Code de la défense

Version en vigueur au 21 mai 2022

    • Article L2471-1 (abrogé)

      Sont applicables aux Terres australes et antarctiques françaises, sous réserve des stipulations du traité sur l'Antarctique publié par le décret n° 61-1300 du 30 novembre 1961, les dispositions des articles L. 2113-1 à L. 2141-4, L. 2151-1 à L. 2161-3, L. 2211-1 à L. 2223-19, L. 2232-1 à L. 2236-7, L. 2311-1 à L. 2313-1, L. 2321-1 à L. 2321-5, L. 2322-1, L. 2331-1 à L. 2335-7, L. 2338-2 à L. 2339-4-1, L. 2339-10 à L. 2353-13 et L. 2371-1.

      L'article L. 2321-4 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique.

      Les articles L. 2121-3, L. 2235-1, L. 2321-2-1, L. 2321-2-2, L. 2321-3, L. 2321-5, L. 2335-18, L. 2338-3 et L. 2371-2 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2018-607 du 13 juillet 2018 relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense.

      Les dispositions des articles L. 2141-1, L. 2221-1, L. 2222-1, L. 2223-7, L. 2223-8, L. 2223-9, L. 2223-17, L. 2223-18, L. 2335-4 et L. 2339-1-1 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-982 du 20 juillet 2016 prise en application de l'article 30 de la loi n° 2015-917 du 28 juillet 2015.

      L'article L. 2338-3 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2018-607 du 13 juillet 2018 relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense.

      L'article L. 2371-1 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2017-1510 du 30 octobre 2017 renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme.

      Les articles L. 2323-1, L. 2323-3, L. 2323-4 et L. 2323-6 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2018-133 du 26 février 2018 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine de la sécurité.

      Les articles L. 2331-1, L. 2331-2, L. 2332-1, L. 2332-6, L. 2332-8-1, L. 2332-11, L. 2335-1, L. 2335-3, L. 2338-2, L. 2339-1, L. 2339-1-2, L. 2339-2, L. 2339-4, L. 2339-4-1, L. 2339-10, L. 2339-11-2, L. 2339-11-3 et L. 2339-19 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2019-610 du 19 juin 2019 portant harmonisation de la terminologie du droit de l'armement dans le code de la défense et le code de la sécurité intérieure.

    • Article L2471-2 (abrogé)

      Pour l'application de la présente partie du code aux Terres australes et antarctiques françaises, les termes énumérés ci-après sont remplacés ainsi :

      1° Le mot : " préfet " par les mots : " représentant de l'Etat " ;

      2° Le mot : " département " par les mots : " Terres australes et antarctiques françaises ".

    • Article L2471-3 (abrogé)

      Pour l'application des dispositions des articles L. 2211-1 à L. 2213-4 et L. 2221-1 à L. 2223-19, le droit de requérir les biens et services et les personnes résidant dans les Terres australes et antarctiques françaises appartient au représentant de l'Etat et au commandant supérieur des forces armées.

    • Article L2471-3-1 (abrogé)

      Pour l'application dans les Terres australes et antarctiques françaises de l'article L. 2323-3, les mots : “ du règlement n° 428/2009 du Conseil du 5 mai 2009 instituant un régime communautaire de contrôle des exportations, des transferts, du courtage et du transit de biens à double usage ” sont remplacés par les mots : “ des règles applicables en France métropolitaine en application du règlement n° 428/2009 du Conseil du 5 mai 2009 instituant un régime communautaire de contrôle des exportations, des transferts, du courtage et du transit de biens à double usage ”.

      Pour l'application dans les Terres australes et antarctiques françaises de l'article L. 2323-6, la référence à l'article L. 2323-5 est supprimée.

      Pour l'application aux Terres australes et antarctiques françaises des dispositions de l'article L. 2335-1, les mots : provenant des Etats non membres de l'Union européenne " sont remplacés par les mots : " de toute provenance ".

      Pour l'application aux Terres australes et antarctiques françaises des dispositions de l'article L. 2335-2, les mots : " vers des Etats non membres de l'Union européenne " sont remplacés par les mots : " quelle que soit leur destination ".

      Pour l'application aux Terres australes et antarctiques françaises des dispositions de l'article L. 2335-3, les mots : " en France " sont remplacés par les mots : " dans les Terres australes et antarctiques françaises " et les mots : " dans un Etat non membre de l'Union européenne " sont remplacés par les mots : " hors du territoire ".

    • Article L2471-4 (abrogé)

      En ce qui concerne les navires ou aéronefs, le droit de réquisition ne peut porter que sur ceux d'entre eux qui appartiennent à des personnes physiques ou morales dont le domicile ou le siège social est situé dans les Terres australes et antarctiques françaises. Les autres navires ou aéronefs en stationnement dans un port ou un aéroport des Terres australes et antarctiques françaises ne peuvent être réquisitionnés que par le ministre chargé des transports qui les utilise après consultation préalable du ministre de l'outre-mer ; toutefois, en cas de rupture des communications prévu par l'article L. 1311-1, le haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité territorialement compétent peut, en liaison avec le représentant local du ministre chargé des transports, réquisitionner ces moyens, à charge d'en rendre compte, dès que possible, au ministre de l'outre-mer et au ministre chargé des transports.

    • Article L2471-5 (abrogé)

      En l'absence d'adaptation, les références faites, par des dispositions de la présente partie du code applicables aux Terres australes et antarctiques françaises, à des dispositions qui n'y sont pas applicables sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.

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