Les installations et activités nucléaires intéressant la défense sont :
1° Les installations nucléaires de base secrètes, qui font l'objet d'un classement et dont la création est soumise à autorisation dans les conditions prévues par un décret en Conseil d'Etat ;
2° Les systèmes nucléaires militaires, définis dans les conditions prévues par un décret en Conseil d'Etat ;
3° Les sites et installations d'expérimentations nucléaires intéressant la défense, définis dans les conditions prévues par un décret en Conseil d'Etat ;
4° Les anciens sites d'expérimentations nucléaires du Pacifique ;
5° Les transports de matières fissiles ou radioactives liés aux activités d'armement nucléaire et de propulsion nucléaire navale.
Un décret en Conseil d'Etat définit l'obligation de contrôle appliquée aux installations et activités nucléaires intéressant la défense selon des modalités conciliant les principes d'organisation de la sûreté nucléaire et de la radioprotection avec les exigences liées à la défense nationale.
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Sous réserve des dispositions de l'article L. 125-12, du premier alinéa de l'article L. 125-13 et des articles L. 591-1 à L. 591-4 du code de l'environnement, qui leur sont applicables, les installations et activités nucléaires intéressant la défense sont régies par les dispositions du code de la défense.
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Les équipements et installations nécessaires à l'exploitation d'une des installations et activités nucléaires intéressant la défense mentionnées aux 1° et 3° de l'article L. 1333-15 et situés dans son périmètre sont réputés faire partie de cette installation et sont soumis au régime applicable à cette installation conformément aux articles L. 1333-16 et suivants.
VersionsLiens relatifsLes équipements et installations, situés dans le périmètre d'une des installations et activités nucléaires intéressant la défense mentionnées aux 1° et 3° de l'article L. 1333-15, mais qui ne sont pas nécessaires à son exploitation, restent soumis aux dispositions des articles L. 214-1 à L. 214-6 et du titre Ier du livre V du code de l'environnement, ainsi qu'à l'article L. 1333-4 du code de la santé publique. Pour l'application des dispositions précitées du code de l'environnement et du code de la santé publique à ces équipements et installations, l'autorité compétente en matière de sûreté nucléaire et de radioprotection pour les installations et activités nucléaires intéressant la défense exerce les attributions qui sont celles de l'autorité administrative en matière de décisions individuelles et de contrôle prévues par ces dispositions.
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- I.-Les personnes exerçant des activités nucléaires au sens du premier alinéa de l'article L. 1333-1 du code de la santé publique et liées aux installations et activités nucléaires intéressant la défense doivent respecter le droit qu'a toute personne d'être informée sur les risques liés aux activités nucléaires et leur impact sur la santé et la sécurité des personnes et sur l'environnement, ainsi que sur les rejets d'effluents des installations.
Ce droit qu'a toute personne d'être informée est mis en œuvre selon des modalités conciliant les principes d'organisation de la sûreté nucléaire et de la radioprotection avec les exigences liées à la défense nationale, dans les conditions définies par la présente sous-section.
II.-Est considérée comme information relative à la sûreté nucléaire et à la radioprotection, au sens de la présente section, toute information, quel qu'en soit le support, relative aux conséquences, sur la population et l'environnement, des activités exercées sur les sites d'implantation d'installations nucléaires mentionnés à l'article L. 1333-15.
Ces informations portent notamment sur la nature et les résultats des mesures des rejets radioactifs et non radioactifs effectués dans l'environnement, ainsi que leur impact potentiel sur la santé du public.VersionsLiens relatifs I.-1° Des commissions d'information sont créées par l'autorité administrative pour :
-les installations nucléaires de base secrètes mentionnées au 1° de l'article L. 1333-15 ;
-les navires militaires à propulsion nucléaire sur leurs lieux habituels de stationnement ;
-les anciens sites d'expérimentations nucléaires du Pacifique mentionnés au 4° de l'article L. 1333-15 ;
2° L'autorité administrative peut créer des commissions d'information pour les sites et installations d'expérimentations nucléaires intéressant la défense mentionnés au 3° de l'article L. 1333-15, lorsque les nuisances éventuelles, dangers et inconvénients possibles présentés par ces sites et installations le justifient.
II.-Ces commissions d'information ont pour mission d'informer le public sur l'impact potentiel sur la santé et l'environnement des activités nucléaires qui y sont exercées.
Elles reçoivent les informations nécessaires à l'accomplissement de leurs missions de la part des représentants du ministre de la défense pour les installations nucléaires relevant de son autorité, des exploitants dans les autres cas, dans le respect des dispositions relatives aux secrets protégés par la loi.
III.-Les commissions d'information sont présidées par l'autorité administrative ou par des personnalités qualifiées nommées par elle. Outre les représentants des services de l'Etat intéressés, elles comprennent des représentants :
1° Des intérêts économiques et sociaux, des associations agréées de protection de l'environnement et, sur leur demande, des collectivités territoriales ;
2° Du ministre de la défense pour les installations et activités relevant de son autorité ou des exploitants dans les autres cas.
Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.VersionsLiens relatifs
Section 2 : Installations et activités nucléaires intéressant la défense (Articles L1333-15 à L1333-20)