Code de la défense

Version en vigueur au 16 avril 2024

    • Pour l'exercice de leurs responsabilités en matière de défense et de sécurité :

      1° Le ministre de la défense et le ministre des affaires étrangères désignent, pour leurs départements ministériels respectifs, un haut fonctionnaire correspondant de défense et de sécurité, dont ils précisent par arrêté les modalités selon lesquelles ils exercent leurs missions ;

      2° Le ministre de l'intérieur est assisté par un haut fonctionnaire de défense ;

      3° Les autres ministres sont assistés par un haut fonctionnaire de défense et de sécurité.

    • Les hauts fonctionnaires mentionnés à l'article R. 1143-1 relèvent directement du ministre. Pour l'exercice de leur mission, ils ont autorité sur l'ensemble des directions et services du ministère.

      Ils disposent en propre d'un service spécialisé de défense, ou de défense et de sécurité.

      Ils peuvent assister plusieurs ministres et disposer d'un ou de plusieurs hauts fonctionnaires adjoints.

      Ils sont en liaison permanente avec le secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale et avec leurs homologues des autres ministères.

    • Les hauts fonctionnaires mentionnés à l'article R. 1143-1 sont nommés par décret sur le rapport du ministre intéressé.

      Le ou les hauts fonctionnaires adjoints sont nommés par arrêté du ministre intéressé.

    • Les hauts fonctionnaires mentionnés à l'article R. 1143-1 sont les conseillers du ministre pour toutes les questions relatives à la défense et aux situations d'urgence affectant la défense, la sécurité et la vie de la nation.

      Ils ont vocation à représenter le ministre dans les commissions nationales et internationales traitant de ces questions.

    • Les hauts fonctionnaires mentionnés à l'article R. 1143-1 animent et coordonnent, au sein du département dont ils relèvent, la politique en matière de défense, de vigilance, de prévention de crise et de situation d'urgence. Ils contrôlent la préparation des mesures d'application.A cet effet :

      1° Ils veillent à la diffusion des plans, des doctrines d'emploi et des directives gouvernementales en matière de défense et de sécurité et coordonnent l'élaboration des plans ministériels et des instructions d'application ;

      2° Ils s'assurent de la connaissance et de la bonne application de la planification de défense et de sécurité au sein du département ministériel dont ils relèvent, par des actions de sensibilisation et de formation et par des exercices interministériels et ministériels de mise en oeuvre des plans ;

      3° Ils sont chargés de l'organisation et du maintien en condition opérationnelle du dispositif ministériel de situation d'urgence ; ils s'assurent notamment de la mise en place et du bon fonctionnement d'un dispositif permanent de veille et d'alerte ;

      4° Ils s'assurent de l'élaboration et de la mise en oeuvre des politiques de sécurité dans les secteurs d'activité relevant de leur ministère, notamment lorsqu'ils sont reconnus d'importance vitale ;

      5° Ils conseillent le ministre sur les mesures de protection des biens et des personnes au sein de leur ministère ; ils peuvent être chargés de l'application de ces mesures ;

      6° Ils veillent à la protection du patrimoine scientifique et technique ;

      7° Ils veillent au déploiement dans leur ministère des moyens sécurisés de communication électronique gouvernementale et des outils de situation d'urgence ; ils s'assurent de leur bon fonctionnement ;

      8° Ils animent la politique de sécurité des systèmes d'information et contrôlent l'application de celle-ci ;

      9° Ils peuvent participer, dans le cadre fixé par le ministre dont ils relèvent et sous l'égide du secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale, à la mise en oeuvre de la politique nationale en matière d'intelligence économique.

    • Les hauts fonctionnaires mentionnés à l'article R. 1143-1 sont responsables, au sein du département ministériel dont ils relèvent, de l'application des dispositions relatives à la sécurité de défense et à la protection du secret prévues par les articles R. 2311-1 et suivants du code de la défense relatifs à la protection du secret de la défense nationale.

      Dans les organismes rattachés à ce même département ministériel, ces hauts fonctionnaires sont responsables de la diffusion des dispositions relatives à la sécurité de défense et à la protection du secret et en contrôlent l'application.

