L'inspection des armements nucléaires est confiée à un officier général, placé sous l'autorité directe du Président de la République.
VersionsL'inspecteur des armements nucléaires est chargé de vérifier la pertinence et la bonne application de l'ensemble des mesures concourant au contrôle gouvernemental de la dissuasion nucléaire.
Dans ce domaine, il a, seul, pouvoir d'inspection direct et permanent. Ce pouvoir s'applique à l'organisation et aux procédures de contrôle, aux dispositifs techniques et aux liaisons nécessaires à ce contrôle, ainsi qu'à tout ce qui concourt à la disponibilité des moyens.
VersionsLiens relatifsEn ce qui concerne l'intégrité des moyens de la dissuasion nucléaire, la compétence de l'inspecteur des armements nucléaires s'étend à tout organisme et à tout établissement qui contribue à la réalisation et au maintien en condition opérationnelle de ces moyens.
VersionsLiens relatifsL'inspecteur des armements nucléaires est consulté lors de la définition des systèmes et procédures du contrôle gouvernemental. Il donne son avis sur la validité des dispositions ou mesures prises et propose toute modification qui lui apparaîtrait nécessaire.
L'inspecteur des armements nucléaires est consulté sur les modalités de mise en œuvre du contrôle gouvernemental.
VersionsLiens relatifsL'inspecteur des armements nucléaires est destinataire de tous les comptes rendus d'inspection ou d'audit émis par les instances de contrôle ou les autres organismes mandatés qui contribuent au contrôle gouvernemental.
VersionsLiens relatifsLa sûreté nucléaire participe à la crédibilité et à la pérennité de la dissuasion. A cette fin, l'inspecteur des armements nucléaires s'assure de la cohérence des mesures prises au regard des exigences de la dissuasion, notamment auprès du délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les installations et activités intéressant la défense mentionné à l'article R. * 1333-67-5.
VersionsLiens relatifsL'inspecteur des armements nucléaires rend compte de ses activités au Président de la République et en tient informé le Premier ministre.
Il en informe également, dans le domaine de leurs attributions respectives, le ministre de la défense et le chef d'état-major des armées.
VersionsArticle D1411-19 (abrogé)
Version en vigueur du 18 juillet 2007 au 19 septembre 2009
Abrogé par Décret n°2009-1118 du 17 septembre 2009 - art. 1
Modifié par Décret n°2007-1107 du 16 juillet 2007 - art. 1 () JORF 18 juillet 2007L'inspecteur des armements nucléaires est consulté lors de la définition des systèmes et procédures du contrôle gouvernemental. Il donne son avis sur la validité des dispositions ou mesures prises et propose toute modification qui lui apparaîtrait nécessaire.
L'inspecteur des armements nucléaires est consulté pour les modalités de mise en oeuvre du contrôle gouvernemental.
Ces modalités font l'objet d'un arrêté du Premier ministre. Cet arrêté n'est pas publié.
VersionsArticle D1411-20 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2009-1118 du 17 septembre 2009 - art. 1
Modifié par Décret n°2007-1107 du 16 juillet 2007 - art. 1 () JORF 18 juillet 2007L'inspecteur des armements nucléaires est destinataire de tous les comptes rendus d'inspection ou d'audit émis par les instances de contrôle ou tout autre organisme mandatés par les différents ministères dans les domaines du contrôle gouvernemental de l'intégrité des moyens concourant à la dissuasion.
Il est consulté pour l'élaboration des programmes annuels d'inspection dont il est rendu destinataire.
VersionsArticle D1411-21 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2009-1118 du 17 septembre 2009 - art. 1
Modifié par Décret n°2007-1107 du 16 juillet 2007 - art. 1 () JORF 18 juillet 2007L'inspecteur des armements nucléaires rend compte de ses activités au Président de la République et en tient informé le Premier ministre.
Il en informe également, dans le domaine de leurs compétences respectives, le ministre de la défense et le ministre chargé de l'industrie.
VersionsArticle D1411-22 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2009-1118 du 17 septembre 2009 - art. 1
Création Décret n°2007-1107 du 16 juillet 2007 - art. 1 () JORF 18 juillet 2007Les moyens affectés à l'inspecteur des armements nucléaires sont fixés par arrêté du ministre de la défense, après accord, le cas échéant, des ministres concernés par les moyens relevant de leur compétence.
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Section 3 : Inspection des armements nucléaires. (Articles R*1411-12 à R*1411-18)