Code de la défense

Version en vigueur au 16 mai 2022

    • Toute infraction aux prescriptions du présent titre peut être constatée par les agents des contributions indirectes et des douanes et par les autorités de police judiciaire qui en dressent procès-verbal.

      Les agents du ministère de la défense habilités dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat peuvent également constater les infractions aux dispositions du présent titre ainsi qu'aux dispositions réglementaires prises pour leur application.

      Les titulaires des autorisations et des licences définies au présent titre sont tenus de laisser pénétrer, dans toutes les parties de leurs locaux, les agents habilités de l'Etat.

      Ils sont tenus de fournir les renseignements verbaux ou écrits et les comptes rendus demandés par ces mêmes agents.

      Ils sont également tenus de n'apporter aucune entrave aux investigations nécessaires à l'exécution des missions des agents habilités. Ces investigations peuvent comporter, outre l'examen des lieux, des matériels et du système d'information, les recensements et les vérifications des comptabilités ou registres de toute espèce paraissant utiles.

      Les agents habilités de l'Etat qui ont connaissance à titre quelconque des renseignements recueillis au sujet des entreprises en application du présent titre sont tenus au secret professionnel sous les peines définies à l'article 226-13 du code pénal.

      Par dérogation à l'alinéa précédent, les agents des douanes et les agents habilités du ministère de la défense mentionnés au présent article peuvent se communiquer spontanément tous les renseignements et documents détenus ou recueillis dans le cadre de leurs missions respectives.

      Les procès-verbaux des infractions constatées aux prescriptions du présent titre sont transmis au représentant de l'Etat dans le département ou, à Paris, au préfet de police.

      En cas d'infraction aux dispositions du présent titre, les services compétents du ministère de la défense adressent au procureur de la République les procès-verbaux des constatations effectuées. Une expédition est également transmise au ministre de la défense.

      Sans préjudice de l'application de l'article 36 du code de procédure pénale, l'action publique en matière d'infraction aux dispositions des chapitres II à V du présent titre commise par une personne morale visée au I de l'article L. 2332-1 est mise en mouvement par le procureur de la République.

      Il apprécie la suite à donner aux faits portés à sa connaissance, notamment par la dénonciation du ministre de la défense ou de l'autorité habilitée par lui.

      A défaut de cette dénonciation, le procureur de la République informe le ministre de la défense ou l'autorité habilitée par lui.

      Hormis le cas d'urgence, le ministre de la défense ou l'autorité habilitée par lui donne son avis dans le délai d'un mois, par tout moyen.

      L'autorité visée au neuvième alinéa du présent article est habilitée par arrêté du ministre de la défense.

    • Les investigations mentionnées au cinquième alinéa de l'article L. 2339-1 peuvent également porter sur les procédures de contrôle interne mises en œuvre par les exportateurs et les fournisseurs afin de garantir le respect des obligations définies par le présent titre dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.

    • En cas de carence ou de défaillance des procédures de contrôle interne ayant causé ou étant susceptible de causer un manquement aux obligations définies par le présent titre, l'autorité administrative peut mettre en demeure l'exportateur ou le fournisseur de prendre des mesures correctives. Cette mise en demeure est notifiée à l'exportateur ou au fournisseur.

      En cas d'inexécution de ces mesures au terme du délai de mise en conformité fixé dans la mise en demeure, l'autorité administrative peut prononcer à l'encontre de l'exportateur ou du fournisseur les sanctions suivantes :

      1° Si cette inexécution n'est pas constitutive d'une infraction pénale, une sanction pécuniaire proportionnée à la situation de l'exportateur ou du fournisseur et à l'éventuelle réitération de carences ou de défaillances constatées antérieurement. Cette sanction est motivée et déterminée individuellement pour chaque exportateur ou fournisseur sanctionné. Elle ne peut être d'un montant supérieur à 150 000 euros ;

      2° La suspension, la modification ou l'abrogation d'une licence d'exportation de matériels de guerre et matériels assimilés ou d'une licence de transfert de produits liés à la défense ou de matériels mentionnés au I de l'article L. 2335-18, dans les conditions prévues aux articles L. 2335-4 et L. 2335-12.

