Code de la défense

Version en vigueur au 21 septembre 2021

    • Nul ne peut être militaire :

      1° S'il ne possède la nationalité française, sous réserve des dispositions de l'article L. 4132-7 ;

      2° S'il est privé de ses droits civiques ;

      3° S'il ne présente les aptitudes exigées pour l'exercice de la fonction ;

      4° S'il n'est âgé de dix-sept ans au moins, ou de seize ans pour recevoir une formation générale et professionnelle en qualité de volontaire dans les armées ou en qualité d'engagé dans une école militaire.

      Ces conditions sont vérifiées au plus tard à la date du recrutement.

      Le mineur non émancipé doit être pourvu du consentement de son représentant légal.

    • Sont militaires de carrière les officiers ainsi que les sous-officiers et officiers mariniers qui sont admis à cet état après en avoir fait la demande. Ils sont, de ce fait, nommés ou promus à un grade de la hiérarchie en vue d'occuper un emploi permanent dans un corps militaire. Ils ne peuvent perdre l'état militaire que pour l'une des causes prévues aux articles L. 4139-12 à L. 4139-15.

    • I. - Les officiers de carrière sont recrutés :

      1° Soit par la voie des écoles militaires d'élèves officiers, qui recrutent par concours ;

      2° Soit par concours, par examens ou sur titres parmi les militaires ou, à titre exceptionnel, parmi d'autres catégories de candidats énumérées dans les statuts particuliers ;

      3° Soit au choix, parmi les officiers sous contrat et les sous-officiers qui en font la demande ou pour action d'éclat dûment constatée.

      II. - Les statuts particuliers déterminent notamment :

      1° Les conditions d'âge, de titres ou de diplômes, la nature des épreuves d'aptitude, les conditions de grade ou de durée de service ;

      2° Les grades initiaux et les modalités de prise de rang ;

      3° Les proportions à respecter, par rapport au personnel admis par concours dans les écoles militaires d'élèves officiers, pour le personnel provenant des autres sources de recrutement.

    • Peuvent être admis à l'état de sous-officiers de carrière les militaires servant en vertu d'un contrat ayant accompli au moins quatre ans de services militaires effectifs, dont une partie dans un grade de sous-officier ou d'officier marinier, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

      • Les militaires d'active autres que de carrière peuvent servir en tant que :

        1° Officiers sous contrat ;

        2° Militaires engagés ;

        3° Militaires commissionnés ;

        4° Volontaires ;

        5° Volontaires stagiaires du service militaire adapté ;

        6° Militaires servant à titre étranger.

      • Le militaire servant en vertu d'un contrat est recruté pour une durée déterminée. Le contrat est renouvelable. Il est souscrit au titre d'une force armée ou d'une formation rattachée.

        Le service compte à partir de la date d'effet du contrat ou, s'il n'y a pas d'interruption du service, de la date d'expiration du contrat précédent.

        Sous réserve des dispositions relatives aux militaires commissionnés, l'intéressé est admis à servir avec le grade qu'il a acquis. Toutefois, il peut être admis à servir avec un grade inférieur en cas d'interruption de service ou de changement de force armée ou de formation rattachée.

        Le candidat à l'engagement peut bénéficier, en qualité d'élève ou d'étudiant, d'une allocation financière spécifique accordée par le ministre de la défense ou par le ministre de l'intérieur pour la gendarmerie nationale, au titre d'une formation visant à l'acquisition des qualifications professionnelles requises pour l'exercice de contrats opérationnels.

        Le versement de cette allocation financière est conditionné à un engagement du candidat à servir en qualité de militaire pour une durée minimale déterminée.

        Un décret en Conseil d'Etat définit les conditions d'application des deux alinéas précédents.

      • Par exception à la condition de nationalité prévue au 1° de l'article L. 4132-1, un ressortissant étranger peut être admis à servir en vertu d'un contrat :

        1° A titre étranger, dans les conditions prévues au chapitre 2 du titre IV ;

        2° Comme militaire commissionné, dans les conditions prévues à l'article L. 4132-10 ;

        3° Pour tout ou partie de la durée de la guerre.

      • L'officier sous contrat est recruté, au titre de son contrat initial, parmi les aspirants.

