrication à des fins médicales, pharmaceutiques, de recherche ou de protection des produits chimiques inscrits au tableau 1 ne peut être réalisée que dans une seule installation, appartenant à l'Etat.

              Toutefois, les mêmes produits chimiques peuvent être également fabriqués dans la limite de quantités globales maximales annuelles :

              1° A des fins de protection, dans une seule installation en plus de celle mentionnée au premier alinéa ;

              2° A des fins médicales, pharmaceutiques ou de recherche, dans d'autres installations.

              Ces installations sont soumises à autorisation.

              II. - Toutefois, ne sont pas soumis à autorisation les laboratoires qui fabriquent par synthèse des produits chimiques inscrits au tableau 1 à des fins médicales, pharmaceutiques ou de recherche, dans la limite de quantités maximales annuelles.

              Ces laboratoires sont soumis à déclaration.

            • Les installations de traitement, de stockage ou de consommation de produits chimiques inscrits au tableau 1 sont soumises à déclaration.

            • La fabrication, le traitement et la consommation de produits chimiques inscrits au tableau 2 annexé à la Convention de Paris sont soumis à déclaration.

              Toutefois, ne sont pas soumis à cette déclaration les mélanges comportant une concentration de ces produits inférieure à des taux déterminés.

            • L'importation, l'exportation, le commerce et le courtage de produits chimiques inscrits au tableau 2 en provenance ou à destination d'un Etat non partie à la Convention de Paris sont interdits.

            • Les installations de fabrication, de traitement ou de consommation de produits chimiques inscrits au tableau 2 sont soumises à déclaration lorsqu'elles fabriquent, traitent ou consomment des quantités supérieures à des seuils déterminés.

              Toutefois, ces installations ne sont pas soumises à déclaration lorsqu'elles ne fabriquent, traitent ou consomment que des mélanges comportant une concentration de ces produits inférieure à des taux déterminés.

            • La fabrication de produits chimiques inscrits au tableau 3 annexé à la Convention de Paris est soumise à déclaration.

              Toutefois, ne sont pas soumis à cette déclaration les mélanges comportant une concentration de ces produits inférieure à des taux déterminés.

            • L'exportation de produits chimiques inscrits au tableau 3 à destination d'un Etat non partie à la convention de Paris est soumise à autorisation. L'autorisation est refusée si l'Etat de destination ne fournit pas, sur demande de l'autorité administrative, un certificat d'utilisation finale et un certificat de non-réexportation.

              Leur commerce et leur courtage à destination d'un Etat non partie à la Convention de Paris sont soumis à autorisation.

            • Les installations de fabrication de produits chimiques inscrits au tableau 3 sont soumises à déclaration lorsqu'elles fabriquent des quantités supérieures à des seuils déterminés.

              Toutefois, ces installations ne sont pas soumises à déclaration lorsqu'elles ne fabriquent que des mélanges comportant une concentration de ces produits inférieure à des taux déterminés.

            • Les installations de fabrication par synthèse de produits chimiques organiques définis non inscrits à l'un des trois tableaux annexés à la Convention de Paris sont soumises à déclaration lorsqu'elles fabriquent des quantités supérieures à des seuils déterminés.

              Les sites d'usines dans lesquels sont exclusivement fabriqués des hydrocarbures ou des substances explosives ne sont pas soumis à déclaration.

            • Les importateurs et les exportateurs de produits chimiques inscrits à l'un des trois tableaux, ou leurs représentants, informent l'autorité administrative des opérations qu'ils ont réalisées.

            • Les autorisations d'importation ou d'exportation mentionnées à la présente section peuvent être suspendues ou abrogées soit pour la mise en oeuvre de mesures prises en application d'un accord international ratifié ou dans le cadre de l'Union européenne, soit lorsque la réalisation de l'opération peut porter atteinte aux intérêts de la sécurité extérieure de l'Etat ou de la défense nationale.

            • Les conditions d'application des articles L. 2342-8 à L. 2342-19 sont définies par décret en Conseil d'Etat.

              Ce décret définit notamment les quantités de produits chimiques en deçà desquelles les autorisations et les déclarations mentionnées auxdits articles ne sont pas requises.

            • Les vérifications internationales sont effectuées par des inspecteurs habilités par l'Organisation et agréés par l'autorité administrative. Pour l'exécution de leur mission, les inspecteurs disposent des pouvoirs et jouissent des privilèges et immunités prévus par la Convention de Paris.

              Des accompagnateurs accueillent les inspecteurs au point d'entrée sur le territoire, assistent à leurs opérations et les raccompagnent au point de sortie du territoire.

            • A l'occasion de chaque inspection, l'autorité administrative désigne une équipe d'accompagnement dont chaque membre a la qualité d'accompagnateur.

              Le chef de l'équipe d'accompagnement veille à la bonne exécution de la vérification internationale. Dans le cadre de ses attributions, il représente l'Etat auprès du chef de l'équipe d'inspection et des personnes soumises à vérification internationale. Il peut déléguer certaines de ses attributions aux autres accompagnateurs.

              Les accompagnateurs et les inspecteurs sont soumis à une obligation de confidentialité.

            • Le chef de l'équipe d'accompagnement vérifie la capacité des équipements utilisés par les inspecteurs pour communiquer avec le siège du Secrétariat technique de l'Organisation à protéger la confidentialité des informations qu'ils recueillent.

              Le chef de l'équipe d'accompagnement vérifie au point d'entrée et à la sortie du territoire que les matériels détenus par les inspecteurs sont conformes aux modèles homologués par l'Organisation pour ce type d'inspection.

            • Lorsque, au cours de l'inspection, les inspecteurs demandent à avoir accès aux relevés mentionnés au 47 de la deuxième partie de l'annexe sur la vérification de la Convention de Paris, le chef de l'équipe d'accompagnement :

              1° Veille, s'il s'agit d'une installation de fabrication, de traitement ou de consommation de produits chimiques inscrits au tableau 1, à ce que cet accès ne soit utilisé que pour vérifier que la nature et les quantités des produits chimiques sont conformes aux déclarations et qu'il n'y a pas de détournement ou d'utilisation de ces produits à d'autres fins que celles déclarées ;

              2° Veille, s'il s'agit d'une installation de fabrication, de traitement ou de consommation de produits inscrits au tableau 2, à ce que cet accès ne soit utilisé que pour vérifier que la nature et les quantités des produits chimiques sont conformes aux déclarations et qu'il n'y a pas de détournement de ces produits ;

              3° Fixe, s'il s'agit d'une installation de fabrication de produits chimiques inscrits au tableau 3 ou de produits chimiques organiques définis, les conditions de cet accès après consultation de l'exploitant ou de son représentant.

            • Le chef de l'équipe d'accompagnement vérifie qu'aucune information nominative relative à la vie privée des personnes n'est communiquée aux inspecteurs.

            • Lorsqu'un inspecteur s'entretient avec un membre du personnel de l'installation, un accompagnateur est présent. L'exploitant peut demander à assister à l'entretien. L'accompagnateur peut soulever des objections quant aux questions posées lorsqu'il juge que ces questions sont étrangères à l'inspection ou de nature à compromettre la protection de la confidentialité des informations. En attente de la décision finale prise par le chef de l'équipe d'accompagnement, la personne interrogée est tenue de ne pas répondre à la question.

            • L'exploitant ou un accompagnateur prend, pour le compte des inspecteurs, les photographies des installations que ces derniers lui demandent, après vérification par le chef de l'équipe d'accompagnement que ces photographies sont nécessaires à leur mission et conformes aux dispositions de la Convention de Paris et de ses annexes.

            • I.-Après vérification par le chef de l'équipe d'accompagnement qu'ils sont nécessaires pour l'accomplissement de l'inspection conformément à la Convention de Paris, l'exploitant ou un accompagnateur prélève, pour le compte des inspecteurs et en leur présence, les échantillons physiques et chimiques que ces derniers lui demandent. Le prélèvement peut être effectué par les inspecteurs eux-mêmes en accord avec le chef de l'équipe d'accompagnement et de l'exploitant eu égard à la sécurité des personnes et des installations.

              II.-L'équipe d'inspection analyse sur place, en présence d'un accompagnateur et de l'exploitant, les échantillons et prélèvements à l'aide des matériels vérifiés conformément à l'article L. 2342-24 ou de matériels fournis par l'exploitant. Elle peut demander que l'analyse soit faite sur place par l'exploitant en présence d'un inspecteur et d'un accompagnateur.

              Toutefois, lorsque le chef de l'équipe d'accompagnement ne s'y oppose pas, ces analyses peuvent être faites dans des laboratoires désignés par l'Organisation.

              Les analyses sont réalisées en présence d'un accompagnateur et de l'exploitant si celui-ci le demande.

              III.-Sauf dans le cas d'une inspection par mise en demeure soumise aux dispositions particulières de l'article L. 2342-45, les prélèvements et analyses sont effectués dans le seul but de vérifier l'absence ou la présence de produits chimiques non déclarés et inscrits à l'un des trois tableaux.

            • Lorsqu'un inspecteur demande des éclaircissements sur les ambiguïtés apparues au cours de l'inspection, le chef de l'équipe d'accompagnement prend, après avis de l'exploitant, les mesures appropriées pour lever ces ambiguïtés.

            • La vérification internationale porte sur :

              1° Les installations déclarées par la France à l'Organisation. Elle comprend une inspection initiale, des inspections ultérieures et, le cas échéant, une vérification systématique et des visites mentionnées à l'article L. 2342-36 ;

              2° Toute installation ou tout emplacement dans le cas d'une inspection par mise en demeure.

            • Lorsque la vérification porte sur un lieu dont l'accès, pour tout ou partie de la zone spécifiée, ne dépend pas de l'Etat, l'autorité administrative ou le chef de l'équipe d'accompagnement avise dès que possible la personne soumise à la vérification à laquelle il fournit une copie de la notification.

            • L'équipe d'inspection évite de gêner ou de retarder le fonctionnement de l'installation.

              Le chef de l'équipe d'accompagnement peut s'opposer aux activités de l'équipe d'inspection qui sont de nature à gêner ou retarder abusivement le fonctionnement de l'installation.

            • L'exploitant décide seul des conditions dans lesquelles peuvent être exécutées, pour les besoins de la vérification, les opérations ou les manipulations liées au fonctionnement des installations.

              Les membres de l'équipe d'inspection, les accompagnateurs, les autres personnes autorisées mentionnées au cinquième alinéa de l'article L. 2342-42 et, le cas échéant, l'observateur se conforment strictement aux règles de sécurité en vigueur sur le site. Toutefois, l'exploitant ne peut opposer aux membres de l'équipe d'inspection ou aux accompagnateurs les règles internes à l'entreprise relatives au suivi médical ou à la formation à la sécurité.

              Dans le cas où il ne pourrait être satisfait à une demande d'un inspecteur sans contrevenir aux règles de sécurité en vigueur sur le site, le chef de l'équipe d'accompagnement détermine, en accord avec l'exploitant et avec le chef de l'équipe d'inspection, une solution de substitution qui satisfait aux besoins de la vérification.

            • L'équipe d'accompagnement et, s'ils le souhaitent, l'exploitant et les autres personnes autorisées mentionnées au cinquième alinéa de l'article L. 2342-42 observent toutes les activités de vérification auxquelles procède l'équipe d'inspection.

              Après avoir pris l'avis de l'exploitant, le chef de l'équipe d'accompagnement peut autoriser la prolongation de la durée de l'inspection.

            • L'avis de l'exploitant est requis avant la conclusion d'un accord d'installation.

              Dans le cas de la vérification systématique, les équipements de surveillance mis en place par l'exploitant peuvent être utilisés par l'équipe d'inspection.

              L'exploitant informe immédiatement l'autorité administrative de tout fait qui influe sur le bon fonctionnement des équipements de surveillance implantés dans les installations placées sous sa responsabilité. Il ne peut s'opposer aux visites de contrôle du bon fonctionnement de ces équipements effectuées par des inspecteurs habilités par l'Organisation et agréés par l'autorité administrative.

