Version en vigueur du 31 janvier 2015 au 14 avril 2021
Les efforts civils et militaires de défense sont coordonnés dans le cadre de zones communes appelées zones de défense et de sécurité.
VersionsLiens relatifsEn vue de la participation à la défense sur le territoire des forces armées, telles que définies à l'article L. 3211-1, un officier général est placé, dans chaque zone de défense et de sécurité, sous l'autorité directe du chef d'état-major des armées. Cet officier général exerce les responsabilités de conseiller militaire du préfet de zone de défense et de sécurité. Il prend le nom d'officier général de zone de défense et de sécurité.
Dans le cadre des objectifs fixés par le préfet de zone de défense et de sécurité, il est responsable de la coordination des moyens des trois armées et des services interarmées contribuant à la défense civile. Il est commandant désigné de zone de défense et de sécurité en cas de mise en œuvre des mesures prévues à l'article R. * 1422-2.
Le général commandant la région de gendarmerie implantée au siège de la zone de défense et de sécurité assiste le préfet de zone de défense et de sécurité pour tout ce qui concerne la participation de la gendarmerie aux missions de défense civile.
VersionsLiens relatifsDans chaque département, un délégué militaire départemental représente l'officier général de zone de défense et de sécurité.
Il est conseiller militaire du préfet de département pour l'exercice de ses responsabilités de défense.
Il peut recevoir de l'officier général de zone de défense et de sécurité une délégation de pouvoirs et une délégation de signature, ou l'une des deux, dans les conditions fixées par arrêté du ministre de la défense.
Le commandant de groupement de gendarmerie départementale assiste le préfet pour tout ce qui concerne la participation de la gendarmerie aux missions de défense civile.
VersionsLiens relatifsLa composition des zones de défense et de sécurité du territoire métropolitain est fixée conformément au tableau suivant :
ZONES DE DEFENSE
REGIONS
DEPARTEMENTS
Zone de Paris
Ile-de-France
Essonne, Hauts-de-Seine, Paris, Seine-et-Marne, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne, Val-d'Oise, Yvelines.
Zone Nord (siège : Lille)
Nord -Pas-de-Calais
Nord, Pas-de-Calais.
Picardie
Aisne, Oise, Somme.
Zone Ouest (siège : Rennes)
Basse-Normandie
Calvados, Manche, Orne.
Bretagne
Côtes-d'Armor, Finistère, Ille-et-Vilaine, Morbihan.
Centre
Cher, Eure-et-Loir, Indre, Indre-et-Loire, Loir-et-Cher, Loiret.
Haute-Normandie
Eure, Seine-Maritime.
Pays de la Loire
Loire-Atlantique, Maine-et-Loire, Mayenne, Sarthe, Vendée.
Zone Sud-Ouest (siège : Bordeaux)
Aquitaine
Dordogne, Gironde, Landes, Lot-et-Garonne, Pyrénées-Atlantiques.
Limousin
Corrèze, Creuse, Haute-Vienne.
Midi-Pyrénées
Ariège, Aveyron, Gers, Haute-Garonne, Hautes-Pyrénées, Lot, Tarn, Tarn-et-Garonne.
Poitou-Charentes
Charente, Charente-Maritime, Deux-Sèvres, Vienne.
Zone Sud (siège : Marseille)
Corse
Corse du Sud, Haute-Corse.
Languedoc-Roussillon
Aude, Gard, Hérault, Lozère, Pyrénées-Orientales.
Provence-Alpes-Côte d'Azur
Alpes-de-Haute-Provence, Alpes-Maritimes, Bouches-du-Rhône, Hautes-Alpes, Var, Vaucluse.
Zone Sud-Est (siège : Lyon)
Auvergne
Allier, Cantal, Haute-Loire, Puy-de-Dôme.
Rhône-Alpes
Ain, Ardèche, Drôme, Haute-Savoie, Isère, Loire, Rhône, Savoie.
Zone Est (siège Metz)
Alsace
Bas-Rhin, Haut-Rhin.
Bourgogne
Côte-d'Or, Nièvre, Saône-et-Loire, Yonne.
Champagne-Ardenne
Ardennes, Aube, Haute-Marne, Marne.
Franche-Comté
Doubs, Jura, Haute-Saône, Territoire de Belfort.
Lorraine
Meurthe-et-Moselle, Meuse, Moselle, Vosges.
VersionsLiens relatifsModifié par DÉCRET n°2015-213 du 25 février 2015 - art. 21
Modifié par DÉCRET n°2015-213 du 25 février 2015 - art. 22Dans chacune des zones de défense et de sécurité, le comité interarmées de zone de défense et de sécurité, présidé par l'officier général de zone de défense et de sécurité, est chargé d'étudier :
1° Les menaces et les risques susceptibles d'affecter la zone de défense et de sécurité ;
2° Les mesures de coordination des actions des forces armées en matière de défense militaire ;
3° Les mesures de coordination de l'action des armées pour les concours qu'elles fournissent en matière de défense civile et la cohérence de ces concours avec l'action de la gendarmerie.
VersionsL'organisation et le fonctionnement de ce comité sont fixés par arrêté du ministre de la défense.
Versions
Chapitre Ier : Organisation générale (Articles R*1211-1 à D1211-6)