Abrogé par LOI n°2022-52 du 24 janvier 2022 - art. 24
Modifié par LOI n°2016-731 du 3 juin 2016 - art. 115Lorsqu'une personne physique acquiert auprès d'un opérateur économique des substances parmi celles mentionnées au 3 de l'article 4 du règlement (UE) n° 98/2013 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2013 sur la commercialisation et l'utilisation de précurseurs d'explosifs, l'opérateur est tenu d'enregistrer la transaction dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.VersionsLiens relatifs
Chapitre Ier : Enregistrement des précurseurs d'explosifs (Article L2351-1)