      Ces sanctions peuvent être prononcées cumulativement.

      L'action de l'administration pour la sanction de l'inexécution de ces mesures correctives se prescrit par deux années révolues à compter du terme du délai de mise en conformité fixé dans la mise en demeure.

      Les décisions mentionnées dans le présent article sont prises conformément aux dispositions du chapitre II du titre II du livre Ier du code des relations entre le public et l'administration.

      Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

    • I. - Est puni d'un emprisonnement de sept ans et d'une amende de 100 000 € quiconque, sans respecter les obligations résultant des I et II de l'article L. 2332-1, se livre à la fabrication ou au commerce de matériels de guerre, armes, munitions et de leurs éléments, utilise ou exploite, dans le cadre de services qu'il fournit, des matériels de guerre et matériels assimilés, ou exerce son activité en qualité d'intermédiaire ou d'agent de publicité à l'occasion de la fabrication ou du commerce de matériels de guerre, armes, munitions et de leurs éléments.

      Les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et à 500 000 euros d'amende lorsque l'infraction est commise en bande organisée.

      La confiscation des matériels de guerre, armes, munitions et de leurs éléments fabriqués, à vendre ou détenus, ainsi que leur vente aux enchères publiques, est ordonnée par le même jugement.

      L'autorité administrative peut prescrire ou faire effectuer la mise hors d'usage, aux frais de l'auteur de l'infraction, du matériel avant sa mise aux enchères publiques.

      II. - Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 1°, 2°, 4°, 5°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code.

    • I.-Le fait de contrevenir aux dispositions de l'article L. 2332-6, du premier alinéa de l'article L. 2332-10 et de l'article L. 2339-1 est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende.

      II.-Les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et 500 000 € d'amende si les infractions prévues au I sont commises en bande organisée.

      III.-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2°, 4°, 5°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code.

    • Est punie d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 45 000 € la cession, à quelque titre que ce soit, par le détenteur de l'autorisation mentionnée au I de l'article L. 2332-1 , d'un ou plusieurs matériels de guerre, armes, munitions et de leurs éléments relevant des catégories A, B ou C, en violation des articles L. 312-1 à L. 312-4-3 ou L. 314-3 du code de la sécurité intérieure.

      Le tribunal ordonne, en outre, la confiscation des matériels de guerre, armes, munitions et de leurs éléments concernés.

    • Est punie d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 7 500 € toute personne titulaire de l'une des autorisations de fabrication ou de commerce mentionnées à l'article L. 2332-1 qui :

      1° Ne tient pas à jour le registre spécial dans lequel sont enregistrés, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, les matériels de guerre, armes, munitions et leurs éléments mis en fabrication, en réparation, en transformation, achetés, vendus, loués ou détruits ;

      2° Dans le cas d'opérations d'intermédiation, ne tient pas à jour le registre spécial dans lequel sont enregistrés, dans des conditions fixées par le même décret en Conseil d'Etat, le nom des entreprises mises en relation ou des autres participants à l'opération d'intermédiation, ainsi que le contenu de ces opérations ;

      3° En cas de cessation d'activité, ne dépose pas auprès de l'autorité administrative compétente les registres spéciaux mentionnés aux 1° et 2° ou n'en assure pas la conservation pendant un délai et dans des conditions fixés par le même décret en Conseil d'Etat ;

      4° Cède à un autre commerçant ou fabricant autorisé un matériel de guerre, une arme, des munitions et leurs éléments relevant des catégories A, B ou C sans accomplir les formalités déterminées par le même décret en Conseil d'Etat ;

      5° Vend par correspondance des matériels de guerre, armes, munitions et leurs éléments essentiels sans avoir reçu et conservé les documents nécessaires à leur inscription sur le registre spécial mentionné au 1° du présent article.

    • Article L2339-8 (abrogé)

      La détention d'un dépôt d'armes ou de munitions de la 1re, 4e ou 6e catégorie est punie d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 3 750 euros.