            • Avant de proposer un périmètre alternatif, le chef de l'équipe d'accompagnement prend dans la mesure du possible l'avis des personnes concernées. Le périmètre final leur est notifié.

              Avant le début de l'inspection, le chef de l'équipe d'accompagnement notifie aux personnes concernées le plan d'inspection fourni par l'équipe d'inspection.

            • Douze heures au plus tard après l'arrivée de l'équipe d'inspection au point d'entrée, l'équipe d'accompagnement ou, si elle n'est pas encore sur place, l'autorité administrative établit un relevé de tous les véhicules sortant du périmètre demandé. Elle peut utiliser à cet effet des prises de vue photographiques, des enregistrements vidéo et des équipements de recueil de preuve chimique, vérifiés conformément à aux dispositions de l'article L. 2342-24, appartenant à l'équipe d'inspection.

              Lorsque l'équipe d'inspection procède au verrouillage du site, c'est-à-dire met en place les procédures de surveillance des sorties, le chef de l'équipe d'accompagnement peut l'autoriser à prendre des photographies ou à utiliser des enregistrements vidéo et des équipements de recueil de preuve chimique agréés vérifiés conformément aux dispositions de l'article L. 2342-24.

            • Lorsqu'il est autorisé par l'autorité administrative à assister à la vérification, l'observateur accède au périmètre final. Le chef de l'équipe d'accompagnement peut l'autoriser à accéder au site d'inspection dans les conditions qu'il définit après avis de la personne soumise à vérification.

            • Dans le cas d'une inspection par mise en demeure portant sur un lieu dont l'accès, pour tout ou partie de la zone spécifiée, dépend d'une personne privée, l'inspection ne peut commencer qu'avec l'autorisation du président du tribunal judiciaire dans le ressort duquel s'effectue le premier accès ou du juge délégué par lui. Le président du tribunal judiciaire est saisi par l'autorité administrative.

              Lorsque le lieu soumis à inspection dépend d'une personne publique autre que l'Etat, l'autorisation d'accès est donnée par une autorité administrative de l'Etat.


              Conformément à l'article 36 de l'ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2020.

            • Le président du tribunal judiciaire ou le juge délégué par lui s'assure de l'existence du mandat d'inspection. Il vérifie l'habilitation des membres de l'équipe d'inspection et des accompagnateurs et de toute autre personne pour laquelle l'accès est demandé ainsi que, le cas échéant, l'autorisation donnée à l'observateur. Il s'assure également que la demande d'inspection est conforme aux stipulations de la Convention de Paris. S'il estime que ce n'est pas le cas, il en informe sur-le-champ l'autorité administrative qui l'a saisi.


              Conformément à l'article 36 de l'ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2020.

            • Le président du tribunal judiciaire ou le juge délégué par lui statue immédiatement par ordonnance.

              Celle-ci comporte, outre le visa du mandat d'inspection et, le cas échéant, la référence à l'accord d'installation :

              1° Le cas échéant mention de la délégation du président du tribunal judiciaire ;

              2° Le nom et la qualité de l'autorité administrative qui a sollicité et obtenu l'autorisation de faire procéder à la vérification ;

              3° La liste nominative des membres de l'équipe d'inspection autorisés à procéder à la vérification, à laquelle est jointe celle des accompagnateurs, de toute autre personne autorisée par le juge et, le cas échéant, de l'observateur ;

              4° La localisation des lieux soumis à la vérification ;

              5° Le périmètre.


              Conformément à l'article 36 de l'ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2020.

            • L'ordonnance est notifiée par l'autorité administrative, sur place au moment de l'inspection, aux personnes concernées qui en reçoivent copie intégrale contre récépissé. En leur absence, la notification est faite après l'inspection par lettre recommandée avec avis de réception.

            • Le président du tribunal judiciaire ou le juge délégué par lui désigne un officier de police judiciaire, chargé d'assister à l'inspection.

              L'officier de police judiciaire dresse un procès-verbal de l'inspection et en adresse l'original au juge. Une copie du procès-verbal est remise à la personne dont dépend l'accès au lieu inspecté.


              Conformément à l'article 36 de l'ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2020.

            • La personne soumise à inspection peut, dans les conditions prévues au 48 de la dixième partie de l'annexe sur la vérification de la Convention de Paris et avec l'accord du chef de l'équipe d'accompagnement, limiter l'accès des membres de l'équipe d'inspection aux installations en vue d'empêcher la divulgation d'informations et de données confidentielles sans rapport avec le mandat d'inspection.

              Le chef de l'équipe d'accompagnement peut, après avis de l'exploitant, prendre des mesures en vue de limiter l'analyse d'échantillons à la détermination de la présence ou de l'absence de produits chimiques inscrits à l'un des trois tableaux ou de leurs produits de dégradation pertinents.

            • Dans les cas de vérification autres que ceux prévus aux articles L. 2342-40 à L. 2342-45, le chef de l'équipe d'accompagnement avise de la demande de vérification la personne ayant qualité pour autoriser l'accès. Cet avis est donné par tous moyens et dans les délais compatibles avec ceux de l'exécution de la vérification. L'avis indique l'objet et la portée de la vérification.

              Si la personne qui a qualité pour autoriser l'accès ne peut être avisée ou si elle s'oppose à tout ou partie de l'accès, l'inspection ne peut se dérouler qu'avec l'autorisation du président du tribunal judiciaire ou du juge délégué par lui selon les procédures et dans les conditions mentionnées aux articles L. 2342-40 à L. 2342-45. L'ordonnance comporte, dans ce cas, au lieu et place du périmètre, la désignation de l'installation soumise à vérification.

              Toutefois, si la personne mentionnée à l'alinéa précédent est une personne publique autre que l'Etat, l'autorisation d'accès est donnée par une autorité administrative de l'Etat.


              Conformément à l'article 36 de l'ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2020.

            • Dans le cas d'une demande d'éclaircissement portant sur une installation de fabrication de produits chimiques inscrits au tableau 3 ou de produits chimiques organiques définis, l'autorisation d'accès à d'autres parties du site d'usines peut être donnée aux inspecteurs par le chef de l'équipe d'accompagnement après avis de l'exploitant.

              Si l'exploitant refuse l'accès à l'une de ces parties du site d'usines ou les mesures de substitution mentionnées à l'article L. 2342-50 proposées par le chef de l'équipe d'accompagnement, le juge statue d'urgence après s'être fait communiquer la demande formulée par le chef de l'équipe d'inspection et les mesures de substitution proposées par le chef de l'équipe d'accompagnement, et après avoir invité l'exploitant à présenter ses observations.

            • Le chef de l'équipe d'accompagnement s'assure qu'aucun document, donnée, prélèvement ou autre type d'information sans rapport avec la vérification n'est détenu par l'équipe d'inspection. A l'issue de l'inspection, il vérifie que les documents et informations qu'il désigne comme confidentiels bénéficient d'une protection appropriée.

              Cette protection peut consister, à l'exception des échantillons, en la conservation sur place des documents et informations de toute nature dans des conditions qui garantissent leur intégrité et l'accès ultérieur des inspecteurs.

              Lorsqu'il n'est pas en mesure d'autoriser la mise à disposition ou l'emport des documents ou informations que le chef de l'équipe d'inspection juge nécessaires à l'établissement de son rapport, le chef de l'équipe d'accompagnement peut proposer à ce dernier de conserver provisoirement ces documents ou informations dans les conditions prévues à l'alinéa précédent. La décision définitive du chef de l'équipe d'accompagnement intervient dans un délai arrêté d'un commun accord.

            • Lorsque l'équipe d'inspection demande à accéder à des zones, locaux, documents, données ou informations ayant un caractère confidentiel ou privé, le chef de l'équipe d'accompagnement, le cas échéant à la demande de la personne concernée, informe par écrit le chef de l'équipe d'inspection du caractère confidentiel ou privé susmentionné.

              Après avoir pris l'avis de l'exploitant ou sur sa demande, le chef de l'équipe d'accompagnement peut prendre toutes dispositions qu'il estime nécessaires à la protection de la confidentialité et du secret relatif aux zones, locaux, documents, données ou informations concernés ainsi que des droits de la personne. Il peut à ce titre restreindre ou prohiber l'utilisation par l'équipe d'inspection d'équipements dont l'emploi est incompatible, en raison de leur nature, avec les informations à protéger.

            • Le chef de l'équipe d'accompagnement est tenu, lorsqu'il fait usage des pouvoirs mentionnés à la présente sous-section, de faire, après avis de l'exploitant, tout ce qui est raisonnablement possible pour proposer des mesures de substitution visant à démontrer le respect de la Convention de Paris et à satisfaire aux demandes que l'équipe d'inspection formule en application du mandat d'inspection.

          • L'autorité administrative peut :

            1° Procéder, ou faire procéder par un établissement public habilité, à des enquêtes portant sur les produits chimiques inscrits à l'un des trois tableaux ou sur les produits chimiques organiques définis ;

            2° Exiger de toute personne les renseignements destinés à permettre à l'Etat de répondre, en temps voulu, aux demandes d'éclaircissement de l'Organisation.

          • Des agents assermentés habilités exercent les contrôles nécessaires en vue de vérifier le respect des obligations énoncées au présent chapitre, et dans les textes pris pour son application, par une personne qui est assujettie.

            A ce titre, ils peuvent :

            1° Accéder aux installations et aux locaux professionnels utilisés pour les activités portant sur les produits chimiques inscrits à l'un des trois tableaux ou sur des produits chimiques organiques définis ;

            2° Prendre communication et copie, pour une opération donnée, des documents commerciaux la concernant tels que factures, manifestes, pièces administratives, documents de transport et autres documents d'expédition ainsi que, s'il y a lieu, les documents relatifs à l'importation, à l'exportation et au transit desdits produits ;

            3° Prélever ou faire prélever en leur présence, si nécessaire, des échantillons dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.

          • Les contrôles et prélèvements prévus à l'article L. 2342-52 sont pratiqués pendant les heures de travail des services concernés de l'établissement où est située l'installation et en présence de l'exploitant.

          • Les agents procédant à un contrôle dressent un procès-verbal de leurs constatations.

            Une copie du procès-verbal est remise à la personne concernée.

          • Il est régulièrement communiqué au comité d'établissement la liste des produits inscrits à l'ordre des trois tableaux.

            • Peuvent constater les infractions aux prescriptions du présent chapitre, ainsi qu'aux dispositions réglementaires prises pour son application, outre les officiers de police judiciaire agissant conformément aux dispositions du code de procédure pénale :

              1° Les inspecteurs généraux et les inspecteurs des armées, les membres du corps militaire du contrôle général des armées et les officiers de l'armée de terre, de la marine nationale, de l'armée de l'air et de l'espace et de la gendarmerie nationale titulaires d'un commandement et les membres du corps militaire des ingénieurs de l'armement. Leur habilitation est individuelle. Elle est délivrée pour une durée limitée par arrêté du ministre de la défense. Copie en est jointe aux procès-verbaux de constatation ;

              2° Les agents des douanes à l'occasion des contrôles effectués par application du code des douanes.

              Les agents du ministère de la défense et les agents des douanes mentionnés aux alinéas ci-dessus adressent sans délai au procureur de la République le procès-verbal de leurs constatations.

            • Est puni de la réclusion criminelle à perpétuité et de 7 500 000 euros d'amende le fait d'employer :

              1° Une arme chimique ;

              2° Un produit chimique inscrit au tableau 1 à des fins autres que médicales, pharmaceutiques, de recherche ou de protection.

              Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 du code pénal relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues par le présent article.

            • Sont punies de la réclusion criminelle à perpétuité et de 7 500 000 euros d'amende la conception, la construction ou l'utilisation d'une installation :

              1° De fabrication d'armes chimiques ;

              2° De fabrication de munitions chimiques non remplies et de matériels destinés à l'emploi d'armes chimiques.

              La modification d'installations ou de matériels de toute nature dans le but d'exercer une activité interdite par la sous-section 1 de la première section du présent chapitre est punie des mêmes peines.

              Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 du code pénal relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues par le présent article.

