Code de la défense

Version en vigueur au 01 août 2021

    • Peuvent constater les infractions aux prescriptions du présent chapitre, ainsi qu'aux dispositions réglementaires prises pour son application, outre les officiers de police judiciaire agissant conformément aux dispositions du code de procédure pénale :

      1° Les inspecteurs généraux et les inspecteurs des armées, les membres du corps militaire du contrôle général des armées et les officiers de l'armée de terre, de la marine nationale, de l'armée de l'air et de l'espace et de la gendarmerie nationale titulaires d'un commandement et les membres du corps militaire des ingénieurs de l'armement. Leur habilitation est individuelle. Elle est délivrée pour une durée limitée par arrêté du ministre de la défense. Copie en est jointe aux procès-verbaux de constatation ;

      2° Les agents des douanes à l'occasion des contrôles effectués par application du code des douanes.

      Les agents du ministère de la défense et les agents des douanes mentionnés aux alinéas ci-dessus adressent sans délai au procureur de la République le procès-verbal de leurs constatations.

    • Est puni de la réclusion criminelle à perpétuité et de 7 500 000 euros d'amende le fait d'employer :

      1° Une arme chimique ;

      2° Un produit chimique inscrit au tableau 1 à des fins autres que médicales, pharmaceutiques, de recherche ou de protection.

      Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 du code pénal relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues par le présent article.

    • Sont punies de la réclusion criminelle à perpétuité et de 7 500 000 euros d'amende la conception, la construction ou l'utilisation d'une installation :

      1° De fabrication d'armes chimiques ;

      2° De fabrication de munitions chimiques non remplies et de matériels destinés à l'emploi d'armes chimiques.

      La modification d'installations ou de matériels de toute nature dans le but d'exercer une activité interdite par la sous-section 1 de la première section du présent chapitre est punie des mêmes peines.

      Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 du code pénal relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues par le présent article.

    • Est puni de la réclusion criminelle à perpétuité et de 7 500 000 euros d'amende le fait de diriger ou d'organiser un groupement ayant pour objet l'emploi, la mise au point, la fabrication, le stockage, la détention, la conservation, l'acquisition, la cession, l'importation, l'exportation, le transit, le transfert entre Etats membres de l'Union européenne, le commerce ou le courtage :

      1° D'une arme chimique ;

      2° D'un produit chimique inscrit au tableau 1 à des fins autres que médicales, pharmaceutiques, de recherche ou de protection.

      Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 du code pénal relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues par le présent article.

    • Sont punis de vingt ans de réclusion criminelle et de 3 000 000 euros d'amende la mise au point, la fabrication, le stockage, la détention, la conservation, l'acquisition, la cession, l'importation, l'exportation, le transit, le transfert entre Etats membres de l'Union européenne, le commerce ou le courtage :

      1° D'une arme chimique autre qu'une arme chimique ancienne ou qu'une arme chimique abandonnée ;

      2° D'un produit chimique inscrit au tableau 1 à des fins autres que des fins médicales, pharmaceutiques, de recherche ou de protection.

      Est puni des mêmes peines le fait de procurer un financement en fournissant, réunissant ou gérant des fonds, valeurs ou biens quelconques ou en donnant des conseils à cette fin, dans l'intention de voir ces fonds, valeurs ou biens utilisés ou en sachant qu'ils sont destinés à être utilisés, en tout ou partie, en vue de commettre l'une quelconque des infractions prévues aux articles L. 2342-57 et L. 2342-58 et aux alinéas ci-dessus, indépendamment de la commission effective d'une telle infraction.

      Sont punis des mêmes peines l'importation, l'exportation, le commerce, le transfert entre Etats membres de l'Union européenne ou le courtage de tout matériel de fabrication d'armes chimiques ou de tout document ou objet en vue de permettre ou de faciliter la violation des dispositions de la sous-section 1 de la première section du présent chapitre.

      Est punie de la même peine la communication de toute information en vue de permettre ou de faciliter la violation des dispositions de la sous-section 1 de la première section du présent chapitre.

      Les infractions prévues par le présent article sont punies de trente ans de réclusion criminelle et de cinq millions d'euros d'amende lorsqu'elles sont commises en bande organisée.

      Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 du code pénal relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues par le présent article.

    • Le fait de provoquer, d'encourager ou d'inciter quiconque de quelque manière que ce soit à commettre les infractions prévues aux articles L. 2342-57, L. 2342-58 et L. 2342-60, lorsque ce fait a été suivi d'effet, est puni des peines prévues pour ces infractions.

      Lorsque les faits mentionnés au premier alinéa ne sont pas suivis d'effet en raison de circonstances indépendantes de la volonté de leur auteur, la peine est de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 euros d'amende.

