Version en vigueur depuis le 01 août 2009
Le conseil de défense et de sécurité nationale, de même que ses formations restreintes ou spécialisées, notamment le Conseil national du renseignement, sont présidés par le Président de la République, qui peut se faire suppléer par le Premier ministre.
VersionsLiens relatifsArticle L1121-2 (abrogé)
Le conseil de défense restreint est présidé par le Président de la République, qui peut se faire suppléer par le Premier ministre.
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Chapitre Ier : Attributions (Article L1121-1)