            • Est puni de la réclusion criminelle à perpétuité et de 7 500 000 euros d'amende le fait de diriger ou d'organiser un groupement ayant pour objet l'emploi, la mise au point, la fabrication, le stockage, la détention, la conservation, l'acquisition, la cession, l'importation, l'exportation, le transit, le transfert entre Etats membres de l'Union européenne, le commerce ou le courtage :

              1° D'une arme chimique ;

              2° D'un produit chimique inscrit au tableau 1 à des fins autres que médicales, pharmaceutiques, de recherche ou de protection.

              Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 du code pénal relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues par le présent article.

            • Sont punis de vingt ans de réclusion criminelle et de 3 000 000 euros d'amende la mise au point, la fabrication, le stockage, la détention, la conservation, l'acquisition, la cession, l'importation, l'exportation, le transit, le transfert entre Etats membres de l'Union européenne, le commerce ou le courtage :

              1° D'une arme chimique autre qu'une arme chimique ancienne ou qu'une arme chimique abandonnée ;

              2° D'un produit chimique inscrit au tableau 1 à des fins autres que des fins médicales, pharmaceutiques, de recherche ou de protection.

              Est puni des mêmes peines le fait de procurer un financement en fournissant, réunissant ou gérant des fonds, valeurs ou biens quelconques ou en donnant des conseils à cette fin, dans l'intention de voir ces fonds, valeurs ou biens utilisés ou en sachant qu'ils sont destinés à être utilisés, en tout ou partie, en vue de commettre l'une quelconque des infractions prévues aux articles L. 2342-57 et L. 2342-58 et aux alinéas ci-dessus, indépendamment de la commission effective d'une telle infraction.

              Sont punis des mêmes peines l'importation, l'exportation, le commerce, le transfert entre Etats membres de l'Union européenne ou le courtage de tout matériel de fabrication d'armes chimiques ou de tout document ou objet en vue de permettre ou de faciliter la violation des dispositions de la sous-section 1 de la première section du présent chapitre.

              Est punie de la même peine la communication de toute information en vue de permettre ou de faciliter la violation des dispositions de la sous-section 1 de la première section du présent chapitre.

              Les infractions prévues par le présent article sont punies de trente ans de réclusion criminelle et de cinq millions d'euros d'amende lorsqu'elles sont commises en bande organisée.

              Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 du code pénal relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues par le présent article.

            • Le fait de provoquer, d'encourager ou d'inciter quiconque de quelque manière que ce soit à commettre les infractions prévues aux articles L. 2342-57, L. 2342-58 et L. 2342-60, lorsque ce fait a été suivi d'effet, est puni des peines prévues pour ces infractions.

              Lorsque les faits mentionnés au premier alinéa ne sont pas suivis d'effet en raison de circonstances indépendantes de la volonté de leur auteur, la peine est de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 euros d'amende.

            • Sont punis de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende l'acquisition, la cession, l'importation, l'exportation, le transit, le transfert entre Etats membres de l'Union européenne, le commerce ou le courtage d'une arme chimique ancienne ou d'une arme chimique abandonnée.

            • Les dispositions des articles L. 2342-60 et L. 2342-62 ne s'appliquent pas à la détention, au stockage et à la conservation des armes chimiques en vue de leur destruction par l'Etat ou la personne agréée par lui.

            • Est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende le fait de s'opposer à la saisie par l'autorité administrative d'une arme chimique ou d'un produit chimique mentionné au second alinéa de l'article L. 2342-6.

            • Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende le défaut de déclaration par l'exploitant :

              1° D'une installation de fabrication, de stockage, de conservation ou de destruction d'armes chimiques ou d'une installation de fabrication de munitions chimiques non remplies ou de matériels destinés à l'emploi d'armes chimiques ;

              2° D'une autre installation ou établissement conçu, construit ou utilisé principalement pour mettre au point des armes chimiques, y compris les laboratoires et les sites d'essais et d'évaluation.

            • Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende le défaut de déclaration, par son détenteur, d'une arme chimique détenue au 18 juin 1998.

              Est puni des mêmes peines le défaut de déclaration, par son détenteur, d'une arme chimique ancienne ou abandonnée.

            • Est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende le fait, pour l'exploitant responsable d'équipements de surveillance mentionnés à l'article L. 2342-36, d'omettre d'informer l'autorité administrative de tout fait qui influe sur leur bon fonctionnement.

            • Sont punis de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 euros d'amende :

              1° L'exploitation d'une installation de fabrication de produits chimiques inscrits au tableau 1 à des fins médicales, pharmaceutiques, de recherche ou de protection sans autorisation lorsque celle-ci est obligatoire, ou en violation des conditions de l'autorisation délivrée ;

              2° L'importation, l'exportation, le transit, le transfert entre Etats membres de l'Union européenne, le commerce ou le courtage de produits chimiques inscrits au tableau 1, à des fins médicales, pharmaceutiques, de recherche ou de protection, en provenance ou à destination d'un Etat non partie à la Convention de Paris.

            • Sont punis de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 Euros d'amende :

              1° La mise au point, la fabrication, l'acquisition, la cession, l'utilisation, la détention, la conservation ou le stockage de produits chimiques inscrits au tableau 1 réalisé à des fins médicales, pharmaceutiques, de recherche ou de protection sans autorisation ou en violation des autorisations délivrées ;

              2° L'importation, l'exportation, le transit, le transfert entre Etats membres de l'Union européenne, le commerce ou le courtage, sans autorisation, de produits chimiques inscrits au tableau 1 réalisé à des fins médicales, pharmaceutiques, de recherche ou de protection en provenance ou à destination d'un Etat partie à la Convention de Paris.

            • Sont punis de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 Euros d'amende :

              1° Le défaut de déclaration d'une installation de traitement, de stockage ou de consommation de produits chimiques inscrits au tableau 1 ;

              2° Le commerce ou le courtage de produits inscrits au tableau 2 en provenance d'un Etat non partie à la Convention de Paris ou à destination d'un tel Etat ;

              3° Le défaut d'information annuelle, par l'exploitant, des quantités de produits chimiques inscrits au tableau 1 qu'il a fabriquées, acquises, cédées, traitées, consommées ou stockées, des quantités de précurseurs inscrits à l'un des trois tableaux qu'il a utilisées pour la fabrication de ces produits chimiques et des quantités de ces produits qu'il prévoit de fabriquer au cours de l'année suivante.

            • Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende le commerce ou le courtage sans autorisation de produits chimiques inscrits au tableau 3 à destination d'un Etat non partie à la Convention de Paris.

            • Est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende le fait de s'opposer ou de faire obstacle aux vérifications internationales prévues à la section 3 du présent chapitre.

            • Toute personne qui a tenté de commettre l'une des infractions prévues par les articles L. 2342-57 à L. 2342-61 est exempte de peine si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, elle a permis d'éviter la réalisation de l'infraction et d'identifier, le cas échéant, les autres coupables.

            • La peine privative de liberté encourue par l'auteur ou le complice de l'une des infractions prévues aux articles L. 2342-57 à L. 2342-61 est réduite de moitié si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, il a permis de faire cesser les agissements incriminés ou d'éviter que l'infraction n'entraîne mort d'homme ou infirmité permanente et d'identifier, le cas échéant, les autres coupables. Lorsque la peine encourue est la réclusion criminelle à perpétuité, celle-ci est ramenée à vingt ans de réclusion criminelle.

            • I.-Les personnes physiques coupables de l'une des infractions prévues au présent chapitre encourent les peines complémentaires suivantes :

              1° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-26 du code pénal, des droits civiques, civils et de famille ;

              2° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement ;

              3° La fermeture, soit à titre définitif, soit pour une durée de cinq ans au plus, des établissements ou de l'un ou de plusieurs des établissements de l'entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés ;

              4° L'exclusion des marchés publics pour une durée de cinq ans au plus ;

              5° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit, à l'exception des objets susceptibles de restitution ;

              6° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal.

              II.-Les personnes physiques coupables de l'une des infractions prévues aux articles L. 2342-57 à L. 2342-62, L. 2342-64, L. 2342-68, L. 2342-69, L. 2342-74 et L. 2342-79 encourent également les peines complémentaires suivantes :

              1° L'interdiction de séjour, suivant les modalités prévues par l'article 131-31 du code pénal ;

              2° L'interdiction du territoire français, lorsqu'il s'agit d'étrangers, prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-30 du code pénal, soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus.

            • Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies aux articles L. 2342-57 à L. 2342-62, L. 2342-64 à L. 2342-71, L. 2342-74 et L. 2342-79 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal :

              1° (Abrogé) ;

              2° Dans les cas prévus par les articles L. 2342-57 à L. 2342-61, les peines mentionnées à l'article 131-39 du code pénal ;

              3° Dans les cas prévus par les articles L. 2342-62, L. 2342-64 à L. 2342-71, L. 2342-74 et L. 2342-79, les peines mentionnées aux 2° à 9° de l'article 131-39 du code pénal.

              L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du code pénal porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.

            • Est punie d'un emprisonnement de trois ans et de 45 000 euros d'amende toute communication ou toute divulgation sans l'autorisation de la personne concernée ou de ses ayants droit, ou du signataire ou du destinataire d'un document provenant d'une vérification prévue à la section 3 du présent chapitre, à une personne non qualifiée par les dispositions du présent chapitre pour en prendre connaissance.

            • Lorsque les délits prévus aux articles L. 2342-68, L. 2342-69, au 2° de l'article L. 2342-70 et à l'article L. 2342-71 sont commis dans un Etat non partie à la Convention de Paris par un Français, la loi française est applicable, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 113-6 du code pénal, et les dispositions de la seconde phrase de l'article 113-8 du même code ne sont pas applicables.

            • Lorsqu'un procès-verbal, dressé en application de l'article L. 2342-54, constate qu'une personne refuse aux agents de l'administration d'exercer leur pouvoir de contrôle prévu par l'article L. 2342-52, l'autorité administrative invite la personne ayant opposé ce refus à présenter ses observations dans un délai de quinze jours.

              Passé ce délai, au vu du procès-verbal constatant le refus et des observations susmentionnées, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, ordonner une astreinte journalière.

              Le montant de l'astreinte journalière ne peut être supérieur à 7 500 Euros et, le cas échéant, à 0, 1 % du chiffre d'affaires inscrit au compte de résultat du dernier exercice clos.

              Toutefois, lors de la liquidation de l'astreinte, le total des sommes demandées ne peut être supérieur à 225 000 euros et, le cas échéant, à 3 % du chiffre d'affaires inscrit au compte de résultat du dernier exercice clos.

              La décision de l'autorité administrative est susceptible d'un recours de pleine juridiction.

              Le président du tribunal administratif ou son délégué peut, si au moins l'un des moyens énoncés dans la requête paraît sérieux et de nature à justifier l'annulation de la décision, ordonner la suspension de l'astreinte jusqu'à ce qu'intervienne un jugement au principal.

              Le président du tribunal administratif ou son délégué statue en urgence.

            • Lorsqu'il a été constaté un manquement à une obligation de déclaration prévue par les articles L. 2342-12, L. 2342-14, L. 2342-15 et L. 2342-17 à L. 2342-19 ou lorsqu'il n'a pas été répondu à une demande d'information prévue par l'article L. 2342-51, l'autorité administrative invite la personne concernée à prendre connaissance du dossier et à présenter ses observations dans un délai de quinze jours.

              Passé ce délai et au vu des observations susmentionnées, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, prononcer une amende au plus égale à 75 000 euros.

              La décision de l'autorité administrative est susceptible d'un recours de pleine juridiction.

            • Les amendes et astreintes prévues à la présente sous-section ne peuvent porter sur des faits remontant à plus de trois ans s'il n'a été accompli dans ce délai aucun acte tendant à leur recherche, leur constatation ou leur sanction.

          • Pour l'application du présent chapitre, les mots : " convention d'Ottawa " désignent la Convention sur l'interdiction de l'emploi, du stockage, de la production et du transfert des mines antipersonnel et sur leur destruction, publiée par le décret n° 99-303 du 13 avril 1999.