    • Sont punis de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende l'acquisition, la cession, l'importation, l'exportation, le transit, le transfert entre Etats membres de l'Union européenne, le commerce ou le courtage d'une arme chimique ancienne ou d'une arme chimique abandonnée.

    • Les dispositions des articles L. 2342-60 et L. 2342-62 ne s'appliquent pas à la détention, au stockage et à la conservation des armes chimiques en vue de leur destruction par l'Etat ou la personne agréée par lui.

    • Est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende le fait de s'opposer à la saisie par l'autorité administrative d'une arme chimique ou d'un produit chimique mentionné au second alinéa de l'article L. 2342-6.

    • Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende le défaut de déclaration par l'exploitant :

      1° D'une installation de fabrication, de stockage, de conservation ou de destruction d'armes chimiques ou d'une installation de fabrication de munitions chimiques non remplies ou de matériels destinés à l'emploi d'armes chimiques ;

      2° D'une autre installation ou établissement conçu, construit ou utilisé principalement pour mettre au point des armes chimiques, y compris les laboratoires et les sites d'essais et d'évaluation.

    • Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende le défaut de déclaration, par son détenteur, d'une arme chimique détenue au 18 juin 1998.

      Est puni des mêmes peines le défaut de déclaration, par son détenteur, d'une arme chimique ancienne ou abandonnée.

    • Est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende le fait, pour l'exploitant responsable d'équipements de surveillance mentionnés à l'article L. 2342-36, d'omettre d'informer l'autorité administrative de tout fait qui influe sur leur bon fonctionnement.

    • Sont punis de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 euros d'amende :

      1° L'exploitation d'une installation de fabrication de produits chimiques inscrits au tableau 1 à des fins médicales, pharmaceutiques, de recherche ou de protection sans autorisation lorsque celle-ci est obligatoire, ou en violation des conditions de l'autorisation délivrée ;

      2° L'importation, l'exportation, le transit, le transfert entre Etats membres de l'Union européenne, le commerce ou le courtage de produits chimiques inscrits au tableau 1, à des fins médicales, pharmaceutiques, de recherche ou de protection, en provenance ou à destination d'un Etat non partie à la Convention de Paris.

    • Sont punis de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 Euros d'amende :

      1° La mise au point, la fabrication, l'acquisition, la cession, l'utilisation, la détention, la conservation ou le stockage de produits chimiques inscrits au tableau 1 réalisé à des fins médicales, pharmaceutiques, de recherche ou de protection sans autorisation ou en violation des autorisations délivrées ;

      2° L'importation, l'exportation, le transit, le transfert entre Etats membres de l'Union européenne, le commerce ou le courtage, sans autorisation, de produits chimiques inscrits au tableau 1 réalisé à des fins médicales, pharmaceutiques, de recherche ou de protection en provenance ou à destination d'un Etat partie à la Convention de Paris.

    • Sont punis de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 Euros d'amende :

      1° Le défaut de déclaration d'une installation de traitement, de stockage ou de consommation de produits chimiques inscrits au tableau 1 ;

      2° Le commerce ou le courtage de produits inscrits au tableau 2 en provenance d'un Etat non partie à la Convention de Paris ou à destination d'un tel Etat ;

      3° Le défaut d'information annuelle, par l'exploitant, des quantités de produits chimiques inscrits au tableau 1 qu'il a fabriquées, acquises, cédées, traitées, consommées ou stockées, des quantités de précurseurs inscrits à l'un des trois tableaux qu'il a utilisées pour la fabrication de ces produits chimiques et des quantités de ces produits qu'il prévoit de fabriquer au cours de l'année suivante.

    • Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende le commerce ou le courtage sans autorisation de produits chimiques inscrits au tableau 3 à destination d'un Etat non partie à la Convention de Paris.

    • Est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende le fait de s'opposer ou de faire obstacle aux vérifications internationales prévues à la section 3 du présent chapitre.

    • Toute personne qui a tenté de commettre l'une des infractions prévues par les articles L. 2342-57 à L. 2342-61 est exempte de peine si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, elle a permis d'éviter la réalisation de l'infraction et d'identifier, le cas échéant, les autres coupables.

    • La peine privative de liberté encourue par l'auteur ou le complice de l'une des infractions prévues aux articles L. 2342-57 à L. 2342-61 est réduite de moitié si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, il a permis de faire cesser les agissements incriminés ou d'éviter que l'infraction n'entraîne mort d'homme ou infirmité permanente et d'identifier, le cas échéant, les autres coupables. Lorsque la peine encourue est la réclusion criminelle à perpétuité, celle-ci est ramenée à vingt ans de réclusion criminelle.