    • Les hauts fonctionnaires de défense et de sécurité et le haut fonctionnaire de défense placé auprès du ministre de l'intérieur veillent à la préparation et à la mise en place des moyens destinés à permettre au ministre dont ils relèvent d'assurer la conduite opérationnelle de l'action gouvernementale en situation de crise. Ces hauts fonctionnaires n'ont pas vocation à assurer la direction de cette conduite opérationnelle.

    • Les hauts fonctionnaires mentionnés à l'article R. 1143-1 adressent chaque année à leur ministre et au secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale un compte rendu de leurs activités.

      Le secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale présente au Président de la République et au Premier ministre la synthèse de ces comptes rendus.

    • I. - Les conseillers de défense et de sécurité exercent leurs fonctions auprès :

      1° Des ministres ;

      2° Des préfets de zone de défense et de sécurité, des préfets de région, des préfets de département, du préfet de police de Paris et des préfets maritimes.

      Ils en reçoivent toutes instructions utiles pour l'accomplissement de leurs missions.

      II. - Ils contribuent, par des études ponctuelles et par leur participation à des instances consultatives, aux travaux de réflexion, de formation et d'information conduits en matière de défense et de sécurité. Ils peuvent être sollicités pour la gestion de crise ou lors d'exercices.

      III. - Ils reçoivent, de l'autorité auprès de laquelle ils exercent, une mission principale et le cas échéant des missions annexes. Ces missions ne leur confèrent aucune des prérogatives normalement exercées par l'Etat, notamment en matière d'inspection et de contrôle.

    • I. - Nul ne peut être nommé conseiller de défense et de sécurité sans :

      1° Etre de nationalité française ;

      2° Jouir de ses droits civiques ;

      3° Etre en règle au regard des obligations du service national.

      II. - Les conseillers de défense et de sécurité :

      1° Sont choisis dans différents secteurs d'activités parmi les auditeurs des sessions nationales ou régionales des instituts publics à compétence nationale spécialisés dans la formation aux questions de défense et de sécurité, ainsi que parmi les cadres de réserve. Toutefois des personnalités ne remplissant pas ces conditions peuvent être nommées à raison de leurs compétences particulières ;

      2° Doivent être volontaires et s'engager à faire preuve d'une disponibilité suffisante, de réserve et de discrétion professionnelle dans leurs fonctions ;

      3° Exercent gratuitement leurs fonctions. Ils peuvent obtenir, dans le cadre de la réglementation applicable, le remboursement des frais exposés à l'occasion de leurs fonctions.

      III. - Les agents publics ne peuvent être nommés conseillers de défense et de sécurité lorsque la mission envisagée relève de leurs fonctions ordinaires.

    • I. - Les conseillers de défense et de sécurité sont nommés :

      1° Pour ceux exerçant leurs fonctions auprès des ministres, par arrêté du ministre concerné ;

      2° Pour ceux exerçant leurs fonctions auprès des préfets, par arrêté du préfet concerné.

      II. - Le secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale est informé des nominations prononcées et des missions confiées.

    • Les candidats adressent leur demande de nomination à l'autorité auprès de laquelle ils souhaitent exercer leurs fonctions. Un arrêté du Premier ministre fixe les modalités de transmission et d'instruction des demandes ainsi que la composition du dossier de candidature.

    • I. - Les conseillers de défense et de sécurité sont nommés pour une durée maximale de trois ans renouvelable, sans pouvoir excéder six années au total.

      II. - Il peut être mis fin par anticipation aux fonctions de conseiller de défense et de sécurité soit par arrêté de l'autorité ayant procédé à la nomination, soit sur démission de l'intéressé.

      III. - Les fonctions prennent fin de plein droit lorsque le conseiller de défense et de sécurité atteint l'âge de soixante-dix ans.

      IV. - Le conseiller de défense et de sécurité remet un rapport de fin de mandat à l'autorité auprès de laquelle il est en fonctions. Celle-ci en adresse copie au secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale.

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