            Au titre du présent chapitre, les termes : " mines antipersonnel " et " transfert " ont le sens qui leur est donné par la convention d'Ottawa.

          • La mise au point, la fabrication, la production, l'acquisition, le stockage, la conservation, l'offre, la cession, l'importation, l'exportation, le transfert et l'emploi des mines antipersonnel sont interdits.

          • Nonobstant les dispositions de l'article L. 2343-2, les services de l'Etat sont autorisés :

            1° A transférer des mines antipersonnel en vue de leur destruction ;

            2° A conserver ou transférer un certain nombre de mines antipersonnel pour la mise au point de techniques de détection des mines, de déminage ou de destruction des mines et pour la formation à ces techniques, le nombre de mines détenues à ces fins ne pouvant excéder 5 000 à partir du 31 décembre 2000.

            Les services de l'Etat peuvent confier ces opérations à des personnes agréées.

          • Sont soumis à déclaration, dans les conditions prévues à l'article 7 de la convention d'Ottawa :

            1° Par leur détenteur :

            a) Le total des stocks de mines antipersonnel, incluant une répartition par type, quantité et, si cela est possible, par numéro de lot pour chaque type de mines antipersonnel stockées ;

            b) Les types et quantités et, si possible, les numéros de lots de toutes les mines antipersonnel conservées ou transférées pour la mise au point de techniques de détection des mines antipersonnel, de déminage ou de destruction des mines antipersonnel et pour la formation à ces techniques ;

            c) Les types et quantités et, si possible, les numéros de lots de toutes les mines antipersonnel transférées dans un but de destruction ;

            d) L'état des programmes de destruction des stocks de mines antipersonnel, y compris des précisions sur les méthodes utilisées pour la destruction et les normes observées en matière de sécurité et de protection de l'environnement ;

            e) Les types et quantités de toutes les mines antipersonnel détruites après l'entrée en vigueur de la convention d'Ottawa, y compris une répartition de la quantité de chaque type de mines antipersonnel détruites de même que, si possible, les numéros de lots de chaque type de mines antipersonnel.

            2° Par leur exploitant :

            a) Les installations autorisées à conserver ou à transférer des mines antipersonnel à des fins de destruction ou pour la mise au point de techniques de détection des mines antipersonnel, de déminage ou de destruction des mines antipersonnel et pour la formation à ces techniques ;

            b) L'état des programmes de reconversion ou de mise hors service des installations de production des mines antipersonnel.

          • Les missions d'établissement des faits prévues à l'article 8 de la convention d'Ottawa portent sur toutes les zones ou toutes les installations situées sur le territoire français où il pourrait être possible de recueillir des faits pertinents relatifs au cas de non-respect présumé qui motive la mission.

            Dans les conditions prévues aux huitième à dixième alinéas de l'article 8 de la convention d'Ottawa, les missions d'établissement des faits sont effectuées par des inspecteurs désignés par le secrétaire général des Nations unies qui n'ont pas été récusés par l'autorité administrative d'un Etat. Pour l'exécution de leur mission, les inspecteurs disposent des pouvoirs et jouissent des privilèges et immunités prévus par la convention d'Ottawa.

            A l'occasion de chaque mission d'établissement des faits, l'autorité administrative de l'Etat désigne une équipe d'accompagnement dont chaque membre a la qualité d'accompagnateur.

            Les accompagnateurs accueillent les inspecteurs à leur point d'entrée sur le territoire, assistent aux opérations effectuées par ceux-ci et les accompagnent jusqu'à leur sortie du territoire.

            Le chef de l'équipe d'accompagnement veille à la bonne exécution de la mission. Dans le cadre de ses attributions, il représente l'Etat auprès du chef de l'équipe d'inspection et des personnes soumises à l'inspection. Il peut déléguer certaines de ses attributions aux autres accompagnateurs.

            Le chef de l'équipe d'accompagnement se fait communiquer le mandat d'inspection. Il vérifie au point d'entrée sur le territoire de la mission d'établissement des faits que les équipements détenus par les inspecteurs sont exclusivement destinés à être utilisés pour la collecte de renseignements sur le cas de non-respect présumé. Il s'assure que ces équipements sont conformes à la liste communiquée par la mission avant son arrivée.

          • Lorsque le lieu soumis à inspection dépend d'une personne publique autre que l'Etat, l'autorisation d'accès est donnée par une autorité administrative de l'Etat.

            Si la mission d'établissement des faits porte sur un lieu dont l'accès, pour tout ou partie de la zone spécifiée, dépend d'une personne privée, le chef de l'équipe d'accompagnement avise de cette demande la personne ayant qualité pour autoriser l'accès à ce lieu. Cet avis est donné par tous les moyens et dans les délais compatibles avec ceux de l'exécution de la mission d'établissement des faits. L'avis indique l'objet et les conditions de l'inspection. La personne qui a qualité pour autoriser l'accès assiste aux opérations d'inspection ou s'y fait représenter.

            Si la personne qui a qualité pour autoriser l'accès ne peut être atteinte par l'avis mentionné à l'alinéa précédent ou si elle refuse l'accès, l'inspection ne peut commencer qu'avec l'autorisation du président du tribunal judiciaire ou du juge délégué par lui. Le président du tribunal judiciaire est saisi par l'autorité administrative de l'Etat.

            Le président du tribunal judiciaire ou le juge délégué par lui s'assure que la demande d'inspection est conforme aux stipulations de la convention d'Ottawa. Il s'assure également de l'existence du mandat d'inspection. Il vérifie l'habilitation des membres de l'équipe d'inspection et des accompagnateurs et de toute autre personne pour laquelle l'accès est demandé. Le président ou le juge délégué par lui statue immédiatement par ordonnance. L'ordonnance comporte le mandat d'inspection, la liste nominative des membres de l'équipe d'inspection, des accompagnateurs et de toute autre personne autorisée, la localisation des lieux soumis à la visite.

            La visite s'effectue sous le contrôle du juge qui l'a autorisée et qui désigne, à cet effet, un officier de police judiciaire territorialement compétent chargé d'assister aux opérations. L'ordonnance est notifiée par l'autorité administrative de l'Etat, sur place au moment de la visite, aux personnes concernées qui en reçoivent copie intégrale contre récépissé. En leur absence, la notification est faite après la visite par lettre recommandée avec avis de réception.


            Conformément à l'article 36 de l'ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2020.

          • Lorsque la mission d'établissement des faits demande l'accès à des zones, locaux, documents, données ou informations ayant un caractère confidentiel ou privé, le chef de l'équipe d'accompagnement, le cas échéant à la demande de la personne concernée, informe par écrit le chef de la mission d'établissement des faits du caractère confidentiel ou privé susmentionné.

            Le chef de l'équipe d'accompagnement peut prendre toutes dispositions qu'il estime nécessaires à la protection de la confidentialité et du secret relatif aux zones, locaux, documents, données ou informations concernés ainsi que des droits de la personne.

            Le chef de l'équipe d'accompagnement s'assure qu'aucun document, donnée ou autre type d'information sans rapport avec la mission d'établissement des faits n'est détenu par les inspecteurs. A l'issue de la mission de vérification des faits, il vérifie que les documents et informations qu'il désigne comme confidentiels bénéficient d'une protection appropriée.

            Le chef de l'équipe d'accompagnement est tenu, lorsqu'il fait usage des pouvoirs mentionnés aux deux alinéas précédents, de faire tout ce qui est raisonnablement possible pour proposer des mesures de substitution visant à démontrer le respect de la convention d'Ottawa et à satisfaire aux demandes que l'équipe d'inspection formule en application du mandat de la mission d'établissement des faits.

            • Peuvent constater les infractions aux prescriptions du présent chapitre, ainsi qu'aux dispositions réglementaires prises pour son application, outre les officiers de police judiciaire agissant conformément aux dispositions du code de procédure pénale :

              1° Les inspecteurs généraux et les inspecteurs des armées, les membres du corps militaire du contrôle général des armées et les officiers de l'armée de terre, de la marine nationale, de l'armée de l'air et de l'espace et de la gendarmerie nationale titulaires d'un commandement et les membres du corps militaire des ingénieurs de l'armement. Leur habilitation est individuelle. Elle est délivrée pour une durée limitée par arrêté du ministre de la défense. Copie en est jointe aux procès-verbaux de contestation ;

              2° Les agents des douanes à l'occasion des contrôles effectués en application du code des douanes.

              Les agents du ministère de la défense et les agents des douanes mentionnés à l'alinéa ci-dessus adressent sans délai au procureur de la République le procès-verbal de leurs constatations.

            • Les infractions aux dispositions de l'article L. 2343-2, sous réserve des dispositions de l'article L. 2343-3, sont punies de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende.

              Les tentatives d'infraction sont punies de la même peine.

              Est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende le fait de s'opposer ou de faire obstacle aux procédures internationales d'établissement des faits prévues à l'article L. 2343-5.

            • Les personnes physiques coupables des infractions prévues à l'article L. 2343-9, sous réserve des dispositions de l'article L. 2343-3, encourent également les peines complémentaires prévues aux articles 221-8 à 221-11 du code pénal.

            • Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies à l'article L. 2343-9, sous réserve des dispositions de l'article L. 2343-3, encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par l'article 131-39 du même code.

              L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du code pénal porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.

            • Lorsque les infractions aux dispositions de l'article L. 2343-2, sous réserve des dispositions de l'article L. 2343-3, sont commises hors du territoire de la République par un Français, la loi pénale française est applicable, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 113-6 du code pénal, et les dispositions de la deuxième phrase de l'article 113-8 du même code ne sont pas applicables.

          • Pour l'application du présent chapitre, les mots : "convention d'Oslo” désignent la convention sur les armes à sous-munitions signée à Oslo le 3 décembre 2008.

            Les termes : "armes à sous-munitions”, "sous-munitions explosives”, "petites bombes explosives”, "disperseur” et "transfert” ont le sens qui leur est donné par la convention d'Oslo.

            Le terme : "transférer” désigne l'action consistant à procéder à un transfert au sens de la convention d'Oslo.



            Loi n° 2010-819 du 20 juillet 2010 article 6 : La présente loi est applicable à compter du lendemain de la publication au Journal officiel de la convention sur les armes à sous-munitions qui entre en vigueur au plan international le 1er août 2010, si cette publication est postérieure à celle de la présente loi ou à compter du lendemain de la publication de la présente loi, dans le cas contraire. La convention a été publiée par le décret n° 2010-900 du 29 juillet 2010, au Journal officiel du 1er août 2010.

          • La mise au point, la fabrication, la production, l'acquisition, le stockage, la conservation, l'offre, la cession, l'importation, l'exportation, le commerce, le courtage, le transfert et l'emploi des armes à sous-munitions sont interdits.

            Est également interdit le fait d'assister, d'encourager ou d'inciter quiconque à s'engager dans une des activités interdites susmentionnées.

            Ces interdictions s'appliquent également aux petites bombes explosives qui sont spécifiquement conçues pour être dispersées ou libérées d'un disperseur fixé à un aéronef.

            Loi n° 2010-819 du 20 juillet 2010 article 6 : La présente loi est applicable à compter du lendemain de la publication au Journal officiel de la convention sur les armes à sous-munitions qui entre en vigueur au plan international le 1er août 2010, si cette publication est postérieure à celle de la présente loi ou à compter du lendemain de la publication de la présente loi, dans le cas contraire. La convention a été publiée par le décret n° 2010-900 du 29 juillet 2010, au Journal officiel du 1er août 2010.



          • Nonobstant les dispositions de l'article L. 2344-2, toute personne peut participer à une coopération en matière de défense ou de sécurité ou à une opération militaire multinationale ou au sein d'une organisation internationale avec des Etats non parties à la convention d'Oslo qui pourraient être engagés dans des activités interdites par ladite convention.

            Est interdit le fait pour une personne agissant dans le cadre susmentionné de mettre au point, de fabriquer, de produire, d'acquérir de quelque autre manière des armes à sous-munitions, de constituer elle-même des stocks, de transférer ces armes, de les employer elle-même ou d'en demander expressément l'emploi, lorsque le choix des munitions est sous son contrôle exclusif.

