Code de la défense

Version en vigueur au 25 septembre 2021

      • Article L5211-1 (abrogé)

        Les dispositions relatives à la constitution des fonds d'avance mis à la disposition des unités des forces armées sont définies à l'article 34 de la loi n° 48-1347 du 27 août 1948 portant fixation du budget des dépenses militaires pour l'exercice 1948 et à l'article 8 de la loi n° 55-1046 du 6 août 1955 relative au développement des crédits affectés aux dépenses du ministère de la France d'outre-mer (dépenses militaires) pour les exercices 1955 et 1956.

      • Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions législatives.

      • Ce chapitre ne comprend aucune disposition législative.

      • I. ― Le trésorier et le sous-trésorier militaires sont personnellement et pécuniairement responsables :

        1° De l'encaissement des recettes qui leur incombent et du décaissement des dépenses dont ils ont la charge ;

        2° De la garde et de la conservation des fonds et valeurs qui leur sont confiés, du maniement des fonds et des mouvements de compte de disponibilité ;

        3° De la tenue de la comptabilité des opérations, de la conservation des pièces justificatives ainsi que des documents de comptabilité.

        II. ― Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.

      • Ce chapitre ne comprend aucune disposition législative.

      • Ce chapitre ne comprend aucune disposition législative.

      • Ce chapitre ne comprend aucune disposition législative.

    • Le présent titre ne comprend pas de dispositions législatives.

    • Le présent titre ne comprend pas de dispositions législatives.

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