      Les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et à 500 000 euros d'amende lorsque l'infraction est commise en bande organisée.

      La peine est portée à dix ans d'emprisonnement et la peine complémentaire d'interdiction de séjour peut être prononcée suivant les modalités prévues par l'article 131-31 du code pénal lorsque le coupable a antérieurement été condamné à l'emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit.

      Le tribunal ordonne, en outre, la confiscation des armes ou des munitions.

      Ces dispositions ne sont pas applicables, dans la mesure où ils exercent leur industrie ou leur commerce, aux fabricants et aux vendeurs régulièrement autorisés.

    • Est punie de cinq ans d'emprisonnement et d'une amende de 75 000 euros l'importation, sans autorisation, des matériels de guerre, armes, munitions et leurs éléments relevant des catégories A, B, C ainsi que des armes, munitions et de leurs éléments relevant de la catégorie D figurant sur une liste fixée par un décret en Conseil d'Etat.

      Le fait de contrevenir au I de l'article L. 2335-17 est puni des mêmes peines.

      Les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et à 500 000 euros d'amende lorsque l'infraction est commise en bande organisée.

      La tentative des délits prévus aux alinéas précédents est punie des mêmes peines.

    • Est puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 75 000 € :

      1° Sans préjudice de l'application du code des douanes, le fait de contrevenir aux articles L. 2335-2, L. 2335-3, L. 2335-9 et L. 2335-10 et au I de l'article L. 2335-18 ;

      2° Le fait de ne pas tenir ou de ne pas conserver durant le délai prévu le registre des exportations mentionné à l'article L. 2335-6 et le registre des transferts mentionné à l'article L. 2335-14 ;

      3° Le fait de ne pas présenter le registre des exportations ou le registre des transferts aux agents visés à l'article L. 2339-1 à leur première demande ;

      4° Le fait d'omettre, de manière répétée et significative, de renseigner une ou plusieurs des informations obligatoires des registres prévus aux articles L. 2335-6 et L. 2335-14.

    • Est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 45 000 € :

      1° Le fait de ne pas reproduire les mentions obligatoires prescrites au second alinéa des articles L. 2335-5 ou L. 2335-13 ;

      2° Le fait pour le destinataire de transférer des produits liés à la défense ou d'exporter des matériels de guerre et matériels assimilés non intégrés dans ses propres produits liés à la défense en violation de l'engagement prévu à l'article L. 2335-15 ;

      3° Le fait d'obtenir la licence d'exportation mentionnée à l'article L. 2335-7 à la suite d'une déclaration mensongère ou frauduleuse selon laquelle les restrictions à l'exportation de produits liés à la défense, reçus au titre d'une licence de transfert d'un Etat membre de l'Union européenne, ont été respectées ou levées par l'Etat membre d'origine ;

      4° Le fait pour un destinataire d'omettre ou de refuser de répondre aux demandes qui lui sont adressées par les agents mentionnés à l'article L. 2339-1 concernant les utilisateurs finaux et l'utilisation finale de tous les matériels de guerre et matériels assimilés exportés, ainsi que les produits liés à la défense ou les matériels mentionnés au I de l'article L. 2335-18, transférés ou reçus par l'entreprise au titre d'une licence de transfert d'un autre Etat membre de l'Union européenne.

    • Est puni d'une amende de 15 000 € :

      1° Le fait pour un fournisseur ou un exportateur de ne pas informer le ministre de la défense, dans le délai fixé, y compris par négligence, de son intention d'utiliser une licence générale d'exportation ou une licence générale de transfert pour la première fois ;

      2° Le fait de ne pas transmettre à l'autorité administrative les registres et comptes rendus mentionnés aux articles L. 2335-6 et L. 2335-14.

    • En cas de récidive les peines complémentaires de l'interdiction de séjour et l'interdiction des droits mentionnés à l'article 131-26 du code pénal peuvent être prononcées.

      Les délits prévus et réprimés par le présent titre, ainsi que ceux prévus et réprimés par le titre Ier du livre III du code de la sécurité intérieure sont considérés comme étant, du point de vue de la récidive, un même délit.

    • Les infractions définies aux articles 222-52 à 222-54 du code pénal, au premier alinéa du I de l'article L. 2339-2, à l'article L. 2339-4 et aux deux premiers alinéas de l'article L. 2339-10 du présent code, ainsi qu'au premier alinéa de l'article L. 317-7 du code de la sécurité intérieure, sont punies de quinze ans de réclusion criminelle et un million et demi d'euros d'amende lorsqu'elles concernent des missiles, fusées ou autres systèmes sans pilote capables de conduire à leur cible des armes nucléaires telles que définies au III de l'article L. 1333-13-4, chimiques ou biologiques et spécialement conçus à cet usage.

      Ces faits sont punis de vingt ans de réclusion criminelle et de trois millions d'euros d'amende lorsqu'ils sont commis en bande organisée.

    • Le fait de procurer un financement en fournissant, réunissant ou gérant des fonds, des valeurs ou des biens quelconques ou en donnant des conseils à cette fin, dans l'intention de voir ces fonds, valeurs ou biens utilisés ou en sachant qu'ils sont destinés à être utilisés, en tout ou partie, en vue de commettre l'une quelconque des infractions prévues à l'article L. 2339-14, indépendamment de la commission effective d'une telle infraction, est puni des peines prévues à ce même article.
    • Le fait de se faire délivrer indûment, par quelque moyen frauduleux que ce soit, les autorisations ou agréments mentionnés au I de l'article L. 2332-1 et aux articles L. 2335-1 à L. 2335-3 du présent code, ainsi qu'à l'article L. 312-2 et à l'article L. 314-3 du code de la sécurité intérieure, est puni de dix ans d'emprisonnement et un million et demi d'euros d'amende lorsque ces autorisations ou agréments concernent des missiles, fusées ou autres systèmes sans pilote capables de conduire à leur cible des armes nucléaires telles que définies au III de l'article L. 1333-13-4 du présent code, chimiques ou biologiques et spécialement conçus à cet usage.

    • Les personnes physiques coupables de l'une des infractions prévues à la présente section encourent les peines complémentaires suivantes :

      1° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-26 du code pénal, des droits civiques, civils et de famille ;

      2° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du même code, d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise ;

      3° La fermeture soit à titre définitif, soit pour une durée de cinq ans au plus des établissements ou de l'un ou de plusieurs des établissements de l'entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés ;

      4° L'exclusion des marchés publics pour une durée de cinq ans au plus ;

      5° La confiscation des missiles, fusées ou autres systèmes sans pilote capables de conduire à leur cible des armes nucléaires telles que définies au III de l'article L. 1333-13-4 du présent code, chimiques ou biologiques et spécialement conçus à cet usage, ainsi que celle des équipements ayant servi à l'élaboration, à l'utilisation ou au transport de ces biens ;

      6° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal ;

      7° L'interdiction de séjour, suivant les modalités prévues par l'article 131-31 du même code ;

      8° L'interdiction du territoire français, lorsqu'il s'agit d'étrangers, prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-30 du même code, soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus.
    • Les personnes morales coupables de l'une des infractions prévues à la présente section encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du même code, les peines suivantes :

      1° Dans les cas prévus par les articles L. 2339-14 et L. 2339-15 du présent code, les peines mentionnées à l'article 131-39 du code pénal ;

      2° Dans les cas prévus par l'article L. 2339-16 du présent code, les peines mentionnées aux 2° à 11° de l'article 131-39 du code pénal.

      L'interdiction mentionnée au 2° du même article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
    • En cas de condamnation pour les infractions prévues au présent chapitre, le prononcé des peines complémentaires suivantes est obligatoire :

      1° L'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de cinq ans au plus, un matériel de guerre, une arme, des munitions et leurs éléments soumis à autorisation ;

      2° La confiscation des matériels de guerre, armes, munitions et de leurs éléments dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition ;

      3° Le retrait du permis de chasser avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant cinq ans au plus.

      Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.

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