    • I.-Les personnes physiques coupables de l'une des infractions prévues au présent chapitre encourent les peines complémentaires suivantes :

      1° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-26 du code pénal, des droits civiques, civils et de famille ;

      2° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement ;

      3° La fermeture, soit à titre définitif, soit pour une durée de cinq ans au plus, des établissements ou de l'un ou de plusieurs des établissements de l'entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés ;

      4° L'exclusion des marchés publics pour une durée de cinq ans au plus ;

      5° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit, à l'exception des objets susceptibles de restitution ;

      6° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal.

      II.-Les personnes physiques coupables de l'une des infractions prévues aux articles L. 2342-57 à L. 2342-62, L. 2342-64, L. 2342-68, L. 2342-69, L. 2342-74 et L. 2342-79 encourent également les peines complémentaires suivantes :

      1° L'interdiction de séjour, suivant les modalités prévues par l'article 131-31 du code pénal ;

      2° L'interdiction du territoire français, lorsqu'il s'agit d'étrangers, prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-30 du code pénal, soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus.

    • Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies aux articles L. 2342-57 à L. 2342-62, L. 2342-64 à L. 2342-71, L. 2342-74 et L. 2342-79 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal :

      1° (Abrogé) ;

      2° Dans les cas prévus par les articles L. 2342-57 à L. 2342-61, les peines mentionnées à l'article 131-39 du code pénal ;

      3° Dans les cas prévus par les articles L. 2342-62, L. 2342-64 à L. 2342-71, L. 2342-74 et L. 2342-79, les peines mentionnées aux 2° à 9° de l'article 131-39 du code pénal.

      L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du code pénal porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.

    • Est punie d'un emprisonnement de trois ans et de 45 000 euros d'amende toute communication ou toute divulgation sans l'autorisation de la personne concernée ou de ses ayants droit, ou du signataire ou du destinataire d'un document provenant d'une vérification prévue à la section 3 du présent chapitre, à une personne non qualifiée par les dispositions du présent chapitre pour en prendre connaissance.

    • Lorsque les délits prévus aux articles L. 2342-68, L. 2342-69, au 2° de l'article L. 2342-70 et à l'article L. 2342-71 sont commis dans un Etat non partie à la Convention de Paris par un Français, la loi française est applicable, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 113-6 du code pénal, et les dispositions de la seconde phrase de l'article 113-8 du même code ne sont pas applicables.

    • Lorsqu'un procès-verbal, dressé en application de l'article L. 2342-54, constate qu'une personne refuse aux agents de l'administration d'exercer leur pouvoir de contrôle prévu par l'article L. 2342-52, l'autorité administrative invite la personne ayant opposé ce refus à présenter ses observations dans un délai de quinze jours.

      Passé ce délai, au vu du procès-verbal constatant le refus et des observations susmentionnées, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, ordonner une astreinte journalière.

      Le montant de l'astreinte journalière ne peut être supérieur à 7 500 Euros et, le cas échéant, à 0, 1 % du chiffre d'affaires inscrit au compte de résultat du dernier exercice clos.

      Toutefois, lors de la liquidation de l'astreinte, le total des sommes demandées ne peut être supérieur à 225 000 euros et, le cas échéant, à 3 % du chiffre d'affaires inscrit au compte de résultat du dernier exercice clos.

      La décision de l'autorité administrative est susceptible d'un recours de pleine juridiction.

      Le président du tribunal administratif ou son délégué peut, si au moins l'un des moyens énoncés dans la requête paraît sérieux et de nature à justifier l'annulation de la décision, ordonner la suspension de l'astreinte jusqu'à ce qu'intervienne un jugement au principal.

      Le président du tribunal administratif ou son délégué statue en urgence.

    • Lorsqu'il a été constaté un manquement à une obligation de déclaration prévue par les articles L. 2342-12, L. 2342-14, L. 2342-15 et L. 2342-17 à L. 2342-19 ou lorsqu'il n'a pas été répondu à une demande d'information prévue par l'article L. 2342-51, l'autorité administrative invite la personne concernée à prendre connaissance du dossier et à présenter ses observations dans un délai de quinze jours.

      Passé ce délai et au vu des observations susmentionnées, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, prononcer une amende au plus égale à 75 000 euros.

      La décision de l'autorité administrative est susceptible d'un recours de pleine juridiction.

    • Les amendes et astreintes prévues à la présente sous-section ne peuvent porter sur des faits remontant à plus de trois ans s'il n'a été accompli dans ce délai aucun acte tendant à leur recherche, leur constatation ou leur sanction.

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