            Loi n° 2010-819 du 20 juillet 2010 article 6 : La présente loi est applicable à compter du lendemain de la publication au Journal officiel de la convention sur les armes à sous-munitions qui entre en vigueur au plan international le 1er août 2010, si cette publication est postérieure à celle de la présente loi ou à compter du lendemain de la publication de la présente loi, dans le cas contraire. La convention a été publiée par le décret n° 2010-900 du 29 juillet 2010, au Journal officiel du 1er août 2010.



          • Nonobstant les dispositions de l'article L. 2344-2, les services de l'Etat déterminés par décret sont autorisés :

            1° A conserver les stocks existants d'armes à sous-munitions jusqu'à leur destruction dès que possible et au plus tard huit ans après l'entrée en vigueur de la convention d'Oslo dans les conditions prévues à son article 17 ou, au plus tard, avant l'expiration du délai supplémentaire fixé par la conférence d'examen ou par l'assemblée des Etats parties selon les modalités fixées par la convention d'Oslo ;

            2° A transférer des armes à sous-munitions en vue de leur destruction ;

            3° A conserver, acquérir ou transférer des armes à sous-munitions et des sous-munitions explosives pour la mise au point de techniques de détection, d'enlèvement ou de destruction des armes à sous-munitions et des sous-munitions explosives, ou pour le développement de contre-mesures relatives aux armes à sous-munitions et pour la formation à ces techniques.

            Le nombre d'armes à sous-munitions détenues aux fins définies au 3° ne peut excéder cinq cents à partir de la fin du délai prévu au 1°. Sont également autorisées, à ce titre, leurs sous-munitions explosives, auxquelles s'ajoute un nombre complémentaire de quatre cents sous-munitions explosives acquises hors conteneur.

            Les services de l'Etat peuvent confier ces opérations à des personnes agréées.

            Loi n° 2010-819 du 20 juillet 2010 article 6 : La présente loi est applicable à compter du lendemain de la publication au Journal officiel de la convention sur les armes à sous-munitions qui entre en vigueur au plan international le 1er août 2010, si cette publication est postérieure à celle de la présente loi ou à compter du lendemain de la publication de la présente loi, dans le cas contraire. La convention a été publiée par le décret n° 2010-900 du 29 juillet 2010, au Journal officiel du 1er août 2010.



          • Sont soumis à déclaration annuelle :

            1° Par leur détenteur :

            a) L'ensemble des armes à sous-munitions, y compris les sous-munitions explosives, incluant une ventilation par type, quantité et, si cela est possible, par numéro de lot pour chaque type ;

            b) L'état des programmes de destruction des stocks d'armes à sous-munitions, y compris les sous-munitions explosives, avec des précisions sur les méthodes utilisées pour la destruction, la localisation des sites et les normes observées en matière de sécurité et protection de l'environnement ;

            c) Les types et quantités des armes à sous-munitions détruites, y compris les sous-munitions explosives, après l'entrée en vigueur de la convention d'Oslo, avec des précisions sur les méthodes de destruction utilisées, la localisation des sites de destruction et les normes observées en matière de sécurité et protection de l'environnement ;

            2° Par leur exploitant :

            a) Les installations autorisées à conserver ou à transférer des armes à sous-munitions à des fins de destruction ou pour la mise au point de techniques de détection, d'enlèvement ou de destruction des armes à sous-munitions et des sous-munitions explosives, et pour la formation à ces techniques ;

            b) L'état des programmes de reconversion ou de mise hors service des installations de production d'armes à sous-munitions.

            Loi n° 2010-819 du 20 juillet 2010 article 6 : La présente loi est applicable à compter du lendemain de la publication au Journal officiel de la convention sur les armes à sous-munitions qui entre en vigueur au plan international le 1er août 2010, si cette publication est postérieure à celle de la présente loi ou à compter du lendemain de la publication de la présente loi, dans le cas contraire. La convention a été publiée par le décret n° 2010-900 du 29 juillet 2010, au Journal officiel du 1er août 2010.



            • Peuvent constater les infractions aux prescriptions du présent chapitre, ainsi qu'aux dispositions réglementaires prises pour son application, outre les officiers de police judiciaire agissant conformément aux dispositions du code de procédure pénale :

              1° Les inspecteurs généraux et les inspecteurs des armées, les membres du corps militaire du contrôle général des armées et les officiers de l'armée de terre, de la marine nationale, de l'armée de l'air et de l'espace et de la gendarmerie nationale titulaires d'un commandement et les membres du corps militaire des ingénieurs de l'armement, lorsqu'ils sont spécialement habilités. Leur habilitation est délivrée pour une durée limitée par arrêté du ministre de la défense. Copie en est jointe aux procès-verbaux de constatation ;

              2° Les agents des douanes à l'occasion des contrôles effectués en application du code des douanes ou dans le cadre des dispositions de l'article 28-1 du code de procédure pénale.

              Ils adressent sans délai au procureur de la République le procès-verbal de leurs constatations.


              Loi n° 2010-819 du 20 juillet 2010 article 6 : La présente loi est applicable à compter du lendemain de la publication au Journal officiel de la convention sur les armes à sous-munitions qui entre en vigueur au plan international le 1er août 2010, si cette publication est postérieure à celle de la présente loi ou à compter du lendemain de la publication de la présente loi, dans le cas contraire.

            • Le fait de méconnaître les interdictions mentionnées à l'article L. 2344-2 et au second alinéa de l'article L. 2344-3 est puni de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende.

              La tentative des délits mentionnés à l'alinéa précédent est punie des mêmes peines.

              Loi n° 2010-819 du 20 juillet 2010 article 6 : La présente loi est applicable à compter du lendemain de la publication au Journal officiel de la convention sur les armes à sous-munitions qui entre en vigueur au plan international le 1er août 2010, si cette publication est postérieure à celle de la présente loi ou à compter du lendemain de la publication de la présente loi, dans le cas contraire. La convention a été publiée par le décret n° 2010-900 du 29 juillet 2010 au Journal officiel du 1er août 2010.



            • Les personnes physiques coupables de l'une des infractions prévues à la présente sous-section encourent les peines complémentaires suivantes :

              1° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-26 du code pénal, des droits civiques, civils et de famille ;

              2° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du même code, d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise ;

              3° La fermeture, soit à titre définitif, soit pour une durée de cinq ans au plus, des établissements ou de l'un ou de plusieurs des établissements de l'entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés ;

              4° L'exclusion des marchés publics pour une durée de cinq ans au plus ;

              5° La confiscation des équipements ayant servi à la mise au point, à la fabrication, à la détention ou au stockage des armes à sous-munitions, suivant les modalités prévues à l'article 131-21 du même code ;

              6° L'affichage et la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35 du même code ;

              7° L'interdiction de séjour, suivant les modalités prévues par l'article 131-31 du même code ;

              8° L'interdiction du territoire français, lorsqu'il s'agit d'étrangers, prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-30 du même code, soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus.

              Loi n° 2010-819 du 20 juillet 2010 article 6 : La présente loi est applicable à compter du lendemain de la publication au Journal officiel de la convention sur les armes à sous-munitions qui entre en vigueur au plan international le 1er août 2010, si cette publication est postérieure à celle de la présente loi ou à compter du lendemain de la publication de la présente loi, dans le cas contraire.

            • Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies à l'article L. 2344-7 du présent code encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par l'article 131-39 du même code.

              L'interdiction mentionnée au 2° du même article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.

              Loi n° 2010-819 du 20 juillet 2010 article 6 : La présente loi est applicable à compter du lendemain de la publication au Journal officiel de la convention sur les armes à sous-munitions qui entre en vigueur au plan international le 1er août 2010, si cette publication est postérieure à celle de la présente loi ou à compter du lendemain de la publication de la présente loi, dans le cas contraire. La convention a été publiée par le décret n° 2010-900 du 29 juillet 2010 au Journal officiel du 1er août 2010.



            • Lorsque les infractions définies à l'article L. 2344-2 et au second alinéa de l'article L. 2344-3 du présent code sont commises hors du territoire de la République par un Français, la loi pénale française est applicable alors même que les faits ne seraient pas punis par la législation du pays où ils ont été commis. La seconde phrase de l'article 113-8 du code pénal n'est pas applicable.

              Loi n° 2010-819 du 20 juillet 2010 article 6 : La présente loi est applicable à compter du lendemain de la publication au Journal officiel de la convention sur les armes à sous-munitions qui entre en vigueur au plan international le 1er août 2010, si cette publication est postérieure à celle de la présente loi ou à compter du lendemain de la publication de la présente loi, dans le cas contraire. La convention a été publiée par le décret n° 2010-900 du 29 juillet 2010, au Journal officiel du 1er août 2010.



            • Les modalités d'application des dispositions du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.

              Loi n° 2010-819 du 20 juillet 2010 article 6 : La présente loi est applicable à compter du lendemain de la publication au Journal officiel de la convention sur les armes à sous-munitions qui entre en vigueur au plan international le 1er août 2010, si cette publication est postérieure à celle de la présente loi ou à compter du lendemain de la publication de la présente loi, dans le cas contraire. La convention a été publiée par le décret n° 2010-900 du 29 juillet 2010 au Journal officiel du 1er août 2010.



        • I. – La Commission nationale pour l'élimination des mines antipersonnel comprend parmi ses membres deux députés et deux sénateurs.

          II. – Les missions, la composition, l'organisation et le fonctionnement de la commission sont précisés par décret.

        • Article L2351-1 (abrogé)

          Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions auxquelles sont subordonnées les délégations par l'Etat de certaines opérations à des entreprises publiques ou privées en matière de production, d'importation, d'exportation et de commerce des poudres et substances explosives.

        • La production, l'importation et l'exportation hors du territoire de l'Union européenne, le transfert entre Etats membres de l'Union européenne, le commerce, l'emploi, le transport, la conservation et la destruction des produits explosifs sont subordonnés à un agrément technique et aux autorisations et contrôles nécessités par les exigences de la sécurité publique et de la défense nationale.

          L'autorité administrative peut à tout moment suspendre, modifier, abroger ou retirer l'agrément technique et les autorisations d'importation et d'exportation hors du territoire de l'Union européenne ou de transfert entre Etats membres de l'Union européenne prévus à l'alinéa précédent qu'elle a délivrés, pour des raisons de respect des engagements internationaux de la France, de protection des intérêts essentiels de sécurité, d'ordre public ou de sécurité publique, ou pour non-respect des conditions fixées dans l'agrément technique ou spécifiées dans l'autorisation.

          Les conditions de mise à disposition sur le marché, de stockage en vue de leur mise à disposition sur le marché, d'importation, de transfert et d'utilisation des produits et des équipements mentionnés à l'article L. 557-1 du code de l'environnement sont régies par le chapitre VII du titre V du livre V du même code, sans préjudice des dispositions du présent article qui leur sont applicables en tant qu'elles ne sont pas définies par ledit code.

          Les conditions dans lesquelles l'agrément technique et les autorisations sont accordés, suspendus, modifiés, abrogés ou retirés et les opérations de contrôle effectuées sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.

          Les conditions dans lesquelles l'agrément technique et les autorisations sont accordés et les opérations de contrôle effectuées sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.

        • L'accès aux formations à l'emploi de produits explosifs est subordonné à l'obtention d'une autorisation préalable, qui peut être délivrée après les enquêtes administratives prévues à l'article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure, destinée à vérifier que le comportement des personnes intéressées n'est pas incompatible avec la manipulation ou l'utilisation de ces produits.

          La liste des formations mentionnées au premier alinéa du présent article et les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat.

        • Les autorisations ou habilitations réglementaires portent mention des dispositions des articles L. 2353-11 et L. 2353-12.

          Avant de lui confier la garde des produits explosifs, l'employeur avertit, dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat, le préposé des obligations que lui crée l'article L. 2353-12, et obtient reconnaissance de cet avertissement.

