Code de la défense

Version en vigueur au 05 juillet 2022

  • Le contrat d'engagement à servir dans la réserve opérationnelle est souscrit pour une durée de un à cinq ans renouvelable en vue :

    1° De recevoir une formation ou de suivre un entraînement ;

    2° D'apporter un renfort temporaire aux forces armées et formations rattachées, en particulier pour la protection du territoire national et dans le cadre des opérations conduites en dehors du territoire national ;

    3° De dispenser un enseignement de défense ;

    4° De participer aux actions civilo-militaires, destinées à faciliter l'interaction des forces opérationnelles avec leur environnement civil ;

    5° De servir auprès d'une entreprise dans les conditions prévues aux articles L. 4221-7 à L. 4221-9 ;

    6° De contribuer aux actions de la réserve sanitaire définie au I de l'article L. 3132-1 du code de la santé publique dans les conditions prévues au III de cet article.

    Le contrat peut comporter, en outre, une clause de réactivité permettant à l'autorité compétente de faire appel aux réservistes dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 4221-4 ou au 3° de l'article L. 4221-4-1.

    Cette clause est soumise à l'accord de l'employeur.

    Ces missions peuvent s'exercer en dehors du territoire national.

    Le volontaire peut, au titre de son engagement à servir dans la réserve opérationnelle, être admis à servir, par arrêté du ministre de la défense ou par arrêté du ministre de l'intérieur pour les réservistes de la gendarmerie nationale, dans l'intérêt de la défense et de la sécurité nationale, pour une durée limitée, auprès d'une administration de l'Etat, d'un établissement public administratif, d'un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel ou d'une organisation internationale.

  • Les limites d'âge des militaires de la réserve opérationnelle sont celles mentionnées à l'article L. 4139-16, augmentées de cinq ans.

    Pour les militaires du rang, la limite d'âge est de cinquante ans.

    Les limites d'âge des spécialistes mentionnés à l'article L. 4221-3 sont celles des cadres d'active, augmentées de dix ans, sans qu'elles puissent excéder l'âge maximal de soixante-douze ans.

    Les limites d'âge des réservistes de la réserve opérationnelle relevant des corps des médecins, des pharmaciens, des vétérinaires et des chirurgiens-dentistes sont celles des cadres d'active, augmentées de dix ans.

    Le réserviste doit posséder l'ensemble des aptitudes requises pour servir dans la réserve opérationnelle.

  • Les forces armées et formations rattachées peuvent avoir recours à des spécialistes volontaires pour exercer des fonctions déterminées correspondant à leur qualification professionnelle civile, sans formation militaire spécifique.

    Le grade attaché à l'exercice de cette fonction de spécialiste dans la réserve opérationnelle est conféré par arrêté du ministre de la défense, ou du ministre de l'intérieur pour les réservistes de la gendarmerie nationale. Il ne donne pas droit à l'exercice du commandement hors du cadre de la fonction exercée.

  • Article L4221-4

    Version en vigueur du 15 juillet 2018 au 03 août 2023

    Le réserviste qui accomplit son engagement à servir dans la réserve opérationnelle pendant son temps de travail doit prévenir l'employeur de son absence un mois au moins avant le début de celle-ci.

    Lorsque les activités accomplies pendant le temps de travail dépassent cinq jours par année civile, le réserviste doit en outre obtenir l'accord de son employeur, sous réserve des dispositions de l'article L. 4221-5. Si l'employeur oppose un refus, cette décision doit être motivée et notifiée à l'intéressé ainsi qu'à l'autorité militaire dans les quinze jours qui suivent la réception de la demande.

    Sur demande de l'autorité militaire, lorsque les ressources militaires disponibles apparaissent insuffisantes pour répondre à des circonstances ou à des nécessités ponctuelles, imprévues et urgentes, le ministre de la défense ou le ministre de l'intérieur pour les réservistes de la gendarmerie nationale peut, par arrêté pris dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, faire appel, sous un préavis de quinze jours, aux réservistes qui ont souscrit un contrat comportant la clause de réactivité prévue à l'article L. 4221-1. Ce délai peut être réduit avec l'accord de l'employeur.

