Code de la défense

Version en vigueur au 12 août 2022

  • Article L2337-2 (abrogé)

    Les agents habilités de la police et de la gendarmerie nationales peuvent, dans la stricte mesure exigée par la protection de la sécurité des personnes ou la défense des intérêts fondamentaux de la nation, consulter les traitements automatisés de données personnelles mentionnés à l'article 230-6 du code de procédure pénale, pour les besoins de l'instruction des demandes d'autorisation ou de renouvellement d'autorisation d'acquisition ou de détention d'armes faites en application de l'article L. 2336-1.

    Les agents mentionnés à l'alinéa précédent peuvent également consulter ces traitements dans la stricte mesure exigée par la protection de l'ordre public ou la sécurité des personnes, pour l'exécution des ordres de remise d'armes et de munitions à l'autorité administrative prévus aux articles L. 2336-4 et L. 2336-5.

  • Article L2337-3 (abrogé)

    Les armes et les munitions de la 1re ou de la 4e catégorie ne peuvent être transférées d'un particulier à un autre que dans les cas où celui à qui l'arme est transférée est autorisé à la détenir dans les conditions indiquées à l'article L. 2336-1.

    Dans tous les cas, les transferts d'armes ou de munitions de la 1re catégorie ou de la 4e catégorie sont constatés suivant des formes définies par décret.

  • Article L2337-4 (abrogé)

    Les cessions, à quelque titre que ce soit, d'armes ou de munitions de la 1re ou de la 4e catégorie non destinées au commerce, ne peuvent être faites qu'aux personnes munies d'une autorisation.

    Les modalités de délivrance des autorisations d'achat et les indications à y porter sont définies par décret.

  • Article L2337-5 (abrogé)

    Le ministre de l'intérieur et, en cas d'urgence, les préfets sont autorisés à prescrire ou à requérir auprès de l'autorité militaire, relativement aux armes et aux munitions qui existent dans les magasins des fabricants ou commerçants, ou chez les personnes qui les détiennent, les mesures qu'ils estiment nécessaires dans l'intérêt de la sécurité publique.

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