      • Le militaire commissionné est admis par contrat à servir dans une force armée ou une formation rattachée dans un grade d'officier ou de sous-officier en vue d'exercer des fonctions déterminées à caractère scientifique, technique ou pédagogique correspondant aux diplômes qu'il détient ou à son expérience professionnelle.

        Le grade du militaire commissionné ne donne droit au commandement que dans le cadre de la fonction exercée.

        Le militaire commissionné ne peut, dans cette situation, dépasser la limite d'âge des militaires de carrière du grade correspondant.

        Un décret en Conseil d'Etat définit les conditions d'application du présent article et, en particulier, celles requises pour l'attribution des grades.

      • Les Français et les Françaises peuvent être admis à servir, avec la qualité de militaire, en vertu d'un contrat de volontariat dans les armées.

        Le volontariat est souscrit pour une durée minimale fixée par décret en Conseil d'Etat, qui peut être fractionnée si la nature de l'activité concernée le permet. Le contrat de volontariat est renouvelable.

        Les volontaires peuvent servir dans les grades de militaire du rang, au premier grade de sous-officier ou d'officier marinier et au grade d'aspirant.

      • Peuvent demander à servir afin de recevoir une formation professionnelle les Français et les Françaises nés ou ayant leur résidence habituelle en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Wallis-et-Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie. Ils servent alors en tant que volontaires stagiaires du service militaire adapté dans les mêmes grades que ceux mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 4132-11.

        La formation peut inclure la participation des stagiaires à des chantiers d'application, qui sont mis en oeuvre par les formations du service militaire adapté à la demande de l'Etat, des collectivités territoriales d'outre-mer, de leurs établissements publics et des associations à but non lucratif déclarées d'utilité publique. Les travaux ainsi réalisés par ces stagiaires ne donnent pas lieu à rémunération de la prestation effectuée. Le volontariat des stagiaires du service militaire adapté est souscrit pour une durée minimale de six mois. Il peut être renouvelé par périodes de deux à douze mois. La durée totale de ce volontariat ne peut excéder vingt-quatre mois.

    • Tous les corps militaires sont accessibles par la voie du détachement, suivi le cas échéant d'une intégration, aux fonctionnaires régis par la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et aux fonctionnaires mentionnés à l'article 2 de la loi n° 53-39 du 3 février 1953 relative au développement des crédits affectés aux dépenses de fonctionnement des services civils pour l'exercice 1953 (Présidence du Conseil), nonobstant l'absence de disposition ou toute disposition contraire prévue par les statuts particuliers.

      Sous réserve d'une dérogation prévue par le statut particulier du corps d'accueil, la commission prévue à l'article 13 ter de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée émet un avis conforme sur le corps et le grade d'accueil du fonctionnaire, déterminés en fonction de ses qualifications et de son parcours professionnel.

      Lorsque l'exercice de fonctions du corps d'accueil est soumis à la détention d'un titre ou d'un diplôme spécifique, l'accès à ces fonctions est subordonné à la détention de ce titre ou de ce diplôme.

      Tout fonctionnaire détaché dans un corps militaire acquiert l'état militaire et est soumis aux articles L. 4121-1 à L. 4121-5.

      Il est soumis aux dispositions du code électoral concernant l'incompatibilité avec un mandat électif des fonctions de militaire de carrière ou assimilé, en activité de service ou servant au-delà de la durée légale. Il peut participer, en tant qu'électeur, à la désignation des représentants des personnels au titre de la commission administrative paritaire de son corps ou cadre d'emplois d'origine.

      Le fonctionnaire détaché après avis de la commission prévue à l'article 13 ter de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée peut, le cas échéant, demeurer affilié à des groupements à caractère politique ou syndical. Il doit toutefois s'abstenir de toute activité politique ou syndicale pendant la durée de son détachement.

      Au titre des fautes commises lors du détachement, le ministre de la défense ou les autorités habilitées à cet effet sont compétents pour l'exercice du pouvoir disciplinaire. La procédure et les sanctions applicables sont celles prévues par le code de la défense. Nonobstant les dispositions prévues par le statut général de la fonction publique, l'autorité investie du pouvoir de nomination dans le corps ou le cadre d'emplois d'origine prend, lors de la réintégration du fonctionnaire, les actes d'application des sanctions le cas échéant appliquées pendant le détachement et qui ont été prononcées à ce titre, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

      Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

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