Code de la défense

Version en vigueur au 19 janvier 2022

  • Dans le cadre des lois existantes et lorsque les circonstances l'exigent, le Premier ministre peut imposer un contrôle naval de la navigation maritime française, tant commerciale que de pêche ou de plaisance, pour assurer l'acheminement des navires dans les meilleures conditions de sécurité. Ce contrôle peut être limité à des zones géographiques déterminées et ne s'appliquer qu'à certaines catégories de navires.

  • La mise en vigueur du contrôle naval entraîne pour les capitaines des navires l'obligation de se conformer à des instructions relatives aux mesures spéciales de sécurité, aux conditions de navigation, aux routes à suivre et, éventuellement, à l'interdiction de fréquenter certaines zones ou certains ports.

  • Un décret en conseil des ministres décide l'entrée en vigueur du contrôle naval et détermine son champ d'application.

    Lorsque les mesures d'application envisagées sont de nature à avoir une répercussion notable sur les plans d'approvisionnement de certaines ressources, leur élaboration est faite en accord entre, d'une part, le ministre de la défense et, d'autre part, les ministres chargés de l'économie, des transports et les ministres responsables de ces ressources.

    Le ministre de la défense est responsable de l'exécution des mesures ordonnées par le Premier ministre.

  • Le ministre de la défense est responsable en tout temps de l'organisation et de la préparation du contrôle naval, en liaison avec les ministres intéressés. Il prend conjointement avec le ministre chargé des transports toutes dispositions pour connaître la position géographique des navires et, le cas échéant, diffuser toutes informations utiles à leur sécurité.

  • Article R*1335-5

    Version en vigueur depuis le 24 avril 2007

    Sur décision du Premier ministre, les mesures de contrôle naval sont éventuellement coordonnées avec celles qui seraient prises par un autre Etat ou par un groupe d'Etats.

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