    Des mesures tendant à faciliter, au-delà des obligations prévues par le présent livre, l'engagement, l'activité et la réactivité dans la réserve peuvent résulter du contrat de travail, de clauses particulières de l'engagement à servir dans la réserve opérationnelle ayant reçu l'accord de l'employeur, des conventions ou accords collectifs de travail, ou des conventions conclues entre l'employeur et le ministre de la défense.

  • En cas de crise menaçant la sécurité nationale, le ministre de la défense, ou le ministre de l'intérieur pour les réservistes de la gendarmerie nationale, peut, par arrêté pris dans les conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat :

    1° Réduire à quinze jours le délai prévu au premier alinéa de l'article L. 4221-4 ;

    2° Porter à dix le nombre de jours d'activité accomplis pendant le temps de travail prévu au deuxième alinéa du même article L. 4221-4 ;

    3° Réduire à cinq jours le préavis prévu au troisième alinéa dudit article L. 4221-4.

    L'arrêté détermine sa durée d'application.

    En cas de nécessité inhérente à la poursuite de la production de biens ou de services ou à la continuité du service public, les réservistes employés par des opérateurs publics et privés ou des gestionnaires d'établissements désignés par l'autorité administrative conformément aux articles L. 1332-1 et L. 1332-2 peuvent être dégagés des obligations prévues au présent article, à la demande de l'employeur.
  • Lorsque l'employeur maintient tout ou partie de la rémunération du réserviste pendant son absence pour formation suivie dans le cadre de la réserve opérationnelle, la rémunération et les prélèvements sociaux afférents à cette absence sont admis au titre de la participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue prévue à l'article L. 6131-1 du code du travail.

    Le réserviste qui suit une formation au titre de l'article L. 6313-1 du même code durant ses activités dans la réserve opérationnelle n'est pas tenu de solliciter l'accord préalable mentionné à l'article L. 4221-4.

  • La durée des activités à accomplir au titre de l'engagement à servir dans la réserve opérationnelle est déterminée, selon des modalités fixées par décret, conjointement par l'autorité militaire d'emploi et le réserviste, dans la limite de soixante jours par année civile sous réserve des dispositions du titre III du présent livre. Cette limite peut être augmentée dans des conditions et selon des modalités fixées par décret, dans la limite, par année civile, de cent cinquante jours pour répondre aux besoins des forces armées et formations rattachées et de deux cent dix jours pour les emplois présentant un intérêt de portée nationale ou internationale.

    Pour les militaires mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 4138-16, la durée des activités à accomplir au titre de l'engagement dans la réserve opérationnelle est déterminée dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

  • Des volontaires peuvent servir, au titre d'un engagement à servir dans la réserve opérationnelle, dans l'intérêt de la défense, auprès d'une entreprise qui participe au soutien des forces armées et formations rattachées ou accompagne des opérations d'exportation relevant du domaine de la défense.

    Ces volontaires sont soumis à l'exercice du pouvoir hiérarchique.

  • Pour l'application de l'article L. 4221-7, une convention est conclue entre l'Etat et l'entreprise concernée. Elle détermine notamment :

    1° Les conditions de recrutement et d'exercice des fonctions des réservistes dans le respect du présent livre ;

    2° Les conditions de l'exercice de la tutelle technique de l'entreprise sur les réservistes ;

    3° Les modalités selon lesquelles la solde versée aux réservistes est remboursée au ministère de la défense et, pour les réservistes de la gendarmerie nationale, au ministère de l'intérieur.

  • La convention peut prévoir des durées d'activité supérieures à celles prévues à l'article L. 4221-6. Les stipulations de la convention ne peuvent faire obstacle à l'application du titre III du présent livre.

  • Les conditions de souscription, d'exécution et de résiliation des engagements à servir dans la réserve opérationnelle, les conditions de radiation, les modalités d'accès et d'avancement aux différents grades et les règles relatives à l'honorariat sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

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