          • Peuvent constater les infractions aux prescriptions du présent titre, ainsi qu'aux dispositions réglementaires prises pour son application, outre les officiers de police judiciaire agissant conformément aux dispositions du code de procédure pénale :

            1° Les ingénieurs des mines et les ingénieurs et fonctionnaires assimilés placés sous leurs ordres, les ingénieurs de l'armement et les ingénieurs des études et techniques d'armement ainsi que les officiers placés sous leurs ordres, désignés par le ministre dont ils relèvent ;

            2° Les agents des douanes à l'occasion des contrôles effectués en application du code des douanes.

            Les agents du ministère de la défense et du ministère chargé de l'industrie, ainsi que les agents des douanes mentionnés aux alinéas ci-dessus adressent sans délai au procureur de la République le procès-verbal de leurs constatations.

          • Article L2353-3 (abrogé)

            Les personnes physiques coupables de l'infraction prévue à l'article L. 2353-2 encourent également la peine complémentaire d'interdiction de séjour suivant les modalités prévues par l'article 131-31 du code pénal.

            Le tribunal ordonne en outre la confiscation des armes ou munitions fabriquées, débitées, distribuées ou possédées sans autorisation.

          • Sont punies d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 75 000 euros :

            1° La fabrication, sans autorisation, d'un engin explosif ou incendiaire ou d'un produit explosif, quelle que soit sa composition ;

            2° La fabrication de tout autre élément ou substance destinés à entrer dans la composition d'un produit explosif.

            Les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et à 500 000 euros d'amende lorsque l'infraction est commise en bande organisée.

            La peine privative de liberté encourue par l'auteur ou le complice des infractions prévues au présent article est réduite de moitié, si ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, il a permis de faire cesser les agissements incriminés et d'identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices.

          • Sont punis d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 4 500 euros :

            1° Toute violation de l'article L. 2352-1 ou des textes pris pour son application ;

            2° Le fait de refuser de se soumettre aux contrôles prévus à l'article L. 2352-1, ou d'y apporter des entraves, ou de ne pas fournir les renseignements demandés en vue de ces contrôles.

            Les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et à 500 000 euros d'amende lorsque l'infraction est commise en bande organisée.

          • La peine privative de liberté encourue par l'auteur ou le complice des infractions prévues aux articles L. 2353-5 à L. 2353-8 est réduite de moitié, si ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, il a permis de faire cesser les agissements incriminés et d'identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices. En cas d'application des dispositions des articles L. 2353-4 à L. 2353-8, le tribunal peut ordonner en outre la confiscation des engins explosifs ou incendiaires et des produits explosifs fabriqués, vendus, exportés ou importés sans autorisation.

          • Le port ou le transport, sans motif légitime, d'artifices non détonants sont punis de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende.

            Le tribunal peut ordonner la confiscation de l'objet de l'infraction.

          • Toute personne détentrice d'une autorisation de fabriquer, d'acquérir, de transporter ou de conserver en dépôt des produits explosifs, qui n'a pas déclaré auprès des services de police ou de gendarmerie dans les vingt-quatre heures suivant le moment où elle a eu connaissance de la disparition de tout ou partie de ces produits, est punie d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 6 000 euros.

            Lorsque la personne détentrice d'une autorisation est une personne morale, les mêmes peines sont applicables à ses dirigeants si ces derniers ont eu connaissance de cette disparition et ne l'ont pas déclarée dans le délai prévu à l'alinéa précédent.

          • Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article L. 2353-11, tout préposé auquel a été confiée la garde de produits explosifs est tenu, s'il constate la disparition de tout ou partie de ces derniers, d'en faire dans les vingt-quatre heures la déclaration aux services de police ou de gendarmerie.L'omission de cette déclaration est punie d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 3 750 euros.

          • L'acquisition, la détention, le transport ou le port illégal de produits explosifs ou d'engins explosifs sont punis selon les dispositions du chapitre IX du titre III du présent livre applicables aux armes de la catégorie A ainsi que selon celles de la section 7 du chapitre II du titre II du livre II du code pénal.

            Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables à l'acquisition, à la détention, au transport ou au port d'une quantité de 2 kilogrammes au plus de poudre noire ou de poudre à usage civil, en vue de la confection de munitions de chasse ou de tir.

          • En cas de condamnation pour une infraction prévue par la présente section, le prononcé de la peine complémentaire d'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de cinq ans au plus, une arme soumise à autorisation est obligatoire.

            Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer cette peine, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
        • Ce chapitre ne comprend pas de dispositions législatives

        • Les décisions de recrutement ou d'accès à une zone protégée prises par l'autorité militaire française à l'étranger peuvent être précédées d'enquêtes administratives destinées à vérifier l'identité des personnes concernées ainsi que la compatibilité de leur comportement avec l'exercice des missions ou des droits envisagés.

          Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article.

        • Ce chapitre ne comprend pas de dispositions législatives.

        • A des fins de protection des installations militaires, les services de l'Etat concourant à la défense nationale, à la sûreté de l'Etat et à la sécurité intérieure peuvent procéder, au moyen de caméras installées sur des aéronefs, à la captation, à l'enregistrement et à la transmission d'images.

        • La mise en œuvre des traitements prévus aux articles L. 1332-6-1 A et L. 2364-1 doit être justifiée au regard des circonstances de chaque intervention, pour une durée adaptée auxdites circonstances. Elle ne peut donner lieu à la collecte et au traitement que des seules données à caractère personnel strictement nécessaires à l'exercice des missions concernées et s'effectue dans le respect de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

          L'autorité responsable tient un registre des traitements mis en œuvre précisant la finalité poursuivie, la durée des enregistrements réalisés ainsi que les personnes ayant accès aux images, y compris, le cas échéant, au moyen d'un dispositif de renvoi en temps réel.

          Les opérations de captation d'images sont réalisées de telle sorte qu'elles ne visualisent pas les images de l'intérieur des domiciles ni, de façon spécifique, celles de leurs entrées.

        • Le public est informé par l'autorité responsable, par tout moyen approprié, de la mise en œuvre de dispositifs de captation d'images au titre du présent chapitre, sauf lorsque les circonstances l'interdisent ou que cette information entrerait en contradiction avec les objectifs poursuivis. Une information générale du public sur l'emploi de dispositifs aéroportés de captation d'images est organisée par le ministre de la défense.

        • Les militaires des unités des armées chargées des missions de défense militaire prévues au livre IV de la première partie du présent code et les militaires des unités des armées chargées des missions d'action de l'Etat en mer prévues au livre V de la même première partie sont autorisés, pour le seul exercice de ces missions, à mettre en œuvre les mesures prévues à l'article L. 855-1 A du code de la sécurité intérieure, dans les conditions prévues aux articles L. 855-1 A et L. 855-1 B du même code.

          La Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement est informée du champ et de la nature des mesures de surveillance mises en œuvre sur le fondement du présent article.

        • Sous réserve d'une déclaration préalable à la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement, le service du ministère de la défense chargé de la qualification des appareils ou des dispositifs techniques mentionnés au 1° de l'article 226-3 du code pénal au profit des armées et des services du ministère de la défense, d'une part, et les militaires des unités des forces armées définies par arrêté du ministre de la défense, d'autre part, sont autorisés à effectuer des essais des appareils ou dispositifs permettant de mettre en œuvre les techniques ou mesures mentionnées à l'article L. 851-6, au II de l'article L. 852-1 ainsi qu'aux articles L. 852-2, L. 854-1 et L. 855-1 A du code de la sécurité intérieure. Ces essais sont réalisés par des agents individuellement désignés et habilités, à la seule fin d'effectuer ces opérations techniques et à l'exclusion de toute exploitation des données recueillies. Ces données ne peuvent être conservées que pour la durée de ces essais et sont détruites au plus tard une fois les essais terminés.

          La Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement est informée du champ et de la nature des essais effectués sur le fondement du présent article. A ce titre, un registre recensant les opérations techniques réalisées est communiqué, à sa demande, à la commission.

          Les conditions d'application du présent article sont fixées par arrêté du ministre de la défense, pris après avis de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement.

        • I. - Dans le cadre d'une opération mobilisant des capacités militaires se déroulant à l'extérieur du territoire français, les membres des forces armées et des formations rattachées peuvent procéder à des opérations de relevés signalétiques, aux fins d'établir l'identité, lorsqu'elle est inconnue ou incertaine, ainsi que la participation antérieure aux hostilités :

          1° Des personnes décédées lors d'actions de combat ;

          2° Des personnes capturées par les forces armées ;

          3° Des personnes dont il existe des raisons précises et sérieuses de penser qu'elles présentent une menace pour la sécurité des forces ou des populations civiles.

          Dans les mêmes conditions et aux mêmes fins, des membres des forces armées et des formations rattachées peuvent procéder à des prélèvements biologiques destinés à permettre l'analyse d'identification de l'empreinte génétique de ces personnes. Les prélèvements biologiques opérés sur les personnes mentionnées au 3° ne peuvent être que salivaires.

          Les personnes mentionnées au même 3° sont informées, préalablement à tout relevé signalétique ou prélèvement biologique, des motifs et des finalités de ces opérations.

          II. - Dans le même cadre, des membres des forces armées et des formations rattachées peuvent procéder à des opérations de relevés signalétiques et à des prélèvements biologiques sur les personnels civils recrutés localement et sur les personnes accédant à une zone protégée ou placée sous le contrôle de l'autorité militaire française, aux fins de vérification de leur identité et de leurs antécédents.

        • Indépendamment de la procédure de classification mentionnée à l'article 413-9 du code pénal, le ministre de la défense peut attribuer, au cas par cas, la qualification d'opération sensible intéressant la défense nationale à une opération, lorsque la sauvegarde des intérêts de la défense nationale justifie de préserver la confidentialité de tout ou partie des informations qui s'y rapportent et que ces informations sont essentielles à la compréhension du dossier.

        • Peuvent faire l'objet de la procédure prévue à l'article L. 2391-1 les opérations relatives à un ouvrage, une installation, une construction, un aménagement ou une activité, dès lors qu'il est destiné uniquement aux besoins de la défense et qu'il relève de la compétence du ministre de la défense ou qu'il est situé dans une enceinte placée sous son autorité.

        • L'attribution à une opération de la qualification d'opération sensible intéressant la défense nationale entraîne, de plein droit, sa soumission :

          1° Au régime dérogatoire en matière de participation du public prévu aux 1° et 4° de l'article L. 123-19-8 du code de l'environnement, lorsque l'opération concernée a la nature d'un projet ou d'un programme tels que définis, respectivement, aux articles L. 122-1 et L. 122-4 du même code ;

          2° En matière de consultation du public, au régime dérogatoire prévu à l'article L. 181-31 du code de l'environnement, lorsque l'opération est soumise à la procédure d'autorisation environnementale définie au chapitre unique du titre VIII du livre Ier du même code ;

          3° En matière de mise à disposition et de consultation du public, au régime dérogatoire prévu à l'article L. 217-1 du code de l'environnement, lorsque l'opération concernée relève de la catégorie des installations, ouvrages, travaux et activités régie par le titre Ier du livre II du même code ;

          4° Au régime dérogatoire en matière d'enquête publique préalable à la déclaration d'utilité publique prévu à l'article L. 122-4 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, lorsque l'opération concernée implique une déclaration d'utilité publique ;

          5° Au régime dérogatoire en matière d'enquête publique prévu à l'article L. 134-35 du code des relations entre le public et l'administration, lorsque l'opération concernée devrait être soumise à une enquête publique qui ne relève ni du champ d'application des enquêtes publiques régies par le code de l'environnement, ni de celui des enquêtes publiques régies par le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

          6° A la dispense, prévue au c de l'article L. 421-5 du code de l'urbanisme, de l'ensemble des formalités définies aux articles L. 421-1 à L. 421-4 du même code ;

          7° Aux régimes dérogatoires en matière de concertation prévus à l'article L. 103-7 et au dernier alinéa de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme ;

          8° Au régime dérogatoire en matière de participation du public prévu à l'article L. 121-24 du code de l'environnement.


          Conformément au IV de l'article 148 de la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020, les présentes dispositions sont applicables aux procédures engagées après la publication de ladite loi.

