Code de la défense

Version en vigueur au 05 juin 2016

    • La composition et l'organisation des zones de défense et de sécurité prévues à l'article L. 1311-1 sont fixées conformément au tableau suivant :

      ZONE DE DÉFENSE ET DE SECURITE

      COMPOSITION

      HAUT FONCTIONNAIRE
      de zone de défense et de sécurité

      COMMANDANT
      de zone de défense et de sécurité

      Antilles (siège à Fort-de-France).

      Martinique.

      Guadeloupe.

      Préfet de la Martinique.

      Commandant supérieur des forces armées aux Antilles.

      Guyane (Siège à Cayenne)

      Guyane.

      Préfet de la Guyane.

      Commandant supérieur des forces armées en Guyane.

      Sud de l'océan Indien (siège à Saint-Denis-de-la-Réunion).

      Réunion.

      Mayotte.

      Terres australes et antarctiques françaises.

      Iles Tromelin, Glorieuses, Juan de Nova, Europa et Bassas da India.

      Préfet de la Réunion.

      Commandant supérieur des forces armées dans la zone sud de l'océan Indien.

      Nouvelle-Calédonie (siège à Nouméa).

      Nouvelle-Calédonie.

      Wallis et Futuna.

      Haut commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie.

      Commandant supérieur des forces armées de la Nouvelle-Calédonie.

      Polynésie française (siège à Papeete).

      Polynésie française.

      Haut commissaire de la République en Polynésie française.

      Commandant supérieur des forces armées de la Polynésie française.

    • Les pouvoirs du haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité, dont les attributions sont définies à l'article L. 1311-1 du présent code, sont exercés par les autorités civiles mentionnées dans le tableau figurant à l'article R. 1681-2 du même code dans les conditions prévues par le présent code et par le titre V du livre Ier du code de la sécurité intérieure.

    • Les fonctions de commandant de zone de défense et de sécurité sont exercées par les commandants supérieurs mentionnés dans le tableau figurant à l'article R. 1681-2.

      Le commandant de zone de défense et de sécurité est le conseiller du haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité en ce qui concerne les responsabilités de défense de ce dernier.

    • Article R1681-5 (abrogé)

      La préparation et l'exécution des sécurité intérieure et sécurité civile incombent aux préfets ou hauts commissaires, dans le cadre des directives du haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité.

      Les préfets ou hauts commissaires communiquent directement avec les commandants supérieurs ou les commandants militaires départementaux ou territoriaux. Ils les tiennent informés des problèmes susceptibles d'affecter leurs responsabilités et d'avoir une incidence militaire.

      Les commandants supérieurs ou les commandants militaires départementaux ou territoriaux sont les conseillers des préfets ou hauts commissaires pour l'exercice de leur responsabilité de défense, et notamment pour l'élaboration des plans généraux de protection et la participation des forces des trois armées au maintien de l'ordre. Ils les tiennent informés des besoins des armées en ressources et en infrastructure.

      Les commandants territoriaux de la gendarmerie assistent les préfets ou hauts commissaires en matière de participation de la gendarmerie aux missions de défense civile.

    • Article R1681-6 (abrogé)

      Dans chaque zone de défense, un secrétariat général de défense, dirigé par un membre du corps préfectoral ou par un administrateur, est chargé de la centralisation des informations, de l'étude des plans et de la préparation des décisions incombant au haut fonctionnaire de zone.

      Il est placé sous l'autorité du haut fonctionnaire de zone, qui reçoit, par l'intermédiaire du ministre chargé de l'outre-mer, les directives du Premier ministre.

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