Code de la défense

Version en vigueur au 16 mai 2022

    • Article R1681-2 (abrogé)

      La composition et l'organisation des zones de défense et de sécurité prévues à l'article L. 1311-1 sont fixées conformément au tableau suivant :

      ZONE DE DÉFENSE ET DE SECURITE

      COMPOSITION

      HAUT FONCTIONNAIRE
      de zone de défense et de sécurité

      COMMANDANT
      de zone de défense et de sécurité

      Antilles (siège à Fort-de-France).

      Martinique.

      Guadeloupe.

      Préfet de la Martinique.

      Commandant supérieur des forces armées aux Antilles.

      Guyane (Siège à Cayenne)

      Guyane.

      Préfet de la Guyane.

      Commandant supérieur des forces armées en Guyane.

      Sud de l'océan Indien (siège à Saint-Denis-de-la-Réunion).

      Réunion.

      Mayotte.

      Terres australes et antarctiques françaises.

      Iles Tromelin, Glorieuses, Juan de Nova, Europa et Bassas da India.

      Préfet de la Réunion.

      Commandant supérieur des forces armées dans la zone sud de l'océan Indien.

      Nouvelle-Calédonie (siège à Nouméa).

      Nouvelle-Calédonie.

      Wallis et Futuna.

      Haut commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie.

      Commandant supérieur des forces armées de la Nouvelle-Calédonie.

      Polynésie française (siège à Papeete).

      Polynésie française.

      Haut commissaire de la République en Polynésie française.

      Commandant supérieur des forces armées de la Polynésie française.

    • Article R1681-3 (abrogé)

      Les pouvoirs du haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité, dont les attributions sont définies à l'article L. 1311-1 du présent code, sont exercés par les autorités civiles mentionnées dans le tableau figurant à l'article R. 1681-2 du même code dans les conditions prévues par le présent code et par le titre V du livre Ier du code de la sécurité intérieure.

    • Article R1681-4 (abrogé)

      Les fonctions de commandant de zone de défense et de sécurité sont exercées par les commandants supérieurs mentionnés dans le tableau figurant à l'article R. 1681-2.

      Le commandant de zone de défense et de sécurité est le conseiller du haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité en ce qui concerne les responsabilités de défense de ce dernier.

    • Article R1681-5 (abrogé)

      La préparation et l'exécution des sécurité intérieure et sécurité civile incombent aux préfets ou hauts commissaires, dans le cadre des directives du haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité.

      Les préfets ou hauts commissaires communiquent directement avec les commandants supérieurs ou les commandants militaires départementaux ou territoriaux. Ils les tiennent informés des problèmes susceptibles d'affecter leurs responsabilités et d'avoir une incidence militaire.

      Les commandants supérieurs ou les commandants militaires départementaux ou territoriaux sont les conseillers des préfets ou hauts commissaires pour l'exercice de leur responsabilité de défense, et notamment pour l'élaboration des plans généraux de protection et la participation des forces des trois armées au maintien de l'ordre. Ils les tiennent informés des besoins des armées en ressources et en infrastructure.

      Les commandants territoriaux de la gendarmerie assistent les préfets ou hauts commissaires en matière de participation de la gendarmerie aux missions de défense civile.

    • Article R1681-6 (abrogé)

      Dans chaque zone de défense, un secrétariat général de défense, dirigé par un membre du corps préfectoral ou par un administrateur, est chargé de la centralisation des informations, de l'étude des plans et de la préparation des décisions incombant au haut fonctionnaire de zone.

      Il est placé sous l'autorité du haut fonctionnaire de zone, qui reçoit, par l'intermédiaire du ministre chargé de l'outre-mer, les directives du Premier ministre.

    • Article D1681-7 (abrogé)

      Dans les départements et régions d'outre-mer, dans les collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie, le commandement des forces armées est exercé par des officiers généraux portant respectivement le titre de :

      1° Commandant supérieur des forces armées aux Antilles ;

      2° Commandant supérieur des forces armées en Guyane ;

      3° Commandant supérieur des forces armées dans la zone Sud de l'océan Indien ;

      4° Commandant supérieur des forces armées de la Nouvelle-Calédonie ;

      5° Commandant supérieur des forces armées de la Polynésie française.

    • Article D1681-9 (abrogé)

      Les commandants supérieurs désignés à l'article D. 1681-7 ont les attributions définies à l'article L. 1221-1.

      Ils exercent également, conformément aux dispositions des articles R. 1681-2 à R. 1681-6, les fonctions de commandant de zone de défense et de sécurité et portent dans ce cadre le nom d'officier général de zone de défense et de sécurité.

      Dans le cadre de l'action de l'Etat en mer, ils assurent auprès du délégué du Gouvernement la fonction de conseil prévue à l'article 2 du décret n° 2005-1514 du 6 décembre 2005 relatif à l'organisation outre-mer de l'action de l'Etat en mer.

    • Article D1681-10 (abrogé)

      Les commandants supérieurs sont assistés par un adjoint interarmées et un chef d'état-major interarmées.

      En Nouvelle-Calédonie et dans les collectivités territoriales mentionnées à l'article D. 1681-7 dont le chef-lieu n'est pas le siège d'un commandement supérieur, le commandant supérieur dispose, le cas échéant, d'un commandant militaire départemental ou territorial. Celui-ci est le représentant du commandant supérieur auprès des autorités locales et exerce, conformément à ses directives, le commandement des forces stationnées ou mises à sa disposition en renfort dans la collectivité territoriale considérée ou en Nouvelle-Calédonie. Il exerce en outre les attributions de commandant d'armes.

    • Article D1681-11 (abrogé)

      Les commandants supérieurs ont autorité sur les formations et éléments de service des trois armées stationnées dans les limites territoriales de leur commandement.

      Ils exercent par ailleurs, lorsqu'elle leur est accordée, une autorité d'emploi sur les organismes locaux relevant des autres directions et services du ministère de la défense.

      Ils peuvent consentir des délégations de signature à leurs adjoints mentionnés à l'article D. 1681-10 et aux responsables locaux des organismes sur lesquels ils exercent une autorité d'emploi.

      Les commandants territoriaux de la gendarmerie outre-mer relèvent des commandants supérieurs pour la planification et l'exécution de missions de défense militaire terrestre.

    • Article D1681-16 (abrogé)

      Le commandant supérieur des forces armées dans la zone Sud de l'océan Indien est habilité à correspondre avec les organes militaires de la communauté économique régionale dont peuvent faire partie les Etats africains et malgache situés dans sa zone de responsabilité. Il tient les chefs des missions diplomatiques françaises auprès des pays membres de cette communauté informés des relations qu'il entretient à ce titre et des déplacements qu'il peut être conduit à effectuer dans ces pays.

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