        • L'arrêté par lequel le ministre attribue cette qualification à une opération est rendu public, par extrait affiché pendant au moins deux mois sur le site concerné par cette opération et dans les mairies des communes sur le territoire desquelles elle s'étend.

          Il précise le type d'ouvrage, d'installation, de construction, d'aménagement ou d'activité auquel se rapporte l'opération et les dérogations découlant de la qualification.

      • Le présent titre ne comprend pas de dispositions législatives.

        • Article L2421-1 (abrogé)

          Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon des dispositions des articles L. 2112-1 et L. 2142-1, la référence aux dispositions du code général des collectivités territoriales est remplacée par la référence aux dispositions des articles L. 124-1 à L. 124-8 du code des communes applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon.

          Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon des dispositions de l'article L. 2231-1, la référence aux dispositions du code général des collectivités territoriales est remplacée par la référence aux dispositions de l'article 26 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 sur la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat.

        • Article L2421-1-1 (abrogé)

          Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon des dispositions de l'article L. 2335-1, les mots : " provenant des Etats non membres de l'Union européenne " sont remplacés par les mots : " de toute provenance ".

          Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon des dispositions de l'article L. 2335-2, les mots : " vers des Etats non membres de l'Union européenne " sont remplacés par les mots : " quelle que soit leur destination ".

          Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon des dispositions de l'article L. 2335-3, les mots : " en France " sont remplacés par les mots : " à Saint-Pierre-et-Miquelon " et les mots : " dans un Etat non membre de l'Union européenne " sont remplacés par les mots : " hors de la collectivité. "

        • Article L2421-2 (abrogé)

          Pour l'application de la présente partie du code à Saint-Pierre-et-Miquelon, les termes énumérés ci-après sont remplacés ainsi :

          1° Le mot : " préfet " par les mots : " représentant de l'Etat " ;

          2° Le mot : " département " par le mot :

          " collectivité " ;

          3° Les mots : " tribunal d'instance " et " tribunal de grande instance " par les mots : " tribunal de première instance ".

        • Article L2421-3 (abrogé)

          En l'absence d'adaptation, les références faites, par des dispositions de la présente partie du code applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon, à des dispositions qui n'y sont pas applicables sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.

        • Article L2441-1 (abrogé)

          Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, les dispositions des articles L. 2113-1 à L. 2141-4, L. 2151-1 à L. 2161-3, L. 2211-1 à L. 2223-19, L. 2232-1 à L. 2236-7, L. 2311-1 à L. 2313-1, L. 2321-1 à L. 2321-5, L. 2322-1, L. 2331-1 à L. 2335-7, L. 2338-2 à L. 2339-4-1, L. 2339-10 à L. 2353-13 et L. 2371-1.

          L'article L. 2321-4 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique.

          Les articles L. 2121-3, L. 2235-1, L. 2321-2-1, L. 2321-2-2, L. 2321-3, L. 2321-5, L. 2335-18, L. 2338-3 et L. 2371-2 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2018-607 du 13 juillet 2018 relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense.

          Les dispositions des articles L. 2141-1, L. 2221-1, L. 2222-1, L. 2223-7, L. 2223-8, L. 2223-9, L. 2223-17, L. 2223-18, L. 2335-4 et L. 2339-1-1 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-982 du 20 juillet 2016 prise en application de l'article 30 de la loi n° 2015-917 du 28 juillet 2015.

          L'article L. 2338-3 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2018-607 du 13 juillet 2018 relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense.

          L'article L. 2371-1 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2017-1510 du 30 octobre 2017 renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme.

          Les articles L. 2323-1, L. 2323-3, L. 2323-4 et L. 2323-6 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2018-133 du 26 février 2018 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine de la sécurité.

          Les articles L. 2331-1, L. 2331-2, L. 2332-1, L. 2332-6, L. 2332-8-1, L. 2332-11, L. 2335-1, L. 2335-3, L. 2338-2, L. 2339-1, L. 2339-1-2, L. 2339-2, L. 2339-4, L. 2339-4-1, L. 2339-10, L. 2339-11-2, L. 2339-11-3 et L. 2339-19 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2019-610 du 19 juin 2019 portant harmonisation de la terminologie du droit de l'armement dans le code de la défense et le code de la sécurité intérieure.

        • Article L2441-2 (abrogé)

          Pour l'application de la présente partie du code dans les îles Wallis et Futuna, les termes énumérés ci-après sont remplacés ainsi :

          1° Le mot : " préfet " par les mots : " représentant de l'Etat " ;

          2° Le mot : " département " par les mots : " îles Wallis et Futuna " ;

          3° Les mots : " tribunal d'instance " et : " tribunal de grande instance " par les mots : " tribunal de première instance " ;

          4° Les mots : " commune " et : " maire " par les mots : " circonscription administrative " et : " chef de la circonscription administrative ".

        • Article L2441-3 (abrogé)

          Pour l'application des dispositions des articles L. 2211-1 à L. 2213-4 et L. 2221-1 à L. 2223-19, le droit de requérir les biens et services et les personnes résidant dans les îles Wallis et Futuna appartient au représentant de l'Etat et au commandant supérieur des forces armées.

        • Article L2441-3-1 (abrogé)

          Pour l'application à Wallis-et-Futuna de l'article L. 2323-3, les mots : “ du règlement n° 428/2009 du Conseil du 5 mai 2009 instituant un régime communautaire de contrôle des exportations, des transferts, du courtage et du transit de biens à double usage ” sont remplacés par les mots : “ des règles applicables en France métropolitaine en application du règlement n° 428/2009 du Conseil du 5 mai 2009 instituant un régime communautaire de contrôle des exportations, des transferts, du courtage et du transit de biens à double usage ”.

          Pour l'application à Wallis-et-Futuna de l'article L. 2323-6, la référence à l'article L. 2323-5 est supprimée.

          Pour l'application dans les îles Wallis et Futuna des dispositions de l'article L. 2335-1, les mots : " provenant des Etats non membres de l'Union européenne " sont remplacés par les mots : " de toute provenance ".

          Pour l'application dans les îles Wallis et Futuna des dispositions de l'article L. 2335-2, les mots : " vers des Etats non membres de l'Union européenne " sont remplacés par les mots : " quelle que soit leur destination ".

          Pour l'application dans les îles Wallis et Futuna des dispositions de l'article L. 2335-3, les mots : " en France " sont remplacés par les mots : " dans les îles Wallis et Futuna " et les mots : " dans un Etat non membre de l'Union européenne " sont remplacés par les mots : " hors de la collectivité ".

        • Article L2441-4 (abrogé)

          En ce qui concerne les navires ou aéronefs, le droit de réquisition ne peut porter que sur ceux d'entre eux qui appartiennent à des personnes physiques ou morales dont le domicile ou le siège social est situé dans les îles Wallis et Futuna. Les autres navires ou aéronefs en stationnement dans un port ou un aéroport des îles Wallis et Futuna ne peuvent être réquisitionnés que par le ministre chargé des transports qui les utilise après consultation préalable du ministre de l'outre-mer ; toutefois, en cas de rupture des communications prévu par l'article L. 1311-1, le haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité territorialement compétent peut, en liaison avec le représentant local du ministre chargé des transports, réquisitionner ces moyens, à charge d'en rendre compte, dès que possible, au ministre de l'outre-mer et au ministre chargé des transports.

        • Article L2441-5 (abrogé)

          En l'absence d'adaptation, les références faites, par des dispositions de la présente partie du code applicables dans les îles Wallis et Futuna, à des dispositions qui n'y sont pas applicables sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.

        • Article L2451-1 (abrogé)

          Sont applicables en Polynésie française, les dispositions des articles L. 2112-1 à L. 2161-3, L. 2211-1 à L. 2236-7, L. 2311-1 à L. 2312-8, L. 2313-4, L. 2321-1 à L. 2321-5, L. 2322-1, L. 2331-1 à L. 2335-7, L. 2338-2 à L. 2339-4-1, L. 2339-10 à L. 2343-12, L. 2344-1 à L. 2344-11, L. 2352-2, L. 2353-4, L. 2353-11 à L. 2353-13 et L. 2371-1.

          L'article L. 2321-4 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique.

          Les articles L. 2121-3, L. 2235-1, L. 2321-2-1, L. 2321-2-2, L. 2321-3, L. 2321-5, L. 2335-18, L. 2338-3 et L. 2371-2 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2018-607 du 13 juillet 2018 relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense.

          Les dispositions des articles L. 2141-1, L. 2221-1, L. 2222-1, L. 2223-7, L. 2223-8, L. 2223-9, L. 2223-17, L. 2223-18, L. 2335-4 et L. 2339-1-1 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-982 du 20 juillet 2016 prise en application de l'article 30 de la loi n° 2015-917 du 28 juillet 2015.

          L'article L. 2338-3 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2018-607 du 13 juillet 2018 relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense.

          L'article L. 2371-1 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2017-1510 du 30 octobre 2017 renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme.

          Les articles L. 2323-1, L. 2323-3, L. 2323-4 et L. 2323-6 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2018-133 du 26 février 2018 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine de la sécurité.

          Les articles L. 2331-1, L. 2331-2, L. 2332-1, L. 2332-6, L. 2332-8-1, L. 2332-11, L. 2335-1, L. 2335-3, L. 2338-2, L. 2339-1, L. 2339-1-2, L. 2339-2, L. 2339-4, L. 2339-4-1, L. 2339-10, L. 2339-11-2, L. 2339-11-3 et L. 2339-19 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2019-610 du 19 juin 2019 portant harmonisation de la terminologie du droit de l'armement dans le code de la défense et le code de la sécurité intérieure.

        • Article L2451-2 (abrogé)

          Pour l'application de la présente partie du code en Polynésie française, les termes énumérés ci-après sont remplacés ainsi :

          1° Le mot : " préfet " par les mots : " représentant de l'Etat " ;

          2° Le mot : " département " par les mots : " Polynésie française " ;

          3° Les mots : " tribunal d'instance " et : " tribunal de grande instance " par les mots : " tribunal de première instance ".

        • Article L2451-3 (abrogé)

          Pour l'application en Polynésie française des dispositions de l'article L. 2231-1, la référence aux dispositions du code général des collectivités territoriales est remplacée par la référence aux dispositions de l'article 27 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française.

        • Article L2451-4 (abrogé)

          Pour l'application des dispositions des articles L. 2211-1 à L. 2213-4 et L. 2221-1 à L. 2223-19, le droit de requérir les biens et services et les personnes résidant en Polynésie française appartient au représentant de l'Etat dans le territoire et au commandant supérieur des forces armées.

        • Article L2451-4-1 (abrogé)

          Pour l'application en Polynésie française de l'article L. 2323-3, les mots : “ du règlement n° 428/2009 du Conseil du 5 mai 2009 instituant un régime communautaire de contrôle des exportations, des transferts, du courtage et du transit de biens à double usage ” sont remplacés par les mots : “ des règles applicables en France métropolitaine en application du règlement n° 428/2009 du Conseil du 5 mai 2009 instituant un régime communautaire de contrôle des exportations, des transferts, du courtage et du transit de biens à double usage ”.

          Pour l'application en Polynésie française de l'article L. 2323-6, la référence à l'article L. 2323-5 est supprimée.

          Pour l'application en Polynésie française des dispositions de l'article L. 2335-1, les mots : " provenant des Etats non membres de l'Union européenne " sont remplacés par les mots : " de toute provenance ".

          Pour l'application en Polynésie française des dispositions de l'article L. 2335-2, les mots : " vers des Etats non membres de l'Union européenne " sont remplacés par les mots : " quelle que soit leur destination ".

          Pour l'application en Polynésie française des dispositions de l'article L. 2335-3, les mots : " en France " sont remplacés par les mots : " en Polynésie française " et les mots : " dans un Etat non membre de l'Union européenne " sont remplacés par les mots : " hors de la collectivité ".

        • Article L2451-5 (abrogé)

          En ce qui concerne les navires ou aéronefs, le droit de réquisition ne peut porter que sur ceux d'entre eux qui appartiennent à des personnes physiques ou morales dont le domicile ou le siège social est situé en Polynésie française. Les autres navires ou aéronefs en stationnement dans un port ou un aéroport de Polynésie française ne peuvent être réquisitionnés que par le ministre chargé des transports qui les utilise après consultation préalable du ministre de l'outre-mer ; toutefois, en cas de rupture des communications prévu par l'article L. 1311-1, le haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité territorialement compétent peut, en liaison avec le représentant local du ministre chargé des transports, réquisitionner ces moyens, à charge d'en rendre compte, dès que possible, au ministre de l'outre-mer et au ministre chargé des transports.

        • Article L2451-6 (abrogé)

          En l'absence d'adaptation, les références faites, par des dispositions de la présente partie du code applicables en Polynésie française, à des dispositions qui n'y sont pas applicables sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.

        • Article L2451-7 (abrogé)

          Est puni d'un emprisonnement de deux ans le fait de fabriquer, de débiter ou de distribuer de la poudre ou le fait de détenir une quantité quelconque de poudre à usage militaire, ou plus de 2 kilogrammes de toute autre poudre, sans autorisation légale.

          Les personnes physiques coupables de l'infraction prévue à l'alinéa précédent encourent également la peine complémentaire d'interdiction de séjour selon les modalités prévues par l'article 131-31 du code pénal.

          Le tribunal ordonne en outre la confiscation des armes ou munitions fabriquées, débitées, distribuées ou détenues sans autorisation.

        • Article L2461-1 (abrogé)

          Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les dispositions des articles L. 2112-1 à L. 2161-3, L. 2211-1 à L. 2223-19, L. 2232-1 à L. 2236-7, L. 2311-1 à L. 2312-8, L. 2321-1 à L. 2321-5, L. 2322-1, L. 2331-1 à L. 2335-7, L. 2338-2 à L. 2339-4-1, L. 2339-10 à L. 2353-13 et L. 2371-1.

          L'article L. 2321-4 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique.

          Les articles L. 2121-3, L. 2235-1, L. 2321-2-1, L. 2321-2-2, L. 2321-3, L. 2321-5, L. 2335-18, L. 2338-3 et L. 2371-2 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2018-607 du 13 juillet 2018 relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense.

          Les dispositions des articles L. 2141-1, L. 2221-1, L. 2222-1, L. 2223-7, L. 2223-8, L. 2223-9, L. 2223-17, L. 2223-18, L. 2335-4 et L. 2339-1-12 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-982 du 20 juillet 2016 prise en application de l'article 30 de la loi n° 2015-917 du 28 juillet 2015.

          L'article L. 2338-3 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2018-607 du 13 juillet 2018 relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense.

          L'article L. 2371-1 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2017-1510 du 30 octobre 2017 renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme.

          Les articles L. 2323-1, L. 2323-3, L. 2323-4 et L. 2323-6 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2018-133 du 26 février 2018 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine de la sécurité.

          Les articles L. 2331-1, L. 2331-2, L. 2332-1, L. 2332-6, L. 2332-8-1, L. 2332-11, L. 2335-1, L. 2335-3, L. 2338-2, L. 2339-1, L. 2339-1-2, L. 2339-2, L. 2339-4, L. 2339-4-1, L. 2339-10, L. 2339-11-2, L. 2339-11-3 et L. 2339-19 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2019-610 du 19 juin 2019 portant harmonisation de la terminologie du droit de l'armement dans le code de la défense et le code de la sécurité intérieure.

        • Article L2461-2 (abrogé)

          Pour l'application de la présente partie du code en Nouvelle-Calédonie, les termes énumérés ci-après sont remplacés ainsi :

          1° Le mot : " préfet " par les mots : " représentant de l'Etat en Nouvelle-Calédonie " ;

          2° Le mot : " département " par les mots :

          " Nouvelle-Calédonie " ;

          3° Les mots : " tribunal d'instance " et " tribunal de grande instance " par les mots : " tribunal de première instance ".

        • Article L2461-4 (abrogé)

          Pour l'application des dispositions des articles L. 2211-1 à L. 2213-4 et L. 2221-1 à L. 2223-19, le droit de requérir les biens et services et les personnes résidant en Nouvelle-Calédonie appartient au représentant de l'Etat en Nouvelle-Calédonie et au commandant supérieur des forces armées.

        • Article L2461-4-1 (abrogé)

          Pour l'application en Nouvelle-Calédonie de l'article L. 2323-3, les mots : “ du règlement n° 428/2009 du Conseil du 5 mai 2009 instituant un régime communautaire de contrôle des exportations, des transferts, du courtage et du transit de biens à double usage ” sont remplacés par les mots : “ des règles applicables en France métropolitaine en application du règlement n° 428/2009 du Conseil du 5 mai 2009 instituant un régime communautaire de contrôle des exportations, des transferts, du courtage et du transit de biens à double usage ”.

          Pour l'application en Nouvelle-Calédonie de l'article L. 2323-6, la référence à l'article L. 2323-5 est supprimée.

          Pour l'application en Nouvelle-Calédonie des dispositions de l'article L. 2335-1, les mots : " provenant des Etats non membres de l'Union européenne " sont remplacés par les mots : " de toute provenance ".

          Pour l'application en Nouvelle-Calédonie des dispositions de l'article L. 2335-2, les mots : " vers des Etats non membres de l'Union européenne " sont remplacés par les mots : " quelle que soit leur destination ".

          Pour l'application en Nouvelle-Calédonie des dispositions de l'article L. 2335-3, les mots : " en France " sont remplacés par les mots : " en Nouvelle-Calédonie " et les mots : " dans un Etat non membre de l'Union européenne " sont remplacés par les mots : " hors de la collectivité ".

        • Article L2461-5 (abrogé)

          En ce qui concerne les navires ou aéronefs, le droit de réquisition ne peut porter que sur ceux d'entre eux qui appartiennent à des personnes physiques ou morales dont le domicile ou le siège social est situé en Nouvelle-Calédonie. Les autres navires ou aéronefs en stationnement dans un port ou un aéroport de Nouvelle-Calédonie ne peuvent être réquisitionnés que par le ministre chargé des transports qui les utilise après consultation préalable du ministre de l'outre-mer ; toutefois, en cas de rupture des communications prévu par l'article L. 1311-1, le haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité territorialement compétent peut, en liaison avec le représentant local du ministre chargé des transports, réquisitionner ces moyens, à charge d'en rendre compte, dès que possible, au ministre de l'outre-mer et au ministre chargé des transports.

        • Article L2461-6 (abrogé)

          En l'absence d'adaptation, les références faites, par des dispositions de la présente partie du code applicables en Nouvelle-Calédonie, à des dispositions qui n'y sont pas applicables sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.

        • Article L2471-1 (abrogé)

          Sont applicables aux Terres australes et antarctiques françaises, sous réserve des stipulations du traité sur l'Antarctique publié par le décret n° 61-1300 du 30 novembre 1961, les dispositions des articles L. 2113-1 à L. 2141-4, L. 2151-1 à L. 2161-3, L. 2211-1 à L. 2223-19, L. 2232-1 à L. 2236-7, L. 2311-1 à L. 2313-1, L. 2321-1 à L. 2321-5, L. 2322-1, L. 2331-1 à L. 2335-7, L. 2338-2 à L. 2339-4-1, L. 2339-10 à L. 2353-13 et L. 2371-1.

          L'article L. 2321-4 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique.

          Les articles L. 2121-3, L. 2235-1, L. 2321-2-1, L. 2321-2-2, L. 2321-3, L. 2321-5, L. 2335-18, L. 2338-3 et L. 2371-2 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2018-607 du 13 juillet 2018 relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense.

          Les dispositions des articles L. 2141-1, L. 2221-1, L. 2222-1, L. 2223-7, L. 2223-8, L. 2223-9, L. 2223-17, L. 2223-18, L. 2335-4 et L. 2339-1-1 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-982 du 20 juillet 2016 prise en application de l'article 30 de la loi n° 2015-917 du 28 juillet 2015.

          L'article L. 2338-3 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2018-607 du 13 juillet 2018 relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense.

          L'article L. 2371-1 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2017-1510 du 30 octobre 2017 renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme.

          Les articles L. 2323-1, L. 2323-3, L. 2323-4 et L. 2323-6 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2018-133 du 26 février 2018 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine de la sécurité.

          Les articles L. 2331-1, L. 2331-2, L. 2332-1, L. 2332-6, L. 2332-8-1, L. 2332-11, L. 2335-1, L. 2335-3, L. 2338-2, L. 2339-1, L. 2339-1-2, L. 2339-2, L. 2339-4, L. 2339-4-1, L. 2339-10, L. 2339-11-2, L. 2339-11-3 et L. 2339-19 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2019-610 du 19 juin 2019 portant harmonisation de la terminologie du droit de l'armement dans le code de la défense et le code de la sécurité intérieure.

        • Article L2471-2 (abrogé)

          Pour l'application de la présente partie du code aux Terres australes et antarctiques françaises, les termes énumérés ci-après sont remplacés ainsi :

          1° Le mot : " préfet " par les mots : " représentant de l'Etat " ;

          2° Le mot : " département " par les mots : " Terres australes et antarctiques françaises ".

        • Article L2471-3 (abrogé)

          Pour l'application des dispositions des articles L. 2211-1 à L. 2213-4 et L. 2221-1 à L. 2223-19, le droit de requérir les biens et services et les personnes résidant dans les Terres australes et antarctiques françaises appartient au représentant de l'Etat et au commandant supérieur des forces armées.

        • Article L2471-3-1 (abrogé)

          Pour l'application dans les Terres australes et antarctiques françaises de l'article L. 2323-3, les mots : “ du règlement n° 428/2009 du Conseil du 5 mai 2009 instituant un régime communautaire de contrôle des exportations, des transferts, du courtage et du transit de biens à double usage ” sont remplacés par les mots : “ des règles applicables en France métropolitaine en application du règlement n° 428/2009 du Conseil du 5 mai 2009 instituant un régime communautaire de contrôle des exportations, des transferts, du courtage et du transit de biens à double usage ”.

          Pour l'application dans les Terres australes et antarctiques françaises de l'article L. 2323-6, la référence à l'article L. 2323-5 est supprimée.

          Pour l'application aux Terres australes et antarctiques françaises des dispositions de l'article L. 2335-1, les mots : provenant des Etats non membres de l'Union européenne " sont remplacés par les mots : " de toute provenance ".

          Pour l'application aux Terres australes et antarctiques françaises des dispositions de l'article L. 2335-2, les mots : " vers des Etats non membres de l'Union européenne " sont remplacés par les mots : " quelle que soit leur destination ".

          Pour l'application aux Terres australes et antarctiques françaises des dispositions de l'article L. 2335-3, les mots : " en France " sont remplacés par les mots : " dans les Terres australes et antarctiques françaises " et les mots : " dans un Etat non membre de l'Union européenne " sont remplacés par les mots : " hors du territoire ".

        • Article L2471-4 (abrogé)

          En ce qui concerne les navires ou aéronefs, le droit de réquisition ne peut porter que sur ceux d'entre eux qui appartiennent à des personnes physiques ou morales dont le domicile ou le siège social est situé dans les Terres australes et antarctiques françaises. Les autres navires ou aéronefs en stationnement dans un port ou un aéroport des Terres australes et antarctiques françaises ne peuvent être réquisitionnés que par le ministre chargé des transports qui les utilise après consultation préalable du ministre de l'outre-mer ; toutefois, en cas de rupture des communications prévu par l'article L. 1311-1, le haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité territorialement compétent peut, en liaison avec le représentant local du ministre chargé des transports, réquisitionner ces moyens, à charge d'en rendre compte, dès que possible, au ministre de l'outre-mer et au ministre chargé des transports.

        • Article L2471-5 (abrogé)

          En l'absence d'adaptation, les références faites, par des dispositions de la présente partie du code applicables aux Terres australes et antarctiques françaises, à des dispositions qui n'y sont pas applicables sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.

        • Ce chapitre ne comprend pas de